Cour de Cassation · soc — 25 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00802
- Date
- 25 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er , 13 février 2017), que Mme Y... a été désignée le 29 novembre 2016 par l'union départementale des syndicats CGT Force ouvrière en qualité de représentant syndical au sein de la société Objectware ; que le 9 décembre 2016, la société a saisi le tribunal d'instance pour annuler la désignation prononcée par le syndicat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'annuler sa désignation en qualité de représentant de section syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur la note en délibéré produite par une partie sans constater que ladite note a été communiquée à l'autre partie ; qu'en fondant sa décision sur la réplique de la société sans constater que cette réplique avait été communiquée à la salariée, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le jugement est rendu sur des motifs inintelligibles et dépourvu de motifs ; qu'en énonçant que la lecture des statuts laissait "supposer que les premiers statuts n'ont pas fait l'objet d'un dépôt" sans clairement prendre le parti sur leur dépôt, ni s'expliquer sur les conclusions qu'il en tirait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge est tenu par l'objet du litige tel qu'il est défini par les parties ; qu'au cas d'espèce, les parties tenaient pour constant que le signataire de la décision litigieuse était M. B... ; qu'en déduisant que M. B... n'était pas le signataire de la décision, quand ce point était tenu pour constant par les parties, le tribunal a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge qui fonde sa décision sur un moyen relevé d'office doit demander aux parties de s'expliquer sur ledit moyen ; que le juge d'instance, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'attribution de la signature à M. B... sans provoquer les explications des parties sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° C 17-60.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emma Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Objectware, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; En présence de : l'union départementale des syndicats CGT Force ouvrière de Paris, dont le siège est [...] ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Objectware, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er , 13 février 2017), que Mme Y... a été désignée le 29 novembre 2016 par l'union départementale des syndicats CGT Force ouvrière en qualité de représentant syndical au sein de la société Objectware ; que le 9 décembre 2016, la société a saisi le tribunal d'instance pour annuler la désignation prononcée par le syndicat ; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'annuler sa désignation en qualité de représentant de section syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur la note en délibéré produite par une partie sans constater que ladite note a été communiquée à l'autre partie ; qu'en fondant sa décision sur la réplique de la société sans constater que cette réplique avait été communiquée à la salariée, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le jugement est rendu sur des motifs inintelligibles et dépourvu de motifs ; qu'en énonçant que la lecture des statuts laissait "supposer que les premiers statuts n'ont pas fait l'objet d'un dépôt" sans clairement prendre le parti sur leur dépôt, ni s'expliquer sur les conclusions qu'il en tirait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge est tenu par l'objet du litige tel qu'il est défini par les parties ; qu'au cas d'espèce, les parties tenaient pour constant que le signataire de la décision litigieuse était M. B... ; qu'en déduisant que M. B... n'était pas le signataire de la décision, quand ce point était tenu pour constant par les parties, le tribunal a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge qui fonde sa décision sur un moyen relevé d'office doit demander aux parties de s'expliquer sur ledit moyen ; que le juge d'instance, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'attribution de la signature à M. B... sans provoquer les explications des parties sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ; Attendu, ensuite, que le jugement relève que le président a autorisé les parties à répondre par note en délibéré sur la justification de ce que le signataire de la lettre de désignation disposait d'une délégation statutaire pour y procéder, justification que la société contestait dès sa requête introductive d'instance ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'il a annulé la désignation du 29 novembre 2016 de Mme Y... en qualité de représentant de section syndicale ; AUX MOTIFS QUE « vu la note, autorisée, en délibéré de l'union départementale des syndicats CGT force ouvrière de Paris et Madame Emma Y... ; vu la note en réplique de la société Objectware » (jugement, p. 2 alinéas 7-8) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « la société Objectware, ayant une activité de conseil et d'ingénierie en système d'information, a exposé avoir engagé Madame Emma Y..., spécialisée dans l'assurance vie, en qualité de consultant gestionnaire de contrat pour une mission au sein de la société BPCE vie ; que cette mission a pris fin le 18 août 2016 ; que cette dernière a connu une situation d'inter-contrat, ayant suivi une formation pour l'aider dans son repositionnement ; qu'au cours du mois de novembre 2016, la société Objectware a déclaré avoir eu des discussions avec et Madame Emma Y... concernant un départ négocié dans le cas d'une rupture conventionnelle ; que cette dernière n'y a pas donné suite le 29 novembre 2016; que par courrier daté du même jour, le syndicat FO 75 a désigné celle-ci en qualité de représentant de section syndicale ; que la société Objectware a sollicité l'annulation de cette désignation en faisant valoir : - à titre principal, que le syndicat FO 75 n'a pas effectué les formalités requises pour justifier de son existence en qualité de syndicat professionnel, que le signataire du courrier du 29 novembre 2016 ne disposait pas d'une délégation statutaire régulière pour effectuer une telle désignation, qu'aucune section syndicale FO n'existait lors de la désignation, qu'aucune section syndicale FO n'existait lors de la désignation au sein de la société ; - à titre subsidiaire, la désignation présente un caractère frauduleux ; qu'en réplique, l'union départementale des syndicats CGT force ouvrière de Paris et Madame Emma Y... née E... ont conclu au rejet des demandes formées par la société Objectware en faisant notamment valoir : - qu'elle a été régulièrement désignée en qualité de représentant de section syndicale, - que la section syndicale CGT FO constituée au sein de la société Objectware comptait, au jour de sa désignation, au moins deux membres adhérents du syndicat, ce avec sa collègue Madame Fatima C... ; - que le caractère prétendument frauduleux de la désignation de Madame Emma Y... aucune établi est inopérant ; qu'en application des dispositions de l'article L 2131-3 du code du travail, il appert que le syndicat professionnel doit avoir effectué les formalités obligatoires suivantes : - disposer de statuts écrits définissant son objet et sa compétence territoriale ; - avoir déposé des statuts en mairie ; - avoir déposé les noms des personnes chargées de l'administration ou de la direction du syndicat ; - avoir renouvelé ces formalités en cas de changement de la direction ou des statuts ; qu'en cours de délibéré, il a été produit la justification du dépôt des statuts du syndicat FO 75 ; que cependant, force est de constater à la lecture de ceux-ci, que les articles 16 et 18 sont différents par rapport à ceux communiqués, dès l'origine, aux débats, laissant supposer que les premiers statuts n'ont pas fait l'objet d'un dépôt ; qu'il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'en l'espèce, le secrétaire général représente officiellement l'union dans tous les actes de la vie civile ou juridique ; qu'il a mandat permanent de la représenter ou d'ester en son nom en justice, devant toute juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, tant en demande qu'en défense ou en tant qu'intervenante ; attendu cependant que seule la commission exécutive peut donner délégation au secrétaire adjoint pour désigner un représentant de section syndicale ; qu'il y a lieu de constater que par courrier daté du 29 novembre 2016, Madame Emma Y... a été désignée en qualité de représentant de la section syndicale force ouvrière au sein de la société Objectware au visa des dispositions de l'article L 2142-1-1 et alinéas suivants du code du travail ; que la qualité du signataire de cette désignation, au sein du syndicat F0 75 n'est aucunement précisée, qu'en particulier il est évident, au vu des pièces produites aux débats, sans qu'il y ait lieu à une expertise graphologique, que la signature apposée n'est pas celle de Monsieur Jacques B... mais à l'évidence celle de Monsieur Alain D... dont la lettre porte mention que l'affaire est suivie par ce dernier ; qu'il s'ensuit que la désignation ainsi irrégulière de Madame Emma Y... doit être annulée sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens également soulevés par les parties » (jugement, pp. 3-4) ; ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur la note en délibéré produite par une partie sans constater que ladite note a été communiquée à l'autre partie ; qu'en fondant sa décision sur la réplique de la société Objectware, sans constater que cette réplique avait été communiquée à Mme Y..., le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'il a annulé la désignation du 29 novembre 2016 de Mme Y... en qualité de représentant de section syndicale ; AUX MOTIFS QUE « la société Objectware, ayant une activité de conseil et d'ingénierie en système d'information, a exposé avoir engagé Madame Emma Y..., spécialisée dans l'assurance vie, en qualité de consultant gestionnaire de contrat pour une mission au sein de la société BPCE vie ; que cette mission a pris fin le 18 août 2016; que cette dernière a connu une situation d'inter-contrat, ayant suivi une formation pour l'aider dans son repositionnement ; qu'au cours du mois de novembre 2016, la société Objectware a déclaré avoir eu des discussions avec et Madame Emma Y... concernant un départ négocié dans le cas d'une rupture conventionnelle ; que cette dernière n'y a pas donné suite le 29 novembre 2016 ; que par courrier daté du même jour, le syndicat FO 75 a désigné celle-ci en qualité de représentant de section syndicale ; que la société Objectware a sollicité l'annulation de cette désignation en faisant valoir : - à titre principal, que le syndicat FO 75 n'a pas effectué les formalités requises pour justifier de son existence en qualité de syndicat professionnel, que le signataire du courrier du 29 novembre 2016 ne disposait pas d'une délégation statutaire régulière pour effectuer une telle désignation, qu'aucune section syndicale FO n'existait lors de la désignation, qu'aucune section syndicale FO n'existait lors de la désignation au sein de la société ; - à titre subsidiaire, la désignation présente un caractère frauduleux ; qu'en réplique, l'union départementale des syndicats CGT force ouvrière de Paris et Madame Emma Y... née E... ont conclu au rejet des demandes formées par la société Objectware en faisant notamment valoir : - qu'elle a été régulièrement désignée en qualité de représentant de section syndicale, - que la section syndicale CGT FO constituée au sein de la société Objectware comptait, au jour de sa désignation, au moins deux membres adhérents du syndicat, ce avec sa collègue Madame Fatima C... ; - que le caractère prétendument frauduleux de la désignation de Madame Emma Y... aucune établi est inopérant ; qu'en application des dispositions de l'article L 2131-3 du code du travail, il appert que le syndicat professionnel doit avoir effectué les formalités obligatoires suivantes : - disposer de statuts écrits définissant son objet et sa compétence territoriale ; - avoir déposé des statuts en mairie ; - avoir déposé les noms des personnes chargées de l'administration ou de la direction du syndicat ; - avoir renouvelé ces formalités en cas de changement de la direction ou des statuts ; qu'en cours de délibéré, il a été produit la justification du dépôt des statuts du syndicat FO 75 ; que cependant, force est de constater à la lecture de ceux-ci, que les articles 16 et 18 sont différents par rapport à ceux communiqués, dès l'origine, aux débats, laissant supposer que les premiers statuts n'ont pas fait l'objet d'un dépôt ; qu'il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'en l'espèce, le secrétaire général représente officiellement l'union dans tous les actes de la vie civile ou juridique ; qu'il a mandat permanent de la représenter ou d'ester en son nom en justice, devant toute juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, tant en demande qu'en défense ou en tant qu'intervenante ; attendu cependant que seule la commission exécutive peut donner délégation au secrétaire adjoint pour désigner un représentant de section syndicale ; qu'il y a lieu de constater que par courrier daté du 29 novembre 2016, Madame Emma Y... a été désignée en qualité de représentant de la section syndicale force ouvrière au sein de la société Objectware au visa des dispositions de l'article L 2142-1-1 et alinéas suivants du code du travail ; que la qualité du signataire de cette désignation, au sein du syndicat F0 75 n'est aucunement précisée, qu'en particulier il est évident, au vu des pièces produites aux débats, sans qu'il y ait lieu à une expertise graphologique, que la signature apposée n'est pas celle de Monsieur Jacques B... mais à l'évidence celle de Monsieur Alain D... dont la lettre porte mention que l'affaire est suivie par ce dernier ; qu'il s'ensuit que la désignation ainsi irrégulière de Madame Emma Y... doit être annulée sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens également soulevés par les parties » (jugement, pp. 3-4) ; ALORS QUE, premièrement, le jugement rendu sur des motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'en énonçant que la lecture des statuts « [laissait] supposer que les premiers statuts n'ont pas fait l'objet d'un dépôt » (jugement, p. 3 antépénultième alinéa) sans clairement prendre de parti sur leur dépôt, ni s'expliquer sur les conclusions qu'il en tirait, le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge est tenu par l'objet du litige tel qu'il est défini par les parties ; qu'au cas d'espèce, les parties tenaient pour constant que le signataire de la décision litigieuses était M. B... (requête de la société Objectware, p. 4 alinéa 6 et conclusions de Mme Y... et du syndicat, pp. 6-7) ; qu'en décidant que M. B... n'était pas le signataire de la décision, quand ce point était tenu pour constant par les parties, le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et à tout le moins, le juge qui fonde sa décision sur un moyen relevé d'office doit demander aux parties de s'expliquer sur ledit moyen ; que le juge d'instance qui a relevé d'office le moyen tiré de l'attribution de la signature à M. B... sans provoquer les explications des parties sur ce point a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel