Cour de Cassation · soc — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00885
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé en qualité de consultant cadre par la société Opéra au titre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2008, a formulé auprès de Pôle emploi une demande d'allocation d'assurance chômage et a reçu la notification d'une décision de refus par lettre du 18 octobre 2008 ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 20 novembre 2008 devant la commission de recours amiable qui a rendu le 27 novembre 2008 une décision confirmant le rejet de sa demande ; qu'il a ensuite assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance le 25 octobre 2012 en action en paiement ; Attendu que pour déclarer la demande de M. Z... irrecevable comme prescrite aux fins de voir ordonner à Pôle emploi de le faire bénéficier d'allocations chômage au titre de divers contrats de travail, l'arrêt retient que si cette institution doit indiquer les délais et modalités selon lesquels le recours peut être exercé lorsqu'elle notifie un refus de prise en charge, ce qu'elle n'avait pas fait, l'intéressé a néanmoins effectivement exercé son droit de recours en saisissant la commission de recours amiable prévue à cet effet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° R 16-25.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Paris, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé en qualité de consultant cadre par la société Opéra au titre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2008, a formulé auprès de Pôle emploi une demande d'allocation d'assurance chômage et a reçu la notification d'une décision de refus par lettre du 18 octobre 2008 ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 20 novembre 2008 devant la commission de recours amiable qui a rendu le 27 novembre 2008 une décision confirmant le rejet de sa demande ; qu'il a ensuite assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance le 25 octobre 2012 en action en paiement ; Attendu que pour déclarer la demande de M. Z... irrecevable comme prescrite aux fins de voir ordonner à Pôle emploi de le faire bénéficier d'allocations chômage au titre de divers contrats de travail, l'arrêt retient que si cette institution doit indiquer les délais et modalités selon lesquels le recours peut être exercé lorsqu'elle notifie un refus de prise en charge, ce qu'elle n'avait pas fait, l'intéressé a néanmoins effectivement exercé son droit de recours en saisissant la commission de recours amiable prévue à cet effet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le requérant avait effectivement exercé son droit de recours en saisissant la commission de recours amiable, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'un travailleur privé d'emploi (M. Z..., l'exposant) aux fins de voir ordonner à l'institution d'assurance chômage (Pôle Emploi) de le faire bénéficier d'allocations chômage au titre de divers contrats de travail ; AUX MOTIFS QUE, à la suite du recours formé le 20 novembre 2008 par M. Z... devant elle à l'encontre de la décision de rejet du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2008, la commission de recours amiable avait rendu le 27 novembre 2008 une décision confirmant le rejet de la demande ; que le salarié soutenait que la prescription de son action en justice introduite le 25 octobre 2012 était soulevée à tort par Pôle Emploi qui ne pouvait solliciter l'application des dispositions de l'article L. 5422-4 du code du travail dès lors que la notification le 18 octobre 2008 de la décision de refus qui ne l'informait pas des voies et délai de recours était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de deux ans prévu audit article ; que si c'était à juste titre que le tribunal avait retenu qu'afin de garantir le droit à un recours effectif à l'encontre de la décision individuelle de refus de l'ARE dont M. Z... sollicitait le bénéfice, qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2008, Pôle Emploi, investi d'une mission de service public qui comportait l'attribution de cette allocation aux personnes remplissant les conditions légales, devait, dans la notification d'une telle décision, indiquer les délais et modalités selon lesquels le recours pouvait être exercé, la cour relevait que M. Z... avait effectivement exercé son droit au recours en saisissant la commission de recours amiable de l'ASSEDIC par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2008 ; qu'en conséquence, l'action introduite le 25 octobre 2012 était prescrite en application des dispositions de l'article L. 5422-4 du code du travail (arrêt attaqué, p. 2, in fine, et p. 3, 1er et 2ème alinéas) ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande du travailleur privé d'emploi tendant à obtenir le bénéfice d'allocations chômage, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'absence d'indication des délais et modalités de recours dans la notification de la décision de refus puisqu'il avait effectivement exercé son droit de recours en saisissant la commission de recours amiable ; qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la transmission par l'institution d'assurance chômage au travailleur privé d'emploi de son refus d'attribuer des allocations chômage sans indication des voies et modalités de recours ne constitue pas une notification, au sens de l'article L. 5422-4 du code du travail, faisant courir le délai biennal de prescription prévu par ce texte ; qu'il résultait en l'espèce des pièces de la procédure et des pièces produites que, le 18 octobre 2008, l'institution d'assurance chômage avait avisé le travailleur privé d'emploi de son refus de lui attribuer des allocations chômage sans l'informer des voies et modalités de recours contre cette décision, de sorte que pareille transmission ne constituait pas une notification faisant courir le délai biennal de prescription ; qu'en décidant le contraire pour la raison que le salarié avait saisi la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-4 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel