Cour de Cassation · soc — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00994
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 1 850 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er novembre 2006 par la société Sit seferis Lille en qualité de vendeuse qualifiée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 janvier 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sit Seferis Lille fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relevait de la classification de responsable de magasin niveau VI, de lui ordonner de remettre à sa salariée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés de la fonction de responsable de magasin niveau VI pour les deux documents et de réserver à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte alors, selon le moyen, que la circonstance qu'un salarié soit amené à effectuer des tâches distinctes de celles entrant dans sa qualification ne peut justifier l'octroi d'une qualification supérieure que si l'accomplissement de ces tâches révèle qu'il remplit toutes les conditions de la qualification supérieure revendiquée ; qu'en l'espèce, la salariée avait été embauchée en qualité de « vendeuse qualifiée, niveau IV » de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, définie comme occupant un emploi qui requiert « des compétences globales sur l'ensemble de l'activité relative au poste occupé », une aptitude à « effectuer des opérations qualifiées nécessitant une polyvalence sur plusieurs postes de niveaux inférieures », à « faire preuve d'initiative dans la résolution des problèmes », à assumer une « responsabilité limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures », et à « savoir communiquer sur des sujets propres à son métier, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétence » ; que la salariée revendiquait la qualification de « responsable de magasin » définie comme occupant un emploi exigeant « des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités) » et une aptitude à « effectuer des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques laissant une marge d'interprétation », conférant « la responsabilité d'un magasin sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial » et la « responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe » et nécessitant « de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs et négocier avec des interlocuteurs variés » ; qu'en affirmant que la salariée qui devait assurer « la bonne tenue du magasin », « le respect du plan merchandising imposé par Bouygues Telecom », « la propreté du magasin », « le respect des procédures de réception des marchandises et de traitement/suivi du SAV imposé par Bouygues Telecom », et devait « relayer les informations reçues (du responsable de l'agence) auprès des vendeurs du magasin », assurait ainsi des responsabilités « n'incombant pas à un vendeur même qualifié », sans à aucun moment constater que l'intéressée assumait toutes les fonctions et responsabilités d'un responsable de magasin et notamment qu'elle assumait la responsabilité du magasin, qu'elle animait, organisait, formait et coordonnait son équipe, qu'elle contribuait à l'évaluation de ses collaborateurs et qu'elle négociait avec des interlocuteurs variés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de l'avenant du 5 juin 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, en conséquence de le condamner à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés y afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre à sa salariée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés du motif du licenciement pour le premier document et de la fonction de responsable de magasin niveau 6 pour les deux documents et de réserver à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave, et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la méconnaissance des instructions reçues, a fortiori lorsqu'elle cause un préjudice à l'employeur ; qu'en l'espèce, à l'appui de son licenciement, l'employeur avait reproché à la salariée qui avait oublié les clefs du commerce à son domicile le 16 décembre 2009 et avait refusé de retourner les chercher, de ne pas avoir récupéré les clefs auprès de sa collègue et d'avoir laissé le magasin fermé toute la matinée pendant la période des fêtes de fin d'année, ce qui lui avait causé un préjudice financier, qui n'était pas contesté par la salariée ; que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'en disant pourtant le licenciement de la salariée injustifié, compte tenu de son ancienneté de plus de trois ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du fait justificatif qu'il invoque et aux juges de le caractériser ; qu'en l'espèce, l'employeur avait reproché à sa salariée l'ayant seulement informé de son retard compte tenu des intempéries, de ne pas s'être présentée au travail les 17 et 18 décembre 2009 ; qu'il affirmait que la salariée n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de se déplacer et donc de se présenter sur son lieu de travail puisque l'attestation de la SNCF qu'elle produisait, faisait seulement état de perturbations, et non d'une absence de circulation des trains et qu'elle avait, le 18 décembre au soir, consulté un médecin situé à proximité du domicile de ses parents à 100 km de son domicile ; que les premiers juges avaient d'ailleurs relevé que la salariée ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité totale de se déplacer ; qu'il était constant que la salariée ne s'était pas présentée sur son lieu de travail les 17 et 18 décembre 2009 et qu'elle avait consulté un médecin près du domicile de ses parents le 18 décembre au soir ; qu'en affirmant que les absences de la salariée n'étaient pas fautives au seul prétexte que le trafic ferroviaire était perturbé en raison des intempéries, la cour d'appel qui n'a, à aucun moment, caractérisé une impossibilité absolue de la salariée de se présenter sur son lieu de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que si la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, la preuve du fait justificatif incombe au salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée ne s'était pas présentée sur son lieu de travail les 17 et 18 décembre 2009 ; que la salariée tentait de justifier ses absences en raison des intempéries ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de la présence d'autres salariés ayant leur domicile à Caen qui auraient été présents à leur poste les 17 et 18 décembre litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir les irrégularités et incohérences de la salariée dans l'exécution de son travail, l'employeur avait notamment versé aux débats le compte-rendu de l'entretien préalable aux termes duquel la salariée reconnaissait les incohérences qui lui étaient reprochées, puisqu'elle reconnaissait avoir mis le téléphone d'un client « en attente sur une étagère » en violation des procédures internes et avoir réceptionné une commande sans signaler l'anomalie constatée ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas des non-respects de procédure reprochés, sans à aucun moment ni viser ni analyser serait-ce sommairement le compte-rendu d'entretien préalable de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° H 16-21.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sit Seferis Lille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Lise Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sit Seferis Lille, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2016), que Mme Y... a été engagée le 1er novembre 2006 par la société Sit seferis Lille en qualité de vendeuse qualifiée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 janvier 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sit Seferis Lille fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relevait de la classification de responsable de magasin niveau VI, de lui ordonner de remettre à sa salariée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés de la fonction de responsable de magasin niveau VI pour les deux documents et de réserver à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte alors, selon le moyen, que la circonstance qu'un salarié soit amené à effectuer des tâches distinctes de celles entrant dans sa qualification ne peut justifier l'octroi d'une qualification supérieure que si l'accomplissement de ces tâches révèle qu'il remplit toutes les conditions de la qualification supérieure revendiquée ; qu'en l'espèce, la salariée avait été embauchée en qualité de « vendeuse qualifiée, niveau IV » de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, définie comme occupant un emploi qui requiert « des compétences globales sur l'ensemble de l'activité relative au poste occupé », une aptitude à « effectuer des opérations qualifiées nécessitant une polyvalence sur plusieurs postes de niveaux inférieures », à « faire preuve d'initiative dans la résolution des problèmes », à assumer une « responsabilité limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures », et à « savoir communiquer sur des sujets propres à son métier, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétence » ; que la salariée revendiquait la qualification de « responsable de magasin » définie comme occupant un emploi exigeant « des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités) » et une aptitude à « effectuer des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques laissant une marge d'interprétation », conférant « la responsabilité d'un magasin sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial » et la « responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe » et nécessitant « de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs et négocier avec des interlocuteurs variés » ; qu'en affirmant que la salariée qui devait assurer « la bonne tenue du magasin », « le respect du plan merchandising imposé par Bouygues Telecom », « la propreté du magasin », « le respect des procédures de réception des marchandises et de traitement/suivi du SAV imposé par Bouygues Telecom », et devait « relayer les informations reçues (du responsable de l'agence) auprès des vendeurs du magasin », assurait ainsi des responsabilités « n'incombant pas à un vendeur même qualifié », sans à aucun moment constater que l'intéressée assumait toutes les fonctions et responsabilités d'un responsable de magasin et notamment qu'elle assumait la responsabilité du magasin, qu'elle animait, organisait, formait et coordonnait son équipe, qu'elle contribuait à l'évaluation de ses collaborateurs et qu'elle négociait avec des interlocuteurs variés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de l'avenant du 5 juin 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant recherché les fonctions réellement exercées par la salariée au regard de celles définies dans la classification fixée par la convention collective applicable, et constaté que selon la description des tâches accomplies par la salariée et justifiées par la société elle-même, elle était responsable de la bonne tenue du magasin de [...], du respect du plan « merchandising » imposé par Bouygues telecom, de la propreté du magasin, du respect des procédures de réception des marchandises et de traitement du service après-vente imposé par Bouygues telecom, qu'elle devait relayer les informations reçues auprès des vendeurs du magasin, toutes responsabilités n'incombant pas à un vendeur même qualifié, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la salariée devait bénéficier de la classification de responsable de magasin niveau 6, a légalement justifié sa décision ; Sur deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, en conséquence de le condamner à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés y afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de remettre à sa salariée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés du motif du licenciement pour le premier document et de la fonction de responsable de magasin niveau 6 pour les deux documents et de réserver à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave, et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la méconnaissance des instructions reçues, a fortiori lorsqu'elle cause un préjudice à l'employeur ; qu'en l'espèce, à l'appui de son licenciement, l'employeur avait reproché à la salariée qui avait oublié les clefs du commerce à son domicile le 16 décembre 2009 et avait refusé de retourner les chercher, de ne pas avoir récupéré les clefs auprès de sa collègue et d'avoir laissé le magasin fermé toute la matinée pendant la période des fêtes de fin d'année, ce qui lui avait causé un préjudice financier, qui n'était pas contesté par la salariée ; que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'en disant pourtant le licenciement de la salariée injustifié, compte tenu de son ancienneté de plus de trois ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve du fait justificatif qu'il invoque et aux juges de le caractériser ; qu'en l'espèce, l'employeur avait reproché à sa salariée l'ayant seulement informé de son retard compte tenu des intempéries, de ne pas s'être présentée au travail les 17 et 18 décembre 2009 ; qu'il affirmait que la salariée n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de se déplacer et donc de se présenter sur son lieu de travail puisque l'attestation de la SNCF qu'elle produisait, faisait seulement état de perturbations, et non d'une absence de circulation des trains et qu'elle avait, le 18 décembre au soir, consulté un médecin situé à proximité du domicile de ses parents à 100 km de son domicile ; que les premiers juges avaient d'ailleurs relevé que la salariée ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité totale de se déplacer ; qu'il était constant que la salariée ne s'était pas présentée sur son lieu de travail les 17 et 18 décembre 2009 et qu'elle avait consulté un médecin près du domicile de ses parents le 18 décembre au soir ; qu'en affirmant que les absences de la salariée n'étaient pas fautives au seul prétexte que le trafic ferroviaire était perturbé en raison des intempéries, la cour d'appel qui n'a, à aucun moment, caractérisé une impossibilité absolue de la salariée de se présenter sur son lieu de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que si la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, la preuve du fait justificatif incombe au salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée ne s'était pas présentée sur son lieu de travail les 17 et 18 décembre 2009 ; que la salariée tentait de justifier ses absences en raison des intempéries ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de la présence d'autres salariés ayant leur domicile à Caen qui auraient été présents à leur poste les 17 et 18 décembre litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir les irrégularités et incohérences de la salariée dans l'exécution de son travail, l'employeur avait notamment versé aux débats le compte-rendu de l'entretien préalable aux termes duquel la salariée reconnaissait les incohérences qui lui étaient reprochées, puisqu'elle reconnaissait avoir mis le téléphone d'un client « en attente sur une étagère » en violation des procédures internes et avoir réceptionné une commande sans signaler l'anomalie constatée ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas des non-respects de procédure reprochés, sans à aucun moment ni viser ni analyser serait-ce sommairement le compte-rendu d'entretien préalable de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni s'expliquer spécialement sur les pièces qu'elle entendait écarter, la cour d'appel a, sans méconnaître les règles de preuve, retenu que seul était établi le non-respect par la salariée d'une consigne donnée par son supérieur le 16 décembre 2009 ; qu'elle a pu en déduire que ce fait reproché à la salariée, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, ne constituait pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet intervenu sur le premier moyen rend sans objet la cinquième branche du deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet intervenu sur les premier et deuxième moyens rend sans objet les première et deuxième branches du moyen annexé qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sit Seferis Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sit Seferis Lille. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mlle Y... relevait de la classification de responsable de magasin niveau VI, d'AVOIR ordonné à la société Sit Seferis Lille à remettre à sa salariée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés de la fonction de responsable de magasin niveau VI pour les deux documents et d'AVOIR réservé à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte, d'AVOIR condamné la société Sit Seferis Lille aux dépens de première instance et d'appel et de l'AVOIR condamnée à payer à sa salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de Mme Y... Mme Y... a été embauchée en qualité de vendeuse qualifiée, niveau IV de la convention collective du commerce de détail non alimentaire ; elle réclame la reconnaissance de ce qu'elle exerçait en réalité les fonctions de responsable de magasin depuis l'origine, niveau VI de ladite convention collective'; elle verse, pour en convaincre, une lettre de Mlle Z... affirmant attester que «'Mme Anne-Lise Y... était bien ma responsable de mon arrivée en décembre 2006 jusqu'à son départ à la boutique de [...]'» et ses propres propos retranscrits par le conseiller du salarié lors de l'entretien préalable. Néanmoins, l'affirmation très générale de Mlle F. n'expose pas les attributions effectives exercées par Mme Y... en qualité de «'responsable'», le fait qu'elle soit la supérieure de cette salariée peut correspondre à sa qualification de vendeuse qualifiée tandis que Mlle F. était vendeuse et la retranscription de ses propres paroles par son conseiller ne peuvent convaincre la cour de l'exactitude de sa réclamation. Néanmoins, la société Sit Seferis SARL verse en pièce 21 l'attestation de M. Grégory A... qui se présente comme le supérieur de Mme Y... et qui affirme qu'il était le «'responsable de l'agence'» tandis que Mme Y... était le «'vendeur référent'» sur l'agence dans laquelle il passait chaque semaine pour faire le point avec elle sur l'activité commerciale et les résultats de la semaine précédente. Il mentionne qu'il «'faisait le point également sur les tâches confiées à Anne-Lise Y..., notamment relatives à la bonne tenue du magasin, ce qui incluait le respect du plan merchandising imposé par Bouygues Telecom, la propreté du magasin, le respect des procédures de réception des marchandises et de traitement/suivi du SAV imposé par Bouygues Telecom, je lui demandais également dans le cas où certains vendeurs n'étaient pas présents le jour de ma visite de relayer les informations que j'avais pu lui donner, elle est un relais entre moi et la force de vente absente, soit l'équivalent d'un vendeur référent'» et en pièce 22 l'attestation de Mme Céline B... qui affirme qu'elle remplaçait Grégory A... dans ses actions d'encadrement du magasin de [...] lors de ses absences'; Il résulte de ces pièces que la qualité de vendeur référent n'existe pas dans la classification de la convention collective dont s'agit'; Les critères classants concernant l'autonomie et les responsabilités confiées au salarié du niveau 4 (vendeur qualifié) requièrent qu'il doit faire preuve d'initiative dans la résolution des problèmes, sa responsabilité étant limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures tandis que celui du niveau 6 (responsable d'agence) a une responsabilité limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin. Il a la responsabilité du magasin sous l'autorité du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial ou à la responsabilité d'une activité correspondant à l'emploi occupé en qualité de spécialiste. A la responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe. La description des tâches accomplies par Mme Y., justifiées par la société Sit Seferis SARL elle-même, impose qu'elle soit qualifiée de responsable de magasin, étant responsable': - de la «'bonne tenue du magasin'» de [...], - du «'respect du plan merchandising imposé par Bouygues Telecom'», - de la «'propreté du magasin'», - du «'respect des procédures de réception des marchandises et de traitement/suivi du SAV imposé par Bouygues Telecom de relayer les informations reçues auprès des vendeurs du magasin, toutes responsabilités n'incombant pas à un vendeur même qualifié'; en conséquence, il convient de faire droit à la demande de requalification sollicitée et d'infirmer le jugement entrepris, la société Sit Seferis SARL devant alors procéder à la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous l'astreinte ci-dessous mentionnée » ; ALORS QUE la circonstance qu'un salarié soit amené à effectuer des tâches distinctes de celles entrant dans sa qualification ne peut justifier l'octroi d'une qualification supérieure que si l'accomplissement de ces tâches révèle qu'il remplit toutes les conditions de la qualification supérieure revendiquée ; qu'en l'espèce, la salariée avait été embauchée en qualité de « vendeuse qualifiée, niveau IV » de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, définie comme occupant un emploi qui requiert « des compétences globales sur l'ensemble de l'activité relative au poste occupé », une aptitude à « effectuer des opérations qualifiées nécessitant une polyvalence sur plusieurs postes de niveaux inférieures », à « faire preuve d'initiative dans la résolution des problèmes », à assumer une « responsabilité limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures », et à « savoir communiquer sur des sujets propres à son métier, coopérer, former (transmettre des connaissances ou de l'expérience) dans son domaine de compétence » ; que la salariée revendiquait la qualification de « responsable de magasin » définie comme occupant un emploi exigeant « des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités) » et une aptitude à « effectuer des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques laissant une marge d'interprétation », conférant « la responsabilité d'un magasin sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial » et la « responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe » et nécessitant « de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs et négocier avec des interlocuteurs variés » ; qu'en affirmant que la salariée qui devait assurer « la bonne tenue du magasin », « le respect du plan merchandising imposé par Bouygues Telecom », « la propreté du magasin », « le respect des procédures de réception des marchandises et de traitement/suivi du SAV imposé par Bouygues Telecom », et devait « relayer les informations reçues (du responsable de l'agence) auprès des vendeurs du magasin », assurait ainsi des responsabilités « n'incombant pas à un vendeur même qualifié », sans à aucun moment constater que l'intéressée assumait toutes les fonctions et responsabilités d'un responsable de magasin et notamment qu'elle assumait la responsabilité du magasin, qu'elle animait, organisait, formait et coordonnait son équipe, qu'elle contribuait à l'évaluation de ses collaborateurs et qu'elle négociait avec des interlocuteurs variés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de l'avenant du 5 juin 2008 de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mlle Y..., d'AVOIR en conséquence, condamné l'employeur à verser à sa salariée les sommes de 1 071,80 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, de 6 006,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 600,62 euros au titre des congés-payés y afférents, de 1 099,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à l'employeur à remettre à sa salariée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés du motif du licenciement pour le premier document et de la fonction de responsable de magasin niveau 6 pour les deux documents et réserve à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et de l'AVOIR condamné à payer à sa salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Le 6 janvier 2010, la société Sit Seferis SARL lui notifiait son licenciement pour faute grave. ( ) Sur la rupture du contrat de travail Le 21 décembre 2009, la société Sit Seferis SARL entamait la procédure de licenciement de Mme V. et la mettait à pied de façon conservatoire. Après l'entretien préalable qui se tenait le 31 décembre 2009, Mme V. était licenciée pour faute grave par lettre du 6 janvier 2010. - Sur la faute grave La société Sit Seferis SARL ayant prononcé le licenciement pour faute grave de la salariée, il lui appartient de justifier seule des griefs reprochés. Dans sa lettre, l'employeur reproche à Mme Y... une dégradation importante de son comportement professionnel': - refus d'assister aux réunions de formation organisées par la société - refus d'obéir aux ordres de son supérieur le 16 décembre 2009 ayant conduit à l'absence d'ouverture du magasin jusqu'en début d'après-midi alors qu'il s'agissait d'une période de forte affluence liée aux congés et aux fêtes de fin d'année - absence à son poste de travail le 17 décembre 2009 au motif d'intempéries alors que seul un retard aurait pu être justifié et que ses collègues avaient pu faire le déplacement - absence à son poste de travail le 18 décembre 2009 au prétexte de la saturation des transports en commun, puis absence les 19 et 20 décembre 2009 sans explication - réception postérieure d'un arrêt de travail depuis le 18 décembre 2009 établi par un médecin situé à plus de 100 km de son domicile mettant en cause ses explications tendant à affirmer de l'impossibilité de se déplacer le 18 décembre compte tenu des conditions météorologiques - procédures de réception des marchandises non respectées, fraudes envers les clients et procédures de prise en charge des SAV non respectées, entraînant des prises en charge financières supérieures par la société. En ce qui concerne le grief du refus d'assister aux réunions, il apparaît que la société Sit Seferis SARL s'était engagée à faire suivre à Mme Y... une formation durant ses heures de travail (pièce 3 de la salariée)'; or, il apparaît que par la suite, les jours de formation étaient situés en dehors des jours de travail de Mme Y... de sorte qu'en refusant de poursuivre la formation à laquelle son employeur l'avait inscrite sur 28 heures, aucune faute ne peut être utilement reprochée à Mme Y.... En ce qui concerne le grief du refus d'obéir aux ordres le mercredi 16 décembre, la société Sit Seferis SARL verse l'attestation rédigée par M. Grégory A..., supérieur hiérarchique de Mme Y... en 2009, et qui atteste que le mercredi 17 décembre 2009 (en réalité 16 décembre), Mme Y... l'avait informé qu'elle s'était présentée au magasin dépourvue des clés et qu'elle refusait de retourner à son domicile les chercher en raison de son éloignement trop important. Il lui avait alors demandé de contacter Mlle Z... qui résidait à proximité et qui détenait elle aussi les clés. N'ayant plus entendu parler de l'incident, il avait considéré qu'il était résolu. Mais il avait appris par la suite que Mme Y... n'avait pas pu récupérer les clés, qu'elle avait passé la matinée dans les commerces avoisinants pour attendre l'arrivée de Mlle Z... qui prenait son travail en début d'après-midi. Aussi la boutique était restée fermée toute la matinée en raison de sa négligence et de son refus de se soumettre à ses directives. Mme Y... reconnaît sa «'malheureuse inadvertance'» et nie que son supérieur hiérarchique lui ait donné l'ordre de retourner chez elle chercher les clés pour contester le refus d'obtempérer aux directives de son supérieur'; elle verse en pièce 9 ses relevés d'appels émis par son téléphone d'où il ressort qu'elle a appelé M. A... à 9h58 le 16 décembre puis Mlle Z... à 10h14 puis à 13h09, ce qui corrobore les affirmations de M. A... en ce qu'il lui a demandé de joindre Mlle Z... pour obtenir le jeu de clé ; elle ne lui a pas fait part de l'échec de sa tentative du matin auprès de cette autre salarie puisqu'aucun autre appel n'a été émis depuis son téléphone vers celui de son supérieur'; en cela, Mme Y..., qui était responsable de l'ouverture du commerce, n'a pas mis en oeuvre les directives de son employeur pour y parvenir'; sa faute est avérée. En ce qui concerne ses absences à compter du 17 décembre 2009': la société Sit Seferis SARL reproche à Mme Y... ses absences des 17 et 18 décembre, la salariée ayant prétendu qu'elle ne pouvait se rendre depuis sa résidence située à Caen jusqu'à [...], les transports en commun (train) ne circulant pas en raison des intempéries'; la société Sit Seferis SARL à qui la preuve d'une faute disciplinaire incombe, ne verse aucune pièce démontrant l'absence de sa salariée ces deux jours mais Mme Y... ne le nie pas. Elle ne verse pas plus la preuve de la présence d'autres salariés qui auraient eu leur domicile situé à Caen et qui auraient néanmoins été présents à leur poste de travail ce jour. Pour justifier de ses absences, Mme Y... produit une attestation de la SNCF, service clientèle régional situé à Chambéry, du 17 mai 2010 affirmant «'qu'elle s'est présentée les 17 et 18 décembre 2009 en gare de Caen pour se rendre à [...] sur son lieu de travail. En raison des intempéries (neige), la circulation des trains a été très perturbée ce jour-là. Le plan transport ordinaire n'a pu se dérouler normalement'» et des coupures de presse relatant que le 17 décembre étaient tombés 2 cm de neige dans le Calvados (pièces 31 et 32) et que d'autres chutes de neige était à prévoir le 18 décembre qui avaient entraîné la désorganisation des réseaux routiers. La société Sit Seferis SARL ne conteste pas la perturbation de la circulation des trains, ni qu'elle a été informée dès le matin par sa salariée que celle-ci ne pouvait normalement venir travailler et alors qu'il est justifié qu'elle avait été mise en arrêt de travail par un médecin à compter du 18 décembre jusqu'au 24 décembre 2009 (pièces 12 et 13) de sorte que les absences des 17 au 24 décembre 2009 de Mme Y... ne peuvent être qualifiés de fautives'; enfin, le fait qu'elle ait pu consulter le 18 décembre 2009 à 20h40 (pièce 13) un médecin dans l'Orne où résidait ses parents ne rend pas son absence au travail le matin fautive'; il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef. En ce qui concerne les reproches concernant le non-respect des procédures, la société Sit Seferis société SARL verse la copie de la plainte qu'elle affirme avoir déposée entre les mains du procureur de la République de Lisieux le 10 octobre 2011 mais qui n'est pas complète et ne comporte aucune signature de son auteur, où elle mentionne des griefs qu'elle qualifie de détournement de matériels constitutifs de vols et d'abus de confiance, alors que ces griefs ne sont pas ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ; sans avoir même besoin de connaître la suite donnée à ce dépôt de plainte, la cour ne peut retenir d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement de sorte que la société Sit Seferis SARL ne justifie pas des non-respects de procédure reprochés, dont il n'est même pas sûr au surplus qu'ils relèveraient d'une qualification disciplinaire s'ils étaient démontrés'; En conséquence, le seul non-respect d'une consigne donnée par son supérieur le 16 décembre 2009 ne peut justifier le licenciement d'une salariée ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise et la cour ne peut que dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé. Ceci ouvre droit au paiement par la société Sit Seferis SARL, alors que la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut de Mme Y... était de 3'003,115 euros, au visa des salaires mentionnés dans l'attestation Pôle emploi ': - du salaire durant la période de mise à pied conservatoire (soit 625,04 euros au vu du bulletin de salaire de décembre 2009, outre 1'500 euros au regard de la moyenne de rémunération des 12 mois précédents puisque le bulletin de salaire de janvier 2010 fait état d'une mise à pied du 1er au 14 janvier), soit une somme ramenée à 1'071,80 euros telle que réclamée par la salariée - de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, comme reconnu par l'employeur, d'un montant de 6'006,23 euros outre 600,62 euros au titre des congés-payés y afférents - de l'indemnité de licenciement d'un montant de 1'099,14 euros Compte tenu de l'âge de la salariée lors de son licenciement (24 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 8 mois) et du montant de son salaire, et alors que Mme Y... ne justifie que d'une indemnisation par Pôle emploi du 27 février 2010 au 30 avril 2011, sans indiquer sa situation professionnelle depuis lors, la cour évalue son préjudice résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18500 euros » ; 1°) ALORS QUE constitue une faute grave, et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la méconnaissance des instructions reçues, a fortiori lorsqu'elle cause un préjudice à l'employeur ; qu'en l'espèce, à l'appui de son licenciement, l'employeur avait reproché à la salariée qui avait oublié les clefs du commerce à son domicile le 16 décembre 2009 et avait refusé de retourner les chercher, de ne pas avoir récupéré les clefs auprès de sa collègue et d'avoir laissé le magasin fermé toute la matinée pendant la période des fêtes de fin d'année, ce qui lui avait causé un préjudice financier, qui n'était pas contesté par la salariée ; que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée étaient établis (arrêt p.5 in fine) ; qu'en disant pourtant le licenciement de la salariée injustifié, compte tenu de son ancienneté de plus de trois ans (arrêt p.6 § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié de rapporter la preuve du fait justificatif qu'il invoque et aux juges de le caractériser ; qu'en l'espèce, l'employeur avait reproché à sa salariée l'ayant seulement informé de son retard compte tenu des intempéries, de ne pas s'être présentée au travail les 17 et 18 décembre 2009 ; qu'il affirmait que la salariée n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de se déplacer et donc de se présenter sur son lieu de travail puisque l'attestation de la SNCF qu'elle produisait, faisait seulement état de perturbations, et non d'une absence de circulation des trains et qu'elle avait, le 18 décembre au soir, consulté un médecin situé à proximité du domicile de ses parents à 100 km de son domicile (conclusions d'appel de l'exposante p.7 et 8 et p.11 et 12) ; que les premiers juges avaient d'ailleurs relevé que la salariée ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité totale de se déplacer (jugement p.9) ; qu'il était constant que la salariée ne s'était pas présentée sur son lieu de travail les 17 et 18 décembre 2009 et qu'elle avait consulté un médecin près du domicile de ses parents le 18 décembre au soir ; qu'en affirmant que les absences de la salariée n'étaient pas fautives au seul prétexte que le trafic ferroviaire était perturbé en raison des intempéries, la cour d'appel qui n'a, à aucun moment, caractérisé une impossibilité absolue de la salariée de se présenter sur son lieu de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE si la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, la preuve du fait justificatif incombe au salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée ne s'était pas présentée sur son lieu de travail les 17 et 18 décembre 2009 ; que la salariée tentait de justifier ses absences en raison des intempéries ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de la présence d'autres salariés ayant leur domicile à Caen qui auraient été présents à leur poste les 17 et 18 décembre litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir les irrégularités et incohérences de la salariée dans l'exécution de son travail, l'employeur avait notamment versé aux débats le compte-rendu de l'entretien préalable aux termes duquel la salariée reconnaissait les incohérences qui lui étaient reprochées, puisqu'elle reconnaissait avoir mis le téléphone d'un client « en attente sur une étagère » en violation des procédures internes et avoir réceptionné une commande sans signaler l'anomalie constatée ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas des non-respects de procédure reprochés, sans à aucun moment ni viser ni analyser serait-ce sommairement le compte-rendu d'entretien préalable de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir de l'arrêt ayant dit que Mlle Y... relevait de la classification de responsable de magasin niveau VI (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs au quantum de la condamnation de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mlle Y..., d'AVOIR en conséquence, condamné l'employeur à verser à sa salariée les sommes de 1 071,80 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, de 6 006,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 600,62 euros au titre des congés-payés y afférents, de 1 099,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à l'employeur à remettre à sa salariée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, et pendant une durée de 2 mois, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés du motif du licenciement pour le premier document et de la fonction de responsable de magasin niveau 6 pour les deux documents et réservé à la cour le pouvoir de liquider l'astreinte, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiraient intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et de l'AVOIR condamné à payer à sa salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Le 6 janvier 2010, la société Sit Seferis SARL lui notifiait son licenciement pour faute grave. ( ) En conséquence, le seul non-respect d'une consigne donnée par son supérieur le 16 décembre 2009 ne peut justifier le licenciement d'une salariée ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise et la cour ne peut que dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé. Ceci ouvre droit au paiement par la société Sit Seferis SARL, alors que la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut de Mme Y... était de 3'003,115 euros, au visa des salaires mentionnés dans l'attestation Pôle emploi ': - du salaire durant la période de mise à pied conservatoire (soit 625,04 euros au vu du bulletin de salaire de décembre 2009, outre 1'500 euros au regard de la moyenne de rémunération des 12 mois précédents puisque le bulletin de salaire de janvier 2010 fait état d'une mise à pied du 1er au 14 janvier), soit une somme ramenée à 1'071,80 euros telle que réclamée par la salariée - de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, comme reconnu par l'employeur, d'un montant de 6'006,23 euros outre 600,62 euros au titre des congés-payés y afférents - de l'indemnité de licenciement d'un montant de 1'099,14 euros Compte tenu de l'âge de la salariée lors de son licenciement (24 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 8 mois) et du montant de son salaire, et alors que Mme Y... ne justifie que d'une indemnisation par Pôle emploi du 27 février 2010 au 30 avril 2011, sans indiquer sa situation professionnelle depuis lors, la cour évalue son préjudice résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18500 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt ayant dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse (critiqué au deuxième moyen) entraînera l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt ayant dit que Mlle Y... relevait de la classification de responsable de magasin niveau VI (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 071,80 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au rappel de salaire de la mise à pied conservatoire annulée que jusqu'au jour de la rupture de son contrat de travail correspondant au jour de l'envoi de la lettre de licenciement par courrier recommandé ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait la somme de 1 071,80 euros au titre rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire depuis le 25 décembre 2009 jusqu'au 14 janvier 2010 (conclusions d'appel de l'exposante p.9 in fine) ; que l'employeur affirmait, quant à lui, que la rupture étant acquise le 6 janvier 2010, date de la lettre de licenciement, la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire que jusqu'à cette date (conclusions d'appel de l'exposante p.14) ; qu'en accordant à la salariée la somme qu'elle sollicitait au titre de son rappel de salaire du 29 décembre 2009 au 14 janvier 2010, la cour d'appel, qui a pourtant relevé que le licenciement avait été notifié le 6 janvier 2010, a violé les articles L. 1332-3 et L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le salarié dont le licenciement pour faute grave est annulé a droit au rappel des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la mise à pied conservatoire ; que la salariée sollicitait le paiement de la somme de 1071,80 euros calculée en tenant compte du salaire mensuel moyen de 3 215,40 euros (conclusions d'appel adverses p.9) ; que la cour d'appel a entériné le montant sollicité par la salariée pour son rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire annulée et a visé la moyenne de rémunération des 12 mois précédents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3 et L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel