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Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00938
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 2 199 235 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 2 juillet 2012 par la société SDP (la société) en qualité de directeur commercial, statut cadre, coefficient 400, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 938 F-D Pourvoi n° J 16-23.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société de distribution et de prestations de service (SDP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Hervé X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société SDP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 2 juillet 2012 par la société SDP (la société) en qualité de directeur commercial, statut cadre, coefficient 400, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 13 décembre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'aucune des deux parties ne produit un organigramme de la société et n'apporte d'éléments concrets sur les activités effectives de M. X..., qu'il convient donc de se reporter au contrat de travail dont les missions correspondent à la définition d'un cadre classé au coefficient 660 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SDP à payer à M. X... les sommes de 21 992,35 euros à titre de rappel de salaires, 2 199,23 euros au titre des congés payés afférents, 4 044 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société SDP. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SDP à payer à Monsieur X... les sommes de 21 992,35 euros et 2 199,23 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, et celle de 4 044 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, cadre classé au coefficient 400, M. X... demande sa reclassification au niveau 660 ; qu'aucune des deux parties ne produit un organigramme de la société et n'apporte d'éléments concrets sur les activités effectives de M. X... ; qu'il convient donc de se reporter aux prévisions du contrat de travail ; qu'il en ressort qu'il était rattaché fonctionnellement au directeur général et (ou) au gérant ; qu'il avait pour missions, notamment, de proposer et mettre en oeuvre la stratégie de développement, de participer à l'élaboration des stratégies commerciales sur les marchés français et internationaux, de diriger et coordonner l'ensemble des activités et capacités d'action de l'entreprise en matière commerciale et de marketing, de recherche et développement, de participer à la politique d'investissement, de définir la politique sociale en relation avec les ressources humaines ; que ces missions correspondent à la définition d'un cadre classé au coefficient 660 qui a la responsabilité « d'un important secteur d'activité de l'entreprise » dont les « principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés » et qui est associé « à la définition des objectifs ou orientations de l'ensemble auquel (il appartient) » ; qu'il sera donc fait droit à la demande de reclassification de M. X... ; Alors, d'une part, que le classement d'un salarié au regard des catégories professionnelles définies par la convention collective doit être apprécié au regard des seules fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel qui constate que Monsieur X... n'apportait aucun élément sur les activités effectives qu'il exerçait ne pouvait dès lors faire droit à ses prétentions sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques (accord du 10 août 1978 et ses avenants, ensemble l'article 1315, désormais 1353 du code civil) ; Alors, d'autre part, qu'aux termes de la convention collective nationale des industries chimiques, seuls peuvent bénéficier du coefficient 660, les ingénieurs et cadres assumant la responsabilité, soit d'une unité importante d'un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci, soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents, soit d'un établissement d'importance moyenne, soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel qui se borne à relever que Monsieur X... était rattaché fonctionnellement au directeur général et rappelle le contenu de ses missions ne pouvait faire droit à sa prétention sur la seule affirmation péremptoire qu'il avait la responsabilité d'un important secteur d'activité de l'entreprise au sens de la convention collective nationale des industries chimiques sans caractériser plus avant, ainsi qu'elle y était expressément invitée, l'importance de ce secteur d'activité ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des industries chimiques (accord du 10 août 1978 et ses avenants) ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SDP à payer à Monsieur X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la SAS SDP émet les reproches suivants : - une baisse de 25% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2012/2013 sans que M. X... n'ait « rien mis en place pour inverser cette baisse de chiffre d'affaires » alors qu'il bénéficiait d'une équipe de 5 collaborateurs ; - « tant avant qu'après votre arrêt de travail pour maladie, vous ne manifestez aucun signe de vie, vous ne remettez aucun planning - comme le font d'ailleurs tous les autres commerciaux ainsi que les directeurs et le président -, aucune prise de rendez-vous, aucune dynamique, aucun appel à la société, ni aux centrales d'achat, rien » ; - être passé le jour de votre visite médicale de reprise en catimini pour déposer l'avis du médecin et être « reparti comme vous êtes venu alors que vous pouviez rester tout l'après-midi pour travailler avec votre assistante commerciale ou rencontrer la direction » ; que ces reproches ne sont pas de nature disciplinaire mais relèvent, le cas échéant, de l'insuffisance professionnelle ; que M. X... ne saurait donc valablement invoquer leur prescription ; que la seule constatation d'une baisse du chiffre d'affaires ne saurait caractériser un manquement d'un salarié, fût-il directeur commercial, et le fait de n'avoir « rien mis en place» ne constitue pas un manquement précis ; qu'il convient donc d'analyser ce premier point, énoncé comme constituant un manquement, en le reliant au second manquement énoncé ; que le contrat de travail n'impose pas à M. X... de remettre des plannings mais seulement d'« assurer le reporting auprès de la direction générale » ; que la SAS SDP ne justifie pas d'instructions données ultérieurement à M. X... et la première demande en ce sens a été faite par courriel du 3/12/2013, soit après sa convocation, par lettre du 5/11/2013, à un entretien préalable à son licenciement ; que la SAS SDP ne justifie pas non plus que Les commerciaux et a fortiori les directeurs devaient lui adresser des plannings ; que M. X... justifie de rendez-vous avec Jardiland le 6/17/2012, avec la société J'IDEA le 20/6/20 12, avec Briconaute le 4/7/2012 avec Weldom en juin 2013 et fait état de 6 rendez-vous entre mai et juillet 2013 avec la société Nalod's, J'DEA, Briconaute, Emis, Cora et Weldom non contestés par la SAS SDP ; que M. Z... directeur général de la société Nalod's atteste que sa société connaissait parfaitement M. X... qui était l'interlocuteur de sa société et précise que la SAS SDP a été déréférencée pour 2014 parce que son directeur a annoncé qu'il arrêtait la gamme jardin et parce que cette gamme n'était pas assez différenciée par rapport à ses concurrents ; que M. X... produit deux accords (ou projets d'accords) commerciaux 2013 avec la SARL J'dea (centrale d'achat) et lnédis Référencia et un échange de courriel avec Leroy Merlin prévoyant la poursuite du contrat en 2013 selon les mêmes conditions que précédemment ; u'il fait également état, sans être démenti par la SAS SDP, d'accords de distribution conclus avec les sociétés AF-Production, Clean 0, Rocher Coupé et d'un contrat de sous-traitance avec Novaflore ; que la SAS SDP n'établit pas quelles activités supplémentaires elle attendait de M. X..., elle ne justifie pas l'avoir questionné à ce propos, n'établit pas les actions autres ou plus nombreuses qui auraient été faites par son prédécesseur ; que le fait de ne pas être resté à l'entreprise après dépôt de son avis médical alors même qu'aucune obligation de présence au siège de l'entreprise n'était imposée à M. X... et qu'il ne lui avait pas été demandé spécifiquement d'y être présent ce jour-là ne caractérise pas un manquement ; que dès lors les manquements évoqués par la SAS SDP ne sont pas réels et sérieux ; qu'ils ne constituent pas, de surcroît, Je véritable motif du licenciement ; que, en effet, la SAS SDP a envisagé de céder au printemps 2013 la partie commerciale de sa branche « jardin » à un groupe financier SOJAM, son dirigeant a annoncé le 8/7/2013 dans une revue spécialisée qu'il arrêtait la branche « jardin » - ce qui n'a été démenti que plusieurs mois plus tard ; que M. X... indique sans être contesté que les trois commerciaux de la branche jardin se sont vus proposer une rupture conventionnelle et qu'une rupture conventionnelle lui a également été proposée ; que, enfin, si la SAS SDP indique qu'elle a, finalement, poursuivi la branche « jardin », elle précise qu'elle ne commercialise plus ses produits que par « la technique du mailing auprès de ses clients "historiques" » ce qui rend à l'évidence inutile l'existence d'un service commercial dédié ; qu'au demeurant, la SAS SDP ne soutient pas avoir remplacé M. X... après son licenciement ; que la vraie raison du licenciement de M. X... réside donc dans la suppression du service commercial liée à l'activité « jardin » ; Alors, de première part, que le reproche fait à un salarié de n'avoir mis en place aucune action malgré la constatation d'une baisse du chiffre d'affaires constitue l'articulation d'un motif de licenciement susceptible d'être précisé et discuté devant les juges du fond ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'y voir un manquement précis sans violer par fausse application l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors, de deuxième part, que la cour d'appel qui ne précise pas sous quelle forme Monsieur X... aurait effectivement, en l'absence de planning, satisfait à son obligation d'« assurer le reporting auprès de la direction générale », a par-là même privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail ; Alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui met en évidence que Monsieur X... ne justifie d'aucune prise de rendez-vous entre le 6 juillet 2012 et le mois de mai 2013, ne pouvait considérer que la société SDP n'était pas fondée à lui reprocher sa carence, à l'origine de la baisse de chiffre d'affaires constatée, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer par-là même l'article L. 1233-2 du code du travail ; Alors, subsidiairement, de quatrième part, qu'à tout le moins la cour d'appel, ne pouvait se borner à faire état des rendez-vous pris Monsieur X... entre mai et juillet 2013 sans s'expliquer sur la tardiveté de ces rendez-vous compte tenu de la date d'embauche de celui-ci ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail ; Alors, de cinquième part, que la société SDP faisait valoir à l'appui de ses conclusions que Monsieur X... n'avait pas justifié de la réalité des accords et projets d'accord conclus avec la société J'dea et Inedis Référencia par la production des contrats signés avec ces sociétés ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société exposante a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et ainsi privé son arrêt de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de sixième part, que la société SDP faisait valoir également à l'appui de ses écritures d'appel que l'échange de courriels avec la société Leroy Merlin n'avait pas été concrétisé par un contrat écrit ou la confirmation des intentions de la société Leroy Merlin par les représentants compétents de celle-ci ; que la cour d'appel, qui à nouveau, ne s'explique par sur ce moyen a de plus fort entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de septième part, que la société SDP faisait encore valoir que les accords de distribution conclus avec la société AF-Production, Clean 0 et Rocher Coupé et le contrat de sous-traitance avec Novaflor revêtaient un caractère insignifiant, compte tenu des chiffres d'affaires impliqués ; que la cour d'appel qui, encore une fois, n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société SDP, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de huitième part, que Monsieur X... ayant été recruté pour modifier fondamentalement les conditions d'exploitation du secteur jardin et s'étant vu reconnaître par la cour d'appel la qualification d'ingénieur et cadre de coefficient 660, et étant donc censé participer à la définition de la politique de son secteur d'activité, la cour d'appel a, en se référant à l'inertie de la société SDP qui n'aurait pas questionné Monsieur X... sur son activité, ou en prenant pour point de référence l'activité du prédécesseur de Monsieur X..., statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail ; Alors, de neuvième part, que la cour d'appel, qui relève que le projet de cession de la partie commerciale de la branche jardin, envisagée au printemps 2013, n'a pas abouti, ne pouvait en déduire que la vraie raison du licenciement de Monsieur X... aurait résidé dans la suppression du service commercial lié à l'activité « jardin », ainsi envisagée, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 1233-2 du code du travail ; Alors, enfin, que si la cour d'appel relève que la société SDP, si elle a poursuivi cette branche d'activité, ne commercialise plus ses produits que par la technique du mailing, ne recourt donc plus aux services d'un directeur commercial, elle ne pouvait en déduire que la vraie raison du licenciement de Monsieur X... résiderait donc dans la suppression de ce service commercial sans constater que cette suppression était antérieure ou contemporaine au licenciement de Monsieur X... et n'était pas au contraire la conséquence de la dégradation des résultats de cette branche d'activité, en raison des manquements de ce dernier ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00938
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