Cour de Cassation · soc — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00758
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 1 736 352 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 23 septembre 2008 par la société Dubosclard nettoyage (la société) en qualité d'agent de propreté à temps partiel d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2008 ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du 2 avril 2012 ; que, le 27 avril 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 758 F-D Pourvoi n° R 17-11.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dubosclard nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Laure Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dubosclard nettoyage, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 23 septembre 2008 par la société Dubosclard nettoyage (la société) en qualité d'agent de propreté à temps partiel d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2008 ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du 2 avril 2012 ; que, le 27 avril 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail signé le 1er octobre 2008 stipulait qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail le salarié serait averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception sept jours au moins à l'avance, retient que la salariée établit que son emploi du temps a subi des modifications incessantes sans justification ni explications et sans respect du délai et de la procédure de prévenance, que si les avenants augmentant la durée du travail et quelques plannings modificatifs ont été signés, l'employeur a totalement négligé la procédure contractuelle d'avertissement sept jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception en ce qui concerne la modification des horaires de travail qui n'étaient pas précisés dans ces avenants, qu'il en résulte que pendant plusieurs années la salariée a été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater de modification unilatérale par l'employeur de la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt condamnant la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats de travail temps partiels en contrat de travail à temps complet et condamne la société Dubosclard nettoyage à payer à Mme Y... les sommes de 17 363,52 euros en conséquence de la requalification, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 854,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 285,44 euros au titre des congés payés afférents et 1 022,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Agen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dubosclard Nettoyage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel de Madame Y... en un contrat de travail à temps plein, et d'AVOIR en conséquence condamné la société DUBOSCLARD NETTOYAGE à lui payer la somme de 17.363,52 € à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps plein : L'article L. 3123-14 du Code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat. A défaut d'écrit, ou si le contrat ne comporte pas les mentions de la durée du travail de référence ainsi que sa répartition, le contrat est présumé conclu à temps complet, précision étant laite que cette présomption est une présomption simple que l'employeur peut renverser en apportant la démonstration de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part en établissant que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas constamment à se tenir à disposition. Lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'une répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, le salarié qui a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, est fondé à solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi qu'un rappel de rémunération et le calcul des différentes indemnités octroyées sur la base d'un temps complet. En l'espèce, le contrat de travail signé le 1 octobre 2008 par Mme Y... stipulait en son article 2 que son affectation sur différents chantiers de DUBOSCLRD NETTOYAGE à différents horaires était stipulée en annexe sur la feuille de poste, que ses différentes affectations pourraient être modifiées par avenant en fonction des contraintes d'organisation du travail dans les chantiers de DUBOSCLARD NETTOYAGE, et qu'en cas de modification de cette répartition des heures de travail le salarié serait averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception 7 jours au moins à l'avance. Mme Y... établit (pièces n° 3 à 19) que son emploi du temps a subi des modifications incessantes sans justification ni explications et sans respect du délai et de la procédure de prévenance. La SARL DUBOSCLARD NETTOYAGE soutient que Mme Y... a toujours signé ses avenants au contrat de travail, qu'elle avait parfaitement connaissance de ses périodes de travail et qu'elle était informée suffisamment tôt de ses changements d'horaire, mais il apparaît que si les avenants augmentant la durée du travail et quelques plannings modificatifs ont été signés, l'employeur a totalement négligé la procédure contractuelle d'avertissement 7 jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception en ce qui concerne la modification des horaires de travail qui n'étaient pas précisés dans ces avenants. Il en résulte que pendant plusieurs années Mme Y... a été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Il convient donc de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d'allouer à Mme. Y... un rappel de rémunération de 17.363,52 € » ; ALORS QUE le délai de prévenance en cas de modification de la répartition des horaires de travail contractuellement prévus ne s'applique qu'à la modification unilatéralement décidée par l'employeur, les parties demeurant libres d'y déroger d'un commun accord par avenant ; que la cour d'appel s'est exclusivement fondée, pour dire que Madame Y... avait été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, sur le fait que le délai contractuel de prévenance de sept jours n'avait pas été respecté à l'occasion des changements dans la répartition des horaires de travail de la salariée ; qu'en statuant de la sorte cependant que la société DUBOSCLARD faisait valoir, sans être contredite, que ces modifications avaient eu lieu dans le cadre d'avenants librement conclus, et non argués de nullité, entre la salariée et la société exposante, de telle sorte que le délai de prévenance de sept jours n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3123-21 du Code du travail, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... était sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société DUBOSCLARD NETTOYAGE à lui payer les sommes de 2.854,43 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 285,44 € au titre des congés payés y afférents, 1.022,84 € à titre d'indemnité de licenciement et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Mme Y... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car lié au comportement fautif de l'employeur et à titre subsidiaire à son manquement à l'obligation de sécurité de résultat. La Cour n'ayant retenu à l'encontre de l'employeur ni harcèlement ni manquement à l'obligation de sécurité, ce chef de demande ne peut qu'être rejeté, Mme Y... rappelle que même si le médecin du travail a déclaré l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'employeur doit rechercher un poste de reclassement en s'appuyant sur les propositions du médecin du travail et le cas échéant en les sollicitant. Elle soutient que l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour remplir son obligation de reclassement puisque dès qu'il a su qu'il n'avait pas besoin de faire de deuxième visite de reprise, il a adressé à la salariée la convocation à l'entretien préalable. Le 17 avril 2012, la SARL DUBOSCLARD NETTOYAGE a convoqué Mme Y... à un entretien préalable au licenciement devant avoir lieu le 25 avril 2012. Il indique dans la lettre de licenciement du 27 avril 2012 : "Par courrier du 25 avril 2012 adressé à Docteur A... médecin à la CISTA, j'ai envisagé toutes possibilités de reclassement. Malgré ces tentatives, il est apparu qu'aucune possibilité de reclassement n'était envisageable, je persiste toutefois dans mes recherches. De plus, j'ai invité Monsieur A... à venir dans nos locaux pour envisager toute opportunité de poste. En conséquence, je me vois contraint de prononcer votre licenciement peur impossibilité de reclassement consécutif aux avis de la CISTA du 02 avril 2012 (visite à la CISTA) et 10 avril 2012 (courrier de Monsieur A..., médecin à la CISTA). En effet, en raison des contre-indications figurant sur ces avis, je ne peux vous maintenir au poste que vous occupiez auparavant et pour lequel vous avez été déclarée inapte et vous proposer sur un poste administratif, aucun poste n'étant disponible dans l'entreprise". Or, Ia SARL DUBOSCLARD NETTOYAGE ne justifie pas avoir adressé au Docteur A... le courrier du 25 avril 2012 et en tout état de cause elle n'a pas attendu la réponse du médecin du travail pour adresser la lettre de licenciement, ce qui démontre qu'elle n'a effectué aucune recherche loyale de reclassement et a agi au plus vite pour licencier Mme Y.... Dans un tel cas, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Sur la base d'un salaire à temps complet de 1427.21 € (151,67h x 9,41 euros), la SARL DUBOSCLARD NETTOYAGE sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 2854,43 € au titre du préavis, la somme de 286,44 € au titre des congés payés afférents, et la somme de 1.022,84 € au titre de l'indemnité de licenciement. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme Y... la sommé de 10.000 € à titre de dommages et intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel s'est bornée à relever, pour dire que la société DUBOSCLARD n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'elle ne justifiait pas avoir sollicité le médecin du travail, postérieurement à l'avis d'inaptitude, sur les possibilités de reclassement ni en tout état de cause avoir attendu sa réponse pour prononcer le licenciement ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi cette nouvelle sollicitation était nécessaire, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser une méconnaissance par la société exposante de son obligation de reclassement et a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt a requalifié le contrat de travail en un contrat à temps plein devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a fixé le montant des condamnations prononcées au profit de Madame Y... par référence à une rémunération à temps plein.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel