Cour de Cassation · soc — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00900
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Bauland travaux publics depuis 2004, et titulaire de mandats représentatifs depuis 2007, a saisi la juridiction prud'homale en 2011 afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que le 7 juin 2012, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que faisant suite à une requête en omission de statuer, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'absence d'évolution du coefficient professionnel, mais débouté le salarié de ses autres demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le pourvoi incident : Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 900 F-D Pourvoi n° A 17-11.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Vincent Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDTconstruction bois Drôme Ardèche, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauland travaux publics, 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. Z..., ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT construction bois Drôme Ardèche, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Bauland travaux publics depuis 2004, et titulaire de mandats représentatifs depuis 2007, a saisi la juridiction prud'homale en 2011 afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que le 7 juin 2012, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que faisant suite à une requête en omission de statuer, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'absence d'évolution du coefficient professionnel, mais débouté le salarié de ses autres demandes ; Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel retient que le mandat de M. Y..., désigné délégué syndical CFDT le 12 avril 2011, a cessé de plein droit le 22 avril 2011, lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel de l'entreprise, et qu'il ne bénéficiait donc plus du statut protecteur lors de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le prétendaient le salarié et son syndicat la désignation du 12 avril 2011 n'était pas postérieure au premier tour des élections professionnelles d'avril 2011, ce dont il aurait résulté qu'il était renouvelé pour la période électorale courant à compter de ce premier tour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z..., es qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y... et au syndicat CFDT construction bois Drôme Ardèche la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CFDT construction bois Drôme Ardèche. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et à la condamnation en conséquence de la société à lui verser des dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L. 1154-1 du même code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, M. Y... expose qu'il a subi les agissements suivants : l'attribution de tâches ne correspondant pas à ses compétences ; un refus d'évolution au coefficient supérieur, en violation des règles de la convention collective des travaux publics ; l'isolement et l'interdiction de communiquer avec les autres salariés ; la suppression des clefs d'accès à son atelier de travail ; des changements unilatéraux d'horaire de travail et d'heures de délégation sans accord préalable ; des menaces et agressions verbales répétées de sa hiérarchie ; la détérioration de son matériel de travail ; la suppression matérielle de son poste de travail alors qu'il était en formation ; la réduction injustifiée de sa prime de fin d'année ; le refus de paiement de ses déplacements professionnels considérés comme du temps de travail effectif ; le refus de remboursement des frais engagés pour l'achat d'équipements de protection individuelle ; par jugement du 7 juin 2012, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 400 euros à titre de rappel de prime et congés payés afférents, à laquelle l'employeur s'opposait en faisant valoir que les critères de l'usage invoqué n'étaient pas remplis ; en revanche, M. Y... a été débouté de sa demande en paiement des sommes de 52,19 euros et 26,12 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des temps de trajet effectués courant août et septembre 2010 ; si sa demande de repositionnement conventionnel est justifiée, outre qu'il ne prétend pas avoir été rémunéré à un niveau inférieur au salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient qu'il revendique, M. Y... n'établit pas s'être plaint à plusieurs reprises de son classement conventionnel auprès de l'employeur, ce que ce dernier a contesté dans son courrier du 20 juin 2011, en observant qu'il lui avait jamais adressé aucune réclamation à ce sujet, malgré son ancienneté dans l'entreprise ; l'employeur établit par ailleurs, par la production de ce courrier et de la copie du chèque joint, qu'il a remboursé au salarié l'achat de chaussures de sécurité, alors même que cet équipement lui avait déjà été fourni par l'entreprise ; dans son attestation du 18 février 2010, produite par le salarié, M. A..., mécanicien, déclare qu'à la suite d'une altercation, le 17 février 2010, sur laquelle aucune précision n'est fournie, M. B... (chef d'atelier), "a manifesté la volonté de détériorer l'établi roulant" de M. Y..., mais non qu'il a effectivement dégradé ce matériel ; le même témoin a ensuite indiqué, dans une nouvelle attestation du 19 mai 2011, avoir "assisté à l'effraction de (la) caisse à outils" de M. Y... par M. B... ; il ajoute que l'établi de son collègue de travail a ensuite été déplacé et modifié ; M. C..., ouvrier d'exécution, assure pour sa part que M. B... lui a ordonné de vider l'établi de M. Y..., le 5 avril 2011, pendant que celui-ci était en formation, et qu'il leur a demandé à tous deux, le 11 avril 2011, de "supprimer un établi existant dans l'atelier pour le remplacer par l'établi de M. Y..." et de couper les pieds de cet établi "utilisé par tous sans gêne pour la hauteur." ; il en résulte que le poste de travail de M. Y... n'a pas été supprimé, mais seulement déplacé ; dans ses courriers du 22 avril 2011 et du 2 mai 2011, qui n'apparaissent pas avoir été suivis d'une quelconque protestation, l'employeur a d'ailleurs fourni des explications précises au salarié sur ce point, en lui indiquant que son établi avait été installé dans l'espace mécanique "pour des motifs d'économie de déplacements et d'environnement interne (proximité de l'espace chaudronnerie - soudage", que son poste de travail avait ensuite fait l'objet d'une évaluation en sa présence et qu'il n'avait formulé aucune objection sur le fait que son établi avait été mis au même niveau que les autres établis de l'atelier (90 cm au lieu de 105 cm) ; en ce qui concerne le changement de ses horaires de travail, dont M. Y... s'est plaint auprès de l'employeur par courrier du 29 juillet 2010, il lui a été répondu, par courrier du 4 août 2010, que la note de service s'appliquait à l'ensemble du personnel de l'entreprise, ce dont l'intéressé ne disconvient pas, se bornant à se prévaloir, sans élément de preuve, d'un horaire de travail individualisé pratiqué antérieurement avec l'accord de sa hiérarchie ; la preuve des autres faits invoqués ne saurait résulter des propres courriers adressés par M. Y... à l'employeur, auxquels ce dernier a répondu en les contestant de manière circonstanciée, ni de ceux envoyés à l'inspection du travail ou à la caisse primaire d'assurance maladie ; cette preuve ne ressort pas davantage des procès-verbaux de réunion des délégués du personnel qui sont versés aux débats, ni des lettres de l'inspection du travail rappelant l'employeur à ses obligations, notamment en matière d'hygiène et de sécurité ; en effet, le contrôleur du travail a indiqué, dans son courrier récapitulatif du 20 septembre 2011, en réponse à la demande du salarié, que sa visite du 31 août 2010 avait révélé le non-respect par l'employeur de ses obligations légales dans divers domaines, qu'il avait notifié un arrêt des travaux en hauteur le 10 novembre 2010, qu'il s'était vu remettre par M. Y... en main propre, le 13 décembre 2010, un courrier relatif à l'accident mortel de M. D..., (prestataire de service), que M. Y... lui avait fait part, courant janvier 2011, de la dégradation de ses conditions de travail (diminution de la prime de fin d'année, changement d'horaire de travail sans concertation, travail isolé, offre d'une aide pour quitter l'entreprise, suppression de son poste de travail en avril 2011), qu'il avait été victime d'un malaise dans le bureau de M. E..., le 20 avril 2011, reconnu comme accident du travail, et que les élections professionnelles avaient eu lieu le 22 avril 2011 ; au surplus, le médecin du travail a indiqué, dans sa lettre du 15 juin 2011, que M. Y... s'était "retrouvé en début d'année seul, face aux conflits et isolé des autres salariés d'où une éviction de son poste de délégué du personnel", qu'il vivait cette situation comme "un échec personnel", et qu'il était "suivi pour une dépression grave", ce que le Dr F..., médecin au Centre Hospitalier Lyon Sud, a confirmé, dans sa réponse du 28 juin 2011, indiquant que le conflit semblait s'être "cristallisé autour des réélections des représentants du personnel, M. Vincent Y... n'étant pas réélu comme représentant au CHSCT mais conservant des mandats syndicaux", et que c'était "dans ce contexte", qu'il avait été victime d'un malaise dans le bureau d'un supérieur hiérarchique, le 20 avril 2011 ; le constat de l'isolement de M. Y... par rapport aux autres salariés, non pas en raison des agissements de sa hiérarchie, mais de son propre fait, dans un contexte d'opposition à l'employeur et de mauvaises relations avec ses collègues de travail, ressort également des témoignages, critiques à son égard, émanant notamment de Mme X..., secrétaire, et de M. G..., délégué du personnel suppléant à ses côtés, pendant la période de 2007 à 2011, puis élu délégué titulaire en avril 2011, "à la demande de l'ensemble du personnel ouvrier", alors qu'il n'avait pas l'intention de faire un deuxième mandat" ; faute d'établir des faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, M. Y... sera débouté de sa demande de ce chef ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral, les juges doivent apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, dont les documents médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il résulte notamment des constatations de la cour d'appel que le salarié avait été privé du paiement de primes, que l'employeur n'avait pas respecté les obligations lui incombant concernant le positionnement conventionnel, qu'un autre salarié avait été témoin de l'effraction de sa caisse à outils, que son établi avait été déplacé et modifié, que ses horaires de travail avaient été modifiés, qu'il s'était retrouvé isolé des autres salariés, qu'il avait été victime d'un malaise dans le bureau d'un supérieur hiérarchique et avait été suivi pour une grave dépression ; que la cour d'appel, qui a examiné ces éléments séparément, quand il lui appartenait d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, dont les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 2°) Et ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au soutien de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur Y... a notamment invoqué des retards injustifiés dans le versement des compléments de salaire et le prélèvement injustifié de jours de congés payés ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié sans examiner ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à voir dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et à obtenir des dommages et intérêts en conséquence ; AUX MOTIFS QUE l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; selon l'article L.l 132-1 de ce code, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de ses activités syndicales ; l'article L. 1134-1 prévoit que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce, les éléments présentés par M. Y..., communs à ceux exposés au soutien de sa demande du chef de harcèlement moral, ne laissant pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la demande sur ce fondement sera également rejetée ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, les juges doivent rechercher si ces éléments de faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'il résulte notamment des constatations de la cour d'appel que le salarié avait été privé du paiement de primes, que l'employeur n'avait pas respecté les obligations lui incombant concernant le positionnement conventionnel, qu'un autre salarié avait été témoin de l'effraction de sa caisse à outils, que son établi avait été déplacé et modifié, que ses horaires de travail avaient été modifiés, qu'il s'était retrouvé isolé des autres salariés, qu'il avait été victime d'un malaise dans le bureau d'un supérieur hiérarchique et avait été suivi pour une grave dépression ; qu'en examinant ces éléments séparément, quand le salarié présentait des éléments de fait et qu'il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1 et L2141-5 du code du travail ; 2°) Et ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié au soutien de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de discrimination ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur Y... a notamment invoqué des retards injustifiés dans le versement de compléments de salaire et le prélèvement injustifié de jours de congés payés ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié sans examiner ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1 et L2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE le salarié protégé, dont la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, dans la limite de deux ans et six mois ; le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise ; en l'espèce, il apparaît que M. Y..., élu délégué du personnel en 2007, n'a pas été réélu lors du renouvellement de la délégation unique du personnel, le 22 avril 2011 ; désigné en qualité de délégué syndical par le Syndicat Construction Bois CFDT Drôme Ardèche, le 12 avril 2011, son mandat a cessé le 22 avril 2011 ; sa période de protection ayant expiré le 22 octobre 2011, soit antérieurement à la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée par jugement du 7 juin 2012, le salarié ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur et sa demande de ce chef sera rejetée ; 1°) ALORS QUE le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections professionnelles, tandis que la désignation intervenue après cette date produit effet jusqu'au premier tour des élections suivantes ; que Monsieur Y... a été désigné en qualité de délégué syndical le 12 avril 2011, après le premier tour des élections qui avait eu lieu le 8 avril 2011 et , en l'absence de contestation, la désignation produisait effet jusqu'au premier tour des élections suivantes, en avril 2015 ; que la cour d'appel, qui a considéré que le mandat avait cessé le 22 avril 2011, a violé les articles L2143-3 et L2143-11 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical, par courrier du 12 avril 2011, n'était pas intervenue après le premier tour des élections du 8 avril 2011, ce dont il résultait que le second tour du 22 avril 2011 ne l'affectait pas, le mandat devant prendre fin lors des élections suivantes, en avril 2015, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L2143-3 et L2143-11 du code du travail ; 3°) Et ALORS enfin QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation laquelle inclut la période instituée par le législateur à l'expiration du mandat ; que la cour d'appel a retenu que la période de protection du salarié expirait le 22 octobre 2011, soit antérieurement à la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée par jugement du 7 juin 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la période de protection du salarié n'expirait pas le 22 octobre 2011 et que les juges devaient tenir compte de la période de protection en cours au jour de la demande en résiliation en date du 10 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles L2411-1, L2411-3 du code du travail et 1224 du code civil (article 1184 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bauland Travaux publics, employeur, à payer à M. Y..., salarié, la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'absence d'évolution du coefficient conventionnel ; AUX MOTIFS QUE l'article 12,5 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatif à l'accueil des diplômés, prévoit que les titulaires de certains diplômes obtenus par formation initiale, dont le baccalauréat technologique, « seront classés comme suit : niveau II-position 2. Période probatoire maximum de dix-huit mois après leur classement : au terme, classement par l'employeur ou son représentant à un niveau supérieur de la grille des ouvriers » ; qu'en l'espèce, M. Y..., titulaire du baccalauréat technologique en électrotechnique délivré le 10 octobre 1988, a été embauché par la société Bauland TP en qualité de mécanicien ouvrier d'exécution, niveau II P2, coefficient 140, suivant contrat de travail à durée déterminée de six mois à compter du 11 avril 2005 ; que par courrier du 16 juin 2011 et du 9 septembre 2011, il a vainement demandé à l'employeur de rectifier sa classification conventionnelle ; que ne prétendant pas que le salarié a fait preuve d'insuffisance professionnelle au terme de la période probatoire maximum de six mois prévue par la convention collective, c'est de manière inopérante que l'employeur fait valoir que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il remplissait effectivement les critères de la classification supérieure, dès lors selon lui qu'il exerçait les simples fonctions de technicien de maintenance et qu'il travaillait en atelier, sans avoir à mettre oeuvre les connaissances techniques requises pour son diplôme, ni à accomplir des travaux impliquant la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution, ni à assurer une fonction de représentation, ni à encadrer ou assister d'autres ouvriers de qualification inférieure ; que conformément à sa demande, le salarié sera donc reclassé au niveau N3 P1 coefficient 150 à compter du mois d'avril 2006, et l'employeur devra lui remettre les bulletins de paie conformes ; que faisant sommation à ce dernier dans ses écritures « de communiquer l'ensemble des éléments concernant les salariés placés dans une situation comparable quant aux fonctions exercées, l'ancienneté et le diplôme et permettant de calculer le salaire [qu'il] aurait dû percevoir à compter du mois d'avril 2006 et notamment les éléments concernant monsieur Christian H..., exerçant les mêmes fonctions avec une ancienneté comparable et un diplôme inférieur », M. Y... réclame « subsidiairement, dans l'hypothèse où la société ne s'exécuterait pas, la somme de 15 000 € au titre de la résistance abusive et la réparation globale et forfaitaire du préjudice consécutif à l'absence d'évolution de coefficient » ; que s'il invoque ainsi, au moins implicitement, une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », M. Y... ne présente cependant aucun élément laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement, tandis que la société Bauland TP communique en exécution de la sommation le contrat de travail de M. H..., à effet du 2 avril 2001, modifié par avenant du 1er janvier 2011, dont il résulte que ce salarié, titulaire d'une ancienneté supérieure, a été embauché en qualité d'ouvrier professionnel, niveau III, coefficient 165, et promu ETAM au 1er janvier 2011, comme le confirment ses bulletins de paie également versés aux débats, ainsi que divers éléments dont il ressort que les autres mécaniciens de l'entreprise ont été embauchés au niveau 1 Position 1 et n'ont pas évolué à ce jour ; que M. Y... ne conteste pas par ailleurs que sa rémunération a toujours été supérieure au salaire minimum conventionnel prévu par le niveau qu'il revendique et n'a d'ailleurs réclamé aucun rappel de salaire à ce titre ; qu'en conséquence, son préjudice moral résultant de l'absence d'évolution du coefficient conventionnel sera réparé par une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS QU'ayant constaté que l'absence d'évolution indiciaire n'avait généré ni manque à gagner ni rupture du principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel, en réparant un « préjudice moral » que le salarié ne demandait pas, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel