Cour de Cassation · soc — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00733
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 11 825 272 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 mai 1998 en qualité d'attaché commercial, Mme X... devait remplir un objectif minimum de quatre-vingt-six clients traités par mois, correspondant à 95,46 heures par mois ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 2 décembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 août 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation partielle Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° J 17-11.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X... épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick H... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Primaphot, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., épouse Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 mai 1998 en qualité d'attaché commercial, Mme X... devait remplir un objectif minimum de quatre-vingt-six clients traités par mois, correspondant à 95,46 heures par mois ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 2 décembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 août 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que ses prétentions ne sont pas consécutives à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, qu'elles sont exclusivement chiffrées en incluant les primes sur la base de semaines de travail de 42 heures qu'elle affirme avoir effectuées en accomplissant des heures supplémentaires, ce que conteste son employeur ; Qu'en statuant ainsi, tout en procédant à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de sorte que l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif au rappel de salaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes en paiement du différentiel d'indemnisation, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité spéciale de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, du différentiel d'indemnisation, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de B... ; Condamne M. H... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... , ès qualités, à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à obtenir des rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE la salariée appelante réclame des arriérés de salaire de 12342,53 €pour l'année 2007 et de 24519,55 € pour l'année 2008 ; ses prétentions ne sont pas consécutives à la requalification de la relation de travail, en contrat à temps complet ; elles sont exclusivement chiffrées en incluant les primes sur la base de semaines de travail de 42 heures que la salariée appelante affirme avoir effectuées en accomplissant des heures supplémentaires, et que conteste son employeur ; dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures accomplies et par application de l'article L.3171-4 du code du travail, il incombe à la salariée d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; or la salariée appelante se limite à produire quatre attestations par lesquelles ses collègues Cynthia Girard, Nicole B... épouse C..., Sylvie D... et Marie- Josée E... épouse F... ont respectivement rapporté que Madame Catherine X... travaillait 45 heures, 48 heures, 42 heures et 48 heures par semaine, sans autre indication ; ces seuls éléments imprécis, au demeurant divergents, ne mettent pas l'employeur en mesure d'y répondre ; faute pour la salariée d'étayer ses demandes, elle doit en être déboutée ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; que Madame Y... produisait des témoignages de plusieurs collègues de travail confirmant qu'elle travaillait entre 42 et 48 heures par semaine, et parfois plus, et en tout cas au moins 42 heures par semaine, tandis que l'employeur ne produisait aucun élément concernant les heures de travail réellement effectuées par la salariée ; qu'en rejetant les demandes en leur intégralité et en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, alors même qu'elle avait jugé que la relation de travail était à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail. 2°/ ALORS subsidiairement QUE dès lors que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à temps complet, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein ; que la cour d'appel, après avoir requalifié la relation de travail en contrat à temps complet, a rejeté en son intégralité la demande de rappels de salaire aux motifs que les prétentions de la salariée « ne sont pas consécutives à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet » mais sont chiffrées sur la base de semaines de travail de 42 heures que la salariée appelante affirme avoir effectuées en accomplissant des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans la mesure où la salariée soutenait effectuer au moins 42 heures par semaine, ses demandes tendaient au paiement de sommes supérieures à celles dues au titre d'un « simple » temps plein mais n'étaient pas exclusives du paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; 3°/ Et ALORS QUE dès lors que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à temps complet, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein ; qu'en rejetant en son intégralité la demande de rappel de salaire après avoir requalifié la relation de travail en contrat à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016- 1088 du 8 août 2016) ; 4°/ ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes au motif qu'elles ne sont pas chiffrées ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de la salariée en retenant qu'elles étaient « chiffrées en incluant les primes sur la base de semaines de travail de 42 heures que la salariée appelante affirme avoir effectuées en accomplissant des heures supplémentaires », quand il lui appartenait le cas échéant, si elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour chiffrer le salaire à plein temps, d'inviter le salarié à chiffrer ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour absence de propositions et de recherches sérieuses de reclassement ; AUX MOTIFS QUE la salariée appelante recherche la responsabilité de son employeur en lui faisant grief de manquements à son obligation de recherche des possibilités de reclassement ; d'une part, la salariée appelante reproche à la société intimée de ne lui avoir proposé que des postes en région parisienne, pour des activités techniques ou informatiques ; elle ne peut pas pour autant en déduire l'absence de sérieux qu'elle impute à son employeur ; en revanche, la société intimée justifie des recherches effectives et complètes qu'elle a diligentées, dans son entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, pour tenter de reclasser Madame Catherine X... sur un emploi adapté à ses capacités résiduelles, à telle enseigne qu'elle a effectivement proposé à la salariée appelante onze postes que cette dernière a refusés ; même si la salariée appelante regrette de n'avoir reçu aucune proposition d'emploi commercial dans sa région de résidence, son grief est infondé ; d'autre part et au surplus, alors que la salariée appelante ne conteste pas le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement et qu'elle se limite à réclamer la somme de 24466,08 € à titre de dommages et intérêts, elle ne justifie ni de l'étendue ni même de l'existence du préjudice qu'elle allègue ; la salariée appelante doit donc être déboutée de sa prétention ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent considérer que l'employeur a satisfait à ses obligations sans vérifier si l'employeur a effectivement procédé, mais en vain, à des recherches individualisées, loyales et sérieuses de toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, en mettant en oeuvre le cas échéant des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait à ses obligations sans vérifier si l'employeur avait effectivement procédé à de telles recherches et au seul motif que « la société intimée justifie des recherches effectives et complètes qu'elle a diligentées, dans son entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle appartient » , la cour d'appel a statué par un motif général et privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-10 du code du travail ; 2°/ Et ALORS QUE le salarié déclaré inapte suite à un accident de travail et licencié sans que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement, est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité conformément aux dispositions de l'article L1226-15 du code du travail sans être tenu de justifier d'un préjudice ; qu'en exigeant de la salariée qu'elle justifie de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L1226-15 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... au titre du différentiel d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE la salariée appelante réclame un montant de 45278,82 € qu'elle présente comme la différence entre ce qu'elle considère lui être dû de décembre 2008 au 3 avril 2011 au titre de son congé consécutif à un accident de travail, à savoir un total de 118252,72€, et ce qu'elle affirme avoir effectivement perçu à titre d'indemnités journalières, à savoir 65382,89 € ; mais la salariée appelante ne présente aucun élément au soutien de ses assertions et calculs, et elle se dispense même de préciser si sa réclamation porte sur des salaires dus par l'employeur ou des indemnités journalières dues par un organisme de sécurité sociale ; en tout cas, faute pour la salariée appelante de satisfaire à son obligation probatoire conformément à l'article 9 du code de procédure civile, elle doit être déboutée de sa prétention ; 1°/ ALORS QUE la demande de Madame Y... était fondée sur le salaire qu'elle aurait dû percevoir et était liée aux rappels de salaire faisant l'objet du premier moyen de cassation ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux rappels de salaire entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au différentiel et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ Et ALORS QUE la salariée produisait des décomptes des salaires qu'elle aurait dû percevoir (pièces n°1 et 2 communiquées devant la cour d'appel), s'élevant à 4077,68 euros en moyenne par mois, ainsi que des justificatifs des indemnités perçues de la CPAM (pièces n°7 et 8) tandis que, dans le même temps, l'employeur ne contestait pas que la somme de 45.278,82 euros sollicitée représentait la différence entre le montant perçu et le montant que la salariée aurait dû percevoir selon elle (conclusions de la société Primaphot, page 14 derniers §) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les pièces produites par la salariée, ni tenir compte des éléments du litige non contestés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, enfin, QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes au motif qu'elles ne sont pas chiffrées ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée en retenant qu'elle incluait un rappel d'indemnités journalières à la charge de la CPAM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait, si elle estimait ne pas disposer des éléments nécessaires, d'inviter la salariée à chiffrer sa créance à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE comme l'indique la salariée appelante, l'article 39 de la convention collective nationale de la photographie lui ouvrait droit à un préavis de 2 mois ; mais aucune disposition ne prévoit le doublement de cette période qu'elle réclame à raison de son inaptitude, et rien ne justifie le calcul qu'elle opère sur trois mois ; en revanche, la société intimée établit avoir exactement versé la somme de 6012,77€ à titre d'indemnité de préavis ; la salariée appelante est donc mal fondée en sa prétention ; 1°/ ALORS QUE la salariée a sollicité le paiement d'un rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en fonction du salaire qu'elle aurait dû percevoir ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ Et ALORS QUE nonobstant la communication d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement de salaire ; que la salariée soutenait avoir perçu uniquement la somme de 894,34 euros, somme qui figurait sur la fiche de paie d'août 2011 et sur le reçu pour solde de tout compte, tandis que l'employeur, qui soutenait avoir versé la somme de 6012,77 euros, se référait uniquement à des fiches de paie, sans produire aucune pièce comptable ; qu'en affirmant que « la société intimée établit avoir exactement versé la somme de 6012,77 euros », quand l'employeur ne produisait aucune pièce comptable susceptible de prouver ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... au titre de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnité de congés payés : au seul soutien d'une demande de 8214,09 € à titre d'indemnité de congés payés, la salariée appelante fait observer qu'elle ignore le calcul des montants que son employeur lui a versés pour 903,68 €, 1129,60 € et 975,33 € ; faute pour elle de donner un fondement à sa prétention, elle doit en être déboutée ; Et AUX MOTIFS QUE sur la demande relative à un rattrapage salarial : la salariée appelante réclame un autre montant de 8214,09 € qu'elle présente comme l'équivalent de 10% d'un complément salarial ; en l'absence de tout élément à l'appui de cette prétention, la salariée appelante doit encore en être déboutée ; 1°/ ALORS QUE Madame Y... sollicitait une somme de 8214,09 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10 % des rappels de salaire (conclusions pages 14 et 16) ; que la cour d'appel a rejeté la demande en retenant que la salariée ne donnait pas de fondement à sa prétention et réclamait deux fois 8214,09 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée sollicitait une seule somme de 8214,09 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10 % des rappels de salaire (conclusions pages 14 et 16), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Et ALORS QUE les demandes portant sur les rappels de salaires ont fait l'objet des premier, troisième et quatrième moyens ; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'un au moins de ces moyens emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, dès lors que la salariée appelante a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle, elle a droit à une indemnité spéciale correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement ; la société intimée justifie avoir exactement versé à ce titre un montant de 24266,53€ ; la salariée appelante réclame néanmoins un complément de 15000 € à raison de son ancienneté ; mais faute pour elle de présenter les bases de son calcul, elle doit être déboutée de sa prétention ; 1°/ ALORS QUE la salariée sollicitait le paiement d'un rappel de salaire et l'indemnité spéciale de licenciement doit être calculée en fonction du salaire qu'elle aurait dû percevoir ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ Et ALORS QUE l'employeur doit justifier avoir calculé l'indemnité de licenciement conformément aux dispositions légales et conventionnelles ; alors que l'employeur affirmait avoir versé une somme représentant plus de 8 mois de salaire, sans autre explication, la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée « faute pour elle de présenter les bases de son calcul » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur de justifier du calcul effectué et de sa conformité aux dispositions légales et conventionnelles compte tenu de l'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel