Cour de Cassation · soc — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00708
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT Forclum PACA a saisi le tribunal d'instance afin, notamment, qu'il soit fait injonction à la société Game Energie Bouches-du-Rhône d'organiser les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ainsi que de renouveler le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) ; que l'Union régionale de la construction CGT PACA (l'URC CGT PACA) est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement de déclarer nul l'acte introductif d'instance du syndicat CGT Forclum PACA et de débouter ce dernier de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le secrétaire d'un syndicat, habilité par les statuts à représenter le syndicat en justice, n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour ce faire ; que pour déclarer nul l'acte introductif d'instance, le tribunal a considéré que le mandat produit n'était pas suffisant ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'article 11 des statuts du syndicat CGT Forclum PACA stipule que le secrétaire assure la représentation du syndicat dans tous ses actes et que M. Y..., en sa qualité de secrétaire, était habilité à représenter le syndicat en justice, sans avoir à justifier d'un mandat, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à tout le moins en exigeant une délibération spéciale de l'assemblée générale, il a dénaturé les statuts et violé l'article 1103 du code civil l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que le syndicat CGT Forclum PACA, qui a engagé l'action le 21 mars 2017, a produit un mandat daté du 17 mars 2017, mentionnant que l'assemblée générale donnait mandat à M. Y... pour saisir le tribunal ; que pour déclarer nul l'acte introductif d'instance, le tribunal a retenu que le document était une attestation du secrétaire établie en cours d'instance ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le mandat avait été donné avant l'introduction de l'instance, sur papier à entête du syndicat CGT Forclum PACA, mentionnant que l'assemblée générale donnait mandat à M. Y... pour saisir le tribunal, le tribunal a dénaturé ledit mandat, en méconnaissance de l'article 1103 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°/ que la délibération de l'assemblée générale : elle peut être orale et ne fait pas nécessairement l'objet de la rédaction d'un procès-verbal écrit qui devrait être produit ; que le tribunal a affirmé que le document produit était une attestation du secrétaire, laquelle ne pouvait suppléer la production de la délibération prévue par les statuts ; qu'en statuant comme il l'a fait, en ajoutant des conditions non prévues par les statuts, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à tout le moins en statuant ainsi, il a violé l'article 1103 du code civil l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 6°/ qu'un tiers ne peut invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester sa qualité à agir en justice ; que le tribunal a considéré que le document produit était insuffisant au regard des statuts du syndicat ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° Y 17-21.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT PACA Forclum, dont le siège est [...] , 2°/ l'Union régionale de la construction CGT PACA, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de Martigues (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Game énergie Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffage énergie Bouches-du-Rhône, 2°/ à l'union départementale CFE-CGC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ à l'union départementale FO des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 4°/ à la fédération Construction et bois CFDT, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat SUD Solidaires Eiffage région PACA, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat CFTC Bati-Mat TP, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT PACA Forclum et de l'Union régionale de la construction CGT PACA, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Game énergie Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT Forclum PACA a saisi le tribunal d'instance afin, notamment, qu'il soit fait injonction à la société Game Energie Bouches-du-Rhône d'organiser les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ainsi que de renouveler le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) ; que l'Union régionale de la construction CGT PACA (l'URC CGT PACA) est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement de déclarer nul l'acte introductif d'instance du syndicat CGT Forclum PACA et de débouter ce dernier de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le secrétaire d'un syndicat, habilité par les statuts à représenter le syndicat en justice, n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour ce faire ; que pour déclarer nul l'acte introductif d'instance, le tribunal a considéré que le mandat produit n'était pas suffisant ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'article 11 des statuts du syndicat CGT Forclum PACA stipule que le secrétaire assure la représentation du syndicat dans tous ses actes et que M. Y..., en sa qualité de secrétaire, était habilité à représenter le syndicat en justice, sans avoir à justifier d'un mandat, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à tout le moins en exigeant une délibération spéciale de l'assemblée générale, il a dénaturé les statuts et violé l'article 1103 du code civil l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que le syndicat CGT Forclum PACA, qui a engagé l'action le 21 mars 2017, a produit un mandat daté du 17 mars 2017, mentionnant que l'assemblée générale donnait mandat à M. Y... pour saisir le tribunal ; que pour déclarer nul l'acte introductif d'instance, le tribunal a retenu que le document était une attestation du secrétaire établie en cours d'instance ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le mandat avait été donné avant l'introduction de l'instance, sur papier à entête du syndicat CGT Forclum PACA, mentionnant que l'assemblée générale donnait mandat à M. Y... pour saisir le tribunal, le tribunal a dénaturé ledit mandat, en méconnaissance de l'article 1103 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°/ que la délibération de l'assemblée générale : elle peut être orale et ne fait pas nécessairement l'objet de la rédaction d'un procès-verbal écrit qui devrait être produit ; que le tribunal a affirmé que le document produit était une attestation du secrétaire, laquelle ne pouvait suppléer la production de la délibération prévue par les statuts ; qu'en statuant comme il l'a fait, en ajoutant des conditions non prévues par les statuts, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile ; 5°/ qu'à tout le moins en statuant ainsi, il a violé l'article 1103 du code civil l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 6°/ qu'un tiers ne peut invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester sa qualité à agir en justice ; que le tribunal a considéré que le document produit était insuffisant au regard des statuts du syndicat ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal a relevé que l'article 12 des statuts du syndicat CGT Forclum PACA spécifie que, sur délibération de son assemblée générale, celui-ci agit en justice, par la voix de ses mandataires ; Attendu, ensuite, que le tribunal, ayant constaté qu'était produit aux débats non pas le procès-verbal de la délibération de cette assemblée autorisant une telle action, mais une simple attestation du secrétaire du syndicat, a exactement décidé que cette pièce ne pouvait suppléer la production de cette délibération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 329 du code de procédure civile, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'URC CGT PACA, l'arrêt énonce que, pour justifier d'un droit propre à demander que soient organisées des élections professionnelles et le renouvellement du CHSCT, cette union de syndicats produit uniquement un courrier émanant de ses propres instances ; qu'a contrario, il résulte de l'ensemble des pièces produites par les parties que la société a seulement invité le secrétaire du syndicat CGT Forclum PACA à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'il s'en déduit que l'URC CGT PACA est défaillante à démontrer qu'elle dispose d'un droit propre quant aux prétentions qu'elle soutient ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'Union régionale de la construction CGT PACA, le jugement rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Game énergie Bouches-du-Rhône et la condamne à payer au syndicat CGT PACA Forclum et à l'union régionale de la Construction CGT PACA la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Syndicat CGT Paca Forclum, l'union régionale de la construction CGT Paca PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit nul l'acte introductif d'instance du syndicat Cgt Forclum Paca et débouté ce dernier de ses demandes tendant à contester le protocole d'accord, les modalités d'organisation des élections, les effectifs, et à faire injonction à la société Game Energie Bouches du Rhône d'organiser les élections des délégués du personnel, du comité d'entreprise et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur le défaut d'habilitation à agir, il ressort de l'article 12 du syndicat CGT Forclum Paca que sur délibération de l'assemblée générale, le syndicat a le droit d'ester en justice par la voix de ses mandataires ; en l'espèce, le syndicat requérant ne produit pas un procès-verbal de délibération de l'assemblée générale autorisant son représentant à agir au nom du syndicat mais une simple attestation du secrétaire du syndicat établie en cours d'instance ; la production de cette pièce ne peut suppléer la production de la délibération prévue par les statuts ; il convient conséquemment de déclarer nul l'acte introductif d'instance du syndicat CGT Forclum Paca et de débouter ce dernier de ses demandes ; 1° ALORS QUE le secrétaire d'un syndicat, habilité par les statuts à représenter le syndicat en justice, n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour ce faire ; que pour déclarer nul l'acte introductif d'instance, le tribunal a considéré que le mandat produit n'était pas suffisant ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'article 11 des statuts du syndicat CGT Forclum Paca stipule que le secrétaire assure la représentation du syndicat dans tous ses actes et que Monsieur Y..., en sa qualité de secrétaire, était habilité à représenter le syndicat en justice, sans avoir à justifier d'un mandat, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile ; 2° QU'à tout le moins en exigeant une délibération spéciale de l'assemblée générale, il a dénaturé les statuts et violé l'article 1103 du code civil l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3° ALORS à titre subsidiaire, QUE le syndicat CGT Forclum Paca, qui a engagé l'action le 21 mars 2017, a produit un mandat daté du 17 mars 2017, mentionnant que l'assemblée générale donnait mandat à Monsieur Y... pour saisir le tribunal ; que pour déclarer nul l'acte introductif d'instance, le tribunal a retenu que le document était une attestation du secrétaire établie en cours d'instance ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le mandat avait été donné avant l'introduction de l'instance, sur papier à entête du syndicat CGT Forclum Paca, mentionnant que l'assemblée générale donnait mandat à Monsieur Y... pour saisir le tribunal, le tribunal a dénaturé ledit mandat, en méconnaissance de l'article 1103 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4° ALORS, en outre QUE la délibération de l'assemblée générale : elle peut être orale et ne fait pas nécessairement l'objet de la rédaction d'un procès-verbal écrit qui devrait être produit ; que le tribunal a affirmé que le document produit était une attestation du secrétaire, laquelle ne pouvait suppléer la production de la délibération prévue par les statuts ; qu'en statuant comme il l'a fait, en ajoutant des conditions non prévues par les statuts, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile ; 5° QU'à tout le moins en statuant ainsi, il a violé l'article 1103 du code civil l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 6° Et ALORS en tout cas QU'un tiers ne peut invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester sa qualité à agir en justice ; que le tribunal a considéré que le document produit était insuffisant au regard des statuts du syndicat ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit l'intervention volontaire de l'union régionale de la construction Cgt Paca irrecevable et d'avoir déclaré par conséquent irrecevables les demandes tendant à contester le protocole d'accord, les modalités d'organisation des élections, les effectifs, et à faire injonction à la société Game Energie Bouches du Rhône d'organiser les élections des délégués du personnel, du comité d'entreprise et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; pour sa part, l'article 330 du même code énonce que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; l'URCBA CGT Paca soutient que son intervention est principale en ce qu'elle peut se prévaloir d'un droit propre résultant du fait qu'elle a participé à la négociation du protocole électoral ; à l'appui de ses prétentions, elle produit uniquement un courrier du 6 mars 2017 émanant de ses propres instances ; a contrario, il résulte de l'ensemble des pièces produites par les parties que la société Game Energie Bouches du Rhône a invité seulement Monsieur Y..., secrétaire du syndicat CGT Forclum Paca, à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; il s'en déduit que l'URCBA CGT Paca est défaillante à démontrer qu'elle dispose d'un droit propre quant aux prétentions qu'elle soutient ; il convient dès lors de dire que son intervention est accessoire ; la demande principale du syndicat CGT Forclum Paca ayant été rejetée, celle de l'URCBA CGT Paca subira le même sort ; 1° ALORS conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, son auteur devant avoir le droit d'agir relativement à cette prétention ; que, d'autre part, les contentieux concernant les élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat est recevable à agir, même s'il n'a pas participé au processus électoral ; que pour considérer que l'intervention de l'union régionale de la construction Cgt Paca était accessoire, le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir participé à la négociation du protocole électoral et qu'elle ne démontrait donc pas disposer d'un droit propre quant aux prétentions qu'elle soutenait ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le contentieux concernait les élections professionnelles de la société Game Energie Bouches du Rhône et mettait donc en jeu l'intérêt collectif de la profession et que l'union régionale, qui élevait une prétention à son profit, avait le droit d'agir relativement à cette prétention, ce dont il résultait que son intervention était principale et recevable, le tribunal a violé l'article 329 du code de procédure civile ; 2°) ALORS surtout QUE sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; que le tribunal qui a constaté que le syndicat CGT Forclum PACA avait intérêt à agir, mais a dénié ce droit à l'Union Régionale dont il est membre a violé... 3°) Et ALORS subsidiairement QUE si l'intervention de l'union régionale de la construction Cgt Paca devait être considérée comme accessoire, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation du jugement en ce qu'il a déclaré l'intervention irrecevable et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel