Cour de Cassation · soc — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00984
- Date
- 21 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 octobre 2016), que Mme X... a été engagée par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin) du 4 février au 30 avril 2015 puis, par contrat de travail à durée déterminée, du 1er mai 2015 au 29 avril 2016 en la même qualité de technicienne de paye ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés, le 27 avril 2016 pour obtenir la suspension provisoire des effets du terme de son contrat à durée déterminée ; que, par ordonnance de référé du 29 avril 2016, cette juridiction a fait droit à cette demande ; que, le 30 juin 2017 la juridiction prud'homale, statuant au fond sur la demande de requalification formée par la salariée l'en a déboutée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront alors, selon le moyen, que constitue un dommage imminent, la perte de l'emploi par l'effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant les articles L. 1245-2 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Non-lieu à statuer M Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 984 F-D Pourvoi n° D 16-28.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabiha X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron , conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron , conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 octobre 2016), que Mme X... a été engagée par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin) du 4 février au 30 avril 2015 puis, par contrat de travail à durée déterminée, du 1er mai 2015 au 29 avril 2016 en la même qualité de technicienne de paye ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés, le 27 avril 2016 pour obtenir la suspension provisoire des effets du terme de son contrat à durée déterminée ; que, par ordonnance de référé du 29 avril 2016, cette juridiction a fait droit à cette demande ; que, le 30 juin 2017 la juridiction prud'homale, statuant au fond sur la demande de requalification formée par la salariée l'en a déboutée ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront alors, selon le moyen, que constitue un dommage imminent, la perte de l'emploi par l'effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant les articles L. 1245-2 et R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il a été statué au fond le 30 juin 2017, par jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, qui a rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel