Cour de Cassation · soc — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00906
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé comme agent d'exploitation, le 1er mars 1995, par la société EFFIA stationnement et mobilité, aux droits de laquelle vient la société Sags services, a été élu délégué du personnel suppléant en décembre 2010 ; que le 13 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail, dont un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 906 F-D Pourvoi n° E 16-28.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sags services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Couley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Sags services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé comme agent d'exploitation, le 1er mars 1995, par la société EFFIA stationnement et mobilité, aux droits de laquelle vient la société Sags services, a été élu délégué du personnel suppléant en décembre 2010 ; que le 13 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail, dont un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2315-10 et L. 2315-11 du code du travail applicables en la cause ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions avec l'employeur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures de délégation, de majoration pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'article L. 2315-1 du code du travail ne précise pas si le crédit d'heures est attribué à la fois aux délégués du personnel titulaires et aux délégués du personnel suppléants, que toutefois, aux termes de l'article L. 2315-11 du code du travail, le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires, qu'il en résulte que les délégués du personnel suppléants ne bénéficient d'aucun crédit d'heures, sauf lorsqu'ils remplacent leur titulaire dont ils disposent alors du crédit d'heures et si une convention collective, un accord collectif ou un usage leur confient également des heures de délégation, qu'en l'espèce, force est de constater que le salarié ne justifie pas avoir été dans l'obligation de siéger pour pallier l'absence du délégué du personnel titulaire et d'autre part qu'aucun accord collectif ou usage ne prévoient le paiement d'heures de délégation aux délégués du personnel suppléants lorsqu'ils siègent en présence de leur titulaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, relatif aux dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de rappel d'heures de délégation, de majoration pour heures supplémentaires et de congés payés afférents et limite à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dus par la société Sags services à M. Y..., l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Sags services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sags services à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande de rappel d'heures de délégation, de majoration pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre des heures de délégation et des heures supplémentaires : M. Laurent Y... prétend, dans la mesure où en sa qualité de délégué du personnel suppléant il a assisté avec le délégué du personnel titulaire à l'ensemble des réunions où il était convoqué par l'employeur, avoir droit d'une part au paiement des heures de délégation et d'autre part au paiement d'heures supplémentaires, les réunions ayant eu lieu pendant la journée alors qu'il travaille de nuit. Si l'article L. 2315-10 du code du travail autorise effectivement les délégués du personnel suppléants à assister avec les délégués du personnel titulaires à l'ensemble des réunions, il est à noter que l'article L. 2315-1 du même code ne précise pas si le crédit d'heures est attribué à la fois aux délégués du personnel titulaires et aux délégués du personnel suppléants. Toutefois, aux termes de l'article L. 2315-11 du code du travail, le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires. Il en résulte que les délégués du personnel suppléants ne bénéficient d'aucun crédit d'heures, sauf : - lorsqu'ils remplacent leur titulaire dont ils disposent alors du crédit d'heures, - si une convention collective, un accord collectif ou un usage leur confient également des heures de délégation. En l'espèce, force est de constater d'une part que M. Laurent Y... ne justifie pas avoir été dans l'obligation de siéger pour pallier l'absence du délégué du personnel titulaire et d'autre part qu'aucun accord collectif ou usage ne prévoient le paiement d'heures de délégation aux délégués du personnel suppléants lorsqu'ils siègent en présence de leur titulaire. C'est donc à tort que le jugement déféré a fait droit sur ce point aux demandes de M. Laurent Y... » ; ALORS 1°) QUE le délégué suppléant qui use de son droit propre d'assister aux réunions avec l'employeur doit être rémunéré pour les heures qu'il a passées dans ces réunions ; qu'en décidant à l'inverse, pour rejeter les demandes formées à cet égard par monsieur Y..., que le délégué du personnel suppléant ne peut être rémunéré que s'il assiste aux réunions en remplacement du délégué du personnel titulaire ou à défaut si la convention collective prévoit une rémunération et que monsieur Y... ne justifiait pas être dans ce cas, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-11 du code du travail ; ALORS 2°) QUE monsieur Y... rappelait que, sur le fondement de l'article L. 2315-11 du code du travail, il avait le droit au paiement des heures pendant lesquelles il avait assisté aux réunions avec l'employeur (conclusions, p. 4 et 5), et sollicitait la confirmation du jugement dont appel qui lui avait alloué une certaine somme à ce titre (conclusions, p. 9), lequel s'était, dans ses motifs, expressément fondé sur l'article L. 2315-11 du code du travail et le droit à rémunération des heures passées par le délégué du personnel suppléant dans les réunions avec l'employeur (jugement, p. 3 et 4) ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que monsieur Y... demandait le paiement des heures de délégation prévues par l'article L. 2315-1 du code du travail et non le paiement des heures passées aux réunions prévues par l'article L. 2315-11 du même code, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAGS services à verser à M. Y... la seule somme de 536,33 € au titre du rappel de l'avantage « Mutuelle » entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE « sur l'avantage "Mutuelle" : il est constant qu'avant le transfert du contrat de travail de M. Laurent Y... à la S.A.S. SAGS SERVICES, avait été instaurée une mutuelle à l'adhésion facultative et que dans le cadre de l'accord de mise en place de cette mutuelle, il avait été convenu qu'en cas de non adhésion par un salarié, la part patronale lui serait versée sous forme de prime. L'employeur reconnaît que M. Laurent Y... n'ayant pas adhéré à cette mutuelle, il lui doit la part patronale de cotisations. Le litige ne porte donc que sur le montant de cette part patronale que la S.A. S SAGS SERVICES estime à 22,51 € par mois pour l'année 2012, à 23,43 € par mois pour l'année 2013 et à 23,35 € par mois pour l'année 2014. Pour sa part, M. Laurent Y... prétend, sur la base d'une décision rendue par la Cour où un litige similaire pour une période antérieure l'avait déjà opposé à son employeur, que la part patronale doit s'élever à la somme de 64,24 € par mois. La décision déférée a retenu le montant réclamé par M. Laurent Y... au motif que la S.A.S. SAGS SERVICES n'explique pas comment sa part, fixée à 63,96€ par ce précédent arrêt de la Cour, a pu descendre à 22,51 € en 2012. Toutefois, à hauteur de Cour, la S.A.S. SAGS SERVICES explique que le tarif d'adhésion à la mutuelle pour une personne a été fixé à 44,75 € pour l'année 2012, 46,58 € pour l'année 2013 et à 48,09 € pour l'année 2014. De même, elle produit en pièce n° 4 les bulletins de paye d'autres salariés attestant du montant exact de sa part patronale. Il ressort de ces éléments que la S.A.S. SAGS SERVICES n'est effectivement redevable à l'encontre de M. Laurent Y..., au titre de la part patronale "Mutuelle", entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2014, que d'une somme de 536,33 €. Elle est donc bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 1 535,04 € » ; ALORS QUE pour fixer comme ils n'ont fait le montant de la prime due par la société SAGS service au titre de la part patronale dans les frais de la mutuelle d'entreprise, les juges du fond ont retenu les explications de l'employeur sur le montant de sa part pour les années 2012 à 2014, et sa pièce n° 4 jugée être des bulletins de paye d'autres salariés attestant du montant exact de la part patronale ; qu'en statuant ainsi, sur la base de prétendus bulletins de salaires inaptes à déterminer le montant de la prime due à monsieur Y... en ce qu'ils ne mentionnaient aucun nom de salarié, aucune fonction, aucune qualification, aucun poste occupé, aucun net à payer, et en ce qu'ils n'étaient pas accompagnés du registre du personnel ni du moindre document comptable susceptible de prouver les montants que la société SAGS service aurait versés la société SAGS service pour payer une partie de la mutuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1315 et 1341 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAGS services à verser à M. Y... la seule somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : si aucune faute ne peut être reprochée à la S.A.S. SAGS SERVICES en ce qui concerne le non-paiement d'heures de délégation et d'heures supplémentaires qui n'étaient pas dues, il ressort en revanche des bulletins de paye de M. Laurent Y... que la part patronale "Mutuelle" ne lui a pas été versée depuis le 1er octobre 2012 alors que la SAS SAGS SERVICES a reconnu lui devoir à ce titre la somme de 536,33 €. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que la SAS SAGS SERVICES a exécuté de manière fautive le contrat de travail et qu'elle a accordé à ce titre des dommages et intérêts à M. Laurent Y... qui devront toutefois être ramenés, au regard des observations ci-dessus, à la somme de 1 000 € » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt attaqué ayant réduit à 1 000 € l'indemnisation pour inexécution fautive du contrat, cette indemnité ayant été fixée en considération du rejet de la demande de paiement des heures de participation aux réunions avec l'employeur, du rejet de la demande de paiement des heures supplémentaires, et de la fixation à 536,33 € de l'avantage « mutuelle », cependant que ces derniers chefs sont justement critiqués par les premier et deuxième moyens.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel