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Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00737
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 510 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 737 F-D Pourvoi n° K 17-12.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire science et nature, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : MmeGoasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeAubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoire Science et nature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits dont ils ont déduit, après avoir constaté que la salariée organisait librement son activité, que l'intéressée n'était pas à la disposition constante de son employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein du 1er au 14 septembre 2008 puis à temps partiel à hauteur de 60,67 heures mensuelles a minima du 15 septembre 2008 au 11 février 2013, date d'expiration de son préavis, assortie d'une demande de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2008 au 11 décembre 2012 d'un montant de 16.165,89 euros brut, outre 1.459,43 euros au titre des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail : Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au- delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que l'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat ; qu'aux termes du contrat de travail de représentante salariée non statutaire à temps choisi, catégorie juridique qui n'existe pas et qui ne peut être analysée que comme un contrat de travail à temps partiel, la représentante salariée s'engage à vendre la marchandise à des particuliers selon les conditions générales de vente figurant sur les bons de commande et à veiller à ce que ceux-ci soient dûment datés et signés par les clientes ; que la représentante salariée doit se rendre à toutes les convocations de Body Nature, notamment afin de se rendre à son siège ou en tout autre lieu, situé au plus à 150 km de son domicile, pour accomplir des stages techniques ou commerciaux ; qu'elle doit rendre compte régulièrement de son activité et réaliser un chiffre d'affaires de 5 100€ hors taxe minimum au premier semestre et de 4 250 € HT au second semestre, ce qui correspond à un minimum de démonstrations mensuelles ; qu'aucune évaluation du temps de travail nécessaire en termes de prise de contact avec les hôtesses qui accueillent la démonstration, de prise des commandes, d'envoi de celles-ci aux clientes, de comptabilité, de contacts avec l'employeur n'a été réalisée par l'employeur ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la présomption fait donc peser sur l'employeur une double preuve et la charge de la preuve appartient dès lors à l'employeur qui doit les renverser ; qu'il est établi que Madame Y... n'était pas tenue d'être constamment à la disposition de l'employeur et n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ainsi que l'établissent d'une part, le fait qu'elle a été en mesure d'accepter très rapidement un second travail à temps partiel (contrat de travail à durée indéterminée de 21 heures par semaine avec la Maison de l'Agriculture Biologique à compter du 15 septembre 2008) sans avoir même à en référer au Laboratoire et, d'autre part, en page six de ses écritures, l'affirmation selon laquelle "La partie adverse démontre également dans ses écritures qu'elle a été plus que légère sur plusieurs points dans le suivi de son personnel : - Aucune sanction en cas d'inactivité pendant plusieurs mois sur une année ; - Et comme elle ne sanctionnait pas, elle affirme ensuite que l'objectif de chiffre d'affaires n'était qu'indicatif ; - Pas de contrainte de temps de travail ; - Pose de congés au bon vouloir de la conseillère" ; qu'en revanche, le Laboratoire est défaillant dans l'établissement de la preuve qui lui incombe de la durée mensuelle ou hebdomadaire prévue puisque celle-ci n'était pas stipulée ; mais qu'en revanche, celle-ci ne dépendait que de la volonté de la salariée dont il n'est pas contesté qu'elle organisait librement son activité et qui n'était aucunement à la disposition constante de l'employeur ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de re qualification. 1°) ALORS d'une part QU'il résulte de l'article L.3123-14 du Code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, il ressort des constatations de la Cour d'appel que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée du travail ni sa répartition et que l'employeur était défaillant dans l'établissement de la preuve qui lui incombait de la durée mensuelle ou hebdomadaire prévue puisque celle-ci n'était pas stipulée ; qu'en déboutant Madame Y... de ses demandes de requalification à temps plein et à temps partiel de 60,67 heures mensuelles a minima, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L.3123-14 du code du travail. 2°) ALORS d'autre part QU'il résulte de l'article L.3123-14 du Code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, s'agissant de la preuve de l'impossibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler, la Cour d'appel a énoncé que la présomption de temps complet était combattue par le fait que Madame Y... avait pu accepter rapidement un second travail à temps partiel de 21 heures par semaines sans avoir à en référer au Laboratoire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail. 3°) ALORS enfin QU'il résulte de l'article L.3123-14 du Code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que, s'agissant encore de la preuve de l'impossibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler, il résultait des constatations de l'arrêt que l'absence de connaissance de la durée hebdomadaire et mensuelle de travail et de sa répartition était le fait de l'organisation mise en place par l'employeur qui en était responsable ; qu'en jugeant néanmoins que Madame Y... ne travaillait pas à temps plein et n'y était pas tenue, et que la durée du travail ne dépendait que de la volonté de la salariée, dont il n'était pas contesté qu'elle organisait librement son activité et qui n'était aucunement à la disposition constante de l'employeur pour refuser la requalification, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, a violé l'article L.3123-14 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel