Cour de Cassation · soc — 26 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00946
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2016), que M. X... a été engagé le 21 mai 2002 en qualité d'employé logistique par la société Leroy Merlin France ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 et 29 avril 2013, il a été licencié, le 2 août suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peut tenir compte de la position prise par ce salarié ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'il existait, en province, des postes de RR luminaire, de conseiller vente cuisine, de conseiller vente luminaire, et de conseiller vente à temps partiel, et que l'employeur n'avait pas à tenir compte dans ses offres de poste ou leur exclusion systématique de ce que le salarié avait répondu ne pas avoir de mobilité géographique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; 2°/ que pour considérer que le licenciement de M. Sébastien X... était intervenu avant que toutes les pistes de reclassement aient été sérieusement et loyalement explorées, la cour d'appel a retenu que la recherche de reclassement, objet de la lettre du 31 mai 2013 qui était diffusée par les mails versés aux débats, ne faisait pas état de ce qu'il avait occupé le poste de conseiller vente ni qu'il était titulaire d'un CAP comptabilité, mentionnant seulement qu'il était titulaire d'un CAP employé des services administratifs et commerciaux ce qui dès lors ne donnait pas une image fidèle de l'intégralité du profil du salarié et de ses capacités ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que cette lettre du 31 mai 2013 était rédigée en termes assez détaillés quant à la présentation du salarié tant en ce qui concerne ses capacités physiques retenues par le 2ème avis de la médecine du travail qu'en ce qui concerne son parcours professionnel depuis son entrée dans l'entreprise, ce dont il résultait que ladite lettre de demande de recherche de reclassement était suffisamment personnalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, violant ainsi ledit article ;
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2018 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° A 17-13.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Sébastien X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2016), que M. X... a été engagé le 21 mai 2002 en qualité d'employé logistique par la société Leroy Merlin France ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 15 et 29 avril 2013, il a été licencié, le 2 août suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peut tenir compte de la position prise par ce salarié ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'il existait, en province, des postes de RR luminaire, de conseiller vente cuisine, de conseiller vente luminaire, et de conseiller vente à temps partiel, et que l'employeur n'avait pas à tenir compte dans ses offres de poste ou leur exclusion systématique de ce que le salarié avait répondu ne pas avoir de mobilité géographique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; 2°/ que pour considérer que le licenciement de M. Sébastien X... était intervenu avant que toutes les pistes de reclassement aient été sérieusement et loyalement explorées, la cour d'appel a retenu que la recherche de reclassement, objet de la lettre du 31 mai 2013 qui était diffusée par les mails versés aux débats, ne faisait pas état de ce qu'il avait occupé le poste de conseiller vente ni qu'il était titulaire d'un CAP comptabilité, mentionnant seulement qu'il était titulaire d'un CAP employé des services administratifs et commerciaux ce qui dès lors ne donnait pas une image fidèle de l'intégralité du profil du salarié et de ses capacités ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que cette lettre du 31 mai 2013 était rédigée en termes assez détaillés quant à la présentation du salarié tant en ce qui concerne ses capacités physiques retenues par le 2ème avis de la médecine du travail qu'en ce qui concerne son parcours professionnel depuis son entrée dans l'entreprise, ce dont il résultait que ladite lettre de demande de recherche de reclassement était suffisamment personnalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, violant ainsi ledit article ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche sérieuse de reclassement au sein de l'établissement où le salarié travaillait a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller référendaire rapporteur. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Leroy Merlin France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Sébastien X... n'était pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Leroy Merlin à lui payer les sommes de 2052 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE indépendamment du fait que M. Sébastien X... fait valoir que l'employeur est selon lui à l'origine de l'aggravation de son état (lombalgies chroniques) et de son inaptitude faute de l'avoir reclassé plutôt sur un poste moins physique et d'avoir tardé à mettre en oeuvre le plan « MER » (mise en rayon) ce qui conduisait les salariés affectés à la manutention au sein du magasin à travailler avec des moyens limités et dérisoires (une seule nacelle âprement discutée entre tous les employés des différents rayons) et bien que reconnaissant que l'employeur s'est livré par l'envoi de nombreux mails en région à une recherche de reclassement, M. Sébastien X... lui fait grief en insistant sur l'importance du groupe auquel appartient son employeur (118 magasins et 20.597 collaborateurs selon son site internet outre les nombreuses enseignes du groupe qu'il énumère) de ne pas lui avoir proposé 12 postes qu'il vise dans ses conclusions et qui selon lui correspondaient aux recommandations médicales ; il fait également reproche à l'employeur, ce qui est avéré, de ne pas avoir mentionné dans la recherche de poste de reclassement le fait que le salarié avait occupé de 2006 à 2010 le poste de conseiller vente et de ne l'avoir présenté que comme employé de logistique ce qui était de nature à fausser la recherche puisque des pistes de reclassement sur des postes de conseiller vente sont en fait remontées ; Il cite ainsi : - Bois d'Arcy (1er juin 2013) : un poste de conseiller de vente secteur monde sol - Grenoble : un poste de chargé de sécurité - Rennes sud (1er juin 2013) : un poste de conseiller de vente découpe de bois et verre, peinture, quincaillerie, rayon sanitaire en CDI - Mme A... (le 4 juillet 2013) : un poste de conseiller vente cour matériaux et un poste de conseiller vente au rayon aménagement extérieur - Tours, le 31 mai 2013, un poste de conseiller vente peinture - Angers le 31 mai 2013 un poste de conseiller de vente en luminaire cuisine - Nantes le 31 mai 2013 un poste de conseiller de vente bâti aménagements extérieurs et un poste de conseiller de vente rayon confort (radiateurs) - St Ouen un poste de conseiller de vente rangement cuisine - Bordeaux le 4 juin 20136 - trois postes de responsables rayons électricité, plomberie, rayon jardinage. Il fait encore valoir que l'employeur n'a pas exploré toutes les postes puisqu'il est titulaire d'un CAP comptabilité ; il est justifié par l'employeur qu'il a adressé dès le 31 mai 2013 un nombre conséquent de mails à l'ensemble des magasins de son réseau commercial de région et de son groupe puis de multiples relances aux magasins qui n'avaient pas répondu dans le délai initial fixé, ayant pour objet le reclassement de M. Sébastien X... ; la recherche de reclassement, objet de la lettre du 31 mai 2013 qui était diffusée par ces mails versés aux débats, était rédigée en termes assez détaillés quant à la présentation du salarié tant en ce qui concerne ses capacités physiques retenues par le 2ème avis de la médecine du travail qu'en ce qui concerne son parcours professionnel depuis son entrée dans l'entreprise sans toutefois faire état de ce qu'il avait occupé le poste de conseiller vente ni qu'il était titulaire d'un CAP comptabilité, faisant seulement état de ce qu'il est titulaire d'un CAP employé des services administratifs et commerciaux ce qui dès lors ne donnait pas une image fidèle de l'intégralité du profil du salarié et de ses capacités ; la SA Leroy Merlin avait demandé à ses interlocuteurs de lui communiquer également tous les postes dans le recrutement « est ouvert ou va être ouvert à court/moyen terme dans votre établissement » ; quelques-uns ont répondu avoir des postes libres plusieurs agences et le salarié les vise comme constituant des postes qui auraient dus lui être proposés ; la lecture des dites offres révèle cependant que pour certaines d'entre elles telle par exemple la réponse Schimt, il est indiqué que les deux postes présentaient des contraintes de manutention qui ne semblaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail ; en revanche, d'autres sites (Angers, Tours Sud, Rennes Sud) ont offert des postes de conseiller vente qui n'ont pas fait l'objet de proposition à M. Sébastien X... ; l'employeur qui doit également rechercher des solutions de reclassement au sein de son établissement a seulement proposé à M. Sébastien X... qui travaillait sur le magasin de Rosny-sous-Bois un poste d'hôte service client, employé niveau 4 en poste de reclassement avec aménagement pour éliminer tout port de charge ; ce poste a été refusé par M. X... antérieurement à la réunion des délégués du personnel auquel a été soumise l'impossibilité de le reclasser ; si la plupart des postes en région, tels que visés par M. Sébastien X... ne correspondaient pas manifestement aux capacités physiques du salarié, certains auraient dû à tout le moins être soumis à l'appréciation du médecin du travail ce que l'employeur ne justifie pas avoir fait, afin de savoir s'ils étaient ou non compatibles avec les capacités de M. Sébastien X... ; par ailleurs l'employeur n'avait pas à tenir compte dans ses offres de poste ou leur exclusion systématique de ce que le salarié avait répondu ne pas avoir de mobilité géographique (il existait des postes RR luminaire, conseiller vente cuisine, conseiller vente luminaire en région, des postes de conseillers vente à temps partiel) ; l'avis de conformité émis par le médecin du travail sur le seul poste offert à M. Sébastien X... ne dispensait pas l'employeur de poursuivre ses recherches, pas plus que l'avis favorable émis par les délégués du personnel ; Il est justifié par l'employeur qu'il a adressé dès le 31 mai 2013 un nombre conséquent de mails à l'ensemble des magasins de son réseau commercial de région et de son groupe puis de multiples relances aux magasins qui n'avaient pas répondu dans le délai initial fixé, ayant pour objet le reclassement de M. Sébastien X... ; Il s'ensuit que la cour considère que le licenciement de Monsieur Sébastien X..., qui avait déjà une ancienneté honorable chez son employeur, qui disposait d'un CAP comptabilité dont il n'a pas été fait état dans la présentation de son CV ainsi qu'une expérience de conseiller vente de plusieurs années également omise, est intervenu avant que toutes les pistes de reclassement aient été sérieusement et loyalement explorées et en conséquence sans que l'impossibilité de proposer un autre emploi à son salarié soit sérieusement établie, eu égard notamment au fait qu'il s'agissait d'un salarié dont l'âge ajouté à ses restrictions de capacité physique, réduisaient déjà nécessairement ses chances de réinsertion sur le marché de l'emploi ; le licenciement doit dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE l'employeur, auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peut tenir compte de la position prise par ce salarié ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'il existait, en province, des postes de RR luminaire, de conseiller vente cuisine, de conseiller vente luminaire, et de conseiller vente à temps partiel, et que l'employeur n'avait pas à tenir compte dans ses offres de poste ou leur exclusion systématique de ce que le salarié avait répondu ne pas avoir de mobilité géographique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour considérer que le licenciement de M. Sébastien X... était intervenu avant que toutes les pistes de reclassement aient été sérieusement et loyalement explorées, la cour d'appel a retenu que la recherche de reclassement, objet de la lettre du 31 mai 2013 qui était diffusée par les mails versés aux débats, ne faisait pas état de ce qu'il avait occupé le poste de conseiller vente ni qu'il était titulaire d'un CAP comptabilité, mentionnant seulement qu'il était titulaire d'un CAP employé des services administratifs et commerciaux ce qui dès lors ne donnait pas une image fidèle de l'intégralité du profil du salarié et de ses capacités ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que cette lettre du 31 mai 2013 était rédigée en termes assez détaillés quant à la présentation du salarié tant en ce qui concerne ses capacités physiques retenues par le 2ème avis de la médecine du travail qu'en ce qui concerne son parcours professionnel depuis son entrée dans l'entreprise, ce dont il résultait que ladite lettre de demande de recherche de reclassement était suffisamment personnalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, violant ainsi ledit article.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel