Cour de Cassation · soc — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00715
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 janvier 2017 a été organisé le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Fromagerie de Riblaire, selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral signé le 16 décembre 2016 aux termes duquel, notamment, le second collège était composé de 69,41 % d'hommes et de 30,58 % de femmes, deux postes étant à pourvoir ; que, par une requête du 30 janvier 2017, le syndicat général agroalimentaire CFDT des Deux-Sèvres a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de MM. X... et Y... élus en qualité de membres suppléants dans le second collège sur la liste présentée par l'Union départementale et locale CFTC ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, le jugement énonce que l'article R. 2314-4 du code du travail dispose que lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et les moyens permettant d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures, qu'il convient de souligner que l'obligation de parité n'est qu'une obligation de moyens, à savoir « mettre en oeuvre les voies et moyens permettant d'atteindre une représentation équilibrée » et non une obligation de résultat, que l'article VII du protocole préélectoral conclu le 16 décembre 2016 dispose que pour le second collège chaque liste devra être composée d'un homme et d'une femme qui seront inscrits alternativement sur chaque liste, qu'il n'est pas contesté que s'agissant des membres suppléants du second collège, seule une liste composée de deux hommes, a été présentée par un seul syndicat, que le syndicat CFTC démontre avoir mis en oeuvre des moyens pour tenter d'obtenir la candidature de Mme A..., adjointe responsable qualité, qui a refusé pour des raisons personnelles de se présenter à cette élection, que dès lors il est justifié que le syndicat CFTC a respecté cette obligation de moyens mise à sa charge par les dispositions réglementaires, qu'il convient de rappeler qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections, que l'obligation de moyens de favoriser la parité dans les élections des représentants du personnel, au demeurant respectée par le syndicat CFTC, n'est pas un principe général du droit, que ce non respect du protocole préélectoral n'a pas eu d'influence sur le résultat des élections puisque le syndicat CFDT SGA n'a pas présenté de liste et n'a pas l'intention d'en présenter, qu'annuler cette élection aurait pour effet de priver les salariés de toute représentation puisqu'aucun syndicat n'est en mesure de présenter une liste composée d'un homme et d'une femme, que l'esprit de la loi Rebsamen du 17 août 2015 est d'inciter les organisations syndicales à pratiquer la parité et ne peut avoir pour effet de priver les salariés de toute représentation lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir cette parité ;
Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 715 FS-D Pourvoi n° N 17-14.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT général agroalimentaire, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal d'instance de Bressuire (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fromagerie de Riblaire, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union départementale et locale CFTC, 3°/ à la CGT Union départementale des Deux-Sèvres, ayant toutes deux leur siège [...] , 4°/ à M. Jean-Marie X..., domicilié [...] , 5°/ à M. Jany Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT général agroalimentaire, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Fromagerie de Riblaire, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Union départementale et locale CFTC, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-22-1, L. 2324-22-2, L. 2324-23 et L. 2326-2 du code du travail, alors applicables ; Attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2326-2 du code du travail, la délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues pour les représentants du personnel au comité d'entreprise ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et que les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; Attendu, enfin, que les conditions d'éligibilité, y compris au regard des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, s'apprécient à la date du premier tour du scrutin ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 janvier 2017 a été organisé le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Fromagerie de Riblaire, selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral signé le 16 décembre 2016 aux termes duquel, notamment, le second collège était composé de 69,41 % d'hommes et de 30,58 % de femmes, deux postes étant à pourvoir ; que, par une requête du 30 janvier 2017, le syndicat général agroalimentaire CFDT des Deux-Sèvres a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de MM. X... et Y... élus en qualité de membres suppléants dans le second collège sur la liste présentée par l'Union départementale et locale CFTC ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, le jugement énonce que l'article R. 2314-4 du code du travail dispose que lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et les moyens permettant d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures, qu'il convient de souligner que l'obligation de parité n'est qu'une obligation de moyens, à savoir « mettre en oeuvre les voies et moyens permettant d'atteindre une représentation équilibrée » et non une obligation de résultat, que l'article VII du protocole préélectoral conclu le 16 décembre 2016 dispose que pour le second collège chaque liste devra être composée d'un homme et d'une femme qui seront inscrits alternativement sur chaque liste, qu'il n'est pas contesté que s'agissant des membres suppléants du second collège, seule une liste composée de deux hommes, a été présentée par un seul syndicat, que le syndicat CFTC démontre avoir mis en oeuvre des moyens pour tenter d'obtenir la candidature de Mme A..., adjointe responsable qualité, qui a refusé pour des raisons personnelles de se présenter à cette élection, que dès lors il est justifié que le syndicat CFTC a respecté cette obligation de moyens mise à sa charge par les dispositions réglementaires, qu'il convient de rappeler qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections, que l'obligation de moyens de favoriser la parité dans les élections des représentants du personnel, au demeurant respectée par le syndicat CFTC, n'est pas un principe général du droit, que ce non respect du protocole préélectoral n'a pas eu d'influence sur le résultat des élections puisque le syndicat CFDT SGA n'a pas présenté de liste et n'a pas l'intention d'en présenter, qu'annuler cette élection aurait pour effet de priver les salariés de toute représentation puisqu'aucun syndicat n'est en mesure de présenter une liste composée d'un homme et d'une femme, que l'esprit de la loi Rebsamen du 17 août 2015 est d'inciter les organisations syndicales à pratiquer la parité et ne peut avoir pour effet de priver les salariés de toute représentation lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir cette parité ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés, alors qu'il constatait que la liste présentée par l'Union départementale et locale CFTC pour les membres suppléants du second collège comportait deux hommes et que le premier tour du scrutin avait eu lieu le 16 janvier 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 2324-23 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le tribunal d'instance qui aurait dû en déduire que l'élection du second candidat masculin sur la liste devait être annulée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bressuire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fromagerie de Riblaire à payer la somme de 3 000 euros au syndicat CFDT général agroalimentaire et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT général agroalimentaire. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT SGA de sa demande tendant à voir annuler l'élection de l'un des deux élus de sexe masculin en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel dans le 2ème collège de la société Fromagerie de Riblaire du 16 janvier 2017 ; AUX MOTIFS QUE l'article R 2314-4 du code du travail dispose que lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et les moyens permettant d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures ; qu'il convient de souligner que l'obligation de parité n'est qu'une obligation de moyens, à savoir « mettre en oeuvre les voies et moyens permettant d'atteindre une représentation équilibrée » et non une obligation de résultat ; que l'article VII du protocole préélectoral conclu le 16 décembre 2016 dispose que pour le 2d collège chaque liste devra être composée de un homme et de une femme qui seront inscrits alternativement sur chaque liste ; qu'il n'est pas contesté que s'agissant des membres suppléants du 2d collège, seule une liste composée de deux hommes, a été présentée par un seul syndicat ; que le syndicat CFTC démontre avoir mis en oeuvre des moyens pour tenter d'obtenir la candidature de Madame A..., adjointe responsable qualité, qui a refusé pour des raisons personnelles de se présenter à cette élection ; que dès lors il est justifié que le syndicat CFTC a respecté cette obligation de moyens mise à sa charge par les dispositions règlementaires ; qu'il convient de rappeler qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; que l'obligation de moyens de favoriser la parité dans les élections des représentants du personnel, au demeurant respectée par le syndicat CFTC, n'est pas un principe général du droit ; que ce non respect du protocole préélectoral n'a pas eu d'influence sur le résultat des élections puisque le syndicat CFDT SGA n'a pas présenté de liste et n'a pas l'intention d'en présenter ; qu'annuler cette élection aurait pour effet de priver les salariés de toute représentation puisqu'aucun syndicat n'est en mesure de présenter une liste composée d'un homme et d'une femme ; que l'esprit de la loi REBSAMEN du 17 août 2015 est d'inciter les organisations syndicales à pratiquer la parité et ne peut avoir pour effet de priver les salariés de toute représentation lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir cette parité ! que le syndicat CFDT SGA est débouté de sa demande d'annulation de l'élection des membres suppléants du 2d collège ; 1) ALORS QUE les dispositions des articles L2324-22-1 et L2324-23 du code du travail applicables à compter du 1er janvier 2017 prévoyant une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes imposent une obligation de résultat sous peine d'annulation de l'élection des élus du sexe surreprésenté ; que le tribunal qui a rejeté la contestation du scrutin qui a eu lieu le 16 janvier 2017 en considérant que l'obligation de favoriser la parité dans les élections des représentants du personnel était une obligation de moyens a violé les articles L2324-22-1 et L2324-23 du code du travail ; 2) ALORS subsidiairement - et à supposer non applicable la loi du 17 août 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 - QUE le protocole d'accord préélectoral prévoyait non pas une simple faculté mais une obligation en stipulant que chaque liste devait être composée en alternance d'un candidat de chaque sexe et que chaque liste pour le 2ème collège devait être composée d'un homme et d'une femme qui seront inscrits alternativement sur chaque liste ; qu'en rejetant la contestation au motif que l'obligation de favoriser la parité était une obligation de moyens, le tribunal a violé ledit protocole d'accord, ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil (anciennement article 1134 du code civil) ; 3) QU'en tous cas, en se contentant de constater que le syndicat CFTC n'avait pu présenter Mme A... qui avait refusé, sans rechercher s'il était dans l'impossibilité de respecter le principe de parité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard dudit protocole 4) Et ALORS QUE pour rejeter la contestation, le tribunal a retenu que le non-respect de l'obligation de favoriser la parité n'avait pas eu d'influence sur le résultat des élections « puisque le syndicat CFDT SGA n'a pas présenté de liste et n'a pas l'intention d'en présenter » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le non-respect des principes de proportionnalité et d'alternance expressément prévus dans le protocole d'accord avait bien eu une influence sur le résultat de l'élection puisque les hommes étaient surreprésentés, le tribunal a violé les articles L2326-1 et L2326-2 du code du travail ; 5) ALORS enfin QUE le syndicat CFDT avait uniquement sollicité l'annulation de l'élection de l'un des deux élus de sexe masculin en qualité de suppléant dans le 2ème collège ; que le tribunal a retenu que l'annulation aurait pour conséquence de priver les salariés de toute représentation ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'annulation devait être limitée à l'élection de l'un des deux élus de sexe masculin en qualité de suppléant dans le 2ème collège et n'avait donc pas pour conséquence de priver les salariés de toute représentation, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel