Cour de Cassation · soc — 20 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01005
- Date
- 20 juin 2018
- Condamnation
- 5 481 612 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... engagé le 1er octobre 1986, en qualité de cariste, par la société Sotraco industries, occupant depuis le mois de janvier 2006 un poste de contremaître de fabrication, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 octobre 2013 ; qu'estimant que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2018 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° H 17-10.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sotraco industries, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... A... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sotraco industries, de Me Brouchot , avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... engagé le 1er octobre 1986, en qualité de cariste, par la société Sotraco industries, occupant depuis le mois de janvier 2006 un poste de contremaître de fabrication, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 octobre 2013 ; qu'estimant que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la mise à pied prononcée le 3 juillet 2013, l'arrêt retient que la sanction prononcée apparaît injustifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, le salarié ne sollicitait pas l'annulation de la mise à pied, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile : Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié, la cour d'appel retient que les faits de harcèlement moral établis justifient la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, le salarié demandait l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. A... sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise à pied prononcée contre M. A... le 3 juillet 2013, dit que le licenciement de M. A... est nul en application de l'article L. 1153 du code du travail, condamne la société Sotraco Industries Groupe Fabemi à verser à M. A... la somme de 54 816,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et confirme le jugement en ce qu'il ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sotraco industries. PREMIER MOYEN DE CASSATION est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied prononcée contre Monsieur A... le 3 juillet 2013 et condamné la Société Sotraco Industries groupe Fabemi à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Sur la mise à pied du 03 juillet 2013 : Monsieur A... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours notifiée par une lettre du 3 juillet 2013 ainsi libellée : "en date du 13 juin 2013, Messieurs B... et C... vous ont demandé d'aller faire l'inventaire ; vous leur avez répondu que vous comptiez emprunter la chargeuse de l'entreprise voisine, CEMEX, afin de relever le tas de gravats qui se trouve derrière l'usine. Monsieur B... vous a alors répondu :" tu fais l'inventaire. Je ne veux pas que tu touches à la chargeuse". Vous avez fait l'inventaire puis, malgré l'interdiction, vous avez emprunté la chargeuse. À la suite d'une erreur de manipulation, vous l'avez couchée sur le flanc. Lors de notre entretien, vous avez indiqué ne pas avoir été informé de l'interdiction d'utiliser la chargeuse. En effet, il semble que vous n'ayez pas compris que son utilisation vous était interdite et que de ce fait, vous ne deviez pas vous en servir, y compris l'inventaire effectué. Nous ne pouvons accepter ce non-respect des consignes qui nuit à la sécurité des personnels d'autant que vous êtes titulaire de la formation D'APS... " ; QUE l'employeur produit au dossier une attestation de Monsieur C... qui accompagnait Monsieur B... au moment où cette interdiction aurait été formulée, dans laquelle celui-ci déclare que « Monsieur A... a dit qu'il allait emprunter le chargeur de CEMEX pour pousser le tas de gravats qu'il y avait derrière. Monsieur B.... lui a répondu "je ne veux pas que tu touches le chargeur" ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du courrier sus évoqué que Monsieur A... qui selon les attestations produites au dossier, utilisait régulièrement cet engin pour cette tâche indispensable avec l'autorisation de sa hiérarchie, avait compris que cette interdiction, qui n'était apparemment motivée que par la priorité de l'inventaire, n'avait d'effet que jusqu'à l'achèvement de cette première tâche présentée comme plus urgente que la seconde par Monsieur B... qui avait formulé cette interdiction sans la motiver plus clairement ; que dès lors, la sanction prononcée apparaît injustifiée et devra être annulée" ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions oralement reprises, le salarié n'avait pas demandé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 juillet 2013 ; qu'en prononçant cette annulation la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles que l'employeur peut sanctionner dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire la méconnaissance d'une consigne expresse ayant eu pour conséquence la survenance d'un accident du travail, sans qu'il importe que cette méconnaissance soit le fruit d'une incompréhension des ordres de l'employeur ou d'une insubordination délibérée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la sanction du 3 juillet 2013 a été infligée à Monsieur A... pour avoir utilisé une chargeuse dont son employeur lui avait expressément interdit l'emploi et avoir provoqué, par cette utilisation, un accident du travail ; qu'en annulant comme "injustifiée" la sanction disciplinaire prononcée au motif inopérant que le salarié n'avait pas compris la portée de l'interdiction, la Cour d'appel, qui a ainsi subordonné la validité d'une sanction au caractère intentionnel de la faute commise, a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur A..., condamné la Société Sotraco Industries groupe Fabemi à lui verser les sommes de 54 816,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur A... soutient qu'il a été victime de harcèlement moral du fait des agissements de son nouveau responsable hiérarchique, Monsieur B... qui l'a insulté et humilié à plusieurs reprises devant d'autres salariés et du fait qu'il a été démis de la plupart des activités qu'il exerçait auparavant, notamment de ses fonctions de laborantin, de ses responsabilités dans le domaine de la sécurité ainsi que dans le processus de fabrication et confiné dans des tâches dénuées de prestige et d'intérêt ; QUE les propos insultants devant témoins sont relatés dans plusieurs attestations : * Monsieur D... ancien salarié déclare : « J'ai été témoin plusieurs fois des altercations entre Monsieur V... B... et T... A... . C'était vraiment pour mieux le rabaisser. Monsieur A... ne disait rien et encaissait toujours tous ses propos sans rien dire. V... B... ne cessait de dire que Sotraco ne savait pas travailler. Il nous rabaissait sans cesse. J'ai été témoin de nombreuses paroles en parlant de T... A... : "t'es un bon à rien, un mauvais à tout. Vous êtes tous des nuls à Sotraco", "si tu n'es pas content, dégage!" » ; * Monsieur E..., responsable maintenance déclare : "(...) j'ai assisté plusieurs fois à des discussions entre V... B... et T... A... . C'était carrément du harcèlement. Insupportable ! V... B... exerçait une pression constante sur l'encadrement et particulièrement T... A... " ; * Monsieur F..., machiniste déclare : "J'ai assisté à plusieurs reprises à des discussions mouvementées et déplacées entre V... B... et T... A... qui était toujours rabaissé" ; * Monsieur G..., ancien salarié déclare : "J'affirme que Monsieur B... rabaissait Monsieur A..., l'humiliait devant les autres et on avait vraiment le sentiment que V... B... voulait mettre à bout Monsieur A..." ; * Monsieur H... ancien salarié déclare : Je l'ai entendu parler à T... A... en lui disant : "Vous êtes des bons à rien à Sotraco. Nous, Fabemi, on va vous apprendre à travailler!" V... B... hurlait à T... A... devant les autres en lui donnant de basses besognes à effectuer, ce qui n'avait rien à voir avec ses énormes fonctions" ; * Monsieur I... , Tôlier déclare : « J'ai entendu V... B... dire à T... A... : "t'es vraiement qu'un con !" ; "putain, T..., t'es un bon à rien!" ; "tu n'as rien à foutre chez Fabemi !"; "si tu n'es pas content, dégage !" ; 'tu n'es plus à Sotraco! Chez Fabemi, on fait pas de la merde "'. Et d'autres paroles que j'ai oubliées. V... B... humiliait T... A... devant les autres alors que Fabemi avait démis T... A... de ses fonctions de contremaître et de laborantin et d'animateur prévention en sécurité qu'il exerçait avec conscience professionnelle » ; QUE par ailleurs ces mêmes témoins attestent du fait que les fonctions confiées auparavant à Monsieur A... ont été substantiellement modifiées : * attestation de D... : ''Quand Fabemi a racheté Sotraco, T... s'est vu retirer toutes ses responsabilités et au fur et à mesure a occupé divers postes qui n'avaient rien à voir avec son travail d'encadrement. T... se confiait souvent à moi et me disait qu'ils lui mettaient la pression pour qu'il quitte l'entreprise, mais il tenait le coup'' ; * attestation de Monsieur F.... : ''J'ai constaté que lorsque Fabemi a racheté Sotraco, T... A... n'a plus exercé son travail de laborantin, n'était plus chargé de la sécurité de l'entreprise. Depuis que V... B... est arrivé dans l'entreprise T... A... n'a plus occupé son poste d'encadrant. Il faisait de la maintenance, conduisait un chariot élévateur, ou remplaçait un opérateur sur une machine à parpaings, réparant des palettes (...)"; * attestation de Monsieur E... responsable maintenance : ''Insidieusement, par l'intermédiaire de V... B... la société Fabemi au moment du rachat, a évincé Monsieur A... de ses fonctions de responsable laboratoire qualité et de celles de responsable sécurité. Le travail de laborantin a été récupéré par une autre société du groupe et la sécurité donnée à un personnel muté de Donzères, Monsieur W... C... " ; * attestation de Monsieur Daniel J..., ancien salarié : ''lorsque Fabemi est arrivé, toutes les machines de moulage ont été détruites pour laisser la place à deux bancs de fabrication de poutrelles. Fabemi avait son propre laborantin K... Pioche qui venait de Villegusien, usine de Monsieur B.... Fabemi avait son propre animateur prévention sécurité qui venait du siège de Donzère. Ils ont fait venir de la Drôme le jeune W... C... qui venait apparemment prendre la place de T... A... car celui-ci lui apprenait toute son expérience dans l'entreprise et Monsieur C... suivait une formation d'animateur sécurité identique à celle de Monsieur A.... Lorsque W... C... a pris de l'assurance, il a été flagrant que T... A... a été mis en quarantaine de ses fonctions les ordres de Monsieur B... qui n'était présent que 3 jours par semaine, étaient donnés par Maître C... ; les fournitures pour la manutention étaient distribuées par W... C... , les problèmes de chariot élévateur étaient gérés par Bruno L... etc....T... A... ne faisait plus que des inventaires de stock, du nettoyage et de la maintenance. Il n'avait plus de responsabilité de notre travail de fabrication'' ; * attestation de Monsieur G..., ancien salarié : ''jusqu'à l'arrivée de Fabemi, T... a été le pilier de l'entreprise Sotraco. Il avait peu de pauses et courait tout le temps. Sa plus grosse occupation était le travail de laborantin. Il était chef de parc responsable des stocks, (parpaings, clôtures, bâtiments préfabriqués, ferrailles, palettes, clapiers, bordures) responsable des intérimaires (recrutement et accompagnement), commande des matières premières, fioul.... animateur prévention santé, quand Fabemi est arrivé, ils avaient leurs propres laborantins K... Pioche. qui a pris la place de T... A... , et Eric M... qui a assuré la prévention sécurité à sa place. V... B... avec Nicolas N..., ont remplacé Monsieur A... au niveau de la vie de l'entreprise. Monsieur A... n'avait plus de fonctions de contremaître et de responsable. Il lui infligeait des basses besognes : inventaires à répétition, nettoyer le dessus du silo à ciment au marteau piqueur, nettoyages divers, faire de la peinture, nettoyer les machines et les malaxeurs''. * attestation de Monsieur O..., ancien salarié : ''il (Monsieur B...) exerçait une pression constante sur tout le personnel notamment sur T... A... à qui il confiait des tâches qui n'avaient rien à voir avec ses anciennes responsabilités''; * attestation de Monsieur H... ancien salarié licencié économique en 2014 : ''V... B... hurlait à T... A... devant les autres en lui donnant de basses besognes à effectuer, ce qui n'avait rien à voir avec ses énormes fonctions'' ; QUE la Sotraco Industries Groupe Fabemi remet en cause la crédibilité des témoignages reproduits ci-dessus pour les motifs rappelés ci-avant : que toutefois, le fait que Monsieur D... ait été sanctionné pour des faits d'alcoolémie et se trouve absent de façon récurrente ne suffit pas à invalider ses déclarations qui sont concordantes avec celles des autres témoins même si les faits par lui allégués (hormis les paroles rapportés plus haut) manquent effectivement de précision ; que le fait que Monsieur F... ait quitté la société en avril 2012 n'invalide pas son témoignage pour la période précédant cette date durant laquelle il a pu constater l'attitude de Monsieur B... à l'égard de Monsieur A... ainsi que l'amenuisement progressif de ses responsabilités ; qu'il en va de même de Monsieur E... dont le témoignage ne saurait être écarté du seul fait qu'il a également quitté l'entreprise en avril 2012 plus d'un an après le rachat de Sotraco ; que le fait que Monsieur G... ait confirmé que l'occupation principale de Monsieur A... avant le rachat de l'entreprise était celle de laborantin ne retire rien à la valeur de son témoignage, ni au fait, attesté par Monsieur F..., que les responsabilités de laborantin exercées par Monsieur A... lui ont été également retirées lors du rachat de Sotraco par le groupe Fabemi ; que le fait que Monsieur P... et Monsieur H... ne soient pas toujours présents sur le lieu de travail de Monsieur A... ne permet pas de douter de ce qu'ils disent avoir constaté ; que le témoignage de Monsieur O... concerne pour partie Monsieur A..., contrairement à ce qui est prétendu ; que l'employeur n'indique pas en quoi l'affirmation de Monsieur J... suivant laquelle Monsieur A... aurait consacré énormément de temps à ses fonctions de laborantin (qui ont été reprises par Monsieur K... Pioche) et le fait que l'attestant ait quitté l'entreprise en juillet 2014 puissent remettre en cause le reste des faits évoqués dans son attestation ci-dessus reproduite ; QUE ces témoignages convergents suffisent à établir que la direction de l'entreprise Sotraco Industries Groupe Fabemi, a diminué de façon substantielle les responsabilités de Monsieur A... et modifié la nature de ses tâches en le confinant à des tâches de niveau inférieur ; que le fait que Monsieur A... soit encore associé à la gestion des commandes de matières premières et du personnel de fabrication, allégué par l'employeur, n'exclut pas la diminution ; que la réalité de cet appauvrissement des tâches du salarié se trouve encore confortée par le fait que Monsieur A... était destinataire des procès verbaux de réunion de délégués du personnel et des réunions de comité de pilotage sécurité jusqu'en 2011, époque de la reprise de Sotraco par le groupe Fabemi et qu'aucun procès verbal postérieur à fin 2011 n'est produit au dossier par l'employeur ; que le courriel adressé à Monsieur A... le 25 septembre 2012 pour modifier la date d'une réunion qualité/sécurité ne suffit pas à établir que celui-ci serait demeuré l'interlocuteur de l'entreprise sur ces questions ; QU'il n'est pas davantage contesté que les horaires de Monsieur A... ont été alignés sur ceux des autres responsables de l'entreprise à compter du 1er octobre 2012 et ce sans délai de prévenance soit 39 heures, de 8h00/12h00 et 13h00/17h00, par semaine au lieu des 40 heures effectuées de 5h00/13h00 ou de 6h00/14h00 qu'il pratiquait depuis 25 ans ; que l'employeur se borne a alléguer sur ce point que 'au niveau de ses horaires de travail, il est normal que Monsieur A... puisse superviser les deux postes de production du matin et de l'après-midi en sa qualité de contremaître de production que ses horaires étaient similaires à ceux des autres responsables de l'entreprise soit 39 h par semaine pour être conformes à la législation en matière de durée du travail" ; que si ce changement pouvait être justifié par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, tel n'était pas le cas de l'absence de prévenance avec laquelle a été imposée une modification aussi importante de son horaire de travail susceptible d'avoir des répercussions sur sa vie personnelle ; QUE le certificat médical du docteur Q... médecin du travail qui a examiné Monsieur A... le 2 septembre 2013 indique que 'Son état psychologique ce jour ne lui permet malheureusement pas de reprendre son poste de contremaître de fabrication chez Sotraco. Les événements qui se sont déroulés en juin dans l'entreprise ont des répercussions sur sa santé mentale et il est indispensable qu'il puisse se reconstruire dans un autre collectif de travail" ; QUE cette pièce qui accompagne l'avis d'inaptitude établit le lien entre cette inaptitude et des faits qui se sont produits à l'occasion du travail du salarié et dont l'impact psychologique sur Monsieur A... a été tel qu'il a rendu impossible son retour dans la collectivité de travail que représente l'entreprise Sotraco Industries Groupe Fabemi ; QUE l'employeur pour tenter de remettre en cause les pièces ci-dessus discutées produit une attestation de Madame R... déléguée du personnel suivant laquelle 'le sujet du harcèlement moral a été évoqué au cours d'une enquête qui s'est tenue le 16 mars 2015 en présence de Monsieur S... et moi-même. Nous avons reçu individuellement les salariés ayant travaillé avec Monsieur A.... Ils nous ont tous déclaré ne pas avoir été témoins de harcèlement dont aurait été victime Monsieur A... à l'exception de Monsieur A... Jean Baptiste, fils de Monsieur A... T..., qui nous a indiqué ne pas vouloir s'exprimer sur ce sujet" ; que toutefois, les questions posées aux 17 salariés entendus à cette occasion et leurs réponses n'ont pas été reproduites, aucun des auteurs des attestations ci-dessus n'a été entendu dans ce cadre et cette enquête ne remet pas en cause les faits évoqués dans les attestations ci-dessus ; QU'il est ainsi établi l'existence d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur A... portant atteinte à sa dignité et de nature à altérer sa santé physique et mentale ; que l'employeur qui se borne à nier les faits allégués et à mettre en doute, à mauvais titre, la crédibilité des attestations nombreuses et circonstanciées reproduites ci-dessus, n'a pas justifié que les agissements relatés par Monsieur A... et établis par ce qui précède étaient justifiés par des considérations étrangères au harcèlement moral ; que le harcèlement moral est établi ; QUE les faits relatés ci- dessus, leur durée, et leurs conséquences sur la santé de Monsieur A... justifient une indemnité du montant demandé ; que le jugement sera réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges ; QUE par ailleurs, ces faits justifient la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la Sotraco Industries Groupe Fabemi ; QUE cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul étant la conséquence d'un harcèlement moral par application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, suivant lesquelles "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul" ; que Monsieur A... se trouve donc fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait été dans l'incapacité d'effectuer son préavis, les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul ; que le jugement sera donc confirmé sur le principe et le montant des demandes d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis ; que compte tenu du montant du salaire et de l'ancienneté de Monsieur A... il sera fait droit intégralement à sa demande de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement ; qu'il convient en outre de dédommager Monsieur A... de ses frais irrépétibles dans la limite de 1 500,00 euros ( )" (arrêt p.7 à 11) ; 1°) ALORS QUE le salarié, ayant saisi la juridiction prud'homale postérieurement à son licenciement, n'avait ni demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ni sollicité la nullité de son licenciement, mais prié la Cour d'appel de "confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur T... A... avait été victime de harcèlement moral et en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé pour inaptitude consécutive à ces comportements était dépourvu de cause réelle et sérieuse" ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et en déclarant le licenciement nul, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est nul s'il est démontré que son inaptitude à son emploi est la conséquence du harcèlement moral souffert dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que " le certificat médical du docteur Q... médecin du travail qui a examiné Monsieur A... le 2 septembre 2013 indique que "Son état psychologique ce jour ne lui permet malheureusement pas de reprendre son poste de contremaître de fabrication chez Sotraco. Les événements qui se sont déroulés en juin dans l'entreprise ont des répercussions sur sa santé mentale et il est indispensable qu'il puisse se reconstruire dans un autre collectif de travail" ; qu'en déclarant nul le licenciement de Monsieur A... en application de l'article L. 1153-2 du Code du travail, motif pris que " cette pièce qui accompagne l'avis d'inaptitude établit le lien entre cette inaptitude et des faits qui se sont produits à l'occasion du travail du salarié et dont l'impact psychologique sur Monsieur A... a été tel qu'il a rendu impossible son retour dans la collectivité de travail ( )" sans préciser quels étaient les faits ainsi visés, ni leur appartenance éventuelle au nombre des agissements de harcèlement moral retenus à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A... et dit qu'elle produirait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ; AUX MOTIFS QU'il est ainsi établi l'existence d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur A... portant atteinte à sa dignité et de nature à altérer sa santé physique et mentale ; que l'employeur qui se borne à nier les faits allégués et à mettre en doute, à mauvais titre, la crédibilité des attestations nombreuses et circonstanciées reproduites ci-dessus, n'a pas justifié que les agissements relatés par Monsieur A... et établis par ce qui précède étaient justifiés par des considérations étrangères au harcèlement moral ; que le harcèlement moral est établi ; QUE les faits relatés ci- dessus, leur durée, et leurs conséquences sur la santé de Monsieur A... justifient une indemnité du montant demandé ; que le jugement sera réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges ; QUE par ailleurs, ces faits justifient la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la Sotraco Industries Groupe Fabemi ; QUE cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul étant la conséquence d'un harcèlement moral par application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, suivant lesquelles "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul" ; que Monsieur A... se trouve donc fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait été dans l'incapacité d'effectuer son préavis, les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul ; que le jugement sera donc confirmé sur le principe et le montant des demandes d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis ; que compte tenu du montant du salaire et de l'ancienneté de Monsieur A... il sera fait droit intégralement à sa demande de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement ; qu'il convient en outre de dédommager Monsieur A... de ses frais irrépétibles dans la limite de 1 500,00 euros ; QUE le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ( )" (arrêt p.11) ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant l'employeur au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite d'un mois, bien qu'elle ait considéré que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel