Cour de Cassation · soc — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00829
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... et Mme Z..., salariés de la caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne et Franche-Comté, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté, en qualité de technicien conseiller retraite, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un rappel de prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale, outre des dommages-intérêts pour préjudice financier ; que le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnité de guichet, les arrêts retiennent qu'au delà d'un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d'un dossier, ils ne rapportaient pas la preuve d'être, dans le cadre de leurs fonctions, en contact permanent avec le public ; Attendu cependant qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 829 F-D Pourvois n° T 17-13.263 U 17-13.264 V 17-13.265 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 17-13.263 U 17-13.264 V 17-13.265 formés par : 1°/ M. Alain X..., domicilié [...] , 2°/ M. Franck Y..., domicilié [...] , 3°/ Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] , 4°/ le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X..., Y..., de Mme Z... et du syndicat CFDT protection sociale Bourgogne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-13.263, U 17-13.264 et V 17-13.265 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... et Mme Z..., salariés de la caisse régionale d'assurance-maladie de Bourgogne et Franche-Comté, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté, en qualité de technicien conseiller retraite, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un rappel de prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale, outre des dommages-intérêts pour préjudice financier ; que le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnité de guichet, les arrêts retiennent qu'au delà d'un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d'un dossier, ils ne rapportaient pas la preuve d'être, dans le cadre de leurs fonctions, en contact permanent avec le public ; Attendu cependant qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés placés en contact permanent avec le public et qu'il résultait de ses constatations que les salariés en cause étaient affectés de façon permanente au service du public pour assurer le règlement complet de dossiers de prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen sur les dommages-intérêts demandés par le syndicat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 décembre 2016 , entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne et Franche-Comté à payer à MM. X..., Y..., Mme Z..., et au syndicat CFDT protection sociale Bourgogne la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° T 17-13.263 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reconnaissance du droit au bénéfice de la prime de guichet et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la CARSAT à lui payer un rappel de prime pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009 et pour la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2016, et les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice financier ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective applicable « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que, selon le règlement intérieur type signé le 19 juillet 1957 par les partenaires sociaux, l'indemnité de guichet, due aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, doit être également versé notamment aux décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes, vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que la CARSAT fait valoir que la prime de guichet a été payée jusqu'en 1998, date de mise en application d'une nouvelle grille de classification, avec la création de niveau 4 référents et une évolution de l'échelle des niveaux de qualification en agence retraite ; que les agents techniques anciennement au niveau 3, ont été promus au niveau 4 qui ne comportent pas d'agents techniques et que cette évolution s'est accompagnée de dispositions financières prévues par la convention collective qui a procuré aux salariés une situation plus avantageuse que celle de l'ancienne classification au niveau 3 augmentée de la prime ; qu'au surplus les salariés ont perçu une prime de technicité au même taux de 4% ; que cette situation a perduré jusqu'à ce que la CARSAT dans le but de stimuler la mobilité et la polyvalence accepte d'allouer en 2009 une prime qui a repris l'ancienne appellation et l'ancien taux de la prime de guichet à la condition, pour les salariés, d'être en contact permanent avec le public et d'assurer le règlement complet d'un dossier ; qu'en outre, la période sur laquelle la réclamation est assise, la prime de guichet doit être proratisée en fonction du temps partiel effectivement passé au contact du public par l'agent ; que M. X... réplique que, conformément aux critères d'attribution de la prime de guichet retenus par la Cour de cassation, il est affecté en permanence au service du public, peu important qu'il s'agisse de mises en présence physiques ou de contacts téléphoniques, et assure l'exécution complètes de prestations déterminées, à l'exception du paiement des prestations qui relève des seuls agents payeurs ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que pour pouvoir prétendre à une indemnité de guichet de 4%, un salarié de la CARSAT doit remplir les conditions cumulatives suivantes : - occuper un emploi d'agent technique, - effectuer le règlement complet d'un dossier prestations, - être en contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type ; que selon le guide d'application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, les agents classés au niveau 4 exercent des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise mettant en oeuvre des compétences techniques dans des situations complexes et diversifiées, avec une importante autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ; que relèvent de cette catégorie les agents de maîtrise 2A, 2B et 3, leur coefficient de qualification étant compris entre 230 et 360 ; que la fiche emploi/compétences mises à jour le 18 avril 2006 décrit les activités de technicien conseiller retraite comme suit : « -accueille, conseille, informe et oriente les assurés sur leurs droits à la retraite et facilite leurs démarches, - reconstitue la carrière de l'assuré et estime ses droits à la retraite, - assure le traitement des dossiers retraite (enregistre, calcule, notifie et révise) en s'assurant de l'exhaustivité et de l'exactitude des droits, - gère son portefeuille de dossiers retraite, - assure une relation avec les partenaires internes et externes (dossiers, forums retraite), - participe à l'organisation de l'antenne, - participe à des groupes de projets de la branche, - participe et/ou met en oeuvre des actions de communication auprès des assurés, - informe les assurés sur l'action sociale de la Cram » ; que la commission paritaire nationale d'interprétation a émis un avis le 21 octobre 2008 relatif à l'article 23 de la convention collective nationale, selon lequel « les agents des organismes de sécurité sociale dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, bénéficient, quel que soit leur libellé d'emploi, de la prime d'accueil de 4% du salaire de base telle que définie à l'article 23 de la convention collective et au chapitre X de son règlement intérieur type » ; qu'il s'évince des éléments précités que l'appartenance au niveau 4 de la classification des emplois ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'éligibilité de l'indemnité de guichet et qu'au regard de la description des tâches techniques incombant à M. X..., ci-dessus reproduite, exclusives de toute responsabilité d'encadrement, et nonobstant l'élévation de niveau d'emploi dont il a bénéficié, il apparaît que l'intéressé remplit la première condition d'attribution de l'indemnité de guichet ; que l'accueil, le conseil, l'information, l'orientation des assurés sur leurs droits à la retraite, la facilitation des démarches, la reconstitution de carrière, le traitement des dossiers pour estimation des droits avant liquidation de la pension, caractérisent le règlement complet d'un dossier prestations, dès lors qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que tel ne serait pas le cas pour un technicien conseiller retraite qui n'assure pas le paiement de la pension et alors que cette organisation du travail découle d'une part du respect d'une règle fondamentale de la comptabilité, d'autre part de l'organisation interne de la CARSAT ; qu'en l'espèce, la production d'un extrait du logiciel des tâches, quantifiant mensuellement l'attribution du droit dérivé, du droit personnel, le poste régularisation et le nombre de visites ou rendez-vous, n'est pas de nature à démontrer que M. X... n'a pas exercé au cours de la période considérée la plénitude de ses attributions ; qu'il sera également retenu que le salarié remplit le critère de règlement complet d'un dossier prestations ; que la notion de contact avec le public n'exige pas une confrontation physique directe entre l'agent de la caisse et l'usager et n'exclut pas l'accueil en plate-forme téléphonique ; que M. X... fait valoir qu'il est en permanence à la disposition du public, soit pour des rencontres physiques, soit pour des contacts téléphoniques, alors que la CARSAT soutient que l'emploi de l'intéressé ne comporte pas un accueil permanent, y compris téléphonique ; que cependant, le salarié, à qui il incombe d'établir qu'il remplit ce dernier critère, n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'au-delà d'un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d'un dossier, il est dans le cadre de ses fonctions en contact permanent avec le public au sens des textes conventionnels susvisés ; que dès lors, faute de remplir le dernier critère d'attribution, il y a lieu en infirmant le jugement entrepris, de débouter M. X... de sa demande de paiement d'un rappel d'indemnité de guichet pour la période du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009 ; que M. X... sollicite le paiement de la prime de guichet pour la période postérieure au 1er octobre 2009 en vertu de l'engagement unilatéral de l'employeur communiqué aux délégués syndicaux en faveur des personnels remplissant les conditions suivantes : « 1. Accueil physique du public, 2. Accueil téléphonique du public, 3. Liquidation des droits propres (hors DP/PR, VO, V1, V2), 4. Traitement des RDC, 5. Liquidation de droit dérivés, à titre dérogatoire, les conseillers retraite ne liquidant pas au 1/10/2009 de PR seront également bénéficiaire de la prime de guichet au 1/10/2009. Ils suivront la formation à la liquidation des PR ( ) » ; qu'il fait valoir que le règlement de cette prime a été suspendu le 1er décembre 2010 au motif qu'il ne remplit pas tous les critères d'attribution dont l'accueil téléphonique ; que le médecin du travail, lors de la visite du 26 novembre 2007 a déclaré M. X... apte à son poste, sauf plate-forme téléphonique ; que la restriction d'aptitude déterminée par le médecin du travail ne permet pas au salarié d'assurer l'accueil téléphonique du public dans le cadre du servie organisé par la CARSAT, sauf de manière ponctuelle lors du traitement d'un dossier en particulier ; qu'il ne remplit donc pas le critère n°2 lui permettant de bénéficier de la prime de guichet et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de rappel de prime pour la période revendiquée postérieure au 1er octobre 2009 ; qu'il en résulte que M. X... sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ; 1. ALORS QU'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; qu'il n'est cependant pas nécessaire que l'agent, de façon permanente au service du public, soit en contact permanent avec lui ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de l'intéressé, qu'il n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'au-delà d'un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d'un dossier, il est dans le cadre de ses fonctions en contact permanent avec le public au sens des textes conventionnels, et en ajoutant ainsi à la convention un critère qui n'y figure pas, la cour d'appel l'a violée ; 2. ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé était au service du public tout en assurant la gestion complète des dossiers qui lui étaient confiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés 3. ET ALORS QU'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés affectés à un guichet ou une plate-forme téléphonique ; qu'en jugeant le contraire pour la période postérieure au 1er décembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés 4. ALORS enfin QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des branches qui précèdent relatives à l'indemnité de guichet emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la privation de l'indemnité de guichet, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat CFDT Protection sociale Bourgogne de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; AUX MOTIFS QU'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de le débouter au fond ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a rejeté la demande du syndicat CFDT de réparation du préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° U 17-13.264 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de reconnaissance du droit au bénéfice de la prime de guichet et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la CARSAT à lui payer un rappel de prime pour la période du 1er mai 2005 au 30 septembre 2009 et pour la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2016, et les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice financier ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective applicable « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que, selon le règlement intérieur type signé le 19 juillet 1957 par les partenaires sociaux, l'indemnité de guichet, due aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, doit être également versé notamment aux décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes, vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que la CARSAT fait valoir que la prime de guichet a été payée jusqu'en 1998, date de mise en application d'une nouvelle grille de classification, avec la création de niveau 4 référents et une évolution de l'échelle des niveaux de qualification en agence retraite ; que les agents techniques anciennement au niveau 3, ont été promus au niveau 4 qui ne comportent pas d'agents techniques et que cette évolution s'est accompagnée de dispositions financières prévues par la convention collective qui a procuré aux salariés une situation plus avantageuse que celle de l'ancienne classification au niveau 3 augmentée de la prime ; qu'au surplus les salariés ont perçu une prime de technicité au même taux de 4% ; que cette situation a perduré jusqu'à ce que la CARSAT dans le but de stimuler la mobilité et la polyvalence accepte d'allouer en 2009 une prime qui a repris l'ancienne appellation et l'ancien taux de la prime de guichet à la condition, pour les salariés, d'être en contact permanent avec le public et d'assurer le règlement complet d'un dossier ; qu'en outre, la période sur laquelle la réclamation est assise, la prime de guichet doit être proratisée en fonction du temps partiel effectivement passé au contact du public par l'agent ; que M. Y... réplique que, conformément aux critères d'attribution de la prime de guichet retenus par la Cour de cassation, il est affecté en permanence au service du public, peu important qu'il s'agisse de mises en présence physiques ou de contacts téléphoniques, et assure l'exécution complètes de prestations déterminées, à l'exception du paiement des prestations qui relève des seuls agents payeurs ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que pour pouvoir prétendre à une indemnité de guichet de 4%, un salarié de la CARSAT doit remplir les conditions cumulatives suivantes : - occuper un emploi d'agent technique, - effectuer le règlement complet d'un dossier prestations, - être en contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type ; que selon le guide d'application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, les agents classés au niveau 4 exercent des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise mettant en oeuvre des compétences techniques dans des situations complexes et diversifiées, avec une importante autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ; que relèvent de cette catégorie les agents de maîtrise 2A, 2B et 3, leur coefficient de qualification étant compris entre 230 et 360 ; que la fiche emploi/compétences mises à jour le 18 avril 2006 décrit les activités de technicien conseiller retraite comme suit : « -accueille, conseille, informe et oriente les assurés sur leurs droits à la retraite et facilite leurs démarches, - reconstitue la carrière de l'assuré et estime ses droits à la retraite, - assure le traitement des dossiers retraite (enregistre, calcule, notifie et révise) en s'assurant de l'exhaustivité et de l'exactitude des droits, - gère son portefeuille de dossiers retraite, - assure une relation avec les partenaires internes et externes (dossiers, forums retraite), - participe à l'organisation de l'antenne, - participe à des groupes de projets de la branche, - participe et/ou met en oeuvre des actions de communication auprès des assurés, - informe les assurés sur l'action sociale de la Cram » ; que la commission paritaire nationale d'interprétation a émis un avis le 21 octobre 2008 relatif à l'article 23 de la convention collective nationale, selon lequel « les agents des organismes de sécurité sociale dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, bénéficient, quel que soit leur libellé d'emploi, de la prime d'accueil de 4% du salaire de base telle que définie à l'article 23 de la convention collective et au chapitre X de son règlement intérieur type » ; qu'il s'évince des éléments précités que l'appartenance au niveau 4 de la classification des emplois ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'éligibilité de l'indemnité de guichet et qu'au regard de la description des tâches techniques incombant à Y..., ci-dessus reproduite, exclusives de toute responsabilité d'encadrement, et nonobstant l'élévation de niveau d'emploi dont il a bénéficié, il apparaît que l'intéressé remplit la première condition d'attribution de l'indemnité de guichet ; que l'accueil, le conseil, l'information, l'orientation des assurés sur leurs droits à la retraite, la facilitation des démarches, la reconstitution de carrière, le traitement des dossiers pour estimation des droits avant liquidation de la pension, caractérisent le règlement complet d'un dossier prestations, dès lors qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que tel ne serait pas le cas pour un technicien conseiller retraite qui n'assure pas le paiement de la pension et alors que cette organisation du travail découle d'une part du respect d'une règle fondamentale de la comptabilité, d'autre part de l'organisation interne de la CARSAT ; qu'en l'espèce, la production d'un extrait du logiciel des tâches, quantifiant mensuellement l'attribution du droit dérivé, du droit personnel, le poste régularisation et le nombre de visites ou rendez-vous, n'est pas de nature à démontrer que M. Y... n'a pas exercé au cours de la période considérée la plénitude de ses attributions ; qu'il sera également retenu que le salarié remplit le critère de règlement complet d'un dossier prestations ; que la notion de contact avec le public n'exige pas une confrontation physique directe entre l'agent de la caisse et l'usager et n'exclut pas l'accueil en plate-forme téléphonique ; que M. Y... fait valoir qu'il est en permanence à la disposition du public, soit pour des rencontres physiques, soit pour des contacts téléphoniques, alors que la CARSAT soutient que l'emploi de l'intéressé ne comporte pas un accueil permanent, y compris téléphonique ; que cependant, le salarié, à qui il incombe d'établir qu'il remplit ce dernier critère, n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'au-delà d'un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d'un dossier, il est dans le cadre de ses fonctions en contact permanent avec le public au sens des textes conventionnels susvisés ; que dès lors, faute de remplir le dernier critère d'attribution, il y a lieu en infirmant le jugement entrepris, de débouter M. Y... de sa demande de paiement d'un rappel d'indemnité de guichet pour la période du 1er mai 2005 au 30 septembre 2009 ; que M. Y... sollicite le paiement de la prime de guichet pour la période postérieure au 1er octobre 2009 en vertu de l'engagement unilatéral de l'employeur communiqué aux délégués syndicaux en faveur des personnels remplissant les conditions suivantes : « 1. Accueil physique du public, 2. Accueil téléphonique du public, 3. Liquidation des droits propres (hors DP/PR, VO, V1, V2), 4. Traitement des RDC, 5. Liquidation de droit dérivés, à titre dérogatoire, les conseillers retraite ne liquidant pas au 1/10/2009 de PR seront également bénéficiaire de la prime de guichet au 1/10/2009. Ils suivront la formation à la liquidation des PR ( ) » ; qu'il fait valoir que le règlement de cette prime a été suspendu le 1er décembre 2010 au motif qu'il ne remplit pas tous les critères d'attribution dont l'accueil téléphonique ; que le médecin du travail, lors de la visite du 29 juin 2009 a déclaré M. Y... apte à son poste, sauf plate-forme téléphonique ; que la restriction d'aptitude déterminée par le médecin du travail ne permet pas au salarié d'assurer l'accueil téléphonique du public dans le cadre du servie organisé par la CARSAT, sauf de manière ponctuelle lors du traitement d'un dossier en particulier ; qu'il ne remplit donc pas le critère n°2 lui permettant de bénéficier de la prime de guichet et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de rappel de prime pour la période revendiquée; qu'il en résulte que M. Y... sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ; 1. ALORS QU'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; qu'il n'est cependant pas nécessaire que l'agent, de façon permanente au service du public, soit en contact permanent avec lui ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de l'intéressé, qu'il n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'au-delà d'un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d'un dossier, il est dans le cadre de ses fonctions en contact permanent avec le public au sens des textes conventionnels, et en ajoutant ainsi à la convention un critère qui n'y figure pas, la cour d'appel les a violés ; 2. ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé était au service du public tout en assurant la gestion complète des dossiers qui lui étaient confiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3. ET ALORS QU'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés affectés à un guichet ou une plate-forme téléphonique ; qu'en jugeant le contraire pour la période postérieure au 1er décembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4. ALORS enfin QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des branches qui précèdent relatives à l'indemnité de guichet emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la privation de l'indemnité de guichet, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat CFDT Protection sociale Bourgogne de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; AUX MOTIFS QU'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de le débouter au fond ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a rejeté la demande du syndicat CFDT de réparation du préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° V 17-13.265 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de reconnaissance du droit au bénéfice de la prime de guichet et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la CARSAT à lui payer un rappel de prime pour la période du 2 novembre 2004 au 30 septembre 2009, et les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice financier ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective applicable « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que, selon le règlement intérieur type signé le 19 juillet 1957 par les partenaires sociaux, l'indemnité de guichet, due aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, doit être également versé notamment aux décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes, vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que la liste des agents bénéficiaires est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables ; que la CARSAT fait valoir que la prime de guichet a été payée jusqu'en 1998, date de mise en application d'une nouvelle grille de classification, avec la création de niveau 4 référents et une évolution de l'échelle des niveaux de qualification en agence retraite ; que les agents techniques anciennement au niveau 3, ont été promus au niveau 4 qui ne comportent pas d'agents techniques et que cette évolution s'est accompagnée de dispositions financières prévues par la convention collective qui a procuré aux salariés une situation plus avantageuse que celle de l'ancienne classification au niveau 3 augmentée de la prime ; qu'au surplus les salariés ont perçu une prime de technicité au même taux de 4% ; que cette situation a perduré jusqu'à ce que la CARSAT dans le but de stimuler la mobilité et la polyvalence accepte d'allouer en 2009 une prime qui a repris l'ancienne appellation et l'ancien taux de la prime de guichet à la condition, pour les salariés, d'être en contact permanent avec le public et d'assurer le règlement complet d'un dossier ; qu'en outre, la période sur laquelle la réclamation est assise, la prime de guichet doit être proratisée en fonction du temps partiel effectivement passé au contact du public par l'agent ; que Mme Z... réplique que, conformément aux critères d'attribution de la prime de guichet retenus par la Cour de cassation, il est affecté en permanence au service du public, peu important qu'il s'agisse de mises en présence physiques ou de contacts téléphoniques, et assure l'exécution complètes de prestations déterminées, à l'exception du paiement des prestations qui relève des seuls agents payeurs ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que pour pouvoir prétendre à une indemnité de guichet de 4%, un salarié de la CARSAT doit remplir les conditions cumulatives suivantes : - occuper un emploi d'agent technique, - effectuer le règlement complet d'un dossier prestations, - être en contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type ; que selon le guide d'application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, les agents classés au niveau 4 exercent des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise mettant en oeuvre des compétences techniques dans des situations complexes et diversifiées, avec une importante autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ; que relèvent de cette catégorie les agents de maîtrise 2A, 2B et 3, leur coefficient de qualification étant compris entre 230 et 360 ; que la fiche emploi/compétences mises à jour le 18 avril 2006 décrit les activités de technicien conseiller retraite comme suit : « -accueille, conseille, informe et oriente les assurés sur leurs droits à la retraite et facilite leurs démarches, - reconstitue la carrière de l'assuré et estime ses droits à la retraite, - assure le traitement des dossiers retraite (enregistre, calcule, notifie et révise) en s'assurant de l'exhaustivité et de l'exactitude des droits, - gère son portefeuille de dossiers retraite, - assure une relation avec les partenaires internes et externes (dossiers, forums retraite), - participe à l'organisation de l'antenne, - participe à des groupes de projets de la branche, - participe et/ou met en oeuvre des actions de communication auprès des assurés, - informe les assurés sur l'action sociale de la Cram » ; que la commission paritaire nationale d'interprétation a émis un avis le 21 octobre 2008 relatif à l'article 23 de la convention collective nationale, selon lequel « les agents des organismes de sécurité sociale dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations, bénéficient, quel que soit leur libellé d'emploi, de la prime d'accueil de 4% du salaire de base telle que définie à l'article 23 de la convention collective et au chapitre X de son règlement intérieur type » ; qu'il s'évince des éléments précités que l'appartenance au niveau 4 de la classification des emplois ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'éligibilité de l'indemnité de guichet et qu'au regard de la description des tâches techniques incombant à Mme Z..., ci-dessus reproduite, exclusives de toute responsabilité d'encadrement, et nonobstant l'élévation de niveau d'emploi dont il a bénéficié, il apparaît que l'intéressé remplit la première condition d'attribution de l'indemnité de guichet ; que l'accueil, le conseil, l'information, l'orientation des assurés sur leurs droits à la retraite, la facilitation des démarches, la reconstitution de carrière, le traitement des dossiers pour estimation des droits avant liquidation de la pension, caractérisent le règlement complet d'un dossier prestations, dès lors qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que tel ne serait pas le cas pour un technicien conseiller retraite qui n'assure pas le paiement de la pension et alors que cette organisation du travail découle d'une part du respect d'une règle fondamentale de la comptabilité, d'autre part de l'organisation interne de la CARSAT ; qu'en l'espèce, la production d'un extrait du logiciel des tâches, quantifiant mensuellement l'attribution du droit dérivé, du droit personnel, le poste régularisation et le nombre de visites ou rendez-vous, n'est pas de nature à démontrer que Mme Z... n'a pas exercé au cours de la période considérée la plénitude de ses attributions ; qu'il sera également retenu que le salarié remplit le critère de règlement complet d'un dossier prestations ; que la notion de contact avec le public n'exige pas une confrontation physique directe entre l'agent de la caisse et l'usager et n'exclut pas l'accueil en plate-forme téléphonique ; que Mme Z... fait valoir qu'il est en permanence à la disposition du public, soit pour des rencontres physiques, soit pour des contacts téléphoniques, alors que la CARSAT soutient que l'emploi de l'intéressé ne comporte pas un accueil permanent, y compris téléphonique ; que cependant, la salariée, à qui il incombe d'établir qu'elle remplit ce dernier critère, n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'au-delà d'un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d'un dossier, elle est dans le cadre de ses fonctions en contact permanent avec le public au sens des textes conventionnels susvisés ; que la circonstance que l'intéressée, comme d'autres salariés, bénéficie du versement de cette prime depuis le 1er octobre 2009 en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur et non de l'exécution des dispositions conventionnelles précitées, ne saurait lui permettre d'en revendiquer le bénéfice au-delà de cette date ; que dès lors, faute de remplir le dernier critère d'attribution, il y a lieu, en infirmant le jugement entrepris, de débouter Mme Z... de sa demande de paiement d'un rappel d'indemnité de guichet ; qu'il en résulte que l'intimée ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier ; 1. ALORS QU'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; qu'il n'est cependant pas nécessaire que l'agent, de façon permanente au service du public, soit en contact permanent avec lui ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de l'intéressée, qu'elle n'apporte aucun élément permettant de déterminer qu'au-delà d'un contact ponctuel avec un usager dans le cadre du traitement d'un dossier, elle est dans le cadre de ses fonctions en contact permanent avec le public au sens des textes conventionnels, et en ajoutant ainsi à la convention un critère qui n'y figure pas, la cour d'appel l'a violée ; 2. ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée était au service du public tout en assurant la gestion complète des dossiers qui lui étaient confiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3. ET ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des branches qui précèdent relatives à l'indemnité de guichet emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la privation de l'indemnité de guichet, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat CFDT Protection sociale Bourgogne de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; AUX MOTIFS QU'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de le débouter au fond ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a rejeté la demande du syndicat CFDT de réparation du préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel