Cour de Cassation · soc — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00993
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 4 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 3 juin 2006 par la société Acesi France en qualité de responsable commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2009 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France ne produisait que des attestations rapportant que M. Y... n'avait pas sollicité la validation d'un membre du comité de direction pour plusieurs offres commerciales de plus de 50 K€, sans autre précision, et n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait au contraire produit une attestation de M. Z... faisant référence au dossier Socomec, mentionné dans la lettre de licenciement, ainsi que les offres commerciales des dossiers Socomec et Exco Secafi, également mentionné dans la lettre de licenciement, démontrant que ces deux dossiers étaient supérieurs à 50 K€ et que M. Y... était bien en charge de ces deux dossiers, ainsi que des courriels du cogérant de la société Acesi France, M. A..., à M. Y..., démontrant également que ce dernier était bien en charge du dossier Exco Secafi, expressément visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France ne produisait que des attestations rapportant que M. Y... n'avait pas sollicité la validation d'un membre du comité de direction pour plusieurs offres commerciales de plus de 50 K€, sans autre précision, tandis que la société Acesi France avait produit une attestation de M. Z... faisant expressément référence au dossier Socomec, mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit l'offre commerciale pour le dossier Socomec, mentionné dans la lettre de licenciement, démontrant que ce dossier était supérieur à 50 K€ et que M. Y... était bien en charge de ce dossier, la cour d'appel a dénaturé ladite offre commerciale et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit l'offre commerciale pour le dossier Exco Secafi, mentionné dans la lettre de licenciement, démontrant que ce dossier était supérieur à 50 K€ et que M. Y... était bien en charge de ce dossier, la cour d'appel a dénaturé ladite offre commerciale et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit des courriels du cogérant de la société Acesi France, M. A..., à M. Y... des 24, 25 et 28 septembre 2009, démontrant également que ce dernier était bien en charge du dossier Exco Secafi, expressément visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriels et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit des courriels du cogérant de la société Acesi France, M. A..., à M. Y... du 7 octobre 2009, démontrant également que ce dernier était bien en charge du dossier Exco Secafi, expressément visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriels et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° Z 16-20.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Acesi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Acesi France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 3 juin 2006 par la société Acesi France en qualité de responsable commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France ne produisait que des attestations rapportant que M. Y... n'avait pas sollicité la validation d'un membre du comité de direction pour plusieurs offres commerciales de plus de 50 K€, sans autre précision, et n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait au contraire produit une attestation de M. Z... faisant référence au dossier Socomec, mentionné dans la lettre de licenciement, ainsi que les offres commerciales des dossiers Socomec et Exco Secafi, également mentionné dans la lettre de licenciement, démontrant que ces deux dossiers étaient supérieurs à 50 K€ et que M. Y... était bien en charge de ces deux dossiers, ainsi que des courriels du cogérant de la société Acesi France, M. A..., à M. Y..., démontrant également que ce dernier était bien en charge du dossier Exco Secafi, expressément visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France ne produisait que des attestations rapportant que M. Y... n'avait pas sollicité la validation d'un membre du comité de direction pour plusieurs offres commerciales de plus de 50 K€, sans autre précision, tandis que la société Acesi France avait produit une attestation de M. Z... faisant expressément référence au dossier Socomec, mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit l'offre commerciale pour le dossier Socomec, mentionné dans la lettre de licenciement, démontrant que ce dossier était supérieur à 50 K€ et que M. Y... était bien en charge de ce dossier, la cour d'appel a dénaturé ladite offre commerciale et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit l'offre commerciale pour le dossier Exco Secafi, mentionné dans la lettre de licenciement, démontrant que ce dossier était supérieur à 50 K€ et que M. Y... était bien en charge de ce dossier, la cour d'appel a dénaturé ladite offre commerciale et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit des courriels du cogérant de la société Acesi France, M. A..., à M. Y... des 24, 25 et 28 septembre 2009, démontrant également que ce dernier était bien en charge du dossier Exco Secafi, expressément visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriels et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit des courriels du cogérant de la société Acesi France, M. A..., à M. Y... du 7 octobre 2009, démontrant également que ce dernier était bien en charge du dossier Exco Secafi, expressément visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriels et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, après avoir examiné l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans dénaturation, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acesi France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Acesi France Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR déclaré le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Acesi France à payer à M. Y... les sommes de 40 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, 25 043,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, dont intérêts au taux légal, 8 853,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont intérêts au taux légal, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Acesi France des indemnités de chômage servies à M. Y... dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail et sur les demandes subséquentes : Attendu que dès lors que l'employeur a invoqué une faute grave du salarié pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre le contrat de travail sans délai-congé ni indemnité, il lui incombe d'en apporter la preuve dans les tenues qu'il a énoncés dans la lettre de licenciement du 16 octobre 2009 ; Attendu que dans la lettre de licenciement, la société appelante a présenté un premier motif comme suit : "Non-respect de la procédure O.D.U. Comme vous le savez, la procédure O.D.Q. prévoit que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ doit impérativement être validé par un membre du comité de Direction. Nous avons malheureusement eu le regret de constater que pour des affaires telles que Exco (77K€), Adassa (100 K€), TAG Aviation (1501(e), Socomec (110 K€), Alsabail (120 K€), etc., vous n'aviez pas jugé utile de respecter cette procédure. Cette attitude est particulièrement préjudiciable à notre société dans la mesure où nous n'avons aucune information quant à ces dossiers et que, dans des cas extrêmes, ces sociétés nous informent elles-mêmes de l'existence de leur dossier"; Que devant la cour, la société appelante reproche également au salarié de n'avoir pas utilisé la nomenclature de nommage de fichiers prévue par la procédure "O.D.O." ; mais que ce fait n'est pas visé dans le grief qu'elle a énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; Qu'au soutien du seul grief de non-respect de la procédure de validation des dossiers de plus de 50 KC, la société appelante se limite à produire des attestations par lesquelles certains de ses collaborateurs ont rapporté que M. Laurent Y... n'avait pas sollicité la validation d'un membre du comité de direction pour plusieurs offres commerciales de plus de 50 K€ sans autre précision ; Que la société appelante n'apporte aucun élément concernant les cinq dossiers qu'elle a expressément désignés dans la lettre de licenciement ; Que le motif ne peut dès lors être retenu ; Attendu que le deuxième motif de la lettre de licenciement a été rédigé comme suit : 'Attitude générale d'isolement et de secret. En votre qualité de Responsable Commercial vous êtes notamment en charge de l'animation des forces de vente. Or, malgré des demandes répétées de notre part, nous avons à regretter votre absence quasi systématique à toutes nos réunions commerciales depuis de nombreuses semaines. En outre, vous persistez à ne pas utiliser les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour la prospection et ne nous transmettez jamais vos rapports d'activité ni votre agenda de sorte qu'il nous est impossible de connaître l'activité déployée pour notre société. Votre attitude d'isolement est encore rapportée par le fait que vous ayez pris le train en première classe alors que votre collègue, également cadre, qui devait se rendre au même rendez-vous a voyagé en seconde classe. Votre attitude d'isolement est enfin rapportée par votre propension à retenir des informations dans des dossiers, à prendre des décisions unilatérales sans concertation et à ne pas accepter de conseils ou recommandations de quiconque. Cette situation est d'autant plus préjudiciable à notre société que nous sommes confrontés à une baisse du chiffre d'affaires de l'agence de Strasbourg où vous exercez votre activité, alors que le reste de l'entreprise est en progression" ; Que concernant les absences reprochées la société appelante produit des attestations par lesquelles plusieurs de ses collaborateurs ont rapporté que M. Laurent Y... n'était habituellement pas présent aux réunions commerciales périodiques ; qu'elle n'établit cependant ni les demandes qu'elle prétend avoir réitérées â l'adresse du salarié intimé, ni l'obligation de présence à laquelle elle reproche au salarié intimé d'avoir manqué, lequel justifie, de surcroît, sa participation à certaines réunions commerciales ; Que concernant l'utilisation des moyens de prospection, la société appelante n'apporte aucun élément au soutien de son grief ; Que concernant la transmission des rapports d'activité et de l'agenda, si la société appelante souligne que le salarié était contractuellement tenu de rendre compte mensuellement de son activité, de ses visites de clients ou de prospects et de la situation du marché, elle se limite à présenter l'attestation par laquelle son responsable d'agence Simon Debenath a considéré qu'il n'y avait "plus de visibilité sur les affaires et dossiers traités par Laurent Y...", et l'attestation par laquelle son ingénieur d'affaires Adrien B... a indiqué qu'il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer M. Y... ; Que rien n'établit le défaut de transmission imputé au salarié intimé et que ce dernier conteste ; Que concernant le voyage ferroviaire en première classe tandis qu'un collègue était installé en seconde classe, si le salarié intimé admet la matérialité du fait énoncé qu'il présente comme fortuit, rien ne permet d'en tirer l'expression d'un isolement délibéré de M. Laurent Y... ; Que concernant la rétention d'informations, la société appelante n'apporte aucun élément au soutien de son grief ; Que concernant la prise unilatérale de décisions, la société appelante se réfère à l'attestation par laquelle son attaché commercial Jean C... s'est plaint d'un manque de concertation ; qu'elle n'établit pas pour autant de faute du salarié intimé qu'elle avait embauché en qualité de cadre et auquel elle avait confié des fonctions de responsabilité ; Que concernant le refus des conseils et recommandations, la société appelante ne présente aucun élément au soutien de son grief ; Attendu que le troisième motif de la lettre de licenciement a été articulé dans les termes suivants : "Attitude générale d'opposition. Nous avons encore à regretter vos critiques et votre attitude générale d'opposition à l'égard du soussigné se manifestant notamment par des échanges de courriels agressifs et la remise en cause du statut et de l'autorité du soussigné" ; Que la société appelante produit des attestations de collaborateurs qui ont rapporté les tensions existant dans les relations entre son gérant Jean-Marc A... et M. Laurent Y..., mais que rien ne permet d'en imputer l'origine au salarié intimé ; Que la société appelante verse également aux débats des courriels manifestant la faiblesse du respect que pouvait éprouver M. Laurent Y... à l'égard du gérant; Que les échanges électroniques produits révèlent cependant que le gérant de la société appelante usait à l'adresse du salarié intimé d'un ton familier, de remarques ironiques et de termes vulgaires ; Que le mode d'expression du salarié intimé se révélant en concordance avec le style que le gérant de la société avait lui-même donné à leurs relations, il ne peut en être tiré la preuve d'une attitude fautive ; Attendu que dans le quatrième et dernier motif de la lettre de licenciement, la société appelante a énoncé le grief suivant : "Défaut complet d'action sur un de nos plus gros clients. Au moment de votre arrivée nous vous avons confié le suivi du client Resa qui représente annuellement une marge d'environ 100 K€. Pendant toute votre durée de présence au sein de notre société vous n'avez jamais jugé utile de visiter ce client alors qu'il représente environ 1/6° de votre rémunération et avez été complètement inactif au moment où il se trouvait en difficulté pour une livraison urgente. Aussi ne faut-il pas s'étonner que cette société nous ait fait part de son mécontentement et qu'il nous ait menacés de rompre les relations commerciales si vous deviez continuer à vous occuper de son dossier" ; Que la société appelante s'attache à la réclamation que la société cliente Resa lui a adressée par courriel du 10 septembre 2009 concernant le traitement de ses commandes ; Que le salarié intimé justifie cependant de la réalité des échanges qu'il a entretenus avec la société Resa; qu'il produit même un courriel du 1er février 2007 par lequel le gérant a adressé ses remerciements à divers destinataires, dont M. Laurent Y..., pour la résolution de difficultés dans la relation avec la société Resa; Qu'il s'ensuit que même si la société appelante considère insuffisantes les démarches de M. Laurent Y..., et même si ce dernier ne s'est jamais physiquement déplacé au siège de la société cliente Resa, il ne peut être imputé au salarié intimé un défaut complet d'action ; Attendu qu'en définitive, faute pour la société appelante de satisfaire à son obligation probatoire, non seulement la faute grave invoquée n'est pas caractérisée, mais le licenciement s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié intimé est dès lors fond;: à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a nécessairement fait subir le licenciement prononcé, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; Qu'au vu des éléments que le salarié intimé produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 40.000 € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir ; Attendu que le salarié intimé est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de la période de préavis dont son employeur ne pouvait le priver ainsi qu'une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, et ce pour le montant total de 25.043,70 e bruts exactement arrêté par les premiers juges avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2012, date de reprise de l'instance, après radiation, devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que le salarié intimé est encore fondé à obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement pour le montant, non contesté en son calcul, que les premiers juges ont exactement fixé à 8.853,80 E avec les mêmes intérêts au taux légal ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France ne produisait que des attestations rapportant que M. Y... n'avait pas sollicité la validation d'un membre du comité de direction pour plusieurs offres commerciales de plus de 50 K€, sans autre précision, et n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait au contraire produit une attestation de M. Z... faisant référence au dossier Socomec, mentionné dans la lettre de licenciement, ainsi que les offres commerciales des dossiers Socomec et Exco Secafi, également mentionné dans la lettre de licenciement, démontrant que ces deux dossiers étaient supérieurs à 50 K€ et que M. Y... était bien en charge de ces deux dossiers, ainsi que des courriels du co-gérant de la société Acesi France, M. A..., à M. Y..., démontrant également que ce dernier était bien en charge du dossier Exco Secafi, expressément visé dans la lettre de licenciement (cf. conclusions d'appel de la société Acesi France p.9 et 10), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France ne produisait que des attestations rapportant que M. Y... n'avait pas sollicité la validation d'un membre du comité de direction pour plusieurs offres commerciales de plus de 50 K€, sans autre précision, tandis que la société Acesi France avait produit une attestation de M. Z... (production) faisant expressément référence au dossier Socomec, mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit l'offre commerciale pour le dossier Socomec (production), mentionné dans la lettre de licenciement, démontrant que ce dossier était supérieur à 50 K€ et que M. Y... était bien en charge de ce dossier, la cour d'appel a dénaturé ladite offre commerciale et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit l'offre commerciale pour le dossier Exco Secafi (production), mentionné dans la lettre de licenciement, démontrant que ce dossier était supérieur à 50 K€ et que M. Y... était bien en charge de ce dossier, la cour d'appel a dénaturé ladite offre commerciale et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit des courriels du co-gérant de la société Acesi France, M. A..., à M. Y... des 24, 25 et 28 septembre 2009 (production), démontrant également que ce dernier était bien en charge du dossier Exco Secafi, expressément visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriels et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil ; 6°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. Y... le non-respect de la procédure interne O.D.O., prévoyant notamment que tout dossier d'une valeur supérieure à 50 K€ devait impérativement être validé par un membre du comité de direction ; qu'en considérant que ce premier grief n'était pas établi, au motif que la société Acesi France n'apportait aucun élément concernant les cinq dossiers expressément désignés dans la lettre de licenciement, tandis que la société Acesi France avait produit des courriels du co-gérant de la société Acesi France, M. A..., à M. Y... du 7 octobre 2009 (production), démontrant également que ce dernier était bien en charge du dossier Exco Secafi, expressément visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriels et violé le principe de non dénaturation des pièces du dossier et l'article 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel