Cour de Cassation · soc — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00911
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 20 066 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par lettre du 29 juin 2016, la SNC Lidl a été avisée par le syndicat UNSA Lidl qu'il était mis fin au mandat de délégué syndical dont bénéficiait jusqu'alors l'un de ses salariés, M. Y... ; que ce dernier a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des heures de délégation prises les 1er et 4 juillet 2016 ; Attendu que pour ordonner à la société de payer au salarié, à titre de provision, la somme de 200,66 euros bruts au titre du rappel de solde de salaire de juillet 2016 et de lui remettre le bulletin de salaire de juillet 2016 rectifié sous astreinte de 15 euros par jour de retard si l'exécution n'est pas faite dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, le juge des référés retient que la société n'apporte pas d'élément pour justifier que le salarié a été informé, avant le 20 juillet 2016, soit par elle-même, soit par le syndicat UNSA Lidl, qu'il ne disposait plus de son mandat syndical ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° N 17-10.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Angers (formation de référé), dans le litige l'opposant à M. Karim Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6, R.1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par lettre du 29 juin 2016, la SNC Lidl a été avisée par le syndicat UNSA Lidl qu'il était mis fin au mandat de délégué syndical dont bénéficiait jusqu'alors l'un de ses salariés, M. Y... ; que ce dernier a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des heures de délégation prises les 1er et 4 juillet 2016 ; Attendu que pour ordonner à la société de payer au salarié, à titre de provision, la somme de 200,66 euros bruts au titre du rappel de solde de salaire de juillet 2016 et de lui remettre le bulletin de salaire de juillet 2016 rectifié sous astreinte de 15 euros par jour de retard si l'exécution n'est pas faite dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, le juge des référés retient que la société n'apporte pas d'élément pour justifier que le salarié a été informé, avant le 20 juillet 2016, soit par elle-même, soit par le syndicat UNSA Lidl, qu'il ne disposait plus de son mandat syndical ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'employeur avait, le 29 juin 2016, reçu du syndicat désignataire la notification de la cessation des fonctions jusque là dévolues à M. Y..., ce dont il résultait qu'à compter de cette date le salarié avait perdu le bénéfice de son mandat à l'égard de l'employeur et que la demande de provision se heurtait dès lors à une contestation sérieuse, le juge des référés, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société Lidl de payer à M. Y..., à titre de provision, la somme de 200,66 euros bruts au titre du rappel de solde de salaire de juillet 2016, et de remettre à M. Y... le bulletin de salaire de juillet 2016 rectifié sous astreinte de 15 euros par jour de retard si l'exécution n'est pas faite dans un délai de 15 jours suivant la notification de la l'ordonnance AUX MOTIFS QUE, sur la demande de solde de salaire de juillet 2016 ; l'article L.2143-13 du Code du Travail dispose que : « Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; Ce temps est au moins égal à : 1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ; 2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; 3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles » ; en espèce, Monsieur Karim Y... a pris 20 heures de délégation sur le mandat de délégué syndical le 1er juillet et le 4 juillet 2016 ; la société SNC Lidl n'apporte pas d'élément pour justifier que Monsieur Karim Y... ait été informé soit par la société SNC Lidl ou soit par le syndicat UNSA Lidl de ne plus disposer de son mandat de délégué syndical avant le 20 juillet 2016 ; qu'en conséquence, Monsieur Karim Y... est donc recevable en sa demande de rappel de solde de salaire de juillet 2016, soit la somme de 200,66 € brut ; 1°) ALORS QUE la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans la mesure où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; que le salaire n'est pas dû en l'absence de fourniture par le salarié de la prestation de travail en constituant la contrepartie, sauf à ce que le salarié ait disposé d'un motif légitime justifiant l'absence de prestation de travail, et qu'il soit établi que c'est l'employeur qui a refusé de lui fournir du travail tandis que le salarié se tenait à disposition ; qu'en l'espèce, le juge des référés a constaté que M. Y... avait pris 20 heures de délégation le 1er juillet et le 4 juillet 2016 tandis que le syndicat UNSA Lidl avait informé l'employeur de la révocation du mandat de M. Y... à compter du 1er juillet 2016 ; qu'il était par ailleurs constant que, au cours de la période litigieuse, le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail ; qu'en ordonnant pourtant à la société Lidl de payer à M. Y... la somme de 200,66 euros à titre de rappel de solde de salaire de juillet 2016, aux motifs inopérants qu'il n'était pas justifié que M. Y... ait été informé avant le 20 juillet de la cessation de son mandat, tandis qu'il était établi, et non contesté, d'une part que le mandat avait été dénoncé par le syndicat à cette date, et d'autre part, que M. Y... n'avait fourni aucune prestation de travail ni ne s'était même tenu à la disposition pour ce faire, le juge des référés, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une créance non sérieusement contestable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE, en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut ordonner de mesures provisoires que pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la société Lidl de payer à M. Y... les salaires correspondant à des heures non travaillées et à des heures de délégation prises alors qu'il était établi, d'une part, qu'il n'était plus titulaire d'un mandat, lequel avait été retiré par le syndicat désignataire, et d'autre part, que le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail au cours de la période considérée, le juge des référés n'a pas fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite, et a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-6 du code du travail et 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour prétendre au paiement du rappel de salaire litigieux, M. Y... ne soutenait nullement n'avoir pas été informé avant le 20 juillet 2016 de la cessation de son mandat, mais alléguait, différemment, de la prétendue irrégularité de la décision du syndicat UNSA de mettre fin à son mandat, qu'il contestait en admettant donc nécessairement en avoir eu connaissance ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, au motif que le salarié n'aurait pas été informé avant le 20 juillet 2016 de la cessation de son mandat, le juge des référés a donc modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le juge des référés du conseil de prud'hommes a retenu d'office que la société Lidl n'apportait pas d'élément pour justifier que M. Y... ait été informé soit par la société Lidl, soit par le syndicat UNSA Lidl de ne plus disposer de son mandat de délégué syndical avant le 20 juillet 2016 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soulevé l'absence de justification par la société Lidl du fait que M. Y... était informé de la révocation de son mandat de délégué syndical, et sans avoir invité les parties à s'en expliquer en méconnaissance du principe du contradictoire, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE la révocation d'un délégué syndical par le syndicat qui l'a mandaté prend effet dès sa notification à l'employeur ; que l'employeur n'a pas à s'interroger sur la régularité d'une telle révocation ; qu'en l'espèce, le juge des référés a constaté que le secrétaire général du syndicat UNSA Lidl a informé la société Lidl par courrier du 29 juin 2016 qu'il était mis fin au mandat de délégué syndical UNSA de Monsieur Y..., et par courrier du 1er juillet 2016 que Mme Maëlle A... avait été désignée déléguée syndicale UNSA ; qu'en relevant, par un motif inopérant, que la société Lidl n'apportait pas d'élément pour justifier que M. Y... ait été informé soit par la société Lidl, soit par le syndicat UNSA Lidl, de ne plus disposer de son mandat, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-6, R ;1455-7 et L. 2143-7 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel