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Cour de Cassation · soc — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00835
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 1 550 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 19 avril 2004 en qualité de dessinateur projeteur par la société Presse étude, a démissionné le 4 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° P 16-27.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Presse étude, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion , conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Presse étude, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 19 avril 2004 en qualité de dessinateur projeteur par la société Presse étude, a démissionné le 4 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 10 de l'avenant modifié du 31 mai 1985 de la convention collective des industries mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause ne prévoyant aucune contrepartie financière, c'est à juste titre que le salarié sollicite qu'elle soit déclarée nulle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 31 mai 1985 prévoyait une contrepartie financière à la clause de non-concurrence dont le salarié réclamait le paiement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Presse étude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Presse étude à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses prétentions et partant de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Presse Etude à lui payer les sommes de 15 508 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013, 1 550,80 euros brut à titre de congés payés incidents, 15 508 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014 et 1 550,80 euros brut à titre de congés payés incidents, au titre de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la clause de non concurrence, il est de jurisprudence constante (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-45.135: RJS 10/02 n°1119) que l'absence de contrepartie financière entraîne la nullité d'une clause de non concurrence ; qu'en l'espèce, la S.A.S. Presse Etude a embauché M. X... Y... à compter du 19 avril 2004 comme dessinateur projeteur selon contrat de travail à durée indéterminée contenant une clause de non-concurrence rédigée ainsi : "Compte tenu de la formation et des connaissances de haute technicité acquises au service de l'entreprise, vous vous interdisez, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause : d'entrer au service d'une entreprise ayant entretenu des relations commerciales et techniques avec la S.A.S. PRESSE ETUDE (clients, fournisseurs, sous-traitants,... ), et tout particulièrement les sociétés du groupe GEMPLUS, d'entrer au service de l'entreprise concurrente et, en particulier, les entreprises fabriquant ou vendant des produits technologiques similaires à ceux étudiés, conçus, réalisés par la S.A.S. PRESSE ETUDE, pour le compte de ses clients ou pour elle-même, de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du présent contrat. Elle est de portée générale et, de ce fait, ne se limite pas au territoire national. Toute violation de la présente clause de non-concurrence vous rendra automatiquement redevable d'une pénalité fixée dès à présent à 3 049 €, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la S.A.S. PRESSE ETUDE se réserve expressément de vous poursuivre en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle " ; QUE la présente clause de non concurrence ne prévoyant aucune contrepartie financière, c'est à juste titre que M. X... Y... sollicite qu'elle soit déclarée nulle ; que toutefois, la stipulation dans un contrat de travail d'une clause de non concurrence nulle ne cause pas nécessairement au salarié un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent de l'appréciation souveraine de la Cour (Cass. Soc. 25 mai 2016, n°14-20.578) ; or qu'il est constant que M. X... Y... a démissionné de la S.A.S. Presse Etude pour exercer, dès la rupture de son contrat de travail, pour le compte de la société Pizzi une activité que la S.A.S. Presse Etude prétend interdite par la clause de non concurrence litigieuse ; que dès lors, la Cour constate que M. X... Y... qui a démissionné parce qu'il avait trouvé un nouvel emploi mieux rémunéré en Suisse, n'a subi aucun préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. X... Y... de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;( ) QUE la SAS Presse Etude ne rapport(e) aucune preuve sur le non-respect de la clause de non concurrence 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que M. Y... sollicite à juste titre que la nullité de la clause de non concurrence soit déclarée nulle, alors qu'il n'en demandait pas la nullité mais au contraire l'exécution par le versement de la contrepartie financière déterminée par la convention collective, et la réparation du préjudice causé par cette clause et son inexécution par l'allocation de dommages et intérêts sans exercer l'action en nullité de la clause, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations ; qu'il ne résulte pas des conclusions des parties et des constatations de la cour d'appel que les parties aient débattu de la nullité de la clause de non concurrence au motif qu'elle n'aurait prévu aucune contrepartie financière ; qu'en retenant que la clause de non-concurrence ne prévoyant aucune contrepartie financière, c'est à juste titre que M. X... Y... sollicite qu'elle soit déclarée nulle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS QUE l'article 10 de l'Avenant du 31 mai 1985 relatif à certaines catégories de mensuels, modifié par avenant du 4 mars 1992 de la Convention collective des industries mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985 prévoit « L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou d'un accord écrit entre les parties. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de deux ans et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une rémunération mensuelle spéciale égale à 5/10° de la moyenne mensuelle de la rémunération ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont l'intéressé a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... n'avait nullement violé la clause de non-concurrence, mais n'a pas accordé l'indemnisation prévue par ladite disposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la disposition de la convention collective prévoyant une contrepartie financière de la clause de non concurrence, plus favorable que le contrat de travail qui n'en prévoyait pas, devait recevoir application, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 2254-1 du code du travail et l'article 10 de l'Avenant du 31 mai 1985 relatifs à certaines catégories de mensuels, modifié par avenant du 4 mars 1992. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de Monsieur Y... à la somme de 1 292,33 euros brut et en ce qu'il a débouté la société PRESSE ETUDE de ses prétentions relatives à l'inexécution de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil dira que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. Y... s'élève à la somme de 1 292,33 euros bruts ; ALORS QU'en n'assortissant cette décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en tout cas QU'en statuant ainsi alors qu'il ressort du débat contradictoire des parties que la somme de 1 292,33 euros correspondant au 5/10ème du salaire brut mensuel de 2 584,67 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3211-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L 3211-1 du code du travail.article L 2254-1 du code du travail et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00835
Données disponibles
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