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Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00723
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 930 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 novembre 1987 par la société Brasserie Lorraine en qualité de chef comptable ; qu'ayant été licencié le 24 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Mais sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° Z 16-27.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brasserie Lorraine, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Echangeur international, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de la société Echangeur international ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 novembre 1987 par la société Brasserie Lorraine en qualité de chef comptable ; qu'ayant été licencié le 24 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en l'absence d'affiliation à un régime de retraite complémentaire, l'arrêt retient que M. X..., en tant que chef comptable, était seul responsable jusqu'en 2007 des déclarations fiscales et sociales, que n'ayant jamais transmis les documents à l'AGIRC c'est donc de son propre fait qu'il n'a pas été affilié à la caisse des cadres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur, la cour d'appel, qui a mis à la charge du salarié une telle obligation, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'absence d'affiliation à la caisse de retraite des cadres, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne la société Brasserie Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments concrets. La mauvaise exécution de la prestation de travail s'apprécie, quel que soit son degré, en considération de la qualification initiale du salarié et de la connaissance qu'en avait l'employeur, des responsabilités qui lui étaient confiées, de la rémunération perçue en contrepartie et en tenant compte de la formation et des moyens dont il bénéficiait pour mener sa tâche à bonne fin. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'il existait d'importantes lacunes dans les travaux de chef comptable du salarié lequel a été alerté à plusieurs reprises par l'expert-comptable sur ses comptes erronés sans pour autant modifier sa pratique. Ainsi le calcul du stock des pièces détachées devait être revu pour un montant s'élevant entre 500 K€ et 1 000 K€. De même, il apparaissait que M. X... avait validé des créances sans s'assurer de la réalité de ces créances pour un montant s'élevant à 101 En outre, il résultait du rapport du commissaire aux comptes une insuffisance des procédures de contrôle interne concernant le suivi et la dépréciation des créances clients et une absence de provision pour risque concernant des impayés très élevés. Le rapport de gestion sur l'année 2006 met en exergue l'augmentation des charges d'exploitation du fait de la comptabilisation de charges qui auraient dû comptabilisées les deux années précédentes Par ailleurs, force est de constater que le salarié ne s'est pas adapté au changement survenu dans la direction de l'entreprise. Ainsi, il ne respectait pas les délais exigés pour la réalisation de certains travaux et les déclarations fiscales entre autres comme en attestent les nombreux mails de relance reçus par le salarié. C'est à tort que le salarié soutient, que les faits, à les supposer établis constitueraient une faute grave qui serait prescrite. En effet, l'insuffisance professionnelle n'est constitutive d'une faute grave que dans le cas où elle résulte d'un comportement intentionnel du salarié ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'insuffisance professionnelle est donc caractérisée et justifie le licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que l'insuffisance professionnelle est caractérisée et prouvée ; 1°) - ALORS QUE l'insuffisance professionnelle suppose la mauvaise exécution d'un travail par incompétence, là où un licenciement est disciplinaire s'il sanctionne une faute ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'avait pas entendu sanctionner, non pas une faute grave, mais des comportements fautifs, tels un refus d'adaptation au changement ou le mutisme à l'égard du supérieur hiérarchique de M. X..., de sorte que la procédure propre au licenciement disciplinaire était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1331-1 et L 1332-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il existait des lacunes dans les travaux de M. X..., sans préciser de quels documents résultait les erreurs relatives au calcul du stock des pièces détachées et à la validation sans vérification suffisante de créances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) - ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation d'un salarié à son poste ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir au titre de l'insuffisance professionnelle l'absence d'adaptation de M. X... aux changements survenus dans l'entreprise sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fautivement omis d'assurer à M. X... la formation nécessaire pour faire face à ces changements ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-1 du code du travail ; 4°) - ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne peut être retenue qu'à propos du travail relevant de la compétence du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si certains travaux critiqués par le commissaire aux comptes ou le rapport de gestion ne relevaient pas de la responsabilité du PDG ou du directeur financier et administratif, de sorte que ces critiques ne pouvaient pas établir l'insuffisance professionnelle de M. X..., chef comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a bien versé au salarié une prime de bilan de 9300 € en 2008 et de 5022,28 € en 2009 ; l'examen des fiches de paie de 2001 à 2006 permet de constater que cette prime ne correspondait pas à 20 % de la rémunération annuelle ; cette demande doit être rejetée ; 1°) - ALORS QUE M. X... demandait le paiement de la prime annuelle payée partiellement au titre de l'exercice 2008 et impayée au titre de l'exercice 2009, qu'il chiffrait sans préciser qu'elle constituait un pourcentage de sa rémunération annuelle ; qu'en rejetant sa demande au seul motif que la prime ne correspondait pas à 20 % de sa rémunération annuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QU'une prime est due dès lors qu'elle a un caractère de fixité, de généralité et de constance ; qu'en se bornant à énoncer que la prime dont M. X... réclamait le paiement n'était pas égale à 20 % de sa rémunération, sans rechercher si cette prime, quel que soit son montant, était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3211-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE l'employeur a fixé pour l'ensemble des salariés cadres à la somme de 2.000 € le montant des frais de remboursement d'essence ; cette somme a été régulièrement payée au salarié qui ne peut donc plus rien demander à ce titre ; 3°) - ALORS QU'en ne citant ni pièce, ni présomption, ni aucun élément d'aucune sorte permettant d'établir que le remboursement des frais de carburant avait été plafonné à 2.000 € et que M. X... avait effectivement été remboursé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par de simples affirmations, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires doit étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés ; en l'espèce, force est de constater que cette demande n'est étayée par aucun élément objectif et doit donc être rejetée ; ALORS QUE la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires ne pèse sur aucune partie ; que le salarié doit simplement apporter des éléments pour justifier sa demande, qui sont suffisants dès lors qu'ils permettent à l'employeur de répondre ; qu'en ne recherchant pas si M. X... ne produisait pas le décompte des heures effectuées, pièce en soi suffisante pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. X..., en tant que chef comptable était seul responsable jusqu'en 2007 des déclarations fiscales et sociales ; c'est donc de son propre fait qu'il n'a pas été affilié à la caisse des cadres, n'ayant jamais transmis les documents à l'Argic ; de surcroît, cette demande portant sur des cotisations datant de plus de cinq ans est prescrite dans la mesure où en tant que chef comptable, le salarié avait nécessairement dès l'origine connaissance de sa non-affiliation à la caisse des cadres ; 1°) - ALORS QUE l'employeur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité en s'abstenant d'affilier le salarié aux organismes sociaux ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir transmis les documents nécessaires, la cour d'appel, qui a mis à sa charge une obligation pesant sur l'employeur, a violé l'article L 1222-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE la cour d'appel ne cite ni pièce ni présomption pour établir que M. X... aurait été en charge de faire les déclarations sociales et fiscales, ce qu'il contestait, ou qu'il se serait abstenu de transmettre les documents nécessaires à l'Agirc, abstention qui supposait l'accord de l'employeur pour l'affiliation, lequel n'a pas été constaté ; qu'elle s'est ainsi prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) - ALORS QUE M. X... reprochait à la société Brasserie Lorraine son abstention fautive à l'affilier à la caisse des cadres ; qu'en se bornant à constater la prétendue compétence de M. X... pour réaliser cette affiliation jusqu'en 2007, sans se prononcer sur la responsabilité de l'employeur postérieurement à cette date, le licenciement ayant été prononcé en janvier 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1222-1 du code du travail ; 4°) - ALORS QUE M. X... réclamait le paiement de dommages-intérêts pour compenser la perte de points de retraite découlant de l'abstention de l'employeur à l'affilier à la caisse des cadres ; qu'en lui opposant la prescription quinquennale à propos d'un paiement de cotisations, qui n'avait jamais été demandé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle L 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 4 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail.article 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L 3211-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel