Cour de Cassation · soc — 25 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00793
- Date
- 25 mai 2018
- Condamnation
- 29 700 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Paris, 15 septembre 2016), que Mme Y... E... , engagée par l'Association des Paralysés de France (l'association) le 2 janvier 2002, en qualité d'adjoint de direction du foyer [...] a été licenciée, le 2 février 2005, après une autorisation de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2005 ; que cette autorisation a été annulée par une décision définitive du 3 juillet 2014 ; que le 17 septembre 2014, elle a sollicité sa réintégration au sein du foyer de Pantin et le paiement de ses salaires depuis le 4 juin 2005 ; que le 30 octobre 2014 elle a refusé sa réintégration dans un poste d'adjoint de direction au sein de l'ESAT d'Epargny ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014 et d'une demande de remise de documents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 24 649 euros la somme allouée à titre de provision alors, selon le moyen : 1°/ que la demande de la salariée était fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail applicable lorsque l'autorisation de procéder au licenciement a été annulée, et non pas sur la violation du statut protecteur ; que la cour d'appel, suivant l'argumentation de l'employeur, a limité la provision à un montant de 24 649 euros correspondant, selon l'employeur, au plafond de 30 mois dû en cas de violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que pour contester les arguments de l'employeur qui se prévalait de la prescription, la salariée a fait valoir qu'elle avait saisi la formation de référé le 27 juillet 2015 après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel le 21 juillet 2014, qu'elle avait agi dans les délais et qu'en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, elle était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement ; que la cour d'appel a limité la provision à un montant de 24 649 euros correspondant, selon l'employeur, au plafond de 30 mois dû en cas de violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salarié était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi suite à son licenciement, tandis qu'il était constant et non contesté qu'elle avait saisi la formation de référé le 27 juillet 2015 après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel le 21 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 3°/ que la salariée soutenait que le délai de prescription était de cinq ans et non de trois ans, que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes en 2004 et qu'en application de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que la cour d'appel a suivi l'argumentation de l'employeur qui se prévalait d'un délai de prescription de trois ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de prescription n'était pas de cinq ans et si la prescription n'avait pas été interrompue dès 2004 par la saisine du conseil de prud'hommes, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1452-1 du code du travail, 2241 et 2242 du code civil ; 4°/ que d'une part, l'application des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail n'est pas subordonnée à la démonstration d'une urgence et que, d'autre part, même en présence d'une contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ; que la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, a retenu que la salariée ne démontrait pas l'existence d'une urgence et que ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° A 16-25.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie Y... E... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association des Paralysés de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... E... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association des Paralysés de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Paris, 15 septembre 2016), que Mme Y... E... , engagée par l'Association des Paralysés de France (l'association) le 2 janvier 2002, en qualité d'adjoint de direction du foyer [...] a été licenciée, le 2 février 2005, après une autorisation de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2005 ; que cette autorisation a été annulée par une décision définitive du 3 juillet 2014 ; que le 17 septembre 2014, elle a sollicité sa réintégration au sein du foyer de Pantin et le paiement de ses salaires depuis le 4 juin 2005 ; que le 30 octobre 2014 elle a refusé sa réintégration dans un poste d'adjoint de direction au sein de l'ESAT d'Epargny ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014 et d'une demande de remise de documents ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 24 649 euros la somme allouée à titre de provision alors, selon le moyen : 1°/ que la demande de la salariée était fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail applicable lorsque l'autorisation de procéder au licenciement a été annulée, et non pas sur la violation du statut protecteur ; que la cour d'appel, suivant l'argumentation de l'employeur, a limité la provision à un montant de 24 649 euros correspondant, selon l'employeur, au plafond de 30 mois dû en cas de violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que pour contester les arguments de l'employeur qui se prévalait de la prescription, la salariée a fait valoir qu'elle avait saisi la formation de référé le 27 juillet 2015 après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel le 21 juillet 2014, qu'elle avait agi dans les délais et qu'en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, elle était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement ; que la cour d'appel a limité la provision à un montant de 24 649 euros correspondant, selon l'employeur, au plafond de 30 mois dû en cas de violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salarié était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi suite à son licenciement, tandis qu'il était constant et non contesté qu'elle avait saisi la formation de référé le 27 juillet 2015 après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel le 21 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 3°/ que la salariée soutenait que le délai de prescription était de cinq ans et non de trois ans, que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes en 2004 et qu'en application de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que la cour d'appel a suivi l'argumentation de l'employeur qui se prévalait d'un délai de prescription de trois ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de prescription n'était pas de cinq ans et si la prescription n'avait pas été interrompue dès 2004 par la saisine du conseil de prud'hommes, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1452-1 du code du travail, 2241 et 2242 du code civil ; 4°/ que d'une part, l'application des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail n'est pas subordonnée à la démonstration d'une urgence et que, d'autre part, même en présence d'une contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ; que la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, a retenu que la salariée ne démontrait pas l'existence d'une urgence et que ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les documents sociaux produits aux débats confirment la reprise du paiement de la rémunération par l'association à compter du 18 septembre 2014, soit le lendemain de la demande de réintégration et que la salariée reconnaît avoir effectivement perçu la somme de 297 000 euros pendant la période allant de juin 2005 à novembre 2014, à titre de rémunération, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la créance de la salariée, au delà de la somme de 24 649 euros que l'employeur reconnaissait être due, se heurtait à une contestation sérieuse quant à son montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... E... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 24.649 euros la somme allouée à Madame Y... E... et rejeté pour le surplus ses demandes tendant à obtenir le paiement par provision de la somme de 635.989 € et, subsidiairement, de la somme de 338.223 € à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du 4 juin 2005 (date de la fin du préavis suite à son licenciement) au 5 novembre 2014 (date de la prise d'acte de rupture du contrat de travail suite à sa demande de réintégration) ; AUX MOTIFS QUE Madame Marie Y... E... sollicite la condamnation de l'Association des Paralysés de France au paiement de la somme provisionnelle de 635.989 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice matériel qu'elle aurait subi du 4 juin 2005 (date de la fin du préavis) au 5 novembre 2014 (date de la prise d'acte de rupture), ou, à titre subsidiaire, de la somme provisionnelle de 338.223 euros ; que l'article L.2422-4 du code du travail, dont l'association ne conteste pas qu'il s'applique à Madame Marie Y... E... , dispose que : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire » ; qu'il n'existe pas de contestations sérieuses en ce qui concerne l'obligation pour l'association de payer à Madame Marie Y... E... une indemnité sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail ; que l'article R. 1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément à ces dispositions, est compétent pour condamner l'association au paiement de ladite indemnité ; QUE par contre, s'agissant du montant sollicité, l'association fait valoir que : - elle a repris le paiement des salaires de Madame Marie Y... E... à compter de sa demande de réintégration, - Madame Marie Y... E... intègre dans sa base de calcul des astreintes et des indemnités de logement, dont le paiement n'est pas automatique et correspond à des situations très spécifiques, - Madame Marie Y... E... reconnaît avoir perçu la somme de 297.000 euros pendant la période allant de juin 2005 à novembre 2014, - la Cour de cassation dans des arrêts du 15 avril 2015 rappelle que l'indemnité pour violation du statut protecteur est plafonnée à la durée minimale légale du mandat (2 ans) augmentée à 30 mois, - en application du délai de prescription de 3 ans Madame Marie Y... E... ne peut prétendre à être indemnisée qu'à compter du 3 juillet 2011 ; QUE la Cour relève notamment que : - les documents sociaux produits aux débats confirment la reprise du paiement de la rémunération par l'association à compter du 18 septembre 2014, soit le lendemain de la demande de réintégration, - Madame Marie Y... E... reconnaît avoir effectivement perçu la somme de 297.000 euros pendant la période allant de juin 2005 à novembre 2014, à titre de rémunération, - un délai de prescription doit être calculé en tenant compte de la notification, le 21 juillet 2014, à Madame Marie Y... E... de l'arrêt du 3 juillet 2014 de Cour administrative de Versailles ; qu'ainsi, il existe des contestations sérieuses sur le montant sollicité ; que sur la base du montant de l'indemnité que l'Association des Paralysés de France reconnaît devoir, il y a lieu de la condamner à payer à Madame Marie Y... E... la somme provisionnelle de 24.649 euros bruts, en application de l'article L.2422-4 précité ; 1-ALORS QUE la demande de la salariée était fondée sur l'article L.2422-4 du code du travail applicable lorsque l'autorisation de procéder au licenciement a été annulée, et non pas sur la violation du statut protecteur ; que la cour d'appel, suivant l'argumentation de l'employeur, a limité la provision à un montant de 24.649 euros correspondant, selon l'employeur, au plafond de 30 mois dû en cas de violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.2422-4 du code du travail ; 2- Et ALORS QUE pour contester les arguments de l'employeur qui se prévalait de la prescription, la salariée a fait valoir qu'elle avait saisi la formation de référé le 27 juillet 2015 après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel le 21 juillet 2014, qu'elle avait agi dans les délais et qu'en application de l'article L.2422-4 du code du travail, elle était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement ; que la cour d'appel a limité la provision à un montant de 24.649 euros correspondant, selon l'employeur, au plafond de 30 mois dû en cas de violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salarié était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi suite à son licenciement, tandis qu'il était constant et non contesté qu'elle avait saisi la formation de référé le 27 juillet 2015 après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel le 21 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article L.2422-4 du code du travail ; 3- ALORS subsidiairement QUE la salariée soutenait que le délai de prescription était de cinq ans et non de trois ans, que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes en 2004 et qu'en application de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que la cour d'appel a suivi l'argumentation de l'employeur qui se prévalait d'un délai de prescription de trois ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de prescription n'était pas de cinq ans et si la prescription n'avait pas été interrompue dès 2004 par la saisine du conseil de prud'hommes, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R.1452-1 du code du travail, 2241 et 2242 du code civil ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile qui précise, « à l'appui de leur prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; et en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qui précise qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; sur la compétence de la formation de référé, selon les prescriptions de l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; selon les dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; au vu de l'article R.1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; sur les demandes, que le succès d'une action en référé suppose que le demandeur effectue la démonstration de la réunion de deux conditions cumulatives, respectivement l'existence d'une urgence à statuer ou d'un péril à faire cesser et l'absence de contestation sérieuse ; que l'urgence est une question de fait qu'il appartient au demandeur saisissant la formation de référé de démontrer ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée par Madame Y... E... en l'espèce ; que, l'ensemble des demandes de Madame Y... E... , se heurte à une contestation sérieuse, elles ne peuvent prospérer devant le juge des référés ; en conséquence, le conseil après avoir analysé et contrôlé les pièces versées aux débats, dit n'y avoir lieu à référé, renvoi Madame Y... E... , si elle le souhaite, à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; 4- ALORS QUE d'une part, l'application des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail n'est pas subordonnée à la démonstration d'une urgence et que, d'autre part, même en présence d'une contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article R.1455-6 du code du travail) ; que la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, a retenu que la salariée ne démontrait pas l'existence d'une urgence et que ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et débouté Madame Marie Y... E... de ses demandes tendant à ordonner à l'Association des Paralysés de France la production de l'ensemble des organigrammes de 2004 à 2014 de 11 foyers, résidences et maisons d'accueil spécialisé (MAS), et de 3 ESAT gérés par la Directrice Régionale D... Ile-de-France, et notamment du foyer MAS D... Clothilde F... et de l'ESAT D... Les Bellevues BP Eragny de Cergy Pontoise l'ensemble des livres d'entrée et sortie du Personnel de 2004 à 2014 de 11 foyers, résidences et MAS, et de 3 ESAT gérés par la Directrice Régionale D... Ile-de-France, et notamment du foyer MAS Clothilde F... et de l'ESAT D... Les Bellevues BP Eragny de Cergy Pontoise, l'ensemble des contrats, avenants, diplômes et fiches de paie de 2004 à 2014 pour les Adjoints de Direction de 11 foyers, Résidences et MAS, et de 3 ESAT gérés par la Directrice Régionale D... Ile-de-France, et notamment du foyer MAS D... Clothilde F... et de l'ESAT D... Les Bellevues BP Eragny de Cergy Pontoise l'ensemble des contrats, avenants, diplômes et fiches de paie de 2004 à 2014 de Mlle B... embauchée en 1990 comme secrétaire et travaillant en 2015 comme Adjointe de Direction au foyer MAS Clothilde F... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, par ailleurs, l'article L.2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'enfin, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que Madame Marie Y... E... ne verse aux débats aucun élément en lien direct avec sa situation, laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, quelle que soit la période considérée ; que l'autorisation administrative de licenciement n'a été annulée par la juridiction administrative que pour la seule méconnaissance des exigences contradictoires de l'enquête de l'inspection du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la salariée ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle aurait fait, comme elle l'affirme, l'objet d'une discrimination, directe, ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ayant des incidences sur sa rémunération ou sa carrière et ne justifie d'aucun motif légitimé pour obtenir la communication des pièces et informations sollicitées ; que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 145 précité, n'est, en conséquence, pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par Madame Marie Y... E... ; qu'il y a donc lieu de la débouter de ses demandes tendant à la remise de diverses pièces, à savoir l'ensemble des : - organigrammes de 2004 à 2014 de 11 foyers, résidences et MAS, et de 3 ESAT gérés par la directrice régionale D... C..., et notamment du foyer MAS D... Clothilde F... et de l'ESAT D... Les Bellevues BP d'Eragny de Cergy-Pontoise, - livres d'entrée et sortie du personnel de 2004 à 2014 de 11 foyers, résidences et MAS et de 3 ESAT gérés par la directrice régionale D... C..., et notamment du foyer MAS D... Clothilde F... et de l'ESAT D... Les Bellevues BP d'Eragny de Cergy-Pontoise, - contrats, avenants, diplômes et bulletins de paye de 2004 à 2014 des adjoints de direction de 11 foyers, résidences et MAS et de 3 ESAT gérés par la directrice régionale D... C..., et notamment du foyer MAS D... Clothilde F... et de l'ESAT D... Les Bellevues BP d'Eragny de Cergy-Pontoise, - contrats, avenants, diplômes et bulletins de paye de 2004 à 2014 de Mlle B... embauchée, en 1990, comme secrétaire et travaillant, en 2015, comme adjointe de direction au foyer MAS D... Clothilde F... ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE selon les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile qui précise, « à l'appui de leur prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; et en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qui précise qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; sur la compétence de la formation de référé, selon les prescriptions de l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; selon les dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; au vu de l'article R.1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; sur les demandes, que le succès d'une action en référé suppose que le demandeur effectue la démonstration de la réunion de deux conditions cumulatives, respectivement l'existence d'une urgence à statuer ou d'un péril à faire cesser et l'absence de contestation sérieuse ; que l'urgence est une question de fait qu'il appartient au demandeur saisissant la formation de référé de démontrer ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée par Madame Y... E... en l'espèce ; que, l'ensemble des demandes de Madame Y... E... , se heurte à une contestation sérieuse, elles ne peuvent prospérer devant le juge des référés ; en conséquence, le conseil après avoir analysé et contrôlé les pièces versées aux débats, dit n'y avoir lieu à référé, renvoi Madame Y... E... , si elle le souhaite, à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; 1-ALORS QUE la salariée, soutenant que l'employeur ne l'avait pas réintégrée à son poste ou à un poste équivalent suite à l'annulation de l'autorisation de la licencier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que devant le juge des référés, elle a sollicité la communication d'un certain nombre de pièces permettant de justifier que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de réintégration ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs qu'elle ne produisait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les demandes de la salariée avaient pour objet de déterminer si l'employeur avait respecté ses obligations suite à sa demande de réintégration et que le succès de ces demandes n'était pas subordonné à l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.2422-1 du code du travail, R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail ; 2-Et ALORS QUE la démonstration d'une urgence n'est pas requise pour l'application des articles R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail ; de même, l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à leur application ; que la cour d'appel a adopté les motifs du premier juge, lequel a retenu que le succès d'une action en référé supposait que le demandeur effectue la démonstration de la réunion de deux conditions cumulatives, respectivement l'existence d'une urgence à statuer ou d'un péril à faire cesser et l'absence de contestation sérieuse , que la salariée ne démontrait pas l'urgence et que ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail ; 3-ALORS en outre QUE les juges ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions ni examiner les éléments de preuve soumis à leur examen ; que la salariée a justifié ses demandes de façon argumentée en produisant de nombreux documents pour démontrer que l'employeur avait failli à ses obligations en matière de réintégration ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande était fondée ni examiné les pièces soumises à son examen, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel