Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00937
- Date
- 13 juin 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2016), que M. X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur en maintenance industrielle, et M. Z..., titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité génie mécanique et productique, ont été engagés par la société Staubli respectivement en qualité de technicien prototypiste, niveau III, échelon B, coefficient 168, et en qualité de technicien recherche et développement, niveau IV, échelon D, coefficient 192 ; que les relations contractuelles des parties sont soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, de l'accord national relatif à la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975 et de l'accord d'entreprise relatif à la révision de la classification des emplois du 13 mai 1974 ; que les salariés ont saisi le 21 février 2014 la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement dans la classification conventionnelle et de rappels de salaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappels de salaire au titre des stipulations de l'accord collectif du 13 mai 1974 et congés payés afférents, de leurs demandes d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'intéressement et de participation et de leurs demandes tendant à leur repositionnement conventionnel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord collectif peut prévoir un niveau d'accueil à l'embauche, indépendamment des fonctions réellement exercées par le salarié ; que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'application de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne démontraient pas qu'ils avaient été recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détenaient ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés se prévalaient des stipulations de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 qui prévoient expressément un niveau d'accueil à l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 ; 2°/ qu'en considérant, par analogie avec les dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, qu'il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 applicable que le classement d'accueil n'est accordé qu'aux salariés recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent aux motifs, inopérants, que ces dispositions font expressément référence aux places disponibles à l'embauche dans les différents niveaux et que les annonces de recrutement mentionnant une formation Bac + 2 et visant un BTS ou un DUT se réfèrent à un niveau de formation technique minimal mais ne sauraient exiger la détention desdits diplômes, quand ces dispositions exigent la possession d'un diplôme pour le classement à un niveau donné – un BTS ou un DUT pour les emplois classés V -, ce dont il se déduit que le diplôme est nécessaire pour occuper l'emploi, la cour d'appel a violé ledit accord d'entreprise du 13 mai 1974 ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° M 16-28.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Laurent X..., domicilié [...] , 2°/ M. Y... Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Staubli, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Staubli, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2016), que M. X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur en maintenance industrielle, et M. Z..., titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité génie mécanique et productique, ont été engagés par la société Staubli respectivement en qualité de technicien prototypiste, niveau III, échelon B, coefficient 168, et en qualité de technicien recherche et développement, niveau IV, échelon D, coefficient 192 ; que les relations contractuelles des parties sont soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, de l'accord national relatif à la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975 et de l'accord d'entreprise relatif à la révision de la classification des emplois du 13 mai 1974 ; que les salariés ont saisi le 21 février 2014 la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement dans la classification conventionnelle et de rappels de salaire ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappels de salaire au titre des stipulations de l'accord collectif du 13 mai 1974 et congés payés afférents, de leurs demandes d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'intéressement et de participation et de leurs demandes tendant à leur repositionnement conventionnel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord collectif peut prévoir un niveau d'accueil à l'embauche, indépendamment des fonctions réellement exercées par le salarié ; que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'application de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne démontraient pas qu'ils avaient été recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détenaient ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés se prévalaient des stipulations de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 qui prévoient expressément un niveau d'accueil à l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 ; 2°/ qu'en considérant, par analogie avec les dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, qu'il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 applicable que le classement d'accueil n'est accordé qu'aux salariés recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent aux motifs, inopérants, que ces dispositions font expressément référence aux places disponibles à l'embauche dans les différents niveaux et que les annonces de recrutement mentionnant une formation Bac + 2 et visant un BTS ou un DUT se réfèrent à un niveau de formation technique minimal mais ne sauraient exiger la détention desdits diplômes, quand ces dispositions exigent la possession d'un diplôme pour le classement à un niveau donné – un BTS ou un DUT pour les emplois classés V -, ce dont il se déduit que le diplôme est nécessaire pour occuper l'emploi, la cour d'appel a violé ledit accord d'entreprise du 13 mai 1974 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 que la garantie d'un niveau d'accueil à l'embauche, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe 1 de cet accord, n'est accordée qu'en fonction des postes disponibles dans les différents niveaux ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette garantie n'est accordée qu'aux salariés qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par des motifs non critiqués, que les salariés n'apportaient pas la preuve que les fonctions qu'ils exerçaient réellement correspondaient aux emplois qu'ils revendiquaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire au litre des stipulations de l'accord collectif du 13 mai 1974 et congés payés afférents, de les AVOIR débouté de leurs demandes d'indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'intéressement et de participation, et de les AVOIR débouté de leurs demandes tendant à leur repositionnement conventionnel ; AUX MOTIFS propres QUE Sur la classification à l'embauche ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; Qu'en cas de différent sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les fonctions exercées doivent être appréciées au regard des critères conventionnels ; Il n'est pas contesté, qu'au-delà de leur contrat de travail respectif, les relations contractuelles des parties sont soumises aux dispositions de la convention collective des indus tries métallurgiques de la Haute-Savoie, de l'accord national relatif à la classification du 27 juillet 1975 et de l'accord d'entreprise relatif à la révision de la classification des emplois du 13 mai 1974 ; l'accord d'entreprise sur la révision de la classification des emplois du 13 mai 1974 indique en son paragraphe 2 relatif aux niveaux d'accueil à l'embauche : "En fonction des places disponibles dans les différents niveaux, les conditions d'embauche sont définies comme suit : ( ... ) - les personnes engagées au niveau 5, au coefficient 196, devront justifier de la possession d'un Brevet de Technicien Supérieur ou être diplômées d'un Institut Universitaire de Technologie, dans les spécialités industrielles concernant les emplois STAUBLI." ; que selon la définition des niveaux, le niveau V du niveau STAUBLI correspondant au niveau III établi par l'Education Nationale, laquelle retient comme définition : " Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau du Brevet de Technicien Supérieur du diplôme des Instituts Universitaires de Technologie ou de fin de 1er cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité après le Baccalauréat) ; par ailleurs, l'accord national du 21 juillet 1975 afférent aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels stipule, en son article 6 : "le titulaire de l'un des diplômes professionnels visés par l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet. C'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'Annexe 1 une garantie de classement minimal ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe. Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenus soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau de classement d'accueil correspondant à ce diplôme ; Que l'article 3 de la "classification administratifs, technicien : Niveau V" définit ce niveau comme comportant les fonctions suivantes : "d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif ..., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités. L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise. Niveau de connaissances Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle" ; En l'espèce, il résulte ainsi tant des dispositions de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; qu'il en est de même au regard de l'accord d'entreprise sur la révision de la classification des emplois du 13 mai 1974 lequel fait expressément référence aux places disponibles à l'embauche dans les différents niveaux ; Que dès lors, sur le seul fondement des diplômes détenus avant leur embauche, les deux salariés ne sauraient soutenir que les diplômes qu'ils détiennent sont nécessairement adaptés aux fonctions qu'ils exercent au sein de l'entreprise et qu'ainsi le brevet de technicien supérieur, pour l'un ou le diplôme universitaire de technologie, pour l'autre, ouvrent droit au classement professionnel au niveau V ; que les annonces de recrutement mentionnant une "formation BAC +2" et visant un BTS ou DUT dans les spécialités mécanique, électrotechnique, maintenance ou dans le domaine du génie mécanique ne se réfèrent qu'à un niveau de formation technique minimal dans les cursus référencés et ne sauraient exiger la détention des dits diplômes ; que par suite, il revient aux salariés, d'établir que les fonctions réellement exercées emportent la classification professionnelle qu'ils revendiquent : Qu'il sera rappelé préalablement que l'article 3 de la "classification administratifs, technicien : Niveau V "définit ce niveau comme comportant les fonctions suivantes : "d'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif ..., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités. L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion. II a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise. Niveau de connaissances Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle." ; au regard de la définition de la classification donnée aux missions assurées au Niveau V, les seules annonces de recrutement sont inopérantes pour justifier des revendications des salariés ; en effet, tant pour l'avis de recrutement de deux techniciens prototypistes, que celui d'un technicien - recherche/développement, les missions sont conçues à partir de directives précisant le cadre de leurs activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, ( ... ) en liaison avec leur encadrement" ; Qu'ainsi, s'inscrivant au titre de chacune de ses missions hiérarchique intermédiaire, les salariés ne disposaient pas d'autonomie pour coordonner la réalisation de travaux, faire preuve d'innovation ou assumer la responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre ; que leur appartenance syndicale est ce faisant sans incidence sur leur classification d'accueil ; En conséquence, faute de démontrer qu'ils ont été recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent, et ainsi faute de justifier de leurs droits à la classification niveau V, ils seront déboutés de leurs demandes de repositionnement ainsi que de leurs prétentions indemnitaires au titre des rappels de salaires, des congés payés afférents et des dommages et intérêts liés à la perte d'intéressement et de participation ; que la décision prud'homale qui a écarté ces demandes, sera de ces chefs confirmés ; Attendu qu'il en sera de même de la demande de classification de Y... Z... au niveau cadre, position II, coefficient 108 à compter du 1er novembre 2015 ; En effet, selon l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sont placés en position Il, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a), lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue ; que l'article 1er, 3°b) retient pour l'application des dispositions relatives à la position II le seul critère de la fonction exercée ; que ce salarié ne produit aucune pièce justifiant qu'antérieurement à l'obtention le 1er novembre 2015 du bénéfice du statut de cadre, il exerçait des fonctions de nature à lui conférer cette position ; qu'il n'établit plus que son changement de statut à cette date n'a emporté aucune modification de ces attributions ; l'argument sur son statut de représentant syndical est également ainsi sans portée, dans la mesure où ni par ses demandes de candidatures, ni sa saisine de l'inspection du travail, il ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en conséquence, également sur ce point, la juridiction prud'homale sera confirmée ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE Sur les demandes de repositionnement de classification à l'embauche : Les demandeurs sollicitent leur reclassement à la date de leur embauche conformément à l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 qu'ils jugent plus favorable, considérant que leurs diplômes ainsi que les fiches de poste et les fonctions exercées leur ouvraient droit à une classification supérieure à celle obtenue. Ils réclament également un rappel de salaire depuis l'origine et sur les années non prescrites, considérant que leur évolution de carrière aurait eu lieu également à partir d'une classification de depuis plus élevée. Il est constant qu'en l'espèce la SA STAUBLI a signé un accord d'entreprise le 13 mai 1974 puis qu'un accord national du 21 juillet 1975 a été pris sur la classification dans la métallurgie. La société ne conteste pas l'applicabilité de ces deux accords, reconnaissait n'avoir jamais dénoncé l'accord d'entreprise de 1974 et appliquant également ses critères. Or l'accord d'entreprise de 1974 prévoit six niveaux de classification divisés en cinq ou six échelons chacun mais prévoit que le passage d'un niveau à l'autre n'est pas automatique. Elle instaure une classification minimale à l'embauche selon le poste sur lequel le salarié est recruté. La convention collective nationale du 21 juillet 1975 prévoit cinq niveaux de classification divisés chacun en trois échelons. Elle fixe en son article six les "seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels" et comporte une annexe I qui reprend ces classements minima pour les titulaires de diplômes professionnels. La classification du salarié va donc dépendre tant de la réalité des fonctions exercées que des critères définis par les dispositions conventionnelles applicables. Les accords visés dans la présente instance n'étant pas en contradiction mais fixant des critères différents, il convient d'appliquer les dispositions les plus favorables. L'accord de branche s'impose en effet sauf à ce que l'accord d'entreprise prévoit des dispositions plus favorables auquel cas l'accord d'entreprise prévaut. Il convient donc d'examiner successivement le cas de l'un et l'autre des salariés demandeur en étudiant les éléments de preuve qu'ils rapportent, la charge de la preuve de l'importance des fonctions exercées qui justifierait une hausse de la qualification retenue reposant sur eux. sur la situation de Monsieur Laurent X... : Monsieur Laurent X... a été recruté au niveau III échelon 1er octobre 1997. En qualité de diplômé d'un Brevet de Technicien Supérieur, il sollicite son reclassement à l'embauche et réclame une évolution de carrière identique depuis cette date. Il précise qu'il est actuellement au niveau IV échelon 5 coefficient 250. Il précise que la fiche de poste et l'annexe de l'accord d'entreprise prévoient un profil de poste de Bac + 2 pour ces fonctions et indique que la fonction de Technicien Prototypiste correspondait exactement à la spécialité de son diplôme. Il sera cependant relevé que, si le passage d'un échelon à STAUBLI, le passage d'un niveau à l'autre est lui soumis à des conditions très strictes et ne ressort pas d'une hausse forcément linéaire. En conséquence la demande de Monsieur Laurent X... qui vise à obtenir une révision de sa classification à l'embauche il y a dix-huit ans, ne permet en aucun cas de savoir, sa carrière ayant par ailleurs abouti à une classification actuelle à deux niveaux supérieurs à celui de son embauche, si une classification supérieure à l'origine l'aurait amené à une évolution de carrière plus rapide. Ainsi le saut de niveau dépendant précisément de l'appréciation de l'employeur ; Monsieur Laurent X... n'établit pas que sa classification actuelle et depuis 2009 s'en serait trouvée majorée. Sa demande de rappels de salaire fondée sur ce point sera donc rejetée. *sur la situation de Monsieur Y... Z... : Monsieur Y... Z... a été recruté au niveau TV-D le 7 janvier 2002, puis au niveau TV échelon 1 à compter du 1er juillet 2002. Il était au moment de la saisine du conseil au niveau IV échelon 5 coefficient 250 et a été en cours de procédure positionné au niveau Cadre position Il coefficient 108. Il a exposé être détenteur lors de son embauche du Diplôme Universitaire de Technologie de Génie Mécanique et de Productique et avoir une expérience professionnelle. Il a par ailleurs précisé avoir suivi un VAE au sein de la société et avoir obtenu un Diplôme d'Ingénieur Mécanique des structures et des Systèmes. Or malgré cela il est depuis 12 années au niveau IV de la classification professionnelle. Il revendique donc sa classification à l'embauche au niveau V et le bénéfice désormais du niveau cadre, outre les rappels de salaire qui en découlent. La SA STAUBLI évoque la politique de recrutement au sein de l'entreprise et conclut à l'absence d'équivalence entre le niveau de diplôme et la classification. Cette étude par le biais de pourcentage de répartition des postes et des diplômes au moment des recrutements ne peut cependant valoir preuve du bien fondé de la méthode et il est demandé au conseil de prud'hommes de dire si lors d'un recrutement les conventions susvisées doivent s'interpréter strictement et imposer un niveau de qualification à l'embauche au vu du diplôme détenu ou si la réalité du poste occupé et la corrélation entre le diplôme obtenu et le poste occupé doivent être pris en considération. Le poste sur lequel Monsieur Y... Z... a été recruté est celui de Technicien Recherche/développement et comportait - sur la fiche de poste- mention d'un candidat détenteur d'une formation Bac + 2 (BTS, CPI ou DUT Génie Mécanique) et d'un candidat débutant à ce poste. Les missions consistaient à : - préparer et assurer les évolutions techniques des produits, en respectant les normes de qualité, de délais et de sécurité, à partir des directives données ; - participer à la conception, à la réalisation des études et des développements sur les gammes de produits existants (améliorations techniques, optimisation des coûts, qualité ... ) ; - participer à la recherche, à l'étude et aux développements de nouveaux produits ; - participation active aux essais. (pièce n° 4 du défendeur-fiche de poste de recrutement). La lecture de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 et de son annexe I permet de constater que le diplôme de DUT doit ouvrir droit à un recrutement au seuil minima du niveau IV échelon 1 coef 255 (pièce n° 12 du défendeur). Compte tenu du recrutement à ce seuil de Monsieur Y... Z..., l'accord a été respecté. La lecture de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 permet de constater en son article 2- Niveaux d'accueil à l'embauche que "les personnes engagées au niveau V au coefficient 196 devront justifier de la possession d'un BTS ou être diplômées d'un Institut Universitaire de Technologie, dans les spécialités industrielles concernant les emplois STAUBLI". Par ailleurs l'annexe l définit la classification des emplois et indique au niveau V "personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau Brevet de Technicien Supérieur ou Diplôme des Instituts Universitaires de Technologie ou de fin de 1er cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité après le baccalauréat)". Les formules utilisées dans l'accord d'entreprise de 1974 sont cependant nettement moins impératives que celles utilisées dans l'accord de 1975 et il n'est pas dit "le classement d'accueil ne sera pas inférieur à mais "les personnes engagées à tel niveau devront justifier de la possession de tel diplôme". L'accord de 1974 apparaît donc formuler un niveau minima de diplôme pour certains postes mais en aucun cas imposer une classification dès lors que le salarié embauché est titulaire du diplôme correspondant. En tout état de cause les seuils minimum de classification à l'embauche, tels qu'ils résultent de l'accord national du 21 juillet 1975, dépendent des fonctions pour lesquelles le salarié est recruté et qu'il exerce réellement, et au cas où il justifie exercer une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'il détient. C'est en ce sens que la Cour de cassation a déjà tranché dans diverses affaires liées à l'application de l'accord national de 1975. Ces jurisprudences sont transposables à la présente espèce, la détention d'un diplôme quel qu'il soit n'ouvrant pas droit de facto à un niveau de classification. Il convient donc de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert. Monsieur Y... Z... se prévaut de son diplôme et de son expérience, sans détailler en quoi le poste correspondait plus à un poste de niveau V. La SA STAUBLI évoque quant à elle le fait que ce poste était soumis à des directives précisant le cadre et les moyens et était réservé à des débutants, ce qui laisse supposer une autonomie et un aspect décisionnel limité- non compatible avec le niveau V-. Il sera donc considéré que le salarié ne rapporte pas la preuve que les fonctions qu'il exerçait réellement correspondaient à un emploi du niveau V. Les demandes de rappels de salai re et de primes de Monsieur Y... Z... seront donc rejetées ; 1°) ALORS QU'un accord collectif peut prévoir un niveau d'accueil à l'embauche, indépendamment des fonctions réellement exercées par le salarié ; que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre de l'application de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne démontraient pas qu'ils avaient été recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détenaient ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés se prévalaient des stipulations de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 qui prévoient expressément un niveau d'accueil à l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'accord d 'entreprise du 13 mai 1974 ; 2°) ALORS QU'en considérant, par analogie avec les dispositions de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, qu'il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 applicable que Je classement d'accueil n'est accordé qu'aux salariés recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent aux motifs, inopérants, que ces dispositions font expressément référence aux places disponibles à l'embauche dans les différents niveaux et que les annonces de recrutement mentionnant une formation Bac + 2 et visant un BTS ou un DUT se réfèrent à un niveau de formation technique minimal mais ne sauraient exiger la détention desdits diplômes, quand ces dispositions exigent la possession d'un diplôme pour le classement à un niveau donné - un BTS ou un DUT pour les emplois classés V -, ce dont il se déduit que le diplôme est nécessaire pour occuper l'emploi, la cour d'appel a violé ledit accord d'entreprise du 13 mai 1974 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande tendant à voir ordonner son repositionnement au niveau cadre, position Il, coefficient 108 à compter du 1er novembre 2015 ; AUX MOTIFS cités au premier moyen ; ALORS QU'il était acquis aux débats que Monsieur Z... avait effectivement obtenu sa classification au niveau cadre, position Il, coefficient 108 à compter du 1er novembre 2015 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel