Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00836
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 26 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° F 17-10.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Somelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Somelec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et mettre en mesure l'employeur d'y répondre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Somelec à lui verser à ce titre des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, te juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de ta procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige te juge à vérifier que d'autres faits allégués par te salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. L'insuffisance professionnelle est l'incapacité objective, non fautive 'et durable pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs vérifiables et imputables au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : "(...) Dans le cadre de vos fonctions vous devez organiser, planifier et contrôler les travaux de construction. Vous devez notamment établir les budgets, suivre les résultats et les coûts du chantier, en assurer la facturation, analyser les coûts... Pour vous permettre de remplir pleinement vos missions nous avons mis à votre disposition tous les moyens et outils nécessaires. Nous sommes cependant au regret de constater que vous n'êtes pas à même de remplir vos fonctions correctement. Lors des réunions hebdomadaires d'exploitation et des arrêts d'OT mensuels, nous sommes toujours contraints de constater les mêmes manquements et carences. Ainsi, lors des arrêts d'OT du mois d'octobre 2013, nous avons eu le regret de constater, à nouveau, un défaut de préparation et un manque total de maîtrise dans la gestion et le suivi des chantiers dont vous avez la charge. Nous vous rappelons que les arrêts d'OT permettent de figer chaque mois les résultats des différents chantiers en prévision des arrêtés comptables. En ne préparant pas les arrêts d'OT de manière sérieuse, vous privez l'agence d'une vision et d'une analyse réelle des résultats. À titre d'exemples : Sur des chantiers en cours de réalisation, nous ne disposons d'aucun budget (722 145 ETAIS, 722 161 SAINT SAUVEUR Bois Prieur, 722 162 TREIGNY Habert, 722 188 MORMANT Sécu Bourg...) Pour le chantier 722181 MAROLLES T3, qui représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 260 000 €, le responsable d'exploitation reste dans l'attente du budget depuis le mois de juillet ! Pour le chantier de T22 197 GIROLLES Bourg, le défaut de préparation de budget et de suivi des coûts vous a conduit à nous annoncer 114 000 € de coûts pour une facturation estimée à 126 000 € à fin août, et de revoir ces chiffres à fin septembre pour finalement être sur 128 000 € de coûts pour 129 000 € facturés. D'autres chantiers sont terminés sans qu'aucun budget n'ait été établi ou transmis au responsable d'exploitation (722 204 BAZOCHES poste Ariche, 722 205 DAMARRIE Bois Garnier, 722 206 CHUELLES poste Sapin...). Vos difficultés et votre manque de suivi et de rigueur ont déjà été soulevées à plusieurs reprises. Malgré nos nombreux rappels à l'ordre, nous sommes donc au regret de constater qu'il n'y a toujours pas d'amélioration dans la préparation des budgets qui, soit ne sont pas fait en temps utile, soit pas faits du tout. Bien évidemment, lorsque des pertes sont constatées, elles peuvent très difficilement être analysées et encore anticipées. Nous vous avons maintes fois rappelé les procédures applicables dans notre entreprise. Nous vous avons également alerté sur les conséquences de vos manquements pour l'entreprise. Afin que vous adoptiez une méthode de travail en phase avec le fonctionnement et les objectifs de l'entreprise, nous avons manifesté notre mécontentement et indiqué nos attentes à plusieurs reprises dans le cadre de l'exercice de notre pouvoir disciplinaire. Ces démarches sont malheureusement restées vaines. Nous ne constatons aucune amélioration de la situation. Force est de constater que vous n'êtes pas à même de remettre en cause votre manière de travailler. Les insuffisances, carences et négligences constatées dans l'exécution de vos missions ont des conséquences fortement préjudiciables pour notre entreprise, Nous ne pouvons donc que constater votre insuffisance professionnelle pour occuper le poste qui vous est confié au sein de notre entreprise. (...)". Aux termes de la fiche de fonction de conducteur de travaux, Monsieur X... avant en charge outre des activités managériales, techniques et commerciales, des attributions budgétaires et financières. À ce titre, il devait gérer les moyens en main d'oeuvre, matériels et matériaux affectés aux chantiers en tenant compte des délais et des coûts, suivre les résultats et tes coûts du chantier et proposer les modifications financières nécessaires à son avancement. Un premier avertissement lui a été décerné le 15 mars 2011, faisant état d'un laissé aller dans l'accomplissement de ses missions, d'un manque de ponctualité et de carences dans ta gestion des équipes, d'une arrivée sur les chantiers après celles-ci l'empêchant de leur donner tes consignes nécessaires, de problèmes de réception de chantiers et de préparation de chantier, les commandes de matériel n'étant pas transmises en temps et heures. Il lui a été notifié un second avertissement le 27 janvier 2012, il lui était reproché à cette occasion, à la suite des réunions d'OT des mois de novembre et décembre 2011, de ne pas remplir l'ensemble des tâches liées à ses fonctions et le fait que plusieurs comptes n'étaient pas préparés, à savoir : - C72 1585 : perte de 5 000 €, due à une mauvaise estimation sur le mois de novembre 2011, - C72 1674: budget non fait, et pourtant demandé le 5 décembre 2011, - C72 1678: perte de 9 000 €, due à une mauvaise estimation sur le mois-de novembre 2011, - C72 1692 : budget non fait, et pourtant demandé le 5 décembre 201 I, - C72 1701 : matériel non commandé, et pourtant demandé le 5 décembre 2011. Il a été mis à pied du 22 au 24 juillet 2013, pour un manque de rigueur et de préparation dans le suivi des budgets, en dépit des multiples rappels à l'ordre, se traduisant par des pertes significatives inacceptables pour l'entreprise. La lettre de mise à pied vise tes chantiers suivants : - C72 2020 ST FARGEAU EP Ademe: perte de 3000 € due à une mauvaise préparation du suivi financier, - C72 2034 MISSY Dissimulation Tranche 2: perte de 12 000 € en un mois sans justification, - C72 2038, AILLANT sur MILLERON, Dissimulation Bourg : perte de 25 000 € en un mois sans explication et alors que vous prévoyiez un gain de 28 000 €, - C72 2088 ST FARGEAU, EP Terrain 41e sport: 4 000 € de dépenses supplémentaires sans explication. Outre que Monsieur X... ne poursuit pas la nullité de ces sanctions, la réalité des reproches relatifs au suivi des chantiers est établie par tes extractions informatiques intitulées "détail des affaires" comportant te récapitulatif des données et événements relatifs à chaque chantier. Monsieur X... qui avait contesté la mise à pied par lettre du 16 juillet 2013 n'a pas fourni d'explication sur les causes des pertes enregistrées, aucun chiffrage n'étant produit comme le lui a d'ailleurs fait observer l'employeur dans sa réponse du 18 juillet 2013, qui lui écrivait : "concernant (es résultats financiers des chantiers qui vous sont confiés, vos manquements dans la préparation et le suivi des budgets conduisent à des pertes pour lesquels vous n'êtes pas à même de fournir quelconque explication ou justification". L'entretien annuel d'évaluation réalisé le 18 mars 2011, signé par le salarié, mentionne s'agissant de la gestion du personnel des équipes, "doit arriver le matin avant le personnel de chantier" et en ce qui concerne les factures et arrêt OT, "beaucoup de problèmes au niveau des arrêts OT et budget pour les chantiers et le suivi des facturations". En conclusion, le notateur invitait Monsieur X... à se remettre en question s'agissant des points évoqués lors de l'entretien et à faire de gros efforts au niveau de son comporte en général. Lors de l'entretien d'évaluation de juillet 2012, il était pointé par le supérieur hiérarchique : un problème de ponctualité et de décalage horaire le matin, que beaucoup de chantiers étaient gérés à la dernière minute et n'étaient par conséquent pas bien préparés, qu'il était nécessaire de ne pas se disperser et de rester concentré sur son métier de conducteur de travaux. Il lui était recommandé de se mettre au travail de façon plus concentrée et efficace de ne plus s'occuper de tout, d'adopter une méthode de travail rigoureuse avec un suivi régulier, clair et précis, de prendre la responsabilité de son poste en assurant ses erreurs et ne plus masquer la vérité. En conclusion, te notateur écrivait : "Monsieur X... est un bon technicien aussi bien en éclairage qu'en réseau. Par contre il a de grosses lacunes sur les parties administratives. Il se sert de son expérience pour arriver à réaliser les chantiers de son mieux. Il est temps aujourd'hui de se remettre en question et d'accepter les nouvelles méthodes de travail. Sans cette remise en question rapide, il sera difficile de conserver un poste de conducteur de travaux". Ces évaluations n'ont pas donné lieu à observations du salarié. Il se trouve ainsi justifié que Monsieur X... a été invité à plusieurs reprises à se ressaisir et qu'il lui a été laissé le temps de le faire avant que soit engagée la procédure de licenciement. La société justifie par ta production de la fiche de formation du satané qu'elle lui a donné les moyens d'accomplir les missions qui lui étaient confiées, puisqu'il a régulièrement suivi des formations en lien avec son activité dont 8 entre te 20 mai 2010 et le 5 février 2012 concernant la comptabilité, la gestion et l'organisation, l'utilisation des logiciels informatique, ta connaissance des marchés. La réalité des reproches énoncés dans la lettre de licenciement concernant te suivi des chantiers est établie par tes extractions du logiciel de suivi des chantiers et par tes comptes rendus des réunions d'exploitation communiqués sur lesquels figurent notamment tes dates auxquelles la remise des budgets était attendue, les dates auxquels tes rappels ont été faits. Les résultats de chantier obtenus par Monsieur X... qu'il communique ne viennent pas contredire les reproches qui lui sont faits et dont la matérialité est établie, puisqu'il ne lui est pas reproché une insuffisance à ce titre étant relevé que d'autres conducteurs de travaux avaient des chiffres d'affaires et des résultats de chantier supérieurs au sien. La lecture du compte rendu de l'enregistrement de l'entretien préalable établi sur 20 pages dactylographiées révèle que Monsieur X... a été en mesure de s'expliquer contrairement à ce qu'il prétend. Les quelques phrases extraites de leur contexte, tirées de l'entretien, ne prouvent pas la prétendue surcharge de travail qui aurait empêché Monsieur X... de remplir ses missions. Le fait que l'employeur indique que l'on pare au plus pressé s'agissant des plannings et qu'il dise "quand mon chef m'appelle le soir il va me dire je veux ça pour demain il a pas en peine de ce que j'ai à faire" ne prouve rien alors même qu'il n'est pas soutenu ni justifié que de telles demandes aient été adressées à Monsieur X.... En revanche, la lecture de fiches de chantiers qui comportent la date de création du chantier et l'historique du suivi, permet de constater que contrairement à ce qui est soutenu, l'attribution des chantiers et les demandes de budget étaient espacées dans le temps d'au moins un mois. Aucun argument en faveur de Monsieur X... ne peut se déduire des rapports d'audit de chantier qu'il produit, dans la mesure où ceux-ci portent uniquement sur le volet technique et que son employeur n'a jamais discuté sa compétence dans ce domaine et qu'il ne lui est fait aucun grief à ce titre. Les carences de Monsieur X... en matière de préparation et de suivi des budgets sont avérées, il a été à plusieurs reprises mis en garde et invité à se reprendre, en vain. Il a bénéficié de la formation lui permettant d'accomplir ses missions et a disposé du temps pour se reprendre. Les demandes de l'employeur à l'égard de Monsieur X... s'inscrivent dans le cadre de son pouvoir de direction et étaient dictées par un souci de bonne gestion des chantiers et non par une quelconque animosité comme prétendu. Le fait que Monsieur X... ait bénéficié de promotions internes consacrant ses mérites sont sans incidence, dans la mesure où il est démontré qu'il n'a pas été en mesure de s'adapter et de répondre aux attentes de son employeur concernant ses fonctions de conducteur de travaux. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, te jugement sera infirmé et Monsieur X... sera débouté de ses demandes indemnitaires. 1°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'insuffisance professionnelle repose sur l'employeur ; que le licenciement prononcé pour une insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, M. X... a été licencié pour ne pas avoir établi et/ou transmis les budgets de 8 dossiers et mal préparé un dossier ; que M. X... démontrait, preuves à l'appui, non contestées par l'employeur, qu'à la date de la notification du licenciement, il avait bien établi les budgets de l'intégralité des dossiers et transmis par mail 5 d'entre eux avant la notification de son licenciement, dont la moitié avant même sa convocation à l'entretien préalable (cf. conclusions d'appel du salarié p.9, 10 et 11), ce qui était du reste expressément reconnu par l'employeur dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 10 à 14) ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur établissait l'insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de son salarié par les extractions du logiciel de suivi des chantiers et les comptes rendus des réunions d'exploitation produits par l'employeur, qui n'établissaient que d'éventuels retards consécutifs à la mise à pied du salarié suivi de son congé annuel, et qui n'étaient en tout état de cause pas évoqués dans la lettre de licenciement ne visant que l'absence d'établissement et/ou de transmission des budgets, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M X... a été licencié pour ne pas avoir établi et/ou transmis les budgets de 8 dossiers et mal préparé un dossier ; que M. X... démontrait cependant, preuves à l'appui, non contestées par l'employeur, qu'il avait bien établi les budgets de l'intégralité des dossiers et surtout transmis par mail 5 d'entre eux avant la notification de son licenciement, dont la moitié avant même sa convocation à l'entretien préalable (cf. conclusions d'appel du salarié p.9, 10 et 11), ce qui était admis par l'employeur dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 10 à 14) ; qu'en se fondant uniquement, pour juger justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X..., sur les extractions du logiciel de suivi des chantiers et les comptes rendus des réunions d'exploitation produits par l'employeur, qui n'établissaient que d'éventuels retards consécutifs à la période estivale, et qui n'étaient en tout état de cause pas évoqués dans la lettre de licenciement qui ne visait que l'absence d'établissement ou de transmission des budgets, sans examiner, même sommairement, les éléments produits par le salarié démontrant l'absence de matérialité des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M X... faisait valoir, preuves à l'appui, non contestées par l'employeur, que l'avertissement du 27 janvier 2012 et la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2013 étaient injustifiés, et en tout état de cause que les griefs mentionnés ne lui étaient pas imputables (cf. conclusions d'appel du salarié p.8) ; qu'en se bornant, pour juger que M. X... avait été invité à plusieurs reprises à se ressaisir, à relever que M. X... ne poursuivait pas la nullité de ces sanctions, et que la réalité des reproches était établie par les pièces versées aux débats par l'employeur, sans examiner, même sommairement, les éléments produits par le salarié démontrant l'absence de matérialité des griefs mentionnés dans l'avertissement du 27 janvier 2012 et la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2013, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité de travail, notamment en lui proposant des formations adaptées ; qu'en l'espèce, M. X... insistait (cf. conclusions d'appel p. 11 et 12) sur le fait qu'alors que l'employeur n'avait aucun reproche à lui faire sur le plan technique, mais arguait de son insuffisance dans la gestion du temps et la préparation et le suivi des budgets, aucune formation sur ce point ne lui avait été proposée ni dispensée ; qu'en affirmant pourtant, pour juger établie l'insuffisance professionnelle imputée au salarié, que l'employeur lui avait au salarié les moyens d'accomplir sa mission par le biais des formations qu'elle lui a accordées, sans s'expliquer sur le caractère adapté desdites formations pour remédier aux difficultés que l'employeur pointait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 6231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir reconnaître qu'il avait réalisé des heures supplémentaires et condamner la société Somelec à lui verser les sommes de 54 058,91 euros au titre des heures supplémentaires et de 5 405,89 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE 2) Sur la demandes au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier tes horaires effectivement réalisés par le salarié ; te juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par te salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes tes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier tes horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande Monsieur X... produit des agendas pour les années 2011-2012 et 2013, un décompte des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé. Monsieur X... disposait en sa qualité de conducteur de travaux d'une autonomie dans son travail étant appelé à se rendre sur les chantiers. Ni les agendas ni davantage le décompte d'heures qui reprend un total hebdomadaire ne comportent d'indication des heures d'embauche. Monsieur X... affirme qu'il embauchait régulièrement à la même heure sans d'ailleurs la préciser. Or, il a été averti pour arriver sur les chantiers après ses équipes et ce manquer de ponctualité a été relevé sur ses notations. Il n'est pas mentionné sur les agendas la nature des activités qu'il a réalisées, la plupart des pages étant vierges avec la seule indication de l'heure de débauche et ta durée de travail journalière sans même d'indication de la pause méridienne. Ainsi, les éléments produits par Monsieur X... ne peuvent être discutés par l'employeur et ne sont de nature à étayer sa demande, la nature des tâches qui auraient été réalisées pour justifier l'accomplissement des heures supplémentaires n'étant pas précisée et aucune pièce n'étant produite pour corroborer les heures de débauchage tels que courriels ou témoignages, étant relevé que les quelques phrases de l'employeur extraites du compte rendu de l'entretien préalable reprises par Monsieur X... ne constituent en rien la reconnaissance ni d'une surcharge de travail ni de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Le jugement sera infirmé sur ce point et ce chef de demande est rejeté. 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties, ni ce faisant, modifier l'objet du litige déterminé par ces conclusions ; qu'en l'espèce, en jugeant que « Monsieur X... affirme qu'il embauchait régulièrement à la même heure sans d'ailleurs la préciser » (cf. arrêt attaqué p.8), tandis qu'il ressortait des conclusions d'appel du salarié qu'« Il prenait son poste entre 6h45 et 7h00 afin d'assurer le départ des équipes sur le terrain. » (cf. conclusions d'appel du salarié p. 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci a produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, après avoir pourtant constaté que M. X... produisait des agendas pour les années 2011-2012 et 2013, ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des horaires effectués, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... produisait des agendas pour les années 2011-2012 et 2013, ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé, la cour d'appel a cependant affirmé que les éléments produits par le salarié ne pouvaient être discutés par l'employeur et n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, sans nullement s'expliquer sur le fait que l'employeur n'apportait aucun élément de réponse sur les heures de débauchage que le salarié avait constamment mentionnées dans ses agendas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail dispose quarticle 1315 du code civil dans sa rédaction appli
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel