Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00947
- Date
- 13 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sgibc le 3 septembre 2009 en qualité de comptable et exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion de copropriété ; que son licenciement lui a été notifié par lettre du 4 juillet 2011 pour insuffisance professionnelle ; que soutenant avoir été licenciée verbalement dès le 20 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° D 17-14.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Natacha X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Sgibc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Sgibc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Sgibc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sgibc le 3 septembre 2009 en qualité de comptable et exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion de copropriété ; que son licenciement lui a été notifié par lettre du 4 juillet 2011 pour insuffisance professionnelle ; que soutenant avoir été licenciée verbalement dès le 20 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement du 4 juillet 2011 sont établis et que le licenciement pour insuffisance professionnelle est donc justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée verbalement dès le mois de mai 2011, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'envoi ultérieur d'une lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient l'existence d'un licenciement verbal, l'arrêt rendu le 6 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Sgibc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sgibc à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté en conséquence la salariée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE au soutien de son appel, SGIBC conteste le licenciement verbal allégué par Natacha X... et qu'a retenu le jugement déféré ; qu'il fait valoir que Mme A... ne pouvait notifier son licenciement à Natacha X... ainsi que celle-ci le soutient, n'en ayant pas le pouvoir ; que cependant, il convient de constater que Mme A..., qui n'est pas une simple salariée de la société mais détient une partie du capital, ce qui n'est pas contesté, et avait le pouvoir de recruter ayant signé la lettre d'embauche de Natacha X... ; qu'il appartient néanmoins à Natacha X... de rapporter la preuve de l'existence d'un licenciement verbal qu'elle allègue ; qu'affirmant qu'elle avait reçu l'ordre de Mme A... dès le 25 mai de ne plus faire figurer son nom sur les courriers, Mme X... a produit aux débats deux courriers datés du 25 mai comportant une rature de son nom, courriers qu'elle avait dû refaire pour ne plus laisser figurer que le seul nom de Mme A..., ainsi qu'un courrier en date du 26 mai, puis des courriers de juin ne comportant que la signature de Mme A..., alors que tous les courriers antérieurs étaient revêtus de leur double signature ; que l'explication de SGIBC selon laquelle c'est parce que l'évolution du poste de Natacha X... vers celui de gestionnaire était compromise qu'il avait été décidé que son nom n'apparaîtrait plus sur les courriers de l'agence ne peut être retenue, puisque, quelle que soit la qualification du poste, Natacha X... était présentée par courrier du 20 septembre 2010 adressé aux conseils syndicaux signé de Mme A... comme leur interlocutrice au sein de SGIBC ; qu'en outre, il apparait que le remplacement de Mme Natacha X... avait été organisé puisque Mme B..., recrutée certes comme gestionnaire cependant au même niveau de salaire que Natacha X..., est entrée en fonction le 18 juillet , soit au cours de la période de préavis de Natacha X... dont elle avait été dispensée, Mme B... ayant quitté la société en octobre suivant pour être remplacée par Mme C..., assistante de gestion, tandis qu'une nouvelle gestionnaire sera recrutée en février 2012, soit bien après le départ de Mme B... en octobre, sans doute en raison de l'accroissement important du portefeuille de la société ; que si Mme B... fait état, dans l'attestation qu'elle a rédigée alors qu'elle était à nouveau salariée de SGIBC, de la très forte insistance de Natacha X... pour qu'elle établisse une « attestation en sa faveur », elle ne précise pas dans quelles conditions elle a été recrutée, ce qui accrédite la thèse selon laquelle elle avait bénéficié d'une promesse d'embauche dès avril et aurait démissionné de son poste chez un concurrent à Rennes ; que force est de constater que l'entretien du 20 mai avec Mme A... au cours duquel celle-ci lui aurait fait part des critiques sur son travail n'a pas fait l'objet d'un compte-rendu ou d'un courrier de recadrage et a été suivi immédiatement d'un second entretien avec le dirigeant qui, selon Natacha X..., lui a alors confirmé son licenciement verbalement ; qu'enfin, s'il est vrai que l'employeur peut avoir l'initiative d'une rupture conventionnelle, il n'est pas contesté que le 23 mai celui-ci lui a remis une convocation pour un entretien relatif à une rupture conventionnelle, alors que dans le même temps, ainsi qu'il a été dit, le nom de Natacha X... n'apparaissait plus dans les courriers et que c'est un exemplaire déjà rempli, comportant la date de rupture , signé, paraphé et revêtu du cachet de l'entreprise qui sera remis au cours de ce second entretien, ce qui traduit la détermination de l'employeur de concrétiser une rupture déjà acquise ; que le jugement déféré qui a retenu l'existence d'un licenciement verbal et donc irrégulier sera confirmé ; qu'il est reproché à Natacha X..., dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée postérieurement à son licenciement verbal, une insuffisance professionnelle caractérisée par incapacité à remplir correctement ses fonctions d'assistante de gestion de copropriété et notamment un manque d'autonomie, une incapacité à planifier et organiser son travail, de nombreuses erreurs, la nécessité de vérifier son travail en dépit des formations qui lui ont été assurées ainsi que des entretiens informels avec sa hiérarchie; que l'insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute; qu'alors même que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci ; que SGIBC produit de nombreux courriers rédigés par Natacha X... et corrigés par Mme A..., celle-ci devant corriger de multiples fautes d'orthographe, reprenant les formulations de Natacha X... : pose d'une borne au lieu de plantation, des erreurs de date de prix TTC et non HT, 936 et lieu de 5.936 €, du nom de la copropriété concernée ainsi que des convocations et des comptes rendus d'AG de janvier mars, avril, juin 2011 comportant de très nombreuses rectifications et ajouts de la part de Mme A... ; qu'elle produit généralement des attestations établies par des assistantes gestionnaires de copropriété, attestant que Mme A... avait dû les encadrer dans les premiers mois de leur arrivée pour être ensuite autonomes et rédiger elles-mêmes les courriers comme le suivi de la gestion des immeubles ; qu'en conséquence, de nombreux griefs en lien direct avec les missions confiées à Natacha X... sont établis et sont la preuve de son incapacité à les assumer en dépit des entretiens du 18 novembre 2010, 17 janvier et 8 mars 2011 avec Mme A... avancés par l'appelante ; que Natacha X... ne saurait, au vu des corrections importantes ci-dessus apportées aux documents rédigés par elle, affirmer que sa nouvelle activité s'était poursuivie pendant plusieurs mois sans que la qualité de son travail fasse l'objet d'aucune remarque de la part de son employeur ; que le licenciement pour insuffisance professionnelle est donc justifié; que Mme X... ne peut en conséquence prétendre qu'à des dommages intérêts pour irrégularité de procédure, soit la somme de 2.346 euro nets non critiquée par l'appelante ; 1/ ALORS QUE le licenciement prononcé verbalement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait retenu l'existence d'un jugement verbal et l'infirmer en ce qu'il avait alloué à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse à raison des reproches adressés à la salariée dans une lettre de notification postérieure à son licenciement verbal, la cour d'appel a violé les articles L1232-6 et L1235-1 du code du travail. 2/ ALORS QUE la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait remis à Mme X... une convocation pour un entretien relatif à une rupture conventionnelle tandis que, dans le même temps, le nom de la salariée n'apparaissait plus dans les courriers et que c'est un exemplaire déjà rempli, signé, paraphé et revêtu du cachet de l'entreprise qui lui sera remis au cours de cet entretien, « ce qui traduit la détermination de l'employeur de concrétiser une rupture déjà acquise », elle ne pouvait y voir une simple irrégularité de procédure et dire le licenciement justifié par une insuffisance professionnelle; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L1232-6 et L1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Sgibc. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SGIBC à payer à Mme X... la somme de 2346 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement verbal irrégulier, AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de son appel SGIBC conteste le licenciement verbal allégué par Natacha X... et qu'a retenu le jugement déféré. Il fait valoir que madame A... ne pouvait notifier son licenciement à Natacha X... ainsi que celle-ci le soutient, n'en n'ayant pas le pouvoir. Cependant il convient de constater que madame A... qui n'est pas une simple salariée de la société mais détient une partie du capital ce qui n'est pas contestée et avait le pouvoir de recruter ayant signé la lettre d'embauche de Natacha X.... Il appartient néanmoins à Natacha X... de rapporter la preuve de l'existence d'un licenciement verbal qu'elle allègue. Affirmant qu'elle avait reçu l'ordre de madame A... dès le 25 mai de ne plus faire figurer son nom sur les courriers, madame X... a produit aux débats deux courriers datés du 25 mai comportant une rature de son nom, courriers qu'elle avait dû refaire pour ne plus laisser figurer que le seul nom de madame A..., ainsi qu'un courrier en date du 26 mai puis des courriers de juin ne comportant que la signature de madame A..., alors que tous les courriers antérieurs étaient revêtus de leur double signature. L'explication de SGIBC selon laquelle c'est parce que l'évolution du poste de Natacha X... vers celui de gestionnaire était compromise qu'il avait été décidé que son nom n'apparaîtrait plus sur les courriers de l'agence ne peut être retenue, puisque quelle que soit la qualification du poste Natacha X... était présentée par un courrier du 20 septembre 2010 adressé aux conseils syndicaux signé de madame A... comme leur interlocutrice au sein de SGIBC. En outre il apparaît que le remplacement de madameNatacha X... avait été organisé, puisque madame B... recrutée, certes comme gestionnaire cependant au même niveau de salaire que Natacha X..., est entrée en fonction le 18 juillet soit au cours de la période de préavis de Natacha X... dont elle avait été dispensée, madame B... ayant quitté la société en octobre suivant pour être remplacée par madame C... assistante de gestion, tandis qu'une nouvelle gestionnaire sera recrutée en février 2012 soit bien après le départ de madame B... en octobre, sans doute en raison de l'accroissement importante du portefeuille de la société. Si madame B... fait état dans l'attestation qu'elle a rédigée alors qu'elle était à nouveau salariée de SGIBC, de la très forte insistance de Natacha X... pour qu'elle établisse une attestation "en sa faveur", elle ne précise pas dans quelles conditions elle a été recrutée, ce qui accrédite la thèse selon laquelle elle avait bénéficié d'une promesse d'embauche dès avril et aurait démissionné de son poste chez un concurrent à Rennes. Force est de constater que l'entretien du 20 mai avec madame A... au cours duquel celle-ci lui aurait fait part des critiques sur son travail n'a pas fait l'objet d'un compte rendu ou d'un courrier de re-cadrage et a été suivi immédiatement d'un second entretien avec le dirigeant qui, selon Natacha X... lui a alors confirmé son licenciement verbalement. Enfin s'il est vrai que l'employeur peut avoir l'initiative d'une rupture conventionnelle, il n'est pas contesté que le 23 mai celuici lui a remis une convocation pour un entretien relatif à une rupture conventionnelle, alors que dans le même temps, ainsi qu'il a été dit, le nom de Natacha X... n'apparaissait plus dans les courriers, et c'est un exemplaire déjà rempli, comportant la date de rupture, signé, paraphé et revêtu du cachet de l'entreprise qui lui sera remis au cours de ce second entretien, ce qui traduit la détermination de l'employeur de concrétiser une rupture déjà acquise. Le jugement déféré qui a retenu l'existence d'un licenciement verbal et donc irrégulier sera confirmé ( ) » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4), ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que Madame X... a bien été convoquée le vendredi 20 mai 2011 par Madame A..., la directrice du service syndic de copropriété de l'agence immobilière auquel elle appartenait ; que l'employeur qui tente de faire croire que cet entretien n'avait pour objet que d'évoquer avec cette collaboratrice des « erreurs persistantes dans son travail » mais reconnaît qu'un second entretien était déjà programmé avec Monsieur Paul D..., le dirigeant de l'entreprise lui-même, pour le lundi 23 mai 2011, soit donc le premier jour ouvrable suivant, n'avance toutefois aucune précision sur la teneur ni surtout la vraie raison de ce nouvel entretien ; que la précipitation apportée à l'organisation de ce dernier, révèle qu'en réalité la décision de se séparer de Madame X... était d'ores et déjà arrêtée ; qu'en atteste la remise le jour même, à l'intéressée d'un projet de protocole de rupture conventionnelle, puis devant le refus de celle-ci d'y souscrire, d'une convocation (par lettre remise en main propre) pour le 30 mai « afin que nous puissions nous entretenir sur l'éventualité d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travails » ; qu'atteste encore d'une décision de rupture déjà arrêtée par l'employeur la consigne donnée dès le 23 mai à Madame X... par Madame A... sa supérieure hiérarchique, de supprimer son nom de tous les courriers destinés à ses différents correspondants, fournisseurs entre autres, des copropriétés dont elle suivait la gestion ; qu'il apparaît ainsi que les deux entretiens des 20 et 23 mai auxquels Madame X... avait été convoquée, n'avaient en fait pour seul but que de lui notifier son licenciement ; qu'il s'agit donc d'un licenciement verbal opéré au mépris des dispositions de l'article 1232-6 sus-mentionné du code du travail ( ) » (jugement entrepris, pp. 3 et 4), ALORS QUE 1°), dans une société par actions simplifiées, le pouvoir de licencier n'appartient qu'au président, en l'absence de disposition statutaire ou de délégation attribuant ce pouvoir à une autre personne ; qu'en considérant que Mme A... aurait eu le pouvoir de notifier un licenciement à Mme X..., salariée de la SAS SGIBC, aux motifs inopérants que Mme A... aurait détenu une partie du capital de cette société et aurait eu « le pouvoir de recruter », sans constater l'existence d'une disposition statutaire ou d'une délégation de pouvoir qui aurait conféré à Mme A... le pouvoir de licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L227-6 du code de commerce et L1231-1 du code du travail, ALORS QUE 2°), subsidiairement, le fait pour un employeur de proposer la rupture conventionnelle d'un contrat de travail exclut qu'il ait décidé unilatéralement la rupture de ce contrat ; qu'en affirmant que Mme X... aurait été licenciée verbalement dès le 20 mai 2011, tout en constatant que le 23 mai 2011, le président de la SGIBC avait proposé à Mme X... une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L1232-6 et L1237-11 du code du travail, ALORS QUE 3°), en affirmant, pour retenir l'existence d'un licenciement verbal irrégulier dès le 20 mai 2011, que le « remplacement » de Mme X... aurait été déjà organisé « puisque Mme B... » était « entrée en fonction le 18 juillet soit au cours de la période de préavis de Natacha X... », sans constater que Mme B... occupait les mêmes fonctions que Mme X... et sans caractériser ainsi ledit « remplacement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel