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Cour de Cassation · soc — 13 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00950
- Date
- 13 juin 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 950 F-D Pourvoi n° U 17-21.475 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Omer Arnauld X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Service maintenance sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire la société Alliance MJ et par M. et Mme Y..., domiciliés [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Service maintenance sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que le licenciement n'avait pas été prononcé pour faute grave ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est donc irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et troisième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... était intervenu pour une faute grave et que celle-ci était fondée et d'AVOIR en conséquence écarté ses demandes en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, ainsi que des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 « pour faute réelle et sérieuse sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; qu'un licenciement pour faute sans indemnité de préavis ni de licenciement ne pouvant être prononcé que pour faute grave, il importe de donner aux faits leur exacte qualification par application de l'article 12 du code civil [sic], sans s'arrêter à la dénomination donnée par la société SMS et de dire que Monsieur X... a été licencié pour faute grave ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée par le refus du salarié d'exécuter les termes mêmes du contrat de travail qu'il a signé, pour avoir refusé d'accepter tous les plannings qui lui étaient proposés, avec ou sans changement dans la répartition de la durée du travail ; qu'un tel comportement, que ne conteste pas Monsieur X... et qui est confirmé par le compte-rendu de l'entretien préalable établi par Monsieur Jules C... , conseiller du salarié, a placé son employeur dans l'impossibilité de poursuivre toute collaboration avec lui même pendant la durée limitée du préavis, rendant nécessaire la rupture immédiate de son contrat de travail ; que la faute grave est ainsi constituée ; qu'il importe en conséquence de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents ; que le licenciement du salarié pour faute grave étant justifié, c'est à bon droit que la société SMS a ordonné une mesure de mise à pied conservatoire , exclusive de tout paiement de salaire, du 7 octobre 2013, date de sa convocation à l'entretien préalable, jusqu'au licenciement prononcé le 13 novembre 2013 ; que Monsieur X... doit dès lors être débouté de sa demande tendant à l'indemnisation de sa mise à pied et au paiement d'un rappel de salaire pour la période considérée ; 1° ALORS QUE lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement si le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, ou si ce changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ; qu'en l'espèce, M. X... contestait, dans ses écritures, la faute qui lui était reprochée, en soutenant que les plannings qu'il avait refusés constituaient une modification de la répartition de sa durée de travail non prévue par son contrat et, de surcroît, incompatible avec l'activité qu'il exerçait chez son premier employeur, de sorte que ce refus ne pouvait lui être imputé à faute et justifier son licenciement (conclusions d'appel de M. X..., p. 10, al. 4 et s. et p. 11, al. 1 et s.) ; qu'en retenant que le refus du salarié d'accepter les nouveaux plannings était constitutif d'une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce refus n'était pas justifié par la modification de la répartition de sa durée de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-24 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait, de façon expresse, la faute qui lui était reprochée, en soutenant que les plannings qu'il avait refusés constituaient une modification de ses horaires de travail non prévue par son contrat et, de surcroît, incompatible avec l'activité qu'il exerçait chez son premier employeur, de sorte que ce refus ne pouvait lui être imputé à faute et justifier son licenciement (conclusions d'appel de M. X..., p. 10, al. 4 et s. et p. 11, al. 1 et s.) ; qu'en retenant que l'exposant ne contestait pas « avoir refusé d'accepter tous les plannings qui lui étaient proposés, avec ou sans changement dans la répartition de la durée du travail » (arrêt, p. 10, pénultième al.), la cour d'appel a dénaturé ses écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la faute grave reprochée à M. X... était établie, que le salarié ne la contestait pas, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé « pour faute réelle et sérieuse » ; qu'en requalifiant de « faute grave » la faute qui lui était imputée, la cour d'appel, qui a aggravé la qualification de la faute retenue par la société SMS dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel