Cour de Cassation · soc — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00897
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête en date du 7 mars 2017, le syndicat CGT SKF a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole pré électoral conclu au sein de l'établissement de Montigny-le-Bretonneux de la société SKF France, qui supprimait le premier collège ; que par requête du 24 mars 2017, il a contesté les élections ; que les deux procédures ont été jointes ; Attendu que pour rejeter sa demande, le jugement retient que par décision du 3 septembre 2015, ultérieurement annulée, à laquelle les parties entendent se référer, la Direccte a considéré que le premier collège devait être constitué des employés administratifs de niveaux I, II, III et des techniciens de niveaux I, II, III y compris les techniciens jusqu'à l'indice 240, que conformément à cette décision, les salariés dont le coefficient est fixé jusqu'à 240 appartenaient au premier collège, que la société démontre que les quatre personnes citées ont le coefficient 255 au moment du scrutin, qu'en l'absence de salarié éligible au sein d'un collège électoral, il est possible de supprimer ce collège sans obtenir l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° H 17-21.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CGT SKF, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SKF France, société par actions simplifiée, 2°/ au syndicat CGT FO, tous deux ayant leur siège [...] , 3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat Sud industrie, dont le siège est [...] , 5°/ à M. Gilles Y..., 6°/ à M. Jean-Charles Z..., 7°/ à M. Sylvain A..., 8°/ à Mme Jocelyne B..., 9°/ à Mme Anne C..., 10°/ à Mme Séverine D..., 11°/ à Mme Barbara E..., 12°/ à M. Christophe F..., 13°/ à M. Eric G..., 14°/ à M. Philippe H..., 15°/ à M. Hamza X..., 16°/ à M. Philippe J..., 17°/ à M. Cyril K..., 18°/ à Mme Laurence L..., 19°/ à Mme Frédérique M..., 20°/ à Mme Souhir I..., 21°/ à M. Yannick N..., 22°/ à Mme Delphine O..., 23°/ à M. P... Q..., étant domiciliés à la société SKF, [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT SKF, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SKF France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête en date du 7 mars 2017, le syndicat CGT SKF a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole pré électoral conclu au sein de l'établissement de Montigny-le-Bretonneux de la société SKF France, qui supprimait le premier collège ; que par requête du 24 mars 2017, il a contesté les élections ; que les deux procédures ont été jointes ; Attendu que pour rejeter sa demande, le jugement retient que par décision du 3 septembre 2015, ultérieurement annulée, à laquelle les parties entendent se référer, la Direccte a considéré que le premier collège devait être constitué des employés administratifs de niveaux I, II, III et des techniciens de niveaux I, II, III y compris les techniciens jusqu'à l'indice 240, que conformément à cette décision, les salariés dont le coefficient est fixé jusqu'à 240 appartenaient au premier collège, que la société démontre que les quatre personnes citées ont le coefficient 255 au moment du scrutin, qu'en l'absence de salarié éligible au sein d'un collège électoral, il est possible de supprimer ce collège sans obtenir l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat soutenait que la société avait modifié les coefficients de certains salariés juste avant les élections, en vue de supprimer le premier collège, et faisait valoir qu'il convenait d'examiner les fonctions réellement exercées par les salariés qui les rendaient éligibles dans le premier collège, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 11-17.295 et n° 11-17-382, le jugement rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SKF France à payer au syndicat CGT SKF la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT SKF. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du protocole d'accord préélectoral signé le 22 février 2017 pour les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Montigny le Bretonneux de la société SKF France et la demande de nullité des élections professionnelles organisées sur la base de ce protocole d'accord préélectoral au sein de la société SKF France les 8 et 15 mars 2017 ; AUX MOTIFS QUE, en droit, les collèges électoraux ont été définis de la façon suivante : - font partie du collège cadre (troisième collège), les salariés qui exercent de réelles fonctions d'encadrement et disposent de prérogatives pour l'organisation du travail ; - font partie du collège technicien/agent de maîtrise (deuxième collège), les salariés qui exercent des fonctions nécessitant une technicité avérée laissant au salarié une marge d'initiative et de responsabilité ; - font partie du collège ouvrier/employés (premier collège), les salariés qui ne font pas partie des catégories ci-dessus ; la répartition des salariés dans les collèges se fait selon un ensemble de critères tels que les fonctions réellement exercées par les salariés, le niveau d'études ou la classification de la convention collective ; l'article L 2324-12 du Code du travail prévoit que la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux nécessite d'obtenir l'unanimité des syndicats ; en l'absence cependant de salarié éligible dans un collège, il est possible de supprimer ce collège sans nécessité d'obtenir l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; QU'en l'espèce, la société SKF FRANCE considère qu'il était possible de supprimer le premier collège dans le protocole d'accord préélectoral en raison de l'absence de salarié éligible ; par décision du 3 septembre 2015 à laquelle les parties entendent se référer, la DIRECCTE a considéré que le premier collège devait être constitué des employés administratifs de niveaux I, II, III et des techniciens de niveaux I, Il et III, y compris les techniciens jusqu'à l'indice 240 ; conformément à cette décision, les salariés dont le coefficient est fixé jusqu'à 240 appartenaient au premier collège ; les conditions d'électorat aux élections des délégués du personnel s'apprécient au jour du premier tour du scrutin, en l'espèce au 8 mars 2017, et en cas de changement de qualification professionnelle du salarié avant les élections et après élaboration initiale des listes, l'employeur doit le faire figurer sur la liste du collège auquel son nouvel emploi lui donne droit selon l'accord préélectoral ; le syndicat CGT SKF soutient que quatre salariés relevaient du premier collège : Madame Delphine S... au coefficient 240 ; Monsieur Florian T... au coefficient 255 ; Monsieur Cyril K... au coefficient 240 ; Monsieur R... U... au coefficient 255 ; la société SKF France démontre que Madame S... et Monsieur K... ne sont pas positionnés au coefficient 240 ; Madame S... a été embauchée à compter du 25 juillet 2011 directement au coefficient 255 ; par ailleurs, par avenant du 31 janvier 2017, Monsieur K... a été promu à compter du 1er février 2017 au coefficient 255 ; ainsi, les quatre personnes citées ont le coefficient 255 au moment du scrutin ; en l'absence de salarié éligible au sein d'un collège électoral, il est possible de supprimer ce collège sans obtenir l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; dès lors, le personnel devait bien être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres ; s'ensuit le rejet de l'ensemble des demandes du syndicat CGT SKF ; 1° ALORS QU'il était constant et non contesté que la décision de la DIRECCTE du 3 septembre 2015 avait été rendue à l'occasion des précédentes élections qui avaient été annulées par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 12 septembre 2016, lequel avait également infirmé la décision de la DIRECCTE ; que le tribunal s'est fondé sur la décision de la DIRECCTE du 3 septembre 2015 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 1355 du code civil (anciennement 1351) ; 2° Et ALORS QU'il était constant et non contesté que la décision de la DIRECCTE du 3 septembre 2015 avait été rendue à l'occasion des précédentes élections qui avaient été annulées par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 12 septembre 2016, lequel avait également infirmé la décision de la DIRECCTE ; que le tribunal s'est fondé sur la décision de la DIRECCTE du 3 septembre 2015 ; qu'en faisant application de la décision de la DIRECCTE du 3 septembre 2015, le tribunal a violé les articles L2314-8, L2314-10, L2314-25, L2324-11, L2324-12, L2324-23 du code du travail ; 3° ALORS en outre QUE le syndicat CGT n'a pas accepté les critères retenus par la DIRECCTE dans sa décision du 3 septembre 2015, laquelle avait considéré que le premier collège devait constitué des employés jusqu'au coefficient 240, mais les a bien au contraire contestés en soulignant que, pour l'autre établissement de l'entreprise, un accord était intervenu pour décider que le premier collège était constitué des employés jusqu'au coefficient 255 inclus et que rien ne justifiait une telle disparité ; que le tribunal a retenu que les parties entendaient se référer à la décision de la DIRECCTE du 3 septembre 2015 ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le syndicat CGT avait bien au contraire contesté cette décision et le principe d'un premier collège incluant les salariés uniquement jusqu'au coefficient 240, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) Et ALORS enfin QUE le syndicat CGT a soutenu, d'une part, que l'employeur avait modifié les coefficients de certains salariés juste avant les élections, en vue de supprimer le premier collège et, d'autre part, que le coefficient ne pouvait constituer le seul critère, les fonctions exercées devant être prises en considération ; qu'il en résultait que plusieurs salariés, au vu des fonctions qu'ils exerçaient réellement, étaient éligibles dans le premier collège, que la suppression du premier collège ne pouvait être décidée sans accord unanime, condition qui n'était pas satisfaite, ce qui justifiait l'annulation du protocole et des élections ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si plusieurs salariés, au vu des fonctions qu'ils exerçaient réellement, étaient éligibles dans le premier collège, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L2314-8, L2314-10, L2314-25, L2324-11, L2324-12, L2324-23 du code du travail 5°) QU'à tout le moins, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel