Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01002
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 3 850 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2016), que M. Y..., engagé par la société Mecaplast le 31 août 1998 et exerçant les fonctions d'opérateur 2, délégué du personnel et membre du comité d'établissement de Précigné et du comité central d' entreprise, a saisi le 13 mai 2013, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de ses primes de panier, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions avec l'employeur est rémunéré comme du temps de travail ; que le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel qui travaille habituellement de nuit ne peut être privé d'aucun élément de salaire qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé de nuit ; que lorsqu'une prime est due à un salarié en compensation d'une sujétion particulière liée à l'horaire du travail, elle doit être prise en compte au titre des heures de réunion officielles sur convocation de l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait de l'accord du 28 mai 2002, que l'objet de la prime de panier était l'indemnisation des frais de repas générés par le salarié du fait de ses conditions effectives de travail et donc de son travail aux horaires encadrant minuit mais qu'elle n'était due que si le salarié avait effectivement travaillé aux horaires qui en conditionnaient l'attribution, si bien qu'elle ne pouvait être versée au salarié au titre des heures de réunion, a violé les articles L. 2315-8 et L. 2315-11 du code du travail ; 2°/ que le salarié, délégué du personnel ne peut être privé d'aucun avantage lié aux sujétions de son emploi qu'il n'a pas eu à supporter du fait de l'utilisation des heures de réunion dans le cadre de son mandat, si bien qu'il ne peut être privée d'une prime qui lui aurait été versée s'il avait effectivement travaillé ; que la cour d'appel qui a énoncé que la prime de panier n'était pas déclenchée par un horaire de travail théorique mais un horaire effectif, et que le salarié ne pouvait prétendre à cette prime s'il n'avait pas occupé son poste quel qu'en soit le motif, sans constater qu'il n'aurait pas perçu cette prime s'il avait effectivement travaillé n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2315-8 et L. 2315-11 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1002 F-D Pourvoi n° M 16-22.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mecaplast France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société Mecacorp Precigné, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mecaplast France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2016), que M. Y..., engagé par la société Mecaplast le 31 août 1998 et exerçant les fonctions d'opérateur 2, délégué du personnel et membre du comité d'établissement de Précigné et du comité central d' entreprise, a saisi le 13 mai 2013, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de ses primes de panier, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions avec l'employeur est rémunéré comme du temps de travail ; que le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel qui travaille habituellement de nuit ne peut être privé d'aucun élément de salaire qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé de nuit ; que lorsqu'une prime est due à un salarié en compensation d'une sujétion particulière liée à l'horaire du travail, elle doit être prise en compte au titre des heures de réunion officielles sur convocation de l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait de l'accord du 28 mai 2002, que l'objet de la prime de panier était l'indemnisation des frais de repas générés par le salarié du fait de ses conditions effectives de travail et donc de son travail aux horaires encadrant minuit mais qu'elle n'était due que si le salarié avait effectivement travaillé aux horaires qui en conditionnaient l'attribution, si bien qu'elle ne pouvait être versée au salarié au titre des heures de réunion, a violé les articles L. 2315-8 et L. 2315-11 du code du travail ; 2°/ que le salarié, délégué du personnel ne peut être privé d'aucun avantage lié aux sujétions de son emploi qu'il n'a pas eu à supporter du fait de l'utilisation des heures de réunion dans le cadre de son mandat, si bien qu'il ne peut être privée d'une prime qui lui aurait été versée s'il avait effectivement travaillé ; que la cour d'appel qui a énoncé que la prime de panier n'était pas déclenchée par un horaire de travail théorique mais un horaire effectif, et que le salarié ne pouvait prétendre à cette prime s'il n'avait pas occupé son poste quel qu'en soit le motif, sans constater qu'il n'aurait pas perçu cette prime s'il avait effectivement travaillé n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2315-8 et L. 2315-11 du code du travail ; Mais attendu que l'utilisation des heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne doit entraîner aucune perte de salaire pour ce dernier ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que, toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; Et attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'accord d'entreprise du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit, applicable à la relation de travail, les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficient d'une indemnité de panier de sorte que le salarié qui n'a pas occupé son poste dans ces conditions et ce, quel qu'en soit le motif, ne peut y prétendre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à être intégrée dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures passées aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième et quatrième moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande au titre de rappel de salaires sur le temps de réunion officielle de direction Aux motifs qu'il n'est pas discuté par l'employeur que Monsieur Y... ait eu des mandats syndicaux au cours de la période au titre de laquelle il présente des demandes tenant exclusivement à l'exercice de ses mandats ; sa demande telle que présentée devant la cour n'est plus une demande en paiement de rémunération mais une demande de récupération d'heures en temps de repos ; Monsieur Y... demande ainsi qu'il soit constaté qu'il ouvre droit à 123 heures 94 de « rappel de temps de réunions officielles direction » 2015 et, au même titre à 192 heures 91 pour 2014, 213 heures 55 pour 2013, 124 heures 22 pour 2012, 75 heures 38 pour 2011, 130 heures 50 pour 2010, 174 heures 78 pour 2009, 56 heures 30 pour 2008 ; ces heures correspondent aux heures de réunion et de trajet qui, ne correspondant pas à l'horaire normal de travail du salarié au moment où elles ont eu lieu doivent selon lui, donner lieu à récupération majorée de 30% dès lors qu'il s'agit d'heures complémentaires ; les documents produits par le salarié permettent de déterminer précisément la date et le type de réunions auxquelles il a participé sur les périodes considérées ainsi que les horaires de ces réunions ; ils sont également précis sur le nombre d'heures au titre desquelles le salarié prétend avoir droit à récupération et non plus à paiement pour les avoir effectuées en dehors de son horaire normal de travail ; il ne fait pas débat qu'en application de l'article L 2325-8 du code du travail, le temps passé par les membres titulaires ou suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de formation prévue à l'article L 2325-26 doit être rémunéré comme temps de travail ; par ailleurs le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives doit également être rémunéré comme du temps de travail effectif pour sa part excédant le temps normal entre le domicile et le lieu de travail ; le règlement intérieur CCE/CE appliqué sur le site de Précigné concernant les réunions des institutions représentatives du personnel ( pièce 7 de l'employeur ) reprend les principes posés par ce texte ; il prévoit très précisément la situation dont le salarié se prévaut et les différentes hypothèses en fonction de l'équipe dans laquelle se trouve le salarié au moment des réunions ; il rappelle le postulat selon lequel les représentants ne doivent pas perdre de salaire du fait de leur mandat ; il pose le principe du maintien de salaire en précisant notamment que, si en raison d'une réunion, un représentant doit terminer son équipe plus tôt ou la démarrer plus tard que l'horaire prévu, il y a maintien du salaire ; il prévoit que dans l'hypothèse où les heures de réunion s'ajoutent aux heures de travail, elles sont payées en plus et que, si la réunion a lieu en dehors de l'équipe et entraîne donc une diminution du temps de travail, le salaire est maintenu ; il ajoute que les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine et que le temps de réunion qui est considéré comme du temps de travail effectif ne génère pas à lui seul des heures supplémentaires ; il explicite les hypothèses dans lesquelles les réunions nécessitent un temps de trajet et pose le même principe de maintien de salaire et du paiement d'heures supplémentaires à apprécier à la semaine ; c'est en considération de ces éléments et notamment du fait que la détermination d'un éventuel temps de travail supplémentaire ouvrant droit à paiement et/ou à une rémunération s'apprécie à la semaine –légalement et conventionnellement dans l'entreprise – que le conseil de prud'hommes a justement considéré que l'employeur – qui a maintenu ses pratiques jusqu'à ce jour – justifiait avoir respecté la règle du maintien du salaire tant pour les réunions sur site que pour les réunions hors site, avec prise en compte du temps de trajet ; ses heures de travail et/ou assimilé lui ayant ainsi été rémunérées et/ou compensées, le salarié n'est pas fondé en sa demande ; son temps de réunion ne lui ouvre pas droit à récupération et/ou à paiement « supplémentaires » du seul fait qu'il se déroule en dehors de son horaire théorique de travail du moment ; dans la mesure où ce temps est assimilé à du temps de travail effectif, il suit nécessairement les règles afférentes à la rémunération et/ou la récupération par repos du temps de travail effectif, qui au cas d'espèce ont été respectées par l'employeur ; le salarié n'a subi aucune perte de rémunération liée à l'exercice de son mandat syndical ; les heures de réunion et de trajet qui ont été prises en dehors de son temps de travail en raison des nécessités de son mandant ont été rémunérées et/ou compensées par des temps de repos ; en résumé si les salariés ne doivent pas se voir désavantagés d'une quelconque façon par rapport aux autres salariés de l'entreprise du fait de l'exercice de leur mandat syndical, Monsieur Y... ne peut soutenir comme il le fait pour justifier sa demande, que du fait de l'exercice de ce mandat et parce que les réunions syndicales ont lieu en journée alors qu'il travaille habituellement en 3x8, il subit un préjudice dans sa vie personnelle dont l'employeur lui devrait en quelque sorte réparation en lui octroyant des récupérations auxquelles ni la loi, ni la convention collective, ni l'accord d'établissement ne lui ouvrent droit ; Alors que le temps consacré par les représentant syndicaux ou du personnel à l'exercice de leur mission dans le cadre des heures de délégation et de celles des réunions organisées à cette fin sur convocation de l'employeur, ne doit entraîner aucune perte de salaire ; lorsque les heures de réunion sont prises en dehors du temps de travail elles doivent être payées en plus des heures de travail, sans que le salarié soit privé d'une partie de son salaire ; il en résulte que lorsqu'un salarié travaille en équipe de nuit et qu'il participe dans la journée à une réunion officielle sur convocation de l'employeur, au titre de ses fonctions de membre titulaire du comité d'entreprise, il doit être payé des heures de réunion et de la totalité de ses heures de travail de nuit qu'il aurait dû et pu accomplir s'il n'en n'avait pas a été empêché de manière indépendante de sa volonté, en raison de la règlementation relative à l'amplitude journalière et au temps de repos journalier ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L 2315-8 et L 2315-11 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... au titre de ses primes de panier Aux motifs que la demande de Monsieur Y... porte sur les primes de panier au paiement desquelles il prétend avoir droit au titre d'un maintien de salaire auquel il ne fait pas débat qu'il a droit ; il fonde en effet sa demande sur le fait que, salarié protégé, il ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de sa mission et doit donc percevoir le même salaire que s'il avait effectivement travaillé , ce dont il déduit que les primes de panier qui constituent des compléments de salaire doivent donc lui être payées alors même qu'il n'aurait pas effectivement travaillé les jours et heures lui ouvrant droit au bénéfice de cette prime ; il soutient que c'est son horaire théorique de travail qui déclenche le panier ; le versement d'une prime de panier ne ressort pas d'une obligation légale ; il ne fait pas débat qu'au cas d'espèce, la prime de panier trouve sa source dans les accords collectifs applicables à la relation de travail ; l'accord du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit qui est applicable à la relation de travail prévoit sur ce point que « les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier égale à une fois et demie le minimum garanti (valeur au 1er janvier ) ; si le changement de poste est effectué à minuit l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes » ; ainsi au-delà de la question de leur assujettissement à cotisations qui est étrangère aux débats, l'objet de la prime de panier est l'indemnisation des frais de repas générés pour le salarié du fait de ses conditions effectives de travail ; cette prime n'est due que si le salarié a effectivement travaillé aux horaires qui en conditionne l'attribution ; l'accord collectif prévoit d'ailleurs que « la prise des jours de RTT est rémunérée sur la base du salaire brut et que n'y sont pas intégrées les primes de transport et les primes de panier « ; le salarié ne perçoit donc pas de prime de panier lorsqu'il ne travaille pas ; contrairement à ce que Monsieur Y... soutient, ça n'est pas son horaire théorique de travail qui déclenche son droit à la prime de panier mais son horaire de travail effectif de sorte que, s'il n'a pas occupé son poste dans les conditions lui ouvrant droit, et ce quel qu'en soit le motif, il ne peut y prétendre ; il suite de là que Monsieur Y... doit être débouté de sa demande de ce chef ; 1° Alors que le temps passé par les délégués du personnel titulaires ou suppléants aux réunions avec l'employeur est rémunéré comme du temps de travail ; que le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel qui travaille habituellement de nuit ne peut être privé d'aucun élément de salaire qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé de nuit ; que lorsqu'une prime est due à un salarié en compensation d'une sujétion particulière liée à l'horaire du travail, elle doit être prise en compte au titre des heures de réunion officielles sur convocation de l'employeur ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait de l'accord du 28 mai 2002, que l'objet de la prime de panier était l'indemnisation des frais de repas générés par le salarié du fait de ses conditions effectives de travail et donc de son travail aux horaires encadrant minuit mais qu'elle n'était due que si le salarié avait effectivement travaillé aux horaires qui en conditionnaient l'attribution, si bien qu'elle ne pouvait être versée au salarié au titre des heures de réunion , a violé les articles L 2315-8 et L 2315-11 du code du travail. 2° Alors que le salarié, délégué du personnel ne peut être privé d'aucun avantage lié aux sujétions de son emploi qu'il n'a pas eu à supporter du fait de l'utilisation des heures de réunion dans le cadre de son mandat, si bien qu'il ne peut être privée d'une prime qui lui aurait été versée s'il avait effectivement travaillé ; que la cour d'appel qui a énoncé que la prime de panier n'était pas déclenchée par un horaire de travail théorique mais un horaire effectif, et que le salarié ne pouvait prétendre à cette prime s'il n'avait pas occupé son poste quel qu'en soit le motif, sans constater qu'il n'aurait pas perçu cette prime s'il avait effectivement travaillé n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2315-8 et L 2315-11 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation des jours chômés Aux motifs que la demande du salarié est une demande en complément d'indemnisation de jours de chômage partiel (en novembre 2012, avril et mai 2013 au regard des bulletins de salaires produits) ; il prétend que c'est à tort que l'employeur l'a indemnisé au titre des jours chômés sur la base de 6 heures 50 pour une journée de 8 heures et de 5 heures 50 pour une journée de 7 heures en lui retirant une heure de RTT et de 0h50 de pause ; que l'accord collectif stipule que la durée du temps de travail étant de 39 heures, par semaine et il prévoit en son article 1-2 « jours liés à la réduction du temps de travail effectif » : le nombre de jours de RTT est de 10 pour une année civile complète, ( du 1er janvier au 31 décembre) ; l'attribution de 10 jours reste effective pour le personnel malade, en accident du travail, en formation, en congés maternité ; pour les salariés entrés en cours d'année( nouvel embauché) le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata de leur temps de présence ; ce système sera appliqué pour les salariés en congé sabbatique ou congé parental réintégrant l'établissement en cours d'année ; les jours de RTT peuvent être pris par anticipation ; dans cette hypothèse, et dans le cas d'une fin de contrat, les jours non acquis seront déduits du solde de tout compte, pour le personnel en équipe SD (2 équipes de 12,75 heures du samedi matin 2 heures au lundi matin 5 heures) de façon occasionnelle, le nombre de jours de RTT est maintenu à 10 jours à concurrence de 26 WE SD par an ; un WE pris par une personne qui est en WE SD sur plusieurs mois consécutifs est équivalent à 5 jours de RTT ; il prévoit en son article 5-2 portant sur le mode de calcul du nombre de jours d'ARTT que les jours de RTT s'acquièrent à raison de 0,1915 jours par semaine y compris pendant les périodes d'absence ; contrairement à ce qu'a considéré le premier juge il résulte de cet accord que les jours de repos RTT correspondent à la récupération d'heures de travail effectif et/ou accomplies au-delà de la durée légale du travail ; par ailleurs les jours chômés n'ouvrent pas droit à RTT ; Alors que les salarié placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur correspondant à leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui a considéré que les salariés ne devaient pas être rémunérés au titre du chômage partiel sur une base intégrant les RTT et temps de pause, sans rechercher si ces jours de RTT et ces pauses ne faisaient pas partie de la rémunération sur la base de 35 heures, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 5122-1 et R 5122-11 du code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des jours de pont Aux motifs que la demande de Monsieur Y... tend à obtenir la récupération en repos d'heures au titre de journée dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été travaillée dans l'entreprise et qui correspond à un pont au motif qu'il était absent ce jour-là ; il fait valoir que les jours de congé /pont sont accordés dans l'entreprise en contrepartie d'heures de travail effectuées de sorte que dans la mesure où il était absent pour maladie ce jour-là il a droit au report par récupération des heures correspondantes ; il ne fait pas débat que Monsieur Y... qui était absent pour maladie a été normalement rémunéré pour la journée du 31 octobre 2011 ; l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail du 30 juin 2000 stipule dans le chapitre sur les modalités d'aménagement du temps de travail : « - article 1-1 la durée du temps de travail est de 39 heures par semaine ; le temps de travail conventionnel hebdomadaire est de 38, 50heures ( en centièmes d'heures) ; l'écart entre 39 heures et 38,50 heures ouvre droit à 3 jours de pont ; ces jours de pont sont définis et début d'année en concertation avec le comité d'établissement ; pour l'ensemble du personnel le temps de travail est de 39 heures par semaine soit 8 heures par jour précisions sur les horaires de travail pour le personnel en journée et pour celui de l'équipe ; les 30 minutes supplémentaires effectuées chaque semaine ouvrant droit aux jours de pont ne seront pas intégrées dans les heures complémentaires » ; c'est en application de cette disposition que le 31 octobre 2011 a été défini en début d'année 2011 avec les représentants du personnel comme jour de « pont » ; ni l'accord d'établissement, ni la convention collective de la plasturgie ne prévoient des dispositions spécifiques au cas où le salarié est en arrêt maladie pendant ces jours de pont ; ces ponts ressortent d'une interruption collective de travail décidée quant aux dates en accord avec les représentants du personnel ; ils constituent un avantage collectif et n'ouvrent pas de droit individuel au profit des salariés en permettant le report en cas de maladie ; il suit de là que Monsieur Y... doit être débouté de sa demande de ce chef par voie de confirmation du jugement ; Alors que seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ; qu' il résulte de l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail, que la durée hebdomadaire du temps de travail est de 39 heures par semaine ; que le temps de travail conventionnel est de 38,50 heures et que l'écart entre 39 heures et 38,50€ ouvre droit à 3 jours de pont définis en concertation avec le comité d'établissement ; que ces jours de pont qui sont octroyés individuellement par l'employeur au salarié ne peuvent être retirés à un salarié s'il est malade à cette période ; que la Cour d'appel qui a affirmé que ces ponts ressortaient d'une interruption collective du travail si bien qu'ils constituaient un avantage collectif et n'ouvraient pas de droit individuel au profit des salariés en permettant le report en cas d'absence pour maladie, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que, dans l'entreprise ces ponts étaient attribués à titre individuel, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3122-27 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel