Cour de Cassation · soc — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00743
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 1 889 816 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 juillet 2000 par la société Häfele France, en qualité de VRP exclusif ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait, depuis le 1er janvier 2010, le poste de responsable national grands comptes ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses sept premières branches : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° T 16-28.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Häfele France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fabrice Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Häfele France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 juillet 2000 par la société Häfele France, en qualité de VRP exclusif ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait, depuis le 1er janvier 2010, le poste de responsable national grands comptes ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2013 ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses sept premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de prime qualitative, l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations du contrat de travail, retient que, sur la base de l'annexe jointe au contrat de travail le nommant aux fonctions de responsable grands comptes, le salarié prétend au paiement de la somme de 190 € à titre de rappel de prime pour l'année 2011, de 3350 € au titre de l'année 2012, pour une prime calculée sur la base de 5000 €, comme mentionné dans la modification de la structure de la rémunération soumise au salarié, bien que non signée par celui-ci, de 3750 € au titre de l'année 2013, au prorata de sa durée de présence dans l'entreprise, qu'à hauteur de cour, il ajoute de ce chef une demande en paiement de la somme de 1070 €, au titre de l'année 2010, outre les congés payés afférents sur la totalité de la période, que compte tenu des dispositions contractuelles, il doit être déclaré bien-fondé en sa demande en paiement de rappel de primes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions développées à l'audience par l'employeur, qui soutenait que le salarié n'avait qu'imparfaitement rempli les critères d'attribution ouvrant droit au versement de la prime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par la huitième branche du troisième moyen prise d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Häfele France à payer à M. Y... certaines sommes à titre de rappel de prime qualitative outre congés payés afférents ainsi que 18 215,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et 18 898,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Häfele France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Häfele France à payer à M. Y... la somme de 8.019 euros à titre de rappel sur primes qualitatives, et y ajoutant, d'AVOIR condamné la société Häfele France à lui payer la somme de 1.177 euros à titre de rappel de prime qualitative 2010, congés-payés inclus AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prime qualitative ; que l'annexe jointe au contrat de travail conclu entre les parties, désignant Fabrice Y... aux fonctions de responsable grands comptes prévoit, au profit du salarié, le bénéfice d'une prime qualitative semestrielle de 1.200 euros sur la région de vente ; que cette prime tient compte : - du respect de la politique commerciale de l'entreprise, - du taux de satisfaction de la clientèle, - de l'animation de l'équipe : formations, actions commerciales... - de la gestion de l'équipe d'un point de vue humain et en termes de rendement ; - des frais de la région stables ; - de la limitation des créances douteuses (maximum de 3.000 /secteur) ; que sur la base de cette annexe, Fabrice A... prétend au paiement de la somme de 190 euros au titre de rappel de prime pour l'année 2011, de 3.350 euros au titre de l'année 2012, pour une prime calculée sur la base de 5.000 euros, comme mentionnée dans la modification de la structure de la rémunération soumise au salarié, bien que non signée par celui-ci, de 3.750 euros au titre de l'année 2013, au prorata de sa durée de présence dans l'entreprise ; qu'à hauteur de cour, il ajoute de ce chef une demande en paiement de la somme de 1.070 euros au titre de l'année 2010, outre les congés-payés afférents sur la totalité de la période ; que compte tenu des dispositions contractuelles, Fabrice Y... doit être déclaré bien-fondé en sa demande en paiement de rappel de primes pour les sommes de 1.070 euros au titre de l'année 2010, outre 107 euros au titre des congés-payés afférents, de 190 euros au titre de l'année 2011, outre 19 euros au titre des congés-payés afférents ; que compte tenu de l'engagement de l'employeur de porter le montant de cette prime à la somme de 5.000 euros par ans, le salarié est bien fondé à solliciter la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 3.550 euros au titre du solde de la prime qualitative 2012 outre 335 euros au titre des congés-payés afférents et de 3.750 euros au titre du solde de prime qualitative 2013 outre 375 euros au titre des congés-payés afférents ; que la décision déférée mérite d'être confirmée de ces chefs ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la prime qualitative ; que la société Häfele a mis en place unilatéralement un nouveau système de rémunération variable ; que pour les anciens salariés, cette modification sans concertation ne saurait prospérer ; que M. Y... produit ses propres calculs établis suivant l'ancien système qui ne donnent pas lieu à contestation ; que le conseil fera intégralement droit à la demande de versement de cette prime soit un montant de 7.290 euros bruts augmentés de 729 euros de congés-payés afférents, soit un total de 8.019 euros bruts. 1° - ALORS QUE lorsque le versement d'une prime est soumis à conditions, le salarié ne peut y prétendre que s'il démontre, et si les juges constatent, qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon l'annexe jointe au contrat de travail conclu entre les parties, le bénéfice de la prime qualitative semestrielle de 1.200 euros tenait compte du respect de la politique commerciale de l'entreprise, du taux de satisfaction de la clientèle, de l'animation de l'équipe (formation, actions commerciales ), de la gestion de l'équipe d'un point de vue humain et en termes de rendement, des frais de la région stables, et de la limitation des créances douteuses (maximum de 3.000 € /secteur) ; qu'en jugeant que « compte tenu des dispositions contractuelles », le salarié était bien fondé en sa demande de rappel de primes et en lui accordant la totalité de la prime qualitative au titre des années 2010 à 2013 sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait rempli les critères contractuels d'attribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait perçu que partiellement la prime qualitative car ses critères d'attribution n'étaient pas complètement remplis, le salarié ne venant jamais au siège social faire le point sur son activité, un de ses clients industriels ayant déposé le bilan en laissant une créance de près de 100.000 euros, et le salarié ne respectant pas non plus la politique de gestion des stock et limitation des pertes de l'entreprise (cf. ses conclusions d'appel, p. 17, in fine et p. 18) ; qu'en lui accordant la totalité des primes qualitatives sans répondre au moyen de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE la modification de la structure de la rémunération non acceptée par le salarié ne caractérise pas un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à compter de 2012, le salarié prétendait au paiement d'une prime quantitative calculée sur la base de 5.000 euros « comme mentionné dans la modification de la structure de la rémunération soumise au salarié, bien que non signée par celui-ci » ; qu'en jugeant le salarié bien fondé obtenir au titre des années 2012 et 2013 un rappel de prime qualitative calculée sur cette base de 5.000 euros « compte tenu de l'engagement de l'employeur de porter le montant de cette prime à la somme de 5.000 euros par an », lorsque la proposition de modification de la structure de la rémunération non acceptée par le salarié ne caractérisait pas un engagement unilatéral de la part de l'employeur de sorte que le salarié ne pouvait revendiquer cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 4° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait le droit du salarié au paiement d'un rappel de prime qualitative en faisant valoir qu'il ne remplissait pas les critères pour en bénéficier et qu'en outre, le montant de cette prime n'avait pas été augmenté en 2012 puisqu'aucun accord contractuel n'était intervenu entre les parties (cf. ses conclusions d'appel, p. 17, § 11 et p. 18) ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que les calculs produits par le salarié à ce titre ne donnaient pas lieu à contestation, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Häfele France à payer à M. Y... la somme de 2.860 euros à titre de rappel de prime mensuelle sur objectif 2013, congés-payés inclus AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prime mensuelle ; qu'évoquant son impossibilité de se voir communiquer les éléments relatifs à la réalisation des objectifs qui lui étaient fixés, Fabrice Y... prétend au paiement de la somme de 2.860 euros brut, congés-payés inclus au titre de l'année 2013, au prorata temporis ; que pour s'opposer au paiement de cette somme, la société soutient que son salarié pouvait disposer, via un logiciel interne, de ces chiffres ; qu'elle ne justifie toutefois pas avoir mis, mois par mois, son salarié en mesure de déterminer la part de la rémunération variable devant lui être servie ; qu'en l'absence de précision, la cour ne peut que considérer que les objectifs fixés sont réputés avoir été atteints ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2.600 euros au titre de la prime mensuelle de l'année 2013, outre 260 euros bruts au titre des congés-payés afférents ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la prime sur objectif ; qu'avant 2012, deux primes mensuelles étaient attribuées à M. Y... ; que la nouvelle Direction a unilatéralement modifié les règles d'attribution de ces primes, en supprimant en particulier toute information sur les atteintes des objectifs ; que cette attitude contraire au Droit du travail révèle une volonté de nuire au salarié ; que de ce fait, le Conseil estime que dans le flou causé par l'employeur, le salarié est réputé avoir atteint ses objectifs ; qu'à ce titre, après vérification des calculés présentés par le demandeur, le conseil lui alloue la somme de 2.860 euros bruts congé-payés inclus. 1° - ALORS QUE lorsque le calcul de sa rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire et il appartient ensuite au juge de les examiner pour vérifier si la rémunération est due ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la prime mensuelle sur objectif 2013, l'employeur avait versé aux débats un document « objectifs et réalisés industrie 2013 » permettant de vérifier, mois par mois, quels étaient les objectifs fixés et les résultats atteints en termes de chiffres d'affaire de marge pour toute l'année 2013 ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que faute pour l'employeur d'avoir mis mois par mois le salarié en mesure de déterminer la part de rémunération variable devant lui être servie, et faute de précision et d'information sur les objectifs atteints, le salarié devait être réputé avoir atteint ses objectifs, la cour d'appel qui n'a manifestement pas examiné les éléments produits par l'employeur en vue d'établir les résultats dont dépendait le calcul de la prime, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le salarié ne pouvait, pour calculer sa prime sur objectif, estimer qu'une somme mensuelle de 500 euros lui était due en 2013 en se basant sur la pièce n° 7 qui n'avait jamais été signée entre les parties (cf. ses conclusions d'appel, p. 20, § 8) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre de la prime mensuelle sur objectif sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 26 septembre 2013 aux torts exclusifs de l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Häfele France à payer à M. Y... la somme de 66.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 18.215, 70 euros à titre d'indemnité de préavis, congés-payés inclus, la somme de 18.898, 16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, les sommes de 1.200 et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné la société Häfele France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de salaire. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte, par un salarié, de la rupture de son contrat de travail rompt immédiatement la relation salariale ; que fondée sur des torts imputés à l'employeur, elle produit, lorsque les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que si, en revanche, les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que dans le cadre de leur contrôle, il incombe aux juges d'apprécier la réalité de chacun des griefs énoncés pour vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur, et leur gravité, pris en leur ensemble ; qu'en, l'espèce, par courrier du 26 septembre 2013, Fabrice Y... a invoqué divers griefs au soutien de sa prise d'acte, qu'il y a lieu d'examiner successivement ( ) sur la surcharge de travail ; ( ) qu'il est constant qu'après le départ de Christophe B..., la réduction des effectifs des commerciales internes, la charge de travail de Fabrice Y... s'est mathématiquement trouvée augmentée, en dépit des dénégations de l'employeur ; que toutefois ce grief est ancien ; qu'il n'a pas empêché Fabrice Y... de continuer à travailler ; qu'il ne saurait donc suffire à voir produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ; sur le véhicule ; que Fabrice Y... fait ainsi grief à son employeur de lui avoir affecté, durant plusieurs mois, un véhicule de catégorie inférieur à celle à laquelle il pouvait prétendre, aux termes de son contrat de travail ; qu'il est toutefois constant que ce grief n'existait plus au jour où il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que pour dommageable qu'il soit, ce grief ne peut s'analyser comme une forme de pression, est insuffisant à rendre impossible la poursuite de la relation salariale ; ( ) sur la modification de la structure de la rémunération ; qu'il est constant qu'à compter du mois de février 2012, l'employeur, contrairement aux dispositions contractuelles a modifié la structure de la rémunération de son salarié, en regroupant sous le seul libellé « prime de secteur » ce qui était précédemment énoncé comme « prime de secteur » et « prime de région » ; qu'or, la modification par l'employeur de la rémunération variable de son salarié, sans l'accord préalable de ce dernier, caractérise de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation salariale, comme touchant à l'économie du contrat, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode de calcul de la rémunération soit plus favorable à son salarié ; sur la rétrogradation ; que par courrier du 31 août 2013, la société Häfele France a imposé unilatéralement à son salarié de prendre en charge le secteur est de la France, pour être placé sous l'autorité d'un responsable industrie france ; que pourtant, en sa qualité de responsable grands comptes, Fabrice Y... était, dans les organigrammes des années successives produits aux débats, placé directement sous l'autorité du responsable commercial ; que bien qu'elle s'en défendre, au motif qu'elle ne modifiait pas la rémunération de son salarié, la société Häfele France ne peut sérieusement soutenir que les fonctions de Fabrice Y... n'allaient pas être modifiées ; qu'or, les fonctions d'un salarié relèvent comme la structure de la rémunération, de l'économie même du contrat de travail que ne peut modifier unilatéralement l'employeur ; que le grief ainsi énoncé se trouve établi ; qu'il rend impossible la poursuite de la relation salariale ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés par Fabrice Y... à l'encontre de son employeur, comme surabondants, la décision déférée sera confirmée qui a fait produit à la prise d'acte de Fabrice Y..., de la rupture de son contrat de travail, les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; sur les effets de la prise d'acte ; que produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la prise d'acte, par Fabrice Y..., de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ouvrant doit, pour le salarié, au bénéfice d'une indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, sur la base d'une moyenne des salaires des 12 derniers mois de 5.519 euros, après intégration des primes restant dues au salarié, les juges de première instance ont, à bon droit, condamné la SARL Häfele France à payer à Fabrice Y... la somme de 18.215, 70 euros à titre d'indemnité de préavis, congés-payés inclus et celle de 18.898, 16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la décision déférée mérite d'être confirmée de ces chefs ; que compte tenu de l'ancienneté de Fabrice Y... dans l'entreprise (13 ans), de son âge (43 ans), de son devenir professionnel, après la rupture de son contrat de travail, la somme de 66.000 euros, au paiement de laquelle se trouve condamnée la SARL Häfele France, indemnise l'intégralité du préjudice subi par Fabrice Y... du fait de la rupture ; que la décision sera donc infirmée de ce chef ; que faisant application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SARL Häfele France à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Fabrice Y... du jour de la rupture au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ; sur les frais irrépétibles ; que compte tenu des termes de la présente décision, confirmant partiellement la décision dont appel, la SARL Häfele France sera condamnée à payer à Fabrice Y... la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le bien fondé de la prise d'acte de la rupture, que M. Y... a exercé ses fonctions au sein de la société durant onze ans sans aucun reproche ; que l'arrivée d'une nouvelle Direction a bouleversé la politique « paternaliste » de l'entreprise pour la transformer en société à rendement financier, au détriment du potentiel humain que depuis ce changement de management, les commerciaux, et en particulier M Y..., ont vu leurs conditions de travail fortement perturbées ; qu'en ce qui concerne M. Y..., la nouvelle direction a outrepassé ses droits, à savoir modification sans prévenance du libellé de son poste, remise en cause unilatérale des conditions de calcul de ses objectifs, fixation d'objectifs irréalistes, brimades diverses ; que de surcroît, M. Y... a subi une mise à pied non justifiée car non motivée, et une rétrogradation humiliante vis-à-vis de ses collègues ; que la société Häfele a cherché à se débarrasser à moindre frais d'un salarié en le poussant à une démission non souhaitée ; qu'elle a récidivé en délivrant une attestation Pôle emploi non conforme, « erreur » réparée par une ordonnance du conseil de céans ; que dans l'ensemble des faits incriminés, l'attitude de la société Häfele a révélé une volonté affichée de déstabiliser son employé pour le pousser à une démission et devant sa résistance, de lui nuire jusqu'à établir une fausse déclaration de fin de contrat ; que c'est pourquoi, après étude de ces différents éléments, le conseil constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée, et qu'il convient de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ( ) sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que M. Y... est licencié sans cause réelle et sérieuse, qu'il doit percevoir son indemnité de préavis et les CP afférents ; que la convention collective fixe ce préavis à trois mois pour les cadres ; que le conseil lui accorde le montant correspondant soit 18.215,70 euros congés-payés inclus ; sur l'indemnité de licenciement ; que M. Y... est licencié sans cause réelle et sérieuse, il a droit au versement d'une indemnité de licenciement ; que le montant de l'indemnité est égale, suivant la CC, à 25% du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois ; qu'après vérification des calculés présentés par le Demandeur, le Conseil lui accorde la somme de 18.898, 16 euros ; ( ) sur le remboursement des indemnités Pôle emploi ; que le demandeur est inscrit à Pôle emploi et perçoit donc des allocations chômage ; que le conseil condamne l'employeur à les rembourser à cet organisme, dans la limite de six mois de salaire brut. 1° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait fermement avoir modifié la structure de la rémunération du salarié à compter de février 2012 en faisant valoir que la pièce n° 7, sur laquelle le salarié s'appuyait pour invoquer une telle modification, constituait un document ni daté, ni signé par les parties, ni nominatif et que seule s'appliquait la pièce n° 6, à savoir l'avenant signé par les deux parties le 3 décembre 2009 fixant la rémunération du responsable national grand comptes (cf. ses conclusions d'appel, p. 17, § 12 à 17, p. 19, § 19, § 4 à 9, p. 20, § 8) ; qu'en affirmant qu'il était « constant » qu'à compter du mois de février 2012, l'employeur avait modifié la structure de la rémunération du salarié lorsque ce fait était contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS en tout état de cause QUE la modification de la structure de la rémunération du salarié sans son accord ne constitue pas nécessairement un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, la gravité du manquement devant s'apprécier in concreto au regard notamment de l'influence de la modification sur le montant de la rémunération et au regard de la durée pendant laquelle cette modification a été tolérée ; qu'en se bornant à affirmer que la modification unilatérale par l'employeur de la structure de la rémunération variable du salarié, à compter du mois de février 2012, en regroupant sous le seul libellé « prime de secteur » ce qui était précédemment énoncé comme « prime de secteur » et « prime de région », caractérisait un manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite de la relation salariale, comme touchant à l'économie du contrant, peu important que l'employeur soutienne que ce nouveau mode de calcul de la rémunération était plus favorable, quand il lui appartenait de rechercher in concreto, au regard de l'influence de la modification sur le montant de la rémunération et au regard de l'ancienneté des faits, si le manquement retenu avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 3° - ALORS QUE la création d'un échelon intermédiaire n'entraîne pas en soi une rétrogradation et donc une modification du contrat de travail, dès lors que les fonctions et responsabilités ne sont pas modifiées, ce que les juges doivent vérifier ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait fait l'objet d'une rétrogradation et donc d'une modification de son contrat de travail, que l'employeur lui avait imposé de prendre en charge le secteur Est de la France pour être désormais placé sous l'autorité d'un responsable industrie France alors qu'il était auparavant placé directement sous l'autorité du responsable commercial et que l'employeur ne pouvait sérieusement soutenir que ses fonctions n'allaient pas être modifiées, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, en fait, si les fonctions et responsabilités du salarié avaient effectivement été modifiées à la suite de la création de cet échelon intermédiaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 4° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire la prise d'acte de la rupture justifiée par la rétrogradation imposée au salarié, que l'employeur « ne peut pas sérieusement soutenir que les fonctions de Fabrice Y... n'allaient pas être modifiées », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5° - ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail justifiée par la modification unilatérale des fonctions résultant de la lettre du 30 août 2013, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que cette lettre indiquait que la réorganisation ne serait effective qu'au 1er octobre 2013, de sorte qu'à supposer que le salarié ait fait l'objet d'une modification de son contrat de travail, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2013 avant même que cette modification ne soit mise en oeuvre (cf. ses conclusions d'appel, p. 14, § 12 à 15 et p. 15, § 15, § 1), la cour d'appel a privé sa décision de motif. 6° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui se sont bornés à affirmer, pour dire la prise d'acte de la rupture justifiée, que la société s'était transformée en « société à rendement financier, au détriment du potentiel humain », que le salarié avait vu ses conditions de travail fortement perturbées, que la nouvelle direction avait modifié sans prévenance le libellé de son poste, remis en cause les conditions de calcul de ses objectifs, fixé des objectifs irréalistes, imposé des brimades diverses et une rétrogradation humiliante vis-à-vis de ses collègues, cherché à se débarrasser à moindre frais du salarié en le poussant à une démission non souhaitée et affiché une volonté de déstabiliser et de nuire au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 7° - ALORS QUE le salarié n'est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'une mise à pied disciplinaire injustifié n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite par le salarié de son contrat de travail, peu important que soit également évoquées une surcharge de travail et l'attribution pendant plusieurs mois d'un véhicule de catégorie inférieure dès lors que ces griefs sont anciens, qu'ils ont cessé au jour de la prise d'acte et qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail 8° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant au salarié un rappel de prime qualitative et un rappel de prime mensuelle sur objectifs, critiqué dans les deux premiers moyens, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt ayant accordé au salarié une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'un salaire de 5.519 euros « après intégration des primes restant dues au salarié », et ce en application de l'article 624 du code procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel