Cour de Cassation · soc — 15 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00969
- Date
- 15 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de responsable de bar par la société Obay (la société), suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 22 juin au 31 août 2012, a travaillé jusqu'au 12 août 2012, date d'un accident de la circulation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 969 F-D Pourvoi n° H 17-19.532 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoît Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Obay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de responsable de bar par la société Obay (la société), suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 22 juin au 31 août 2012, a travaillé jusqu'au 12 août 2012, date d'un accident de la circulation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du compte-rendu de l'audience de conciliation rendait nécessaire, que l'indication sur ce compte-rendu du donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaissait ne pas avoir payé en espèces les sommes mentionnées sur les bulletins de paie rectifiés était contredite par la mention "vu la contestation sérieuse rejet de la demande d'ordonnance" dont elle était immédiatement suivie qui ne permettait pas de retenir l'aveu soutenu en demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de six heures supplémentaires, l'arrêt retient que dans sa lettre du 24 octobre 2012 le contrôleur du travail indiquait expressément que la contestation du salarié portait seulement sur la non-conformité préjudiciable vis-à-vis des organismes sociaux des bulletins de salaire ne mentionnant pas les heures supplémentaires effectuées et payées en espèces, que ce même contrôleur indiquait au salarié dans sa lettre du 29 novembre 2012 que sa situation serait régularisée sur la base des éléments qu'il fournissait et que la régularisation par le cabinet comptable de l'employeur se ferait sous son propre contrôle de conformité, que le cabinet comptable avait fait parvenir au contrôleur l'ensemble des documents, que les bulletins de paie rectifiés avaient été remis au salarié après contrôle, que l'indication sur le compte-rendu de l'audience de conciliation du donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaissait ne pas avoir payé en espèces les sommes mentionnées sur les bulletins de paie rectifiés était contredite par la mention "vu la contestation sérieuse rejet de la demande d'ordonnance" dont elle était immédiatement suivie qui ne permettait pas de retenir l'aveu soutenu en demande, que l'employeur produisait l'extrait du grand livre de comptes généraux établi par l'expert-comptable qui mentionnait chacun des règlements et que l'attestation de l'expert-comptable faisait état des paiements des salaires en chèques et en espèces, qu'il en résulte que la demande relative aux six heures supplémentaires omises n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait que les bulletins de paie rectifiés ne mentionnaient pas six heures supplémentaires effectuées figurant sur les fiches hebdomadaires de présence signées qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement de six heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Obay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Obay à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de six heures supplémentaires non réglées ni mentionnées sur les bulletins de salaire établis par l'employeur, et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE "le jugement entrepris sera confirmé, les moyens, critiques et prétentions contraires développés en appel par le salarié s'avérant dénués de fondement ; qu'il convient seulement de le compléter comme suit au regard notamment de l'ampliation de la demande relative aux heures supplémentaires de six heures et aux congés payés ; QUE dans sa lettre du 24 octobre 2012, le contrôleur du travail indique expressément que la contestation du salarié porte seulement sur la non conformité préjudiciable vis-à-vis des organismes sociaux des bulletins de salaire ne mentionnant pas les heures supplémentaires effectuées et payées en espèces ; que ce même contrôleur indique au salarié dans sa lettre du 29 novembre 2012, non seulement que sa situation sera régularisée sur la base des éléments qu'il fournit, mais aussi que le règlement de l'employeur se fera sous son propre contrôle de conformité avant la délivrance des documents ; QUE l'indication sur la feuille d'audience de conciliation du donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaît ne pas avoir payé en espèces les sommes mentionnées sur les bulletins de paie rectifiés est immédiatement suivie de la mention : "vu la contestation sérieuse, rejet de la demande d'ordonnance" ; que la contradiction de ces mentions, la reconnaissance du défaut de paiement ne pouvant pas constituer une contestation sérieuse d'une mesure provisoire, ne permet pas de retenir l'aveu soutenu en demande ; QUE l'attestation de l'expert comptable de la société fait état des paiements des salaires en chèques et en espèces et non d'une déduction de ces paiements à partir des comptes de la société ; QU'il en résulte que les demandes relatives aux paiements en espèces actuellement déniés par le salarié et aux six heures supplémentaires omises ne sont pas fondées, cette dernière demande n'étant d'ailleurs pas éteinte comme relevant de l'ancienne prescription quinquennale de cinq ans et non de la nouvelle prescription de trois ans issue de la loi du 14 juin 2013 compte tenu d'une introduction de l'instance antérieure à l'entrée en vigueur de celle-ci, conformément à son article 21" ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Monsieur Y... prétend que les termes "acomptes" et "règlements en espèces" portés sur les bulletins de salaire correspondraient à des "sommes faussement mentionnées" ; QU'à la demande de Monsieur Y..., l'inspection du travail est entrée en relation avec la SARL Obay ; que dans son courrier du 24 octobre 2012, le contrôleur du travail rappelle à la SARL Obay ses obligations et expose qu'il a reçu Monsieur Y... qui conteste le nombre d'heures effectuées et la rémunération portée sur les bulletins de paie ; que Monsieur Y... lui indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui auraient été payées en espèces et qui auraient été dissimulées, lui portant un préjudice vis-à-vis des organismes sociaux ; que le contrôleur engage la SARL Obay à régulariser la situation de l'ensemble des heures payées en espèces auprès des organismes sociaux en déclarant ces heures effectuées et à établir à Monsieur Y... de nouveaux bulletins de paie ; que dans un courrier en date du 29 novembre 2012 le contrôleur du travail informe Monsieur Y... que sa situation va être régularisée sur la base des éléments qu'il lui a fournis ; que le cabinet comptable de la SARL Obay a fait parvenir au contrôleur du travail l'ensemble des documents, bulletins de paie, solde de tout compte afin de vérifier leur conformité avant leur délivrance ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie rectifiés ont été remis au salarié après contrôle de l'inspecteur du travail ; que l'employeur produit aux débats l'extrait du grand livre de comptes généraux établi par l'expert comptable, qui mentionne chacun de ces règlements qui sont donc bien passés en comptabilité ; QUE le conseil, au vu des éléments ci-dessus développés et des pièces produites au dossier, dit et juge que Monsieur Y... a été complètement rempli de ses droits et ce, sous le contrôle de l'inspection du travail" ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce Monsieur Y..., à l'appui de sa demande en paiement de six heures supplémentaires non rémunérées ni mentionnées sur les bulletins de salaire rectifiés qui lui avaient été remis, avait invoqué dans ses écritures et produit aux débats des fiches hebdomadaires de présence signées comportant le détail précis des heures de travail effectuées quotidiennement, et fait valoir que l'employeur, pour sa part, ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au seul motif que " les demandes relatives aux paiements en espèces actuellement déniés par le salarié et aux six heures supplémentaires omises ne sont pas fondées" sans examiner ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de la somme de 2 682,81 €, outre les congés payés y afférents à titre de rappel de salaires, et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE "le jugement entrepris sera confirmé, les moyens, critiques et prétentions contraires développés en appel par le salarié s'avérant dénués de fondement ; qu'il convient seulement de le compléter comme suit au regard notamment de l'ampliation de la demande relative aux heures supplémentaires de six heures et aux congés payés ; QUE dans sa lettre du 24 octobre 2012, le contrôleur du travail indique expressément que la contestation du salarié porte seulement sur la non conformité préjudiciable vis-à-vis des organismes sociaux des bulletins de salaire ne mentionnant pas les heures supplémentaires effectuées et payées en espèces ; que ce même contrôleur indique au salarié dans sa lettre du 29 novembre 2012, non seulement que sa situation sera régularisée sur la base des éléments qu'il fournit, mais aussi que le règlement de l'employeur se fera sous son propre contrôle de conformité avant la délivrance des documents ; QUE l'indication sur la feuille d'audience de conciliation du donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaît ne pas avoir payé en espèces les sommes mentionnées sur les bulletins de paie rectifiés est immédiatement suivie de la mention : "vu la contestation sérieuse, rejet de la demande d'ordonnance" ; que la contradiction de ces mentions, la reconnaissance du défaut de paiement ne pouvant pas constituer une contestation sérieuse d'une mesure provisoire, ne permet pas de retenir l'aveu soutenu en demande ; QUE l'attestation de l'expert comptable de la société fait état des paiements des salaires en chèques et en espèces et non d'une déduction de ces paiements à partir des comptes de la société ; QU'il en résulte que les demandes relatives aux paiements en espèces actuellement déniés par le salarié et aux six heures supplémentaires omises ne sont pas fondées, cette dernière demande n'étant d'ailleurs pas éteinte comme relevant de l'ancienne prescription quinquennale de cinq ans et non de la nouvelle prescription de trois ans issue de la loi du 14 juin 2013 compte tenu d'une introduction de l'instance antérieure à l'entrée en vigueur de celle-ci, conformément à son article 21" ; ALORS QUE le compte rendu authentique de l'audience de conciliation du 3 juin 2013 mentionnait : "Il est donné acte à la SARL Obay de ce qu'elle reconnaît ne pas avoir réglé en espèces les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire rectifiés" ; que la constatation de cet aveu judiciaire parfaitement clair n'était nullement contredite par la mention subséquente, qui n'avait pas le même objet et n'était pas attribuée à son auteur : "Vu la contestation sérieuse, rejet de la demande d'ordonnance, non conciliation et réunion B. de jugement du 02 septembre 2013" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du compte rendu de l'audience de conciliation, a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel