Cour de Cassation · soc — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00904
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 23 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 3 mai 2017), que par lettre du 12 janvier 2017, la société Eiffage énergie Ile-de-France a été informée par le syndicat Sud Eiffage Ile-de-France de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement infrastructures Nord-Est, ce salarié exerçant par ailleurs divers mandats de représentant du personnel ; que le 21 janvier 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette désignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter cette requête, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert géographique de l'ensemble des salariés d'un établissement, voué à une fermeture définitive, vers un autre établissement, sans changement d'employeur, emporte mutation de ces derniers dans ce nouvel établissement et modification de leurs conditions de travail ; qu'en affirmant que le transfert par la société Eiffage énergie Ile-de-France de l'ensemble de ses salariés de l'établissement du [...] au sein de l'établissement Infrastructures Nord-Est situé à [...] et relevant du même secteur géographique, relevait d'un simple « rattachement administratif » n'emportant pas changement des conditions de travail de M. Y..., le tribunal a violé l'article 1134 (article 1103 nouveau) du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que, d'une part, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès et, d'autre part, le salarié syndical ne peut être désigné dans un établissement autre que celui dans lequel il travaille ; que, dès lors, en cas de mutation d'un établissement à un autre, emportant changement de ses conditions de travail, l'accord exprès du salarié protégé est nécessairement requis, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'y a pas transfert d'un établissement à un autre et que celui-ci ne peut être désigné comme délégué syndical dans le nouvel établissement ; qu'en relevant, pour refuser d'annuler la désignation de M. Y... comme délégué syndical au sein de l'établissement de [...], que M. Y..., salarié protégé dans l'établissement du [...], avait reconnu « avoir été informé de ce changement de rattachement à la date du 3 janvier 2017 », ce qui ne pouvait être assimilé à l'accord exprès exigé en cas de modification des conditions de travail d'un salarié protégé, le tribunal a violé les articles 1134 (article 1103 nouveau) du code civil et L. 2143-3 du code du travail ; 3°/ que le juge doit analyser au moins sommairement les documents de preuve versés aux débats contradictoires au vu desquels il a formé sa conviction ; qu'en déclarant péremptoirement que le syndicat Sud Eiffage justifiait de l'adhésion de deux salariés antérieurement à la désignation de M. Y... le 12 janvier 2017 et du fait que ces deux salariés étaient à jour de leur cotisation au jour de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale, sans aucunement analyser les éléments sur lesquels il s'était fondé pour affirmer que la preuve de l'existence d'une section syndicale était rapportée, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que le syndicat qui prétend répondre au critère de transparence financière retenu par l'article L. 2121-1 du code du travail relatif à la représentativité et revendique des ressources inférieures à 2 000 €uros doit en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Eiffage énergie IDF contestait le montant de ses ressources présenté par le syndicat Sud Eiffage IDF, dont il excluait les recettes ainsi que l'ensemble de ses dépenses (note en délibéré du 25 avril 2017) ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le syndicat justifiait de ressources inférieures à 2 000 €uros, sans autre explication, le tribunal a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les comptes annuels des syndicats dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre qui doit mentionner chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives et, pour les ressources, distinguer les règlements en espèces des autres règlements ; que la société Eiffage énergie IDF soulignait que le document communiqué par le syndicat Sud Eiffage IDF ne satisfaisait pas à ces exigences dans la mesure où il ne contenait pas la référence aux pièces justificatives et pour les ressources ne distinguait nullement les règlements en espèces des autres règlements (note en délibéré du 25 avril 2017, p. 3) ; qu'en retenant que le syndicat répondait au critère de transparence financière, dès lors qu'il a établi « les comptes sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent », sans pour autant constater que le grand livre faisait référence aux pièces justificatives et distinguait, pour les ressources, les règlements en espèces des autres, le Tribunal privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 2135-4 du code du travail ; 6°/ que les comptes du syndicat sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou un organe collégial de contrôle désigné par les statuts ; que la société Eiffage énergie IDF faisait valoir précisément que les statuts du syndicat Sud Eiffage IDF prévoient qu' « une commission de contrôle des comptes, composée de deux membres n'appartenant pas au bureau syndical, est élue par l'Assemblée générale et est chargée de vérifier la gestion comptable du syndicat » mais que le grand livre 2015 et 2016 ne comporte que la simple mention d'une validation par le bureau (note en délibéré du 25 avril 2017 p. 3) ; qu'en retenant néanmoins que « le syndicat Sud Eiffage IDF justifie que sa comptabilité figurant au grand libre 2015 a été approuvée par le bureau en Assemblée générale le 28 mai 2016, ce qui apparaît suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière et considérer que le syndicat apporte la preuve qu'il respecte l'exigence de transparence financière », quand précisément les statuts du syndicat prévoyaient que les comptes devaient être approuvés par une commission composée de membres n'appartenant pas au bureau syndical, le tribunal a violé l'article L. 2135-4 du code du travail ; 7°/ que pour retenir que le syndicat Sud Eiffage IDF apportait la preuve qu'il respectait l'exigence de transparence financière au moment de la désignation de M. Y... en tant que délégué syndical, le 12 janvier 2017, le tribunal a constaté que celui-ci « justifie que sa comptabilité figurant au grand libre 2015 a été approuvée par le bureau en Assemblée générale le 28 mai 2016 », sans pour autant se prononcer sur le respect de cette obligation pour l'année 2016, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 2135-4 du code du travail ; 8°/ qu'enfin, le syndicat doit à la clôture d'un exercice assurer la publicité de ses comptes soit par publication sur son site internet ou, à défaut de site, auprès de la DIRECCTE ; qu'en omettant de rechercher si le syndicat Sud Eiffage IDF avait respecté ses obligations légales en matière de publication de ses comptes, ce qui était contesté par la société Eiffage énergie IDF, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 2135-8 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 904 F-D Pourvoi n° Y 17-18.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat Sud Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de la société Eiffage énergie Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 3 mai 2017), que par lettre du 12 janvier 2017, la société Eiffage énergie Ile-de-France a été informée par le syndicat Sud Eiffage Ile-de-France de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement infrastructures Nord-Est, ce salarié exerçant par ailleurs divers mandats de représentant du personnel ; que le 21 janvier 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette désignation ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter cette requête, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert géographique de l'ensemble des salariés d'un établissement, voué à une fermeture définitive, vers un autre établissement, sans changement d'employeur, emporte mutation de ces derniers dans ce nouvel établissement et modification de leurs conditions de travail ; qu'en affirmant que le transfert par la société Eiffage énergie Ile-de-France de l'ensemble de ses salariés de l'établissement du [...] au sein de l'établissement Infrastructures Nord-Est situé à [...] et relevant du même secteur géographique, relevait d'un simple « rattachement administratif » n'emportant pas changement des conditions de travail de M. Y..., le tribunal a violé l'article 1134 (article 1103 nouveau) du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que, d'une part, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès et, d'autre part, le salarié syndical ne peut être désigné dans un établissement autre que celui dans lequel il travaille ; que, dès lors, en cas de mutation d'un établissement à un autre, emportant changement de ses conditions de travail, l'accord exprès du salarié protégé est nécessairement requis, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'y a pas transfert d'un établissement à un autre et que celui-ci ne peut être désigné comme délégué syndical dans le nouvel établissement ; qu'en relevant, pour refuser d'annuler la désignation de M. Y... comme délégué syndical au sein de l'établissement de [...], que M. Y..., salarié protégé dans l'établissement du [...], avait reconnu « avoir été informé de ce changement de rattachement à la date du 3 janvier 2017 », ce qui ne pouvait être assimilé à l'accord exprès exigé en cas de modification des conditions de travail d'un salarié protégé, le tribunal a violé les articles 1134 (article 1103 nouveau) du code civil et L. 2143-3 du code du travail ; 3°/ que le juge doit analyser au moins sommairement les documents de preuve versés aux débats contradictoires au vu desquels il a formé sa conviction ; qu'en déclarant péremptoirement que le syndicat Sud Eiffage justifiait de l'adhésion de deux salariés antérieurement à la désignation de M. Y... le 12 janvier 2017 et du fait que ces deux salariés étaient à jour de leur cotisation au jour de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale, sans aucunement analyser les éléments sur lesquels il s'était fondé pour affirmer que la preuve de l'existence d'une section syndicale était rapportée, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que le syndicat qui prétend répondre au critère de transparence financière retenu par l'article L. 2121-1 du code du travail relatif à la représentativité et revendique des ressources inférieures à 2 000 €uros doit en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Eiffage énergie IDF contestait le montant de ses ressources présenté par le syndicat Sud Eiffage IDF, dont il excluait les recettes ainsi que l'ensemble de ses dépenses (note en délibéré du 25 avril 2017) ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le syndicat justifiait de ressources inférieures à 2 000 €uros, sans autre explication, le tribunal a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les comptes annuels des syndicats dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre qui doit mentionner chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives et, pour les ressources, distinguer les règlements en espèces des autres règlements ; que la société Eiffage énergie IDF soulignait que le document communiqué par le syndicat Sud Eiffage IDF ne satisfaisait pas à ces exigences dans la mesure où il ne contenait pas la référence aux pièces justificatives et pour les ressources ne distinguait nullement les règlements en espèces des autres règlements (note en délibéré du 25 avril 2017, p. 3) ; qu'en retenant que le syndicat répondait au critère de transparence financière, dès lors qu'il a établi « les comptes sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent », sans pour autant constater que le grand livre faisait référence aux pièces justificatives et distinguait, pour les ressources, les règlements en espèces des autres, le Tribunal privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 2135-4 du code du travail ; 6°/ que les comptes du syndicat sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou un organe collégial de contrôle désigné par les statuts ; que la société Eiffage énergie IDF faisait valoir précisément que les statuts du syndicat Sud Eiffage IDF prévoient qu' « une commission de contrôle des comptes, composée de deux membres n'appartenant pas au bureau syndical, est élue par l'Assemblée générale et est chargée de vérifier la gestion comptable du syndicat » mais que le grand livre 2015 et 2016 ne comporte que la simple mention d'une validation par le bureau (note en délibéré du 25 avril 2017 p. 3) ; qu'en retenant néanmoins que « le syndicat Sud Eiffage IDF justifie que sa comptabilité figurant au grand libre 2015 a été approuvée par le bureau en Assemblée générale le 28 mai 2016, ce qui apparaît suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière et considérer que le syndicat apporte la preuve qu'il respecte l'exigence de transparence financière », quand précisément les statuts du syndicat prévoyaient que les comptes devaient être approuvés par une commission composée de membres n'appartenant pas au bureau syndical, le tribunal a violé l'article L. 2135-4 du code du travail ; 7°/ que pour retenir que le syndicat Sud Eiffage IDF apportait la preuve qu'il respectait l'exigence de transparence financière au moment de la désignation de M. Y... en tant que délégué syndical, le 12 janvier 2017, le tribunal a constaté que celui-ci « justifie que sa comptabilité figurant au grand libre 2015 a été approuvée par le bureau en Assemblée générale le 28 mai 2016 », sans pour autant se prononcer sur le respect de cette obligation pour l'année 2016, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 2135-4 du code du travail ; 8°/ qu'enfin, le syndicat doit à la clôture d'un exercice assurer la publicité de ses comptes soit par publication sur son site internet ou, à défaut de site, auprès de la DIRECCTE ; qu'en omettant de rechercher si le syndicat Sud Eiffage IDF avait respecté ses obligations légales en matière de publication de ses comptes, ce qui était contesté par la société Eiffage énergie IDF, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 2135-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'est pas recevable à invoquer la violation par lui des dispositions protectrices des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel qu'ils exercent au profit des salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le syndicat justifiait de l'adhésion de deux adhérents et du respect du critère de transparence financière ; D'où il suit que le moyen inopérant en ses première et deuxième branches n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie Ile-de-France. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête en annulation de la désignation de M. X... Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société Eiffage Energie Ile-de-France par le syndicat Sud Eiffage IDF et d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... Y... et au syndicat Sud Eiffage IDF la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, Sur la régularité de la désignation, concernant le rattachement de Monsieur Y... à l'établissement de Ferrières en Brie Pour solliciter l'annulation de la désignation de Monsieur Y..., la société demanderesse indique tout d'abord que Monsieur Y... serait rattaché à l'établissement du [...] et non à celui de [...] ; qu'elle explique que le personnel de l'établissement du [...] a bien déménagé pour rejoindre l'établissement de [...] au mois de janvier 2017 ; que néanmoins, elle estime que Monsieur Y... ne peut être considéré comme rattaché à l'établissement de [...] dès lors que celui-ci n'a pas expressément accepté sa mutation ; qu'elle expose qu'un simple changement dans les conditions de travail doit faire l'objet d'un accord exprès du salarié protégé ; que Monsieur Y... est membre titulaire du comité d'établissement de la société et délégué du personnel titulaire de l'établissement du [...] ; qu'elle estime que l'absence d'acceptation expresse de Monsieur Y... de son transfert s'analyse en un refus de son transfert, lequel fait échec à sa désignation au sein du nouvel établissement ; que de leur côté, les défendeurs font valoir que tous les salariés de l'établissement du [...] ont été transférés, l'établissement étant désormais fermé et que par ailleurs, Monsieur Y... a approuvé le changement de rattachement administratif à l'établissement de [...] ; qu'ils rappellent que Monsieur Y... travaille en réalité sur des chantiers extérieurs et que le rattachement administratif à [...] ne constitue pas un changement dans ses conditions de travail ; qu'il résulte des débats et des pièces versées que Monsieur Y... a été rattaché ainsi que tout le reste du personnel de l'établissement du [...] à un nouvel établissement sis [...] à compter du 9 janvier 2017 ; que ce simple rattachement administratif ne constitue pas un changement dans les conditions de travail de Monsieur Y..., qui a par ailleurs reconnu avoir été informé de ce changement de rattachement à la date du 3 janvier 2017 en apposant sa signature sur le courrier du 22 décembre 2016 de l'entreprise ; qu'il est pour le moins surprenant que la société requérante entende maintenir un rattachement administratif fictif à un établissement désormais fermé ; que la société demanderesse ne saurait donc se prévaloir de cet argument pour s'opposer à la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical ; -Concernant l'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise ; qu'il convient de rappeler qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail, dès lors qu'il y a plusieurs adhérents dans l'entreprise, tout syndicat non représentatif dans l'entreprise ou non affilié à l'une des organisations syndicale reconnues représentatives sur le plan national, peut créer une section syndicale et désigner un délégué syndical au sein d'une entreprise de plus de 50 salariés ; qu'il résulte de l'article L 2142-1 précité qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'en l'espèce, Le syndicat Sud Eiffage Idf justifie, outre l'adhésion de Monsieur X... Y..., de celle d'un autre salarié de la société Eiffage Energie Ile-de-France au 06 janvier 2017, soit antérieurement à la désignation de Monsieur Y... ; que le syndicat Sud Eiffage Idf établit également que les deux salariés sont à jour de leurs cotisations au jour de la désignation de Monsieur X... Y... en qualité de représentant de la section syndicale ; que par suite, le moyen d'annulation de la désignation tirée du défaut d'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise sera rejeté ; Concernant la transparence financière du Syndicat Sud Eiffage Idf ; que la société requérante estime enfin que le syndicat ne démontre pas remplir les critères de transparence financière dès lors que les ressources du syndicat étant comprises selon elle entre 2 000 et 230 000 euros, ce dernier devait établir non seulement un bilan et un compte de résultat mais encore une annexe simplifiée qu'il ne produit pas, devait faire approuver les comptes, publier les comptes de l'organisation syndicale, et certifier les comptes par un commissaire au compte ; que l'article L. 2121-1 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° respect des valeurs républicaines, 2° l'indépendance, 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau des négociations ; que cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations ; qu'en l'espèce, le respect des valeurs républicaines par le syndicat et son indépendance ne sont pas contestés ; que sur le critère de la transparence financière : il résulte de l'application des dispositions des articles L. 2135-1 et suivants du Code du travail que le syndicat Sud Eiffage Idf n'est pas soumis à l'obligation de comptes certifiés annuels et a la possibilité, dès lors qu'il justifie bénéficier de ressources (au sens de l'article D 2135- 9 du Code du travail) inférieures à 2000 euros à la clôture d'un exercice, établir les comptes sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent ; que le syndicat Sud Eiffage Idf justifie que sa comptabilité figurant au grand libre 2015 a été approuvée par le Bureau en Assemblée Générale le 28 mai 2016, ce qui apparaît suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière, et considérer que le syndicat apporte la preuve qu'il respecte l'exigence de transparence financière, et ce, au moment de la désignation du délégué syndical ; que par suite, la requête de la société Eiffage Energie Ile-de-France en contestation de la désignation de Monsieur X... Y... en qualité de délégué syndical sera rejetée ; qu'en l'espèce compte-tenu du rejet de la requête en annulation, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la requérante au titre des frais irrépétibles et de condamner la société Eiffage Energie Ile-de-France à verser aux défendeurs la somme globale de 1000 euros sur ce même fondement ; 1°) ALORS QUE le transfert géographique de l'ensemble des salariés d'un établissement, voué à une fermeture définitive, vers un autre établissement, sans changement d'employeur, emporte mutation de ces derniers dans ce nouvel établissement et modification de leurs conditions de travail ; qu'en affirmant que le transfert par la société Eiffage Energie Ile-de-France de l'ensemble de ses salariés de l'établissement du [...] au sein de l'établissement Infrastructures Nord-Est situé à [...] et relevant du même secteur géographique, relevait d'un simple « rattachement administratif » n'emportant pas changement des conditions de travail de M. Y..., le tribunal a violé l'article 1134 (article 1103 nouveau) du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, d'une part, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès et, d'autre part, le salarié syndical ne peut être désigné dans un établissement autre que celui dans lequel il travaille ; que, dès lors, en cas de mutation d'un établissement à un autre, emportant changement de ses conditions de travail, l'accord exprès du salarié protégé est nécessairement requis, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'y a pas transfert d'un établissement à un autre et que celui-ci ne peut être désigné comme délégué syndical dans le nouvel établissement ; qu'en relevant, pour refuser d'annuler la désignation de M. Y... comme délégué syndical au sein de l'établissement de [...], que M. Y..., salarié protégé dans l'établissement du [...], avait reconnu « avoir été informé de ce changement de rattachement à la date du 3 janvier 2017 », ce qui ne pouvait être assimilé à l'accord exprès exigé en cas de modification des conditions de travail d'un salarié protégé, le tribunal a violé les articles 1134 (article 1103 nouveau) du code civil et L. 2143-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge doit analyser au moins sommairement les documents de preuve versés aux débats contradictoires au vu desquels il a formé sa conviction ; qu'en déclarant péremptoirement que le syndicat Sud Eiffage justifiait de l'adhésion de deux salariés antérieurement à la désignation de M. Y... le 12 janvier 2017 et du fait que ces deux salariés étaient à jour de leur cotisation au jour de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale, sans aucunement analyser les éléments sur lesquels il s'était fondé pour affirmer que la preuve de l'existence d'une section syndicale était rapportée, le Tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que le syndicat qui prétend répondre au critère de transparence financière retenu par l'article L. 2121-1 du code du travail relatif à la représentativité et revendique des ressources inférieures à 2 000 € doit en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Eiffage Energie IDF contestait le montant de ses ressources présenté par le syndicat Sud Eiffage IDF, dont il excluait les recettes ainsi que l'ensemble de ses dépenses (note en délibéré du 25 avril 2017) ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le syndicat justifiait de ressources inférieures à 2000 €, sans autre explication, le Tribunal a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les comptes annuels des syndicats dont les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre qui doit mentionner chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives et, pour les ressources, distinguer les règlements en espèces des autres règlements ; que la société Eiffage Energie IDF soulignait que le document communiqué par le syndicat Sud Eiffage IDF ne satisfaisait pas à ces exigences dans la mesure où il ne contenait pas la référence aux pièces justificatives et pour les ressources ne distinguait nullement les règlements en espèces des autres règlements (note en délibéré du 25 avril 2017, p. 3) ; qu'en retenant que le syndicat répondait au critère de transparence financière, dès lors qu'il a établi « les comptes sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent », sans pour autant constater que le grand livre faisait référence aux pièces justificatives et distinguait, pour les ressources, les règlements en espèces des autres, le Tribunal privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 2135-4 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les comptes du syndicat sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou un organe collégial de contrôle désigné par les statuts ; que la société Eiffage Energie IDF faisait valoir précisément que les statuts du syndicat Sud Eiffage IDF prévoient qu'« une commission de contrôle des comptes, composée de deux membres n'appartenant pas au bureau syndical, est élue par l'Assemblée générale et est chargée de vérifier la gestion comptable du syndicat » mais que le grand livre 2015 et 2016 ne comporte que la simple mention d'une validation par le bureau (note en délibéré du 25 avril 2017 p. 3) ; qu'en retenant néanmoins que « le syndicat Sud Eiffage IDF justifie que sa comptabilité figurant au grand libre 2015 a été approuvée par le Bureau en Assemblée Générale le 28 mai 2016, ce qui apparaît suffisant pour apprécier le critère de la transparence financière et considérer que le syndicat apporte la preuve qu'il respecte l'exigence de transparence financière », quand précisément les statuts du syndicat prévoyaient que les comptes devaient être approuvés par une commission composée de membres n'appartenant pas au bureau syndical, le Tribunal a violé l'article L. 2135-4 du code du travail ; 7°) ALORS QUE pour retenir que le syndicat Sud Eiffage IDF apportait la preuve qu'il respectait l'exigence de transparence financière au moment de la désignation de M. Y... en tant que délégué syndical, le 12 janvier 2017, le Tribunal a constaté que celui-ci « justifie que sa comptabilité figurant au grand libre 2015 a été approuvée par le Bureau en Assemblée Générale le 28 mai 2016 », sans pour autant se prononcer sur le respect de cette obligation pour l'année 2016, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 2135-4 du code du travail ; 8°) ALORS QU' enfin, le syndicat doit à la clôture d'un exercice assurer la publicité de ses comptes soit par publication sur son site internet ou, à défaut de site, auprès de la DIRECCTE ; qu'en omettant de rechercher si le syndicat Sud Eiffage IDF avait respecté ses obligations légales en matière de publication de ses comptes, ce qui était contesté par la société Eiffage Energie IDF, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 2135-8 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel