Cour de Cassation · soc — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00746
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béthune, 28 novembre 2016), rendus en dernier ressort, que, par accord de réduction du temps de travail du 26 mai 1999, le taux de la prime d'incommodité de nuit instituée au profit des salariés soumis au travail de nuit en semaine a été fixé au taux de 22 % du salaire de base au sein de la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles ; que, contestant l'abaissement du taux de cette prime à 21 %, consécutivement à la signature d'un accord d'entreprise du 10 février 2006 sur les salaires, M. Z... et vingt-sept autres salariés, soumis au travail de nuit en semaine, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiements de diverses sommes à titre de primes d'incommodité de nuit, congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice financier, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 portant sur les salaires pour l'année 2006 qui prévoit la mise en place d'un treizième mois et l'intégration des primes d'octobre et semestrielle dans le salaire de base, stipule qu' « en conséquence », « Toutes les primes, heures supplémentaires et autres indexées sur le salaire de base s'en trouvent donc réajustées pour l'avenir » ; qu'en affirmant que l'imprécision de la rédaction de ce texte ne permettait pas d'identifier la nature des primes visées, lorsqu'étaient visées toutes les primes indexées sur le salaire de base, le conseil des prud'hommes a violé l'article 3.1 de l'accord susvisé et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au juge prud'homal d'interpréter les dispositions d'un accord collectif dont dépend la solution d'un litige prud'homal ; qu'en l'espèce, pour juger que restaient applicables les dispositions de l'accord ARTT du 26 mai 1999 sur le taux de la prime d'incommodité de nuit, le conseil des prud'hommes a qualifié d'imprécises les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006, a relevé que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'avait pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, a constaté que la société PCA n'apportait aucun élément justifiant de la baisse de 22 % à 21 % du taux de la prime d'incommodité de nuit et qu'elle avait fait une interprétation unilatérale de l'accord ; qu'en refusant ainsi d'interpréter lui-même les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006, le conseil des prud'hommes a méconnu son office et violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 ; 3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'avait pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant que les pièces apportées au dossier démontrent que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'a pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, sans préciser de quelles pièces il tirait un tel constat, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 746 F-D Pourvois n° J 17-11.369 à Q 17-11.374 S 17-11.376 U 17-11.378 à J 17-11.392 N 17-11.395 Q 17-11.397 à U 17-11.401 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 17-11.369, K 17-11.370, M 17-11.371, N 17-11.372, P 17-11.373, Q 17-11.374, S 17-11.376, U 17-11.378, V 17-11.379, W 17-11.380, X 17-11.381, Y 17-11.382, Z 17-11.383, A 17-11.384, B 17-11.385, C 17-11.386, D 17-11.387, E 17-11.388, F 17-11.389, H 17-11.390, G 17-11.391, J 17-11.392, N 17-11.395, Q 17-11.397, R 17-11.398, S 17-11.399, T 17-11.400 et U 17-11.401 formés par la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , Le pourvoi n° F 17-11-.389 fait l'objet d'une disjonction, Roland Y... étant décédé ; contre vingt-sept jugements rendus le 28 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jean-Pierre A..., domicilié [...] , 3°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] , 4°/ à M. Christophe ZZ..., domicilié [...] , 5°/ à M. Didier C..., domicilié [...] , 6°/ à M. Christian D..., domicilié [...] , 7°/ à M. Noël E..., domicilié [...] , 8°/ à M. Jean-François F..., domicilié [...] , 9°/ à M. Jean-Paul G..., domicilié [...] , 10°/ à M. Jean-Marc H..., domicilié [...] , 11°/ à M. Frédéric I..., domicilié [...] , 12°/ à M. Stéphane J..., domicilié [...] , 13°/ à M. Laurent K..., domicilié [...] , 14°/ à M. Julien L..., domicilié [...] , 15°/ à M. Christian M..., domicilié [...] , 16°/ à M. Jean-Jacques N..., domicilié [...] , 17°/ à M. Alain O..., domicilié [...] , 18°/ à M. Hervé P..., domicilié [...] , 19°/ à M. Gianni Q..., domicilié [...] , 20°/ à M. Noël R..., domicilié [...] , 21°/ à M. Jean-Pierre S..., domicilié [...] , 22°/ à M. Bernard T..., domicilié [...] , 23°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] , 24°/ à M. Bruno U..., domicilié [...] , 25°/ à M. Jean-Luc V..., domicilié [...] , 26°/ à M. Rodolphe W..., domicilié [...] , 27°/ à M. Gilles XX... , domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... et des vingt-six autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 17-11.369 à Q 17-11.374, S 17-11.376, U 17-11.378 à E 17-11.388, H 17-11.390 à J 17-11.392, N 17-11.395 et Q 17-11.397 à U 17-11.401 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béthune, 28 novembre 2016), rendus en dernier ressort, que, par accord de réduction du temps de travail du 26 mai 1999, le taux de la prime d'incommodité de nuit instituée au profit des salariés soumis au travail de nuit en semaine a été fixé au taux de 22 % du salaire de base au sein de la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles ; que, contestant l'abaissement du taux de cette prime à 21 %, consécutivement à la signature d'un accord d'entreprise du 10 février 2006 sur les salaires, M. Z... et vingt-sept autres salariés, soumis au travail de nuit en semaine, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiements de diverses sommes à titre de primes d'incommodité de nuit, congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice financier, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 portant sur les salaires pour l'année 2006 qui prévoit la mise en place d'un treizième mois et l'intégration des primes d'octobre et semestrielle dans le salaire de base, stipule qu' « en conséquence », « Toutes les primes, heures supplémentaires et autres indexées sur le salaire de base s'en trouvent donc réajustées pour l'avenir » ; qu'en affirmant que l'imprécision de la rédaction de ce texte ne permettait pas d'identifier la nature des primes visées, lorsqu'étaient visées toutes les primes indexées sur le salaire de base, le conseil des prud'hommes a violé l'article 3.1 de l'accord susvisé et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au juge prud'homal d'interpréter les dispositions d'un accord collectif dont dépend la solution d'un litige prud'homal ; qu'en l'espèce, pour juger que restaient applicables les dispositions de l'accord ARTT du 26 mai 1999 sur le taux de la prime d'incommodité de nuit, le conseil des prud'hommes a qualifié d'imprécises les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006, a relevé que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'avait pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, a constaté que la société PCA n'apportait aucun élément justifiant de la baisse de 22 % à 21 % du taux de la prime d'incommodité de nuit et qu'elle avait fait une interprétation unilatérale de l'accord ; qu'en refusant ainsi d'interpréter lui-même les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006, le conseil des prud'hommes a méconnu son office et violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 ; 3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'avait pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant que les pièces apportées au dossier démontrent que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'a pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, sans préciser de quelles pièces il tirait un tel constat, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3.1 de l'accord d'entreprise du 10 février 2006 instituant un treizième mois pour les agents et ETAM avec réajustement de 2,15 % du salaire de base, toutes les primes, heures supplémentaires et autres indexées sur le salaire de base s'en trouvent donc réajustées à l'avenir ; que le conseil de prud'hommes a fait l'exacte application de ce texte en décidant qu'il n'avait pas modifié le taux antérieur de la prime d'incommodité de nuit ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles, demanderesse aux pourvois n° J 17-11.369 à Q 17-11.374, S 17-11.376, U 17-11.378 à E 17-11.388, H 17-11.390 à J 17-11.392, N 17-11.395 et Q 17-11.397 à U 17-11.401 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la Société PCA à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les incommodités de nuit, congés payés afférents, dommages et intérêts pour préjudice financier, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile AUX MOTIFS QUE « pour modifier à la baisse le taux de la prime d'incommodité de nuit, la société s'appuie sur l'article 3 de l'accord de salaire de 2006 qui stipule que « Toutes les primes, heures supplémentaires et autres indexées sur le salaire de base s'en trouvent donc réajustées pour l'avenir ». Mais attendu que l'imprécision de la rédaction de cet accord ne permet pas d'identifier la nature des primes, ni de connaître les modalités desdits réajustements. En outre, la Société PCA n'apporte aux débats aucun élément justifiant la baisse de 22 % à 21 % de la prime d'incommodité de nuit. De plus les pièces apportées au dossier démontrent que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'a pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006. La direction a fait une interprétation unilatérale de l'accord. En conséquence, les termes de l'accord du 26 mai 1999 restent applicables et le taux de la prime d'incommodité de nuit doit être de 22 %. Ainsi, le conseil fait droit à la demande du salarié, dit que le taux de la prime d'incommodité de nuit doit être de 22 %, et condamne la société PCA à lui verser la somme de X € correspondant au rappel de salaire sur une durée de 3 ans et X € à titre de congés payés afférents » ET AUX MOTIFS QU' « en interprétant unilatéralement les accords de 2006, la société PCA a privé les salariés d'une partie des sommes qu'ils auraient dû percevoir, le conseil fait droit à la demande et condamne la société PCA à payer au salarié la somme de 10 euros pour préjudice financier » 1/ ALORS QUE l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 portant sur les salaires pour l'année 2006 qui prévoit la mise en place d'un treizième mois et l'intégration des primes d'octobre et semestrielle dans le salaire de base, stipule qu' « en conséquence », « Toutes les primes, heures supplémentaires et autres indexées sur le salaire de base s'en trouvent donc réajustées pour l'avenir » ; qu'en affirmant que l'imprécision de la rédaction de ce texte ne permettait pas d'identifier la nature des primes visées, lorsqu'étaient visées toutes les primes indexées sur le salaire de base, le conseil des prud'hommes a violé l'article 3.1 de l'accord susvisé et l'article 1134 devenu 1103 du Code civil ; 2/ ALORS QU'il appartient au juge prud'homal d'interpréter les dispositions d'un accord collectif dont dépend la solution d'un litige prud'homal ; qu'en l'espèce, pour juger que restaient applicables les dispositions de l'accord ARTT du 26 mai 1999 sur le taux de la prime d'incommodité de nuit, le conseil des prud'hommes a qualifié d'imprécises les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006, a relevé que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'avait pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, a constaté que la société PCA n'apportait aucun élément justifiant de la baisse de 22 % à 21 % du taux de la prime d'incommodité de nuit et qu'elle avait fait une interprétation unilatérale de l'accord ; qu'en refusant ainsi d'interpréter lui-même les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006, le conseil des prud'hommes a méconnu son office et violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article 3.1 de l'accord du 10 février 2006 ; 3/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en relevant d'office que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'avait pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant que les pièces apportées au dossier démontrent que la question de la baisse du taux de la prime d'incommodité de nuit n'a pas été clairement abordée pendant la négociation de l'accord de février 2006, sans préciser de quelles pièces il tirait un tel constat, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société PCA à verser à chaque salarié la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QU' « en interprétant unilatéralement les accords de 2006, la société PCA a privé les salariés d'une partie des sommes qu'ils auraient dû percevoir, le conseil fait droit à la demande et condamne la société PCA à payer au salarié la somme de 10 euros pour préjudice financier » ALORS QUE les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser un préjudice indépendant du retard de paiement ainsi que la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en retenant, pour allouer aux salariés des dommages et intérêts pour préjudice financier, que la société les avait privé d'une partie des sommes qu'ils auraient dû percevoir, sans cependant caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel