Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00940
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que M. Y... a été engagé par la société Beck Technologies le 2 novembre 2010 en qualité d'agent de fabrication polyvalent ; que placé en arrêt maladie le 16 juillet 2012, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2015 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT métallurgie de la Haute-Saône est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen qu'en application de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône, l'ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue sans que soient exclues les périodes de suspension du code du travail ; que si, aux termes de cette convention collective, les périodes de suspension d'une durée continue supérieure à un an n'entrent pas en compte pour déterminer l'ancienneté ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement, ces périodes de suspension doivent être incluses dans l'appréciation de l'ancienneté du salarié pour le calcul du montant de cette indemnité ; qu'en excluant les périodes de maladie de l'ancienneté de M. Y... pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 37 et 59 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de Haute-Saône ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen : Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche: Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen que M. Y... poursuivait l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'attitude de son employeur qui, dans le cadre de la procédure de licenciement, lui avait prêté des propos inexistants, inappropriés et volontairement dévalorisants ; qu'en se bornant à retenir que « M. X... a été rempli de l'intégralité de ses droits à l'issue du contrat de travail » pour écarter le préjudice moral, le conseil de prud'hommes a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 940 F-D Pourvoi n° P 17-14.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... Y..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT Métallurgie Haute-Saône, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Lure (section industrie), dans le litige les opposant à la société Beck Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT Métallurgie Haute-Saône, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Beck Technologies, l'avis écrit de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. Y... a été engagé par la société Beck Technologies le 2 novembre 2010 en qualité d'agent de fabrication polyvalent ; que placé en arrêt maladie le 16 juillet 2012, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2015 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT métallurgie de la Haute-Saône est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen qu'en application de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône, l'ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue sans que soient exclues les périodes de suspension du code du travail ; que si, aux termes de cette convention collective, les périodes de suspension d'une durée continue supérieure à un an n'entrent pas en compte pour déterminer l'ancienneté ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement, ces périodes de suspension doivent être incluses dans l'appréciation de l'ancienneté du salarié pour le calcul du montant de cette indemnité ; qu'en excluant les périodes de maladie de l'ancienneté de M. Y... pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 37 et 59 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de Haute-Saône ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail de M. Y... avait été suspendu du 16 juillet 2012 au 6 juillet 2015, en a exactement déduit que cette période n'entrait pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, de sorte qu'il avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ces moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche: Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen que M. Y... poursuivait l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'attitude de son employeur qui, dans le cadre de la procédure de licenciement, lui avait prêté des propos inexistants, inappropriés et volontairement dévalorisants ; qu'en se bornant à retenir que « M. X... a été rempli de l'intégralité de ses droits à l'issue du contrat de travail » pour écarter le préjudice moral, le conseil de prud'hommes a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, statué sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et l'a rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'union départementale CFDT au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, le jugement retient que le syndicat ne produit aucun justificatif ni élément tendant à prouver un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne l'union départementale CFDT au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, le jugement rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat Cfdt Métallurgie Haute-Saône PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE X... Y... a été embauché par la Sas Beck Technologie le 2 novembre 2010 par le biais de contrat intérim qui s'est transformé eh contrat de travail à durée indéterminée le 3 janvier 2011 ; qu'il a été placé en arrêt maladie le 16 juillet 2012 ; que les parties ne contestent pas que X... Y... n'a jamais repris son activité pour le compte de l'employeur ; qu'il convient de constater que le contrat de travail de X... Y... a été suspendu du 16 juillet 2012 jusqu'au 6 juillet 2015, date de la lettre de licenciement ; que l'article 59 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Saone précise notamment : " Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail' en vertu de dispositions législatives, d'une convention ou d'un accord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l ‘employeur; ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l ‘indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois par dérogation à l'article 37, si la durée continue de la période de suspension est supérieure à un an, elle n ‘entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, à moins que cette période de suspension n ‘ait été assimilée, par la disposition dont elle résulte, à me période de travail pour le calcul de l'ancienneté du salarié.... " ; qu'en l'espèce, la période de suspension du contrat de travail a été supérieure à un an ; qu'il convient en conséquence de dire que la Sas Beck Technologie a respecté les dispositions de la Convention Collective applicable ; que X... Y... a été rempli de l'intégralité de ses droits à l'issue du contrat de travail et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; que l'union départementale C.F.D.T. se prévaut d'un préjudice ; que l'article L.2132-3 du code du travail est ainsi rédigé : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent"; qu'en l'espèce, l'union départementale C.F.D.T. ne produit aucun justificatif ni élément tendant à prouver un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; que le conseil de prud'hommes entend faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et condamner l'union départementale C.F.D.T. à une amende civile d'un, montant de 500 €. ALORS QU'en application de la convention collective des industries de la métallurgie de Haute-Saône, l'ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue sans que soient exclues les périodes de suspension du code du travail ; que si, aux termes de cette convention collective, les périodes de suspension d'une durée continue supérieure à un an n'entrent pas en compte pour déterminer l'ancienneté ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement, ces périodes de suspension doivent être incluses dans l'appréciation de l'ancienneté du salarié pour le calcul du montant de cette indemnité ; qu'en excluant les périodes de maladie de l'ancienneté de M. Y... pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 37 et 59 de la convention collective des Industries de la Métallurgie de Haute-Saône. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE X... Y... a été embauché par la Sas Beck Technologie le 2 novembre 2010 par le biais de contrat intérim qui s'est transformé eh contrat de travail à durée indéterminée le 3 janvier 2011 ; qu'il a été placé en arrêt maladie le 16 juillet 2012 ; que les parties ne contestent pas que X... Y... n'a jamais repris son activité pour le compte de l'employeur ; qu'il convient de constater que le contrat de travail de X... Y... a été suspendu du 16 juillet 2012 jusqu'au 6 juillet 2015, date de la lettre de licenciement ; que l'article 59 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Saone précise notamment : " Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail' en vertu de dispositions législatives, d'une convention ou d'un accord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l‘employeur ; ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l ‘indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois par dérogation à l'article 37, si la durée continue de la période de suspension est supérieure à un an, elle n ‘entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, à moins que cette période de suspension n ‘ait été assimilée, par la disposition dont elle résulte, à me période de travail pour le calcul de l'ancienneté du salarié.... " ; qu'en l'espèce, la période de suspension du contrat de travail a été supérieure à un an ; qu'il convient en conséquence de dire que la Sas Beck Technologie a respecté les dispositions de la Convention Collective applicable ; que X... Y... a été rempli de l'intégralité de ses droits à l'issue du contrat de travail et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 1° ALORS QUE pour le débouter de ce chef de demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à dire que « M. X... a été rempli de l'intégralité de ses droits à l'issue du contrat de travail » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à l'ancienneté et au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ET ALORS en tout cas QUE M. Y... poursuivait l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'attitude de son employeur qui, dans le cadre de la procédure de licenciement, lui avait prêté des propos inexistants, inappropriés et volontairement dévalorisants ; qu'en se bornant à retenir que « M. X... a été rempli de l'intégralité de ses droits à l'issue du contrat de travail » pour écarter le préjudice moral, le conseil de prud'hommes a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'union départementale Cfdt de sa demande de dommages-intérêts. AUX MOTIFS cités au premier moyen et AUX MOTIFS QUE l'union départementale C.F.D.T. se prévaut d'un préjudice ; que l'article L.2132-3 du code du travail est ainsi rédigé : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent" ; qu'en l'espèce, l'Union Départementale C.F.D.T. ne produit aucun justificatif ni élément tendant à prouver un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; que le conseil de prud'hommes entend faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et condamner l'union départementale C.F.D.T. à une amende civile d'un, montant de 500 €. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'union départementale Cfdt au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'union départementale C.F.D.T. se prévaut d'un préjudice ; que l'article L.2132-3 du code du travail est ainsi rédigé : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent"; qu'en l'espèce, l'Union Départementale C.F.D.T. ne produit aucun justificatif ni élément tendant à prouver un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; que le conseil de prud'hommes entend faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et condamner l'union départementale C.F.D.T. à une amende civile d'un, montant de 500 € . 1° ALORS QUE seul celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ; qu'en retenant que le syndicat « ne produit aucun justificatif ni élément tendant à prouver un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession » pour le condamner au paiement d'une amende civile, le conseil de prud'hommes a violé l'article 32-1 alors en vigueur du code de procédure civile. 2° ALORS de surcroit QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des moyens de cassation précédents d'où résulteront l'existence de droits du salarié issus de la convention violée par l'employeur et de droits propres du syndicat emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. 3° ALORS en tout cas QU'en condamnant le syndicat au paiement d'une amende civile sans qu'il ressorte de ses constatations une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 alors en vigueur du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel