Cour de Cassation · soc — 15 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00965
- Date
- 15 juin 2018
- Condamnation
- 882 045 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société TV 5 Monde en qualité de monteur ou de chef monteur à temps partiel, à compter du mois de mai 2003, par une série de contrats à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2014 aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de reconstitution de sa carrière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en, ses première, deuxième et cinquième à septième branches : Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 965 F-D Pourvoi n° Y 17-12.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société TV 5 Monde, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TV 5 Monde, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société TV 5 Monde en qualité de monteur ou de chef monteur à temps partiel, à compter du mois de mai 2003, par une série de contrats à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2014 aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de reconstitution de sa carrière ; Sur le premier moyen, pris en, ses première, deuxième et cinquième à septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 3123-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime de fin d'année l'arrêt retient que cette prime, d'un montant de deux mille euros est égalitaire et que pour la période antérieure au 1er janvier 2013 il n'est nullement justifié qu'elle devrait être proratisée ; Attendu, cependant, que dès lors qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail, sauf dispositions contraires plus favorables de l'accord collectif instituant l'avantage considéré ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts l'arrêt retient qu'en proposant au salarié, durant de très nombreuses années, de travailler de façon habituelle sous couvert de contrats de travail à durée déterminée dont l'irrégularité a été retenue, l'employeur a privé le salarié des dispositions protectrices liées à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et maintenu l'intéressé dans une situation de précarité, que l'employeur a donc manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et a causé à son cocontractant un préjudice qui peut être évalué, eu égard à la durée de la relation de travail concernée, à la somme de 5 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour fixer à la somme de cinq mille euros l'indemnité de requalification qu'elle avait allouée par l'arrêt mixte du 25 mai 2016, elle avait déjà indemnisé les conséquences de la précarité imposée de façon illicite au salarié, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société TV 5 Monde à payer à M. Y... un rappel de prime de fin d'année d'un montant de 5 297,05 euros et une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TV 5 Monde. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TV5 Monde à payer à M. Y... les sommes de 648,90 € à titre de rappel de salaire de base, outre 64,89 € au titre des congés payés afférents, 5 927,05 € au titre des primes de fin d'année, 8 820,46 € à titre de prime d'ancienneté, 882,04 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 1 641,36 € à titre d'indemnité de sujétion, 164,13 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société TV5 Monde de sa demande de remboursement d'un trop perçu, et d'AVOIR condamné cette société aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE Sur le montant du salaire : pour reconstituer la carrière de M. Éric Y... et déterminer le montant de son salaire de base, il y a lieu dans un premier temps de déterminer le montant de la rémunération qui lui aurait été versée en 2003 s'il avait, à cette époque, été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, puis dans un second temps, de déterminer l'évolution de ce salaire jusqu'à ce jour ; que M. Éric Y... exerçait les fonctions de chef monteur et la société TV5 Monde appliquait alors, à titre d'usage, la convention collective de la communication et production audiovisuelle (CCPA) qui comportait une classification des emplois ainsi qu'un salaire indiciaire rémunérant la qualification et prévoyait une prime d'ancienneté ; qu'à partir du 1er janvier 2013, est entrée en vigueur une convention d'entreprise comportant une nouvelle classification des emplois, et prévoyant le versement, outre le salaire de base, d'une prime d'ancienneté, d'une prime de sujétion et d'une prime de fin d'année d'un montant unique ; que la société TV5 Monde considère que la reconstitution de carrière doit être opérée en retenant qu'en 2003, M. Éric Y... aurait été classé, en application de la CCPA, en qualité de chef monteur, dans le groupe de qualifications B16, technicien supérieur de production, non cadre ; que M. Éric Y... revendique sa classification comme cadre à compter de 2003 en faisant valoir que ce positionnement figurait clairement dans ses contrats ; que les contrats de travail à durée déterminée par lesquels M. Éric Y... a été embauché ne précisent pas qu'il est classé comme cadre et mentionnent seulement sa fonction de monteur ; qu'il n'a été classé comme cadre que bien après son embauche, en 2013 ; que dès lors, si M. Éric Y... avait été recruté en 2003 par contrat de travail à durée indéterminée, il aurait été classé, du fait de ses fonctions, en position B16, et aurait perçu un salaire de base de 1 887,51 euros pour un temps plein ; que M. Éric Y... fait valoir que les bilans sociaux démontrent que les salaires pratiqués sont un peu au-dessus des minimums définis par la convention collective, et qu'en 2003, un cadre à temps complet touchait 2805,04 euros bruts incluant le salaire de base brut, la prime de fin d'année, la prime de sujétion, la prime d'ancienneté et le 13e mois ; que la société TV5 Monde répond que les moyennes qui figurent dans le bilan social font masse des rémunérations de l'ensemble des salariés d'un groupe dont les anciennetés sont très différentes, intégraient jusqu'en 2009 le 13e mois des journalistes, et, depuis 2010, intègrent diverses primes liées aux majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés ainsi que des heures supplémentaires ; que dès lors, la référence à la rémunération moyenne d'un groupe de référence, tel que l'ensemble des cadres, n'est pas pertinente pour déterminer le montant de la rémunération qui aurait dû être versée à M. Éric Y... ; qu'en conséquence, la cour, compte tenu de ce que la durée du travail de M. Éric Y... était de 48 heures par mois, fixe à 604 euros le montant de son salaire mensuel de base en 2003 ; que compte-tenu des évolutions salariales telles que détaillées dans le tableau versé aux débats par la société TV5 Monde, ce salaire de base est de 840,95 euros au 1er mai 2015 ; Sur les comptes : M. Éric Y... sollicite un rappel de salaire pour la période du mois de février 2015 à septembre 2016, sur la base d'un salaire mensuel de 922,42 euros pour l'année 2015, et de 931,37 euros pour l'année 2016 ; que la société TV5 Monde estime au contraire lui avoir versé un excédent de rémunération compte tenu des différentes primes ; que le salaire de base étant de 840,95 euros et l'employeur ayant versé, ainsi qu'il l'admet dans le tableau qu'il produit aux débats (pièce 39) au titre de ce salaire de base 806,75 euros jusqu'en novembre 2015 puis 810,26 euros, il en résulte une insuffisance au profit de M. Éric Y... d'un montant de 648,90 euros, somme à laquelle s'ajoutent 64,89 euros au titre des congés payés afférents ; que dans le tableau qu'il verse aux débats pour étayer sa demande de remboursement de trop-perçu, l'employeur mentionne l'existence de plusieurs primes exceptionnelles, liées, selon ses conclusions, à des événements tels qu'un mariage ou une cyber-attaque ; qu'il n'y a pas lieu d'imputer ces sommes sur le montant du salaire et de ses accessoires, de sorte que la demande de remboursement ne sera pas accueillie ; que M. Éric Y... sollicite le rappel des avantages non prescrits : prime de fin d'année, prime d'ancienneté et prime de sujétion ; que la société TV5 Monde répond que la prime d'ancienneté et la prime de fin d'année sont proratisées en fonction du temps de travail, et que la prime de sujétion doit être calculée sur le salaire de base et non sur la rémunération totale perçue ; qu'elle ajoute qu'en tant qu'intermittent, M. Éric Y... a perçu, au titre de sa rémunération hors primes d'activité, une somme supérieure à celle qu'il aurait dû percevoir en tant que permanent, salaire de base et tous avantages confondus, et qu'il ne peut cumuler les avantages des deux statuts d'intermittent technique et de salarié permanent ; que s'agissant de la prime de fin d'année, il ressort des dispositions de l'article II/2.2.2.1.4 de l'accord d'entreprise applicable à compter du 1er janvier 2013, qu'une prime de fin d'année est versée aux collaborateurs en fonction de leur durée d'activité durant l'année et au prorata de leur équivalent temps plein contractuel ; que la prime de fin d'année est égalitaire et son montant est de 2000 euros ; que pour la période antérieure au 1er janvier 2013, il n'est nullement justifié que la prime soit proratisée ; que la prime de fin d'année, versée pour l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'il est dû à M. Éric Y..., au titre des rappels de prime de fin d'année : les primes de fin d'année pour les exercices 2011 et 2012, d'un montant unitaire de 2000 euros, les primes de fin d'année proratisées pour les exercices 2013 et 2014, d'un montant unitaire de 640 euros, et le reliquat de prime de fin d'année proratisée pour l'année 2015 d'un montant de 17,05 euros ; que s'agissant de la prime d'ancienneté, la convention collective de la production audiovisuelle appliquée par la société TV5 Monde jusqu'au 1er janvier 2013, dispose en son article IV-3 que pour les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée, le salaire minimum applicable est augmenté de 3 % après 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, de 6 %, incluant les 3 % ci-dessus, après 4 ans d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise, et de 10 %, incluant les 6 % ci-dessus, après 8 ans d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise ; que les salariés dont le salaire d'embauche, ou le salaire lors de l'accès à la fonction, est inférieur à 1,5 fois le salaire minimum, devront bénéficier après 4 années d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise, d'un salaire au moins égal à 106 % de leur salaire d'embauche ou d'accès à la fonction, et après 8 années d'ancienneté dans la fonction au sein de l'entreprise, d'un salaire au moins égal à 110 % de leur salaire d'embauche ou d'accès à la fonction ; qu'aux termes de la convention d'entreprise du 28 décembre 2012, la prime d'ancienneté et de 17,50 euros par mois et par année d'ancienneté ; que par application des règles ci-dessus, il est dû à M. Éric Y... : - au titre des années 2011 et 2012, sur la base de 106 % du salaire d'embauche jusqu'au 7 mai 2011 et sur celle de 110 % pour la période postérieure : 144,96 euros et 1208 euros ; - au titre des 4 premiers mois de l'année 2013, sur la base d'une ancienneté de 9 ans : 630 euros, - au titre des 12 mois suivants, sur la base d'une ancienneté de 10 ans, 2 100 euros, - au titre des 12 mois suivants, sur la base d'une ancienneté de 11 ans, 2 310 euros, - au titre des 12 mois suivants, sur la base d'une ancienneté de 12 ans, déduction faite du montant versé par l'employeur, 1 988 euros, - pour la période de juin à octobre 2016, sur la base d'une ancienneté de 13 ans, après déduction du montant versé par l'employeur, 439,50 euros ; que ces sommes, constitutives de majorations de salaire, entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et seront donc majorées de 10 % au titre de l'indemnité de congés payés afférente à ces rappels de salaires ; que s'agissant de la prime de sujétion, résultant des dispositions de l'article II/2.2.2.1.3 de la convention d'entreprise TV5MONDE, son montant, versé mensuellement, correspond à 9 % du salaire de base ; que M. Éric Y... peut ainsi prétendre au versement de cette prime sur le montant du salaire de base qu'il aurait dû percevoir, et non sur sa rémunération totale ; qu'il est ainsi dû à M. Éric Y... : - au titre de l'année 2013 : 716,43 euros, - au titre de l'année 2014 : 722,19 euros, - au titre de l'année 2015, déduction faite de la somme de 580,80 euros versée par l'employeur : 177,50 euros, - au titre de l'année 2016, déduction faite de la somme de 729,20 euros versée par l'employeur, 25,24 euros. Que ces rappels de salaires seront augmentés du montant de l'indemnité de congés payés afférents calculée au taux de 10 % ; que les sommes versées par l'employeur au salarié au titre des contrats de travail à durée déterminée sont sans incidence sur celles ci-dessus allouées au salarié en exécution du contrat de travail à durée indéterminée résultant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée irréguliers ; 1. ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le tableau produit par l'employeur sous le numéro 39 « comparaison des rémunérations depuis mai 2015 » mentionnait, outre le versement des sommes de 806,75 € jusqu'en novembre 2015, puis 810,26 € (correspondant au salaire de base que l'employeur estimait à l'époque devoir), le versement d'une indemnité différentielle chaque mois (dont l'employeur expliquait qu'elle avait pour but de respecter la rémunération de 1 672,44 € fixée par le conseil de prud'hommes : conclusions d'appel après réouverture des débats, p. 9, § 3), et un salaire brut de base mensuel au moins égal à 1142,4775 € ; qu'en affirmant, pour en déduire que restait due au salarié la somme de 648,90 €, que l'employeur a versé, ainsi qu'il l'admet dans le tableau qu'il produit aux débats (pièce 39) au titre du salaire de base 806,75 € jusqu'en novembre 2015 puis 810,26 €, la cour d'appel a dénaturé le tableau précité, en violation du principe susvisé ; 2. ALORS à tout le moins QUE l'employeur expliquait que depuis le mois de mai 2015, M. Y... avait perçu des primes différentielles ayant pour but de respecter la rémunération de 1 672,44 € fixée par le conseil de prud'hommes (dont la décision était exécutoire de droit sur la requalification en contrat à durée indéterminée), et ajoutait qu'il résultait ainsi du tableau produit en pièce n° 39 que le salarié avait perçu une rémunération supérieure au salaire de base réellement dû, soit 840,95 € (conclusions d'appel après réouverture des débats, p. 9, § 3-4) ; que le tableau précité mentionnait en effet, outre le versement des sommes de 806,75 € jusqu'en novembre 2015, puis 810,26 € (correspondant au salaire de base que l'employeur estimait à l'époque devoir), le versement d'une indemnité différentielle chaque mois, et un salaire brut de base mensuel au moins égal à 1142,4775 € ; qu'en affirmant, pour en déduire que restait due au salarié la somme de 648,90 euros, que l'employeur avait versé, ainsi qu'il l'admet dans le tableau qu'il produit aux débats (pièce 39) au titre du salaire de base 806,75 euros jusqu'en novembre 2015 puis 810,26 euros, sans prendre en compte l'indemnité différentielle perçue par ailleurs par le salarié et mentionnée dans le tableau sur lequel elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3. ALORS par ailleurs QU'aux termes de l'article L 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en principe, tout élément de rémunération conventionnel est versé au salarié à temps partiel au prorata de son temps de travail ; qu'il n'en va autrement qu'en présence d'une stipulation expresse de l'accord prévoyant le versement intégral de cet élément de rémunération aux salariés à temps partiel ; qu'en accordant au salarié travaillant à temps partiel une prime de fin d'année non proratisée pour 2011 et 2012 au prétexte que si l'accord d'entreprise applicable à partir du 1er janvier 2013 prévoit que cette prime est versée aux collaborateurs en fonction de leur durée d'activité pendant l'année et au prorata de leur équivalent temps plein contractuel, il n'était pas justifié qu'elle soit proratisée pour la période antérieure au 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4. ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait les PV de négociations annuelles obligatoires 2003, 2004 et 2008 à l'occasion desquelles avait été instituée et modifiée la prime de fin d'année, et précisant expressément que cette prime était « calculée au prorata temporis » ; qu'en affirmant que pour la période antérieure au 1er janvier 2013, il n'était pas justifié que la prime de fin d'année soit proratisée, sans viser ni examiner ces documents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues, les parties s'accordaient pour dire qu'avait été applicable à la société TV5 Monde jusqu'au 31 décembre 2012, à titre d'usage, la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles (CCCPA), en date du 31 mars 1984 ; qu'en affirmant, pour accorder au salarié un rappel de prime d'ancienneté, que la convention collective de la production audiovisuelle avait été appliquée par la société TV5 Monde jusqu'au 1er janvier 2013, et en faisant application de l'article IV-3 de cette convention collective du 13 décembre 2006 qu'aucune partie n'avait invoqué, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3, § 1) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions, lesquelles n'invoquent à aucun moment l'application à la société TV5 Monde de la convention collective de la production audiovisuelle ; qu'en affirmant, pour accorder au salarié un rappel de prime d'ancienneté, que la convention collective de la production audiovisuelle avait été appliquée par la société TV5 Monde jusqu'au 1er janvier 2013, et en faisant application de l'article IV-3 de cette convention collective, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7. ALORS enfin QUE la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 3, § 3) que jusqu'au 1er janvier 2013, la société TV5 Monde appliquait, à titre d'usage, la convention collective de la communication et production audiovisuelles (CCCPA) et a retenu que le salarié, s'il avait été recruté en contrat à durée indéterminée le 7 mai 2003, aurait été classé en position B 16 (p. 3, § 7), laquelle n'existe que dans la nomenclature des emplois de cette convention collective et non dans la classification des emplois de la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ; que l'article V-4-4 de la CCCPA prévoit qu'« Une prime d'ancienneté, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire. Le taux de cette prime par année d'ancienneté est fixé à : 0,8 % jusqu'à 20 ans, 0,5 % de 21 à 30 ans, sans pouvoir excéder 21 % du salaire de référence. Les salariés en période de préqualification bénéficient de la prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire de référence du groupe » ; qu'en affirmant, pour accorder au salarié un rappel de prime d'ancienneté, que la convention collective de la production audiovisuelle avait été appliquée par la société TV5 Monde jusqu'au 1er janvier 2013 et en faisant application de l'article IV-3 de cette convention collective du 13 décembre 2006, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article V-4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TV5 Monde à payer à M. Y... 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts : M. Éric Y... soutient que la société TV5 Monde a failli à ses obligations contractuelles en se soustrayant volontairement à l'application du droit applicable au préjudice de ses salariés et à son seul profit, en les faisant contracter en fraude du droit applicable, leur occasionnant un préjudice certain ; que la société TV5 Monde répond que le salarié n'a jamais été contraint à signer les contrats de travail à durée déterminée et que ce statut lui permettait de bénéficier d'avantages incontestables et d'exercer d'autres activités en toute liberté ; qu'en proposant à M. Éric Y..., durant de très nombreuses années, de travailler de façon habituelle sous couvert de contrats de travail à durée déterminée dont l'irrégularité a été retenue, la société TV5 Monde a privé le salarié des dispositions protectrices liées à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et maintenu l'intéressé dans une situation de précarité ; que la société TV5 Monde a donc manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et a causé à son cocontractant un préjudice qui peut être évalué, eu égard à la durée de la relation de travail concernée, à la somme de 5 000 euros ; ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel a alloué au salarié, en conséquence de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification de 5 000 € « compte tenu de la durée de son emploi par des contrats précaires, 11 ans et 8 mois » ; qu'en énonçant, pour lui allouer en outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, qu'en proposant à M. Éric Y..., durant de très nombreuses années, de travailler de façon habituelle sous couvert de contrats de travail à durée déterminée dont l'irrégularité a été retenue, la société TV5 Monde avait privé le salarié des dispositions protectrices liées à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et maintenu l'intéressé dans une situation de précarité, sans caractériser en quoi le préjudice résultant de la situation de précarité durant plusieurs années n'avait pas déjà réparé par l'indemnité de requalification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 1245-2 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel