Cour de Cassation · soc — 25 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00792
- Date
- 25 mai 2018
- Condamnation
- 12 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 août 2016), que M. Y... a été engagé par la société Andros le 1er janvier 2001 en qualité de pilote de suremballage et a exercé les mandats de délégué du personnel depuis 2006 et de délégué syndical depuis 2009 ; qu'il a, le 2 août 2012, fait l'objet d'un avertissement et d'une retenue de salaire pour ne pas s'être présenté aux heures de travail prévues par son planning ; qu'il a, le 21 mars 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens et les première et troisième branches du troisième moyen : Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, que l'employeur démontrait par la production de bulletins de salaire des salariés exerçant les mêmes fonctions que le salarié qu'il n'était pas le seul salarié à être classé au niveau 2 B puisqu'il ressortait des bulletins de salaire que M. B..., Mme C... et M. D... étaient aussi classés au niveau 2 B, qu'en considérant que la société n'apportait pas d'éléments pour prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 6315-1 du code du travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, un entretien consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi doit être organisé tous les deux ans, que le premier entretien pour les salariés en poste au 7 mars 2016, devait avoir lieu au plus tard le 6 mars 2016, que cet entretien est donc distinct de l'entretien d'évaluation, qu'en décidant que le salarié apportait des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination dès lors que l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 6315-1 du code du travail, quand l'entretien prévu par ce texte était distinct d'un entretien d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la pertinence du panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond ; Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel que celui-ci ait fait valoir l'argumentation visée par la seconde branche ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts et de le condamner à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et ayant condamné la société à payer au salarié diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°/ que seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite de la relation salariale permettent de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la résiliation judiciaire du contrat de travail, que tel n'est pas le cas lorsque les faits imputés à faute à l'employeur sont anciens et que le salarié a continué à travailler pendant plusieurs années en dépit de ceux-ci, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à la société par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dataient de l'année 2012 et que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 21 mars 2014, qu'en faisant produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d'un licenciement sans rechercher si l'ancienneté des faits allégués et la circonstance que le salarié ait continué à travailler pendant les deux années suivant ces événements, n'étaient pas de nature à démontrer que les manquements invoqués par le salarié ne caractérisaient pas une absence d'obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° G 16-25.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Andros fruival, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Norbert Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Andros fruival, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 août 2016), que M. Y... a été engagé par la société Andros le 1er janvier 2001 en qualité de pilote de suremballage et a exercé les mandats de délégué du personnel depuis 2006 et de délégué syndical depuis 2009 ; qu'il a, le 2 août 2012, fait l'objet d'un avertissement et d'une retenue de salaire pour ne pas s'être présenté aux heures de travail prévues par son planning ; qu'il a, le 21 mars 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens et les première et troisième branches du troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, que l'employeur démontrait par la production de bulletins de salaire des salariés exerçant les mêmes fonctions que le salarié qu'il n'était pas le seul salarié à être classé au niveau 2 B puisqu'il ressortait des bulletins de salaire que M. B..., Mme C... et M. D... étaient aussi classés au niveau 2 B, qu'en considérant que la société n'apportait pas d'éléments pour prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 6315-1 du code du travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, un entretien consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi doit être organisé tous les deux ans, que le premier entretien pour les salariés en poste au 7 mars 2016, devait avoir lieu au plus tard le 6 mars 2016, que cet entretien est donc distinct de l'entretien d'évaluation, qu'en décidant que le salarié apportait des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination dès lors que l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 6315-1 du code du travail, quand l'entretien prévu par ce texte était distinct d'un entretien d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la pertinence du panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond ; Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel que celui-ci ait fait valoir l'argumentation visée par la seconde branche ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts et de le condamner à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et ayant condamné la société à payer au salarié diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°/ que seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite de la relation salariale permettent de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la résiliation judiciaire du contrat de travail, que tel n'est pas le cas lorsque les faits imputés à faute à l'employeur sont anciens et que le salarié a continué à travailler pendant plusieurs années en dépit de ceux-ci, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à la société par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dataient de l'année 2012 et que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 21 mars 2014, qu'en faisant produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d'un licenciement sans rechercher si l'ancienneté des faits allégués et la circonstance que le salarié ait continué à travailler pendant les deux années suivant ces événements, n'étaient pas de nature à démontrer que les manquements invoqués par le salarié ne caractérisaient pas une absence d'obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens du pourvoi rend sans objet la première branche du moyen tirée d'une cassation par voie de conséquence ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait subi une discrimination syndicale de façon durable et persistante, notamment concernant sa classification, ce dont il résultait un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Andros fruival aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Andros fruival à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Andros fruival. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'avertissement du 3 août 2012 n'avait pas lieu d'être, que la sanction pécuniaire constituée par le nom paiement de quatre jours de travail pour refus de modification de l'horaire de travail était annulée et par conséquent, condamné la société Andros Fruival à payer à M. Norbert Y... les sommes de 410,10 € à titre d'arriéré de salaire outre les congés payés y afférents, et 500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire nulle, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article L. 1332-2 alinéa 1er du code du travail dispose que toute sanction disciplinaire doit être précédée d'un entretien, sauf s'il s'agit d'un avertissement ou d'une sanction de même nature n'ayant pas pour le salarié d'incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, L'avertissement du 2 août 2012, dépourvu d'incidence au sens des dispositions précitées, n'encourt aucune irrégularité, M. Norbert Y... se prévaut en revanche de la convention collective des vins et spiritueux, qui prévoit que toute modification des horaires normaux doit être portée au moins une semaine à l'avance à la connaissance du personnel par voie d'affichage, La société Andros lui oppose l'accord d'entreprise conclu le 14 août 2008 à effet au 1er septembre 2009 prévoyant que l'employeur établit une programmation indicative des temps de travail et leur répartition par service ou ateliers au plus tard le jeudi pour la semaine suivante, L'article L. 3122-2 du code du travail dispose cependant : "un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail", Il n'est ni allégué ni justifié par la société Andros que la durée du travail ainsi répartie aurait porté sur une période supérieure à la semaine , les plannings produits aux débats par M. Norbert Y... étant strictement hebdomadaires, M. Norbert Y... sera dans ces conditions fondé à se prévaloir des stipulations de la convention collective qui prévoyaient un délai de prévenance de sept jours, Le reproche fait à M. Norbert Y... et durablement maintenu de ne pas s'être conformé à un planning qui avait été communiqué le jeudi midi pour le lundi sera dès lors jugé infondé et l'avertissement délivré le 2 août 2012, pour ce motif annulé, par voie de confirmation, L'avertissement délivré le 25 avril 2016 au salarié du fait de son refus d'assister à une réunion mensuelle d'information sera en revanche validé, les appréciations du salarié sur le défaut d'utilité de ce type de réunion, inopérantes, ne pouvant le dispenser de ses obligations, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' Attendu qu'un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail a été conclu en date du 14 août 2008, Attendu que cet accord est moins favorable que les dispositions de la convention collective qui prévoient un délai de prévenance de 7 jours, Attendu que M. Y... n'a pas accepté le changement de ses horaires de travail et que ce refus ne peut être passible d'une sanction, Attendu que M. Y... a contesté l'avertissement en rappelant la discrimination, dès le 3 août 2012, Attendu que l'article L. 1333-2 du code du travail dispose : "Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise", Attendu que le conseil considère que l'avertissement n'avait pas lieu d'être, Sur la demande au titre de rappel de salaire du 30 juillet 2012 au 3 août 2012 et des congés payés afférents, Attendu que l'article L. 1331-1 du code du travail dispose : "Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération", Attendu que la sanction pécuniaire est constituée par le non-paiement de quatre journées pour refus de modification de l'horaire de travail, Attendu que le Conseil annule l'avertissement du 2 août 2012, Attendu qu'en conséquence, le conseil condamnera la société Andros Fruival à payer à M. Y... la somme de 410,10 €, ainsi que les congés payés afférents, soit 41,01 €, Sur la demande de dommages et intérêts pour nullité de sanction disciplinaire, Vu les développements précédents, Attendu qu'en l'espèce, le conseil s'en réfère aux explications présentées par les parties, Attendu qu'en conséquence, le conseil condamnera la société Andros Fruival à payer 500 € au titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire nulle, ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; que par des écritures demeurées sans réponse, la société Andros Fruival faisait valoir qu'il était de règle au sein de l'établissement suivant une note d'information du 2 juin 2014 que chaque salarié en situation d'absence, pour quelque cause que ce soit, contacte l'entreprise pour connaître son horaire de travail la semaine à venir ; qu'en énonçant, pour annuler l'avertissement délivré le 2 août 2012, que le reproche fait à M. Norbert Y... et durablement maintenu de ne pas s'être conformé à un planning qui avait été communiqué le jeudi midi pour le lundi devait être jugé infondé sans même s'expliquer sur le moyen par lequel l'employeur faisait valoir qu'il appartenait, suivant la note du 2 juin 2014, au salarié qui faisait valoir qu'il avait été en absence le jour de l'affichage du nouveau planning, de prendre contact avec l'employeur pour connaître ses horaires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Andros Fruival à payer à M. Norbert Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, AUX MOTIFS QU' Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ( ) ; Pour autant, l'avertissement du 2 août 2012 et le non-paiement des journées non travaillées par M. Norbert Y... ensuite du refus légitime de ce dernier, associés aux deux courriers adressés par le salarié les 26 août et 10 septembre 2012 à l'employeur relatant des changements de postes intempestifs et non justifiés seront considérés comme des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement au sens des dispositions légales précédemment citées, La société Andros ne rapportant pas la preuve que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs à tout harcèlement, M. Norbert Y... verra sa demande indemnitaire à ce titre accueillie dans son principe, par voie de réformation, La somme de 1 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de l'arrêt attaqué ayant dit que l'avertissement du 3 août 2012 n'avait pas lieu d'être, dit que de ce fait la sanction pécuniaire constituée par le non-paiement de quatre jours de travail pour refus de modification de l'horaire de travail était annulée et ayant, par conséquent, condamné la société Andros Fruival à payer à M. Y... les sommes de 410,10 € à titre d'arriéré de salaire outre les congés payés y afférents, et 500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire nulle entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Andros Fruival à payer à M. Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE une sanction disciplinaire irrégulière ou injustifiée, n'est pas suffisante pour caractériser le harcèlement moral ; qu'en considérant que le salarié rapportait des éléments de nature à laisser présumer qu'il avait subi un harcèlement moral dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'avertissement adressé le 3 août 2012 était justifié, sans caractériser aucun fait précis établissant en quoi cet avertissement aurait eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ALORS QU'il n'existe pas de harcèlement moral lorsque l'employeur se borne à mettre en oeuvre son pouvoir de direction ; qu'en décidant que les changements de postes intempestifs devaient être considérés comme des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que les changements de postes intempestifs devaient être considérés comme des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement dès lors que la preuve des faits ayant justifié ces mesures n'était pas rapportée, sans caractériser l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Andros Fruival à payer à M. Norbert Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Norbert Y... fait valoir qu'il est le seul ouvrier titulaire sur une machine emballeuse de type Aries à être resté classé en 2 B, au contraire de MM. Sylvain E..., Edouard F..., Brahim G..., Ameziane H..., Georges D..., Mmes Stephanie I... et Adeline J..., La société Andros a produit les bulletins de salaire de janvier à avril 2016 de MM. E..., D..., H..., G..., F..., M. B... et de Mme C... Raphaëlle. Il résulte des bulletins de salaire produits qu'effectivement, à l'exception des deux derniers salariés précités, les autres salariés dont l'ancienneté est moindre que celle de M. Norbert Y... et dont l'emploi est "pilote sur emballage" comme le sien sont tous classés à l'échelon 2 C, Il n'est pas contesté bien que les bulletins de paie produits par M. Norbert Y... s'arrêtent à l'année 2014, qu'en dépit d'une ancienneté de 15 ans, celui-ci stagne à l'échelon 2 B, La société Andros ne conclut pas expressément sur le grief formulé consécutivement par M. Norbert Y... qui faisait remarquer dans un courrier adressé à l'employeur le 5 juin 2016 que M. B... et Mme C... ne travaillaient qu'en 2x8 et non en 3x8 et que Mme C... était au surplus en mi-temps thérapeutique, En l'absence d'indications de l'employeur permettant d'expliciter objectivement les différences de classification, ces dernières seront considérées comme des éléments de fait laissant présumer que M. Norbert Y... a effectivement fait l'objet d'une discrimination salariale et subi un ralentissement de carrière, M. Y... fait valoir d'autre part sans être utilement contesté par la société Andros qui ne produit aucun élément probatoire contraire, qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail et à la convention collective applicable, L'appelante fait valoir pour contester l'allégation de discrimination qu'alors que le mandat syndicat de M. Norbert Y... avait pris fin le 17 mai 2010, celui-ci a continué de bénéficier du paiement de 309 heures de délégation jusqu'au 15 janvier 2012, soit d'un montant supérieur à 3 000 €, dont il ne lui a pas été demandé le remboursement, Pour autant, cette affirmation non discutée ne remet pas en cause les différences de classification et l'absence d'entretiens professionnels précités, lesquels laissent présumer une situation de discrimination. La société Andros produit une attestation rédigée par M. Paul K... aux termes de laquelle M. Norbert Y... aurait, le 5 mars 2013 , indiqué lors d'une entrevue qu'il avait sollicitée : "soit je mets le dossier en justice et ça coûtera 1 million d'euros à l'entreprise soit vous me faites un chèque de 120 000 € et je pars de l'entreprise et je m'engage à ne pas aller en justice", proposition que le témoin aurait déclinée en la qualifiant de chantage qu'il ne pouvait accepter, ce à quoi le salarié aurait répliqué "ce n'est pas du chantage c'est de la négociation", Si ce témoignage, catégoriquement maintenu à la barre par le témoin, relate de façon précise et circonstanciée l'entrevue et les propos prêtés à M. Y..., caractéristiques, en effet d'un chantage s'ils étaient avérés, il émane du directeur d'usine de la société Andros auquel le salarié s'oppose de longue date et celui-ci en conteste la teneur, Il sera dès lors écarté comme insuffisamment objectif. L'employeur ne produisant des lors aucun élément ni explication susceptible d'établir que ses décisions relatives à la classification du salarié et au défaut d'entretien professionnel sont étrangères à toute discrimination, M. Norbert Y... sera accueilli en ses affirmations à ce titre, La discrimination retenue ne présente pas l'ampleur alléguée par M. Norbert Y... qui, faute d'expliciter le calcul qui le conduit à évaluer à 15 000 € le préjudice pouvant avoir résulté de celle-ci ainsi que du ralentissement de carrière consécutif, verra la somme allouée par les premiers juges confirmée, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' Attendu que l'article L. 1132-1 du code du travail dit que "aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de ses activités syndicales ou mutualistes", Attendu que l'article L. 2141-5 du code du travail dit que : "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail", Attendu que, sur le fondement de l'article L. 1134-1 du code du travail, la société Andros Fruival n'apporte pas d'éléments suffisants pour prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, Attendu que le conseil condamnera l'employeur à payer une indemnité de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de M. Norbert Y..., ni de celui de la société Andros Fruival que les parties aient produit aux débats un courrier daté du 5 juin 2016 par lequel M. Y... faisait valoir que M. B... et Mme C... ne travaillaient qu'en 2x8 et non en 3x8 et que Mme C... aurait été au surplus en mi-temps thérapeutique ; qu'en énonçant que la société Andros ne concluait pas expressément sur le grief formulé consécutivement par M. Norbert Y... qui faisait remarquer dans un courrier adressé à l'employeur le 5 juin 2016 que M. B... et Mme C... ne travaillaient qu'en 2x8 et non en 3x8 et que Mme C... était au surplus en mi-temps thérapeutique, quand cette pièce qui était étrangère aux débats comme ne figurant pas au bordereau de communication de pièces, n'avait été ni versée aux débats ni soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS QU'en application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'employeur démontrait par la production de bulletins de salaire des salariés exerçant les mêmes fonctions que M. Y... qu'il n'était pas le seul salarié à être classé au niveau 2 B puisqu'il ressortait des bulletins de salaire que M. B..., Mme C... et M. D... étaient aussi classés au niveau 2 B ; qu'en considérant que la société Andros Fruival n'apportait pas d'éléments pour prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que M. Y... faisait valoir que M. Georges D... était classé au niveau 2 B ; qu'en énonçant que M. Norbert Y... faisait valoir qu'il était le seul ouvrier titulaire sur une machine emballeuse de type Aries à être resté classé en 2 B, au contraire de MM. Sylvain E..., Edouard F..., Brahim G..., Ameziane H..., Georges D..., Mmes Stéphanie I... et Adeline J..., la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les documents qui lui sont soumis, ALORS QUE selon l'article L. 6315-1 du code du travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, un entretien consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi doit être organisé tous les deux ans ; que le premier entretien pour les salariés en poste au 7 mars 2016, devait avoir lieu au plus tard le 6 mars 2016 ; que cet entretien est donc distinct de l'entretien d'évaluation ; qu'en décidant que M. Y... apportait des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination dès lors que l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 6315-1 du code du travail, quand l'entretien prévu par ce texte était distinct d'un entretien d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Norbert Y... aux torts de la société Andros Fruival et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE La société Andros rappelle à bon droit qu'il revient au salarié de rapporter la démonstration de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, Si le harcèlement et la discrimination subis par le salarié caractérisent des manquements de l'employeur, l'essentiel des faits de harcèlement retenus date de l'année 2012 et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail de M. Norbert Y... qui n'a saisi la juridiction prud'homale que le 21 mars 2014, La société Andros n'a cependant formulé aucune observation au vu des griefs du salarié concernant sa classification et l'absence d'entretien professionnel, Ces manquements durables et persistants de l'employeur seront retenus par voie de confirmation comme d'une gravité suffisante à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Norbert Y..., Cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice de M. Norbert Y..., compte tenu de son âge et de ses perspectives d'emploi, a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 12 300 €. Cette évaluation sera donc confirmée de même que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de congés payés afférents, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' Attendu que l'article L. 1231-1 du code du travail dispose : "Le contrat de travail à durée indéterminée petit être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre", Attendu qu'il convient de démontrer que l'employeur a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles à l'égard de son salarié, Attendu que l'article L. 1134-1 du code du travail dispose : "Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination", Attendu que l'employeur n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à ce sujet, Attendu que le conseil prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de l'employeur, à la date du prononcé du jugement, Sur la demande d'indemnités de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, Attendu que le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y..., Attendu que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que M. Y... peut prétendre, de ce fait, à une indemnité de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement, Attendu que le conseil condamnera l'employeur à payer à M. Y... l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5 788,44 €, l'indemnité de préavis d'un montant de 4 085.96 € ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 408,60 €, outre l'indemnité compensatrice au titre des congés payés à hauteur de 2 000 €, Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu qu'au regard de l'âge de M. Y..., de son ancienneté et de sa situation au regard de l'emploi, le conseil lui allouera la somme de 12 300 € à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et ayant condamné la société Andros Fruival à payer à M. Y... diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ALORS QUE seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite de la relation salariale permettent de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas lorsque les faits imputés à faute à l'employeur sont anciens et que le salarié a continué à travailler pendant plusieurs années en dépit de ceux-ci ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à la société Andros Fruival par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dataient de l'année 2012 et que M. Y... n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 21 mars 2014 ; qu'en faisant produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d'un licenciement sans rechercher si l'ancienneté des faits allégués et la circonstance que M. Y... ait continué à travailler pendant les deux années suivant ces événements, n'étaient pas de nature à démontrer que les manquements invoqués par le salarié ne caractérisaient pas une absence d'obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel