Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01029
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 12 865 600 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 21 août 2008 par la société Isri France, aux droits de laquelle est venue la société Proma France, filiale française de la société Proma SSA, société de droit italien appartenant au Groupe Gruppo Roma ; que la société Proma France ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 par M. Z..., liquidateur judiciaire, après autorisation administrative de licenciement, eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que la salariée a saisi le 27 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement définitif du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement de la salariée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la salariée : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA : Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA : Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA et le moyen unique du pourvoi incident de M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Proma France : Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation partielle Mme T..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1029 F-D Pourvoi n° Q 14-26.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Proma SSA, société de droit italien, dont le siège est 3 Viale Carlo X... Traversa Galbani, 81020 San Nicola la Strada (Italie), contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Jean-Paul Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Proma France, 3°/ au CGEA AGS Orléans, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Z..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme Y..., demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Z..., ès qualités, demandeur à un pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme T..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Proma SSA, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 21 août 2008 par la société Isri France, aux droits de laquelle est venue la société Proma France, filiale française de la société Proma SSA, société de droit italien appartenant au Groupe Gruppo Roma ; que la société Proma France ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 par M. Z..., liquidateur judiciaire, après autorisation administrative de licenciement, eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que la salariée a saisi le 27 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement définitif du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement de la salariée ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que les sociétés Proma France et Proma SSA ont la qualité de co-employeurs et les condamner solidairement au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que Proma SSA détient quasiment en totalité le capital social de la société française, que l'ensemble des directeurs généraux et directeurs d'usine sont des salariés du groupe Proma et même de Proma SSA qui règlent leurs rémunérations, que non seulement les dirigeants mais aussi de nombreux salariés disposant de responsabilités fonctionnelles importantes au sein de l'entreprise sont mis à disposition et payés par le groupe, que le président du groupe est également président de Proma France tandis que les responsables administratif et financier et responsable de la logistique étaient mis à disposition par le groupe, que les accords annuels sur les salaires et la durée du travail étaient conclus par les dirigeants du groupe ou des mandataires mis à la disposition par le groupe, que M. B..., seul directeur qui ait été salarié par la société française, et ayant en charge les ressources humaines, était toujours assisté par un représentant du groupe pour signer les accords liés aux négociations annuelles obligatoires, que la société Proma SSA s'est engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et a co-signé le protocole de fin de grève du 11 septembre 2008, que la société Proma SSA négociait les contrats pour l'ensemble du groupe avec les sous-traitants du premier niveau puis les répartissait au sein de ses filiales en fonction de leur capacité à produire ses équipements, que les clients n'étaient pas attitrés à la société Proma France mais gérés directement par le groupe, que Proma France ne disposait ni d'un service commercial ni d'un service recherche-développement en sorte que tant au niveau de la recherche de nouveaux marchés ou encore des négociations d'achat, c'est le groupe qui assurait toutes les fonctions ; Attendu cependant que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur la politique de développement ou la stratégie commerciale et sociale de sa filiale et que la société mère se soit engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvaient suffire à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA : Attendu que la cassation sur le premier moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Proma SSA et le moyen unique du pourvoi incident de M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Proma France : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité pour violation de son statut protecteur, l'arrêt retient que le liquidateur avait omis de signaler à l'inspecteur du travail l'existence d'un troisième mandat détenu par la salariée, celui de conseiller prud'homal, de sorte que cette autorisation n'a pas été donnée en connaissance de cause, que l'employeur ne pouvait que connaître la qualité de conseillère prud'hommes de cette salarié, puisqu'elle s'absente régulièrement de son travail pour accomplir son office de magistrat dans un conseil de prud'hommes et qu'elle est contrainte de solliciter l'autorisation de son employeur à cet égard, qu'il convient dès lors de considérer qu'il s'agit d'un licenciement sans autorisation administrative et qu'il lui est dû le versement de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par elle, sans déduction des revenus perçus au titre d'un nouveau travail ou d'allocations-chômage ; Attendu, cependant, que si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu le protocole d'accord du 11 septembre 2008 ; Attendu que pour limiter à une somme le montant de l'indemnité supra-légale de licenciement allouée à la salariée, l'arrêt retient que cet accord avait prévu trois cas et en particulier une indemnité supra-légale de licenciement de 23 000 euros si la personne licenciée avait participé au plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui était son cas comme tous les autres salariés licenciés en septembre 2010 et qu'il faut donner acte au mandataire liquidateur qu'il reconnaît devoir cette somme ; Attendu cependant que l'accord du 11 septembre 2008 prévoit que si Proma France devait procéder à la mise en place d'un plan social, tout salarié concerné se verra appliquer une majoration de la prime de licenciement, d'un montant au moins égal à 2 000 euros net de CSG-CRDS et autres taxes en vigueur (ce montant s'entend hors préavis et indemnités légales et conventionnelles de licenciement), qu'en tout état de cause, les coûts supportés par Proma France, tout poste confondu y compris les mesures d'accompagnement mises en place selon les dispositions légales en vigueur ainsi que tous les autres coûts associés à un plan social à supporter par la société ne sauraient être inférieurs à 35 000 euros par salarié licencié hors préavis et indemnité légale et conventionnelle applicable et qu'enfin, il est défini que pour toute enveloppe individuelle de 35 000 euros présentant un solde positif après déduction des mesures individuelles de reclassement, majoration de la prime de licenciement ainsi que tous les autres coûts associés à un plan social à supporter par la société hors préavis et indemnité légale et conventionnelle applicable, le salarié concerné se verra de plein droit directement crédité de la valeur brute restante ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser, comme elle y était invitée, si l'enveloppe individuelle de 35 000 euros allouée à la salariée ne présentait pas un solde positif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société de droit italien Proma SSA dispose à l'égard de la salariée de la qualité de co-employeur, condamne cette société à payer diverses sommes à la salariée, en ce qu'il fixe la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France à la somme de 128 656 euros de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son statut protecteur et à la somme de 23 000 euros au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement prévue par l'accord du 11 septembre 2008, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Proma SSA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société PROMA SSA a la qualité de co-employeur de Madame Y... et d'AVOIR condamné solidairement la société PROMA SSA à payer à Madame Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, indemnité supra-légale de licenciement, dommages et intérêts pour procédure de licenciement en l'absence d'institutions représentatives du personnel valables, rappel de salaire et dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'allégation de co-emploi : En application de l'article L. 1221 - 1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et, notamment, au droit commun des contrats et, à ce titre tes dispositions de l'article 1165 du Code civil disposent que les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes ; qu'il en résulte que le principe premier est celui de l'unicité de l'employeur. Il s'en suit qu'un salarié ayant signé son contrat de travail avec une société filiale d'un groupe ne saurait, du fait de sa seule appartenance à ce groupe, être lié contractuellement à la société mère, dès lors que cette dernière n'est pas partie au contrat ; qu'en vertu du principe de l'autonomie des personnes morales, les sociétés appartenant à un groupe conservent chacune leur personnalité juridique distincte ; que toutefois, afin de faire coïncider la réalité du pouvoir décisionnel de licencier et les responsabilités morales et pécuniaires, la notion de co-emploi dégagée par la jurisprudence permet au juge de dépasser les apparences et l'écran de la personnalité juridique pour imputer la responsabilités des licenciements à leurs vrais décideurs ; que l'introduction de cette notion a pour but d'identifier l'employeur de fait. A cette fin, la jurisprudence recherche l'existence d'un rapport d'autorité et de subordination juridique pour déterminer qui, précisément, aux côtés de l'employeur officiel, exerce effectivement le pouvoir de direction et de contrôle des salariés ; puis, qu'une conception plus souple a émergé pour permettre la reconnaissance du co-emploi au moyen du critère de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre sociétés. Aussi appartient-il à celui qui invoque ta triple confusion de caractériser ces trois aspects cumulatifs, sans s'arrêter aux seules participations financières ; A) sur la confusion d'intérêts et de direction : que PROMA SSA détient quasiment en totalité le capital social de la société française, à hauteur de 9900 actions, le reste appartenant à Monsieur Nicola C..., dirigeant tant de PROMA SSA que de PROMA FRANCE ; que le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 24 septembre 2013 révèle encore que ta société française ne dispose d'aucune autonomie réelle de gestion, puisque l'ensemble des directeurs généraux et directeurs d'usine sont des salariés du groupe PROMA, ou même de PROMA SSA, qui règlent leurs rémunérations ; qu'il est opportun d'examiner les organigrammes successifs de la société française, ce qui permettra de constater que non seulement les dirigeants mais aussi de nombreux salariés, disposant de responsabilités fonctionnelles importantes au sein de l'entreprise, sont mis à disposition et payés par le groupe : - l'organigramme d'octobre 2004 met en valeur que le directeur d'usine, Monsieur D..., son adjoint, Monsieur E..., et d'autres cadres, MM. A..., G..., H..., F..., I..., ne sont pas mentionnés sur le registre du personnel de la société française, en sorte qu'ils sont nécessairement mis à disposition par le groupe italien ; qu'il en est de même pour d'autres salariés: MM. C..., J..., K..., - les organigrammes de novembre 2005 et du 15 mars 2006 mettent en évidence que Monsieur Nicola C..., président du groupe, est également président de PROMA FRANCE, de même que MM. Luca C... et Luigi L... apparaissent respectivement comme directeur d'usine et directeur général, tandis que les responsable administratif et financier et responsable de la logistique étaient mis à disposition par le groupe ; qu'il était précisé que te directeur général, Monsieur L... ne percevrait aucune rémunération de PROMA FRANCE, dans ta mesure où il était déjà rémunéré par la société mère. Lors de l'assemblée générale du 7 juin 2006, celui-ci représentait l'actionnaire principal tout en étant directeur général, en sorte qu'il n'est pas excessif d'en déduire qu'il rendait compte à lui-même ; - L'organigramme de décembre 2007 fait intervenir Monsieur B... en qualité de directeur d'usine, qui reconnaît lui -même avoir dû se partager à 80% de son temps en Italie et à 20% en FRANCE ; B) la gestion sociale et les activités communes. Les pièces du dossier démontrent encore que les accords annuels sur les salaires et la durée du travail étaient conclus par les dirigeants du groupe ou des mandataires mis à la disposition par le groupe: - l'accord du 12 juin 2005 a été signé par Monsieur M..., - celui du 30 août 2006 par MM. Luca C... et M..., - ceux des 7 juin 2007 et 13 juin 2008 et l'avenant du 3 juillet 2007 par. MM. B... et M... ; qu'il convient de remarquer que, de fait, Monsieur B... ,seul directeur qui ait été salarié par la société française, et ayant en charge les ressources humaines, était toujours assisté par un représentant du groupe pour signer les accords liés aux négociations annuelles obligatoires ; que par ailleurs, il était fréquent que les mandataires du groupe contresignent tes différents accords, par exemple en vue de la sauvegarde de l'emploi sur Gien, par exemple MM. Nicola C... et Brian N... ; que PROMA SSA s'est engagée, au cours du redressement judiciaire, et auprès de Me O..., administrateur judiciaire, à prendre en charge, le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et elle a co-signé le protocole de fin de grève du 11 septembre 2008 ; que le tribunal de commerce d'Orléans a encore relevé dans son jugement du 27 janvier 2011 que la société PROMA SSA était bien le décideur pour les engagements généraux puisqu'elle négociait les contrats pour l'ensemble du groupe avec les sous-traitants de premier niveau puis les répartissait au sein de ses filiales en fonction de leur capacité à produire ses équipements ; que dans un autre jugement du 24 septembre 2003, ce tribunal de commerce a relevé que tes clients n'étaient pas attitrés à la société PROMA FRANCE mais gérés directement par le groupe, celle-ci ayant bénéficié de la part du groupe et de ta société italienne depuis sa création, de l'expérience des Italiens en matière commerciale, technique, financière de même que du personnel de ces sociétés qui est intervenue à de multiples reprises sur le site de Gien sans qu'aucun honoraire de prestations n'ait été effectué. La société italienne a même déclaré au tribunal qu'elle était le principal fournisseur de sa filiale française ; qu'il était relevé également le soutien très important de la société mère à l'égard de sa filiale puisque le rapport de l'administrateur judiciaire chiffrait à 24,7 millions d'euros au 1er décembre 2009 son concours, sans qu'il y ait lieu à restitution ; qu'en outre, l'ensemble des activités dispose d'un centre de développement et d'actualisation commun et le service commercial est à la charge de la maison-mère comme l'expliquera lui-même Monsieur B... ; que Mme P... atteste que la société PROMA FRANCE ne disposait ni d'un service commercial ni d'un service recherche-développement en sorte que tant au niveau de la recherche de nouveaux marchés ou encore des négociations d'achat, c'est le groupe qui assurait toutes les fonctions. Lors du choix des fournisseurs de matières premières, la négociation des conditions d'achat était assurée par M. Vincenzo C..., directeur des achats pour le groupe et à compter de début 2008 Monsieur B... directeur du site de Gien, a pris en parallèle la direction de PROMA SA GRUGLIASCO ; que le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2008 précise que la société française bénéficiait de la part des sociétés italiennes depuis sa création, de leur expérience en matière commerciale technique et financière puisque le personnel de ces sociétés était amené à intervenir sur les sites industriels de Gien et que ces deux sociétés italiennes avaient décidé de ne facturer aucun honoraire au titre de l'exercice 2008, une des sociétés italiennes ayant décidé de mettre gratuitement à disposition de la société française le matériel relatif à trois projets ; qu'il est certain que la nature commune des activités des sociétés italiennes et françaises a rendu indispensable un travail en commun et le suivi de projets industriels par tes équipes des deux entités. Cependant, il se déduit de tous les éléments précités l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction pour au moins deux sociétés du groupe, la société PROMA FRANCE et la société PROMA SSA, sans que les pièces apportées par la société italienne puissent contrecarrer utilement celles qui établissent entre ces deux sociétés la situation de co-emploi de manière particulièrement évidente » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE hors l'existence d'un lien de subordination, la société mère d'un groupe ne peut être considérée comme co-employeur du personnel d'une filiale que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la première dans la gestion économique et sociale de la seconde ; qu'en relevant, en l'espèce, que le capital social de la société PROMA FRANCE est détenu quasiment en totalité par la société PROMA SSA, que l'ensemble des dirigeants et certains des cadres de la société PROMA FRANCE proviennent de la société PROMA SSA et sont rémunérés par elle, que la société PROMA SSA négociait les contrats avec les donneurs d'ordres pour l'ensemble du groupe et les répartissait entre les filiales, que la société PROMA FRANCE a bénéficié de l'expérience du groupe en matière commerciale, technique et financière, notamment par la mise à disposition de matériel et de personnel, parfois sans facturation d'aucun honoraire de prestation, que la société PROMA FRANCE ne disposait ni d'un service commercial, ni d'un service recherche-développement, la société mère assurant ces fonctions, et que la société mère a apporté un soutien très important à sa filiale se chiffrant à 24,7 millions d'euros, la cour d'appel n'a pas caractérisé une immixtion anormale de la société mère dans la gestion opérationnelle de sa filiale, mais simplement la coordination par la société mère des activités de ses filiales et l'état de domination économique résultant de l'appartenance de la société PROMA FRANCE à un groupe ; qu'en affirmant néanmoins qu'il existait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société PROMA FRANCE et la société PROMA SSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE hors l'existence d'un lien de subordination, la société mère d'un groupe ne peut être considérée comme co-employeur du personnel d'une filiale que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la première dans la gestion économique et sociale de la seconde ; que le seul fait que la société mère d'un groupe ait été amenée, dans le cadre de la coordination des politiques salariales du groupe, à contresigner des accords collectifs relatifs aux salaires conclus par sa filiale, que les dirigeants communs de la filiale et de la société mère aient pris des engagements financiers à l'égard des salariés de la filiale en cas de licenciement économique et que la société mère se soit engagée à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi de sa filiale, ne suffit pas à caractériser une immixtion de la société mère dans la gestion sociale de sa filiale ; qu'en relevant que les sociétés PROMA FRANCE et PROMA SSA avaient des dirigeants communs, que la société PROMA SSA avait mis à la disposition de sa filiale certains cadres exerçant des responsabilités fonctionnelles, qu'elle rémunérait, que les accords annuels sur les salaires et la durée du travail étaient conclus par les dirigeants communs de la société PROMA SSA et de la société PROMA FRANCE ou contresignés par des mandataires du groupe aux côtés du directeur de l'usine, qui avait en charge la direction des ressources humaines de l'usine, que l'accord du 16 septembre 2008 en vue de la sauvegarde de l'emploi de l'usine était pareillement signé par le directeur de l'usine et contresigné par le Président du groupe également Président de la société PROMA FRANCE, que la société PROMA SSA s'est engagée au cours du redressement judiciaire, auprès de l'administrateur judiciaire, à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas fait ressortir une prise en main de la direction du personnel et de la gestion des ressources humaines de la société PROMA FRANCE par la société PROMA SSA, les interventions de cette dernière restant ponctuelles, limitées à certains thèmes et relevant soit de l'harmonisation des politiques de rémunération au sein du groupe, soit du soutien d'une société mère à sa filiale ; qu'en affirmant néanmoins qu'il existait entre les deux sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction justifiant d'attribuer la qualité de co-employeur à la société PROMA SSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société PROMA SSA à verser à Madame Y... une indemnité supra légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « ( ) il était fréquent que les mandataires du groupe contresignent les différents accords, par exemple en vue de la sauvegarde de l'emploi sur Gien, par exemple par MM. Nicola C... et Brian N... ; ( ) ; que PROMA SSA s'est engagée, au cours du redressement judiciaire, et auprès de Me O..., administrateur judiciaire, à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et elle a co-signé le protocole de fin de grève du 11 septembre 2008 ; ( ) ; que l'accord du 11 septembre 2008 avait prévu trois cas et en particulier une indemnité supra légale de licenciement de 23 000 euros si la personne licenciée avait participé au plan de sauvegarde de l'emploi ce qui était son cas comme tous les autres salariés licenciés en septembre 2010 ; qu'il faut donner acte au mandataire liquidateur qu'il reconnaît devoir cette somme de 23.000 euros » ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant condamné solidairement la société PROMA SSA à verser à chaque salarié une indemnité supra-légale de licenciement prévue par l'accord du 11 septembre 2008, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la société PROMA SSA soutenait qu'elle n'avait ni pris part à l'accord du 11 septembre 2008 conclu entre la société PROMA FRANCE et les organisations syndicales, ni accepté de garantir l'exécution des engagements de sa filiale ; qu'elle soutenait, à cet égard, que Monsieur C... n'avait signé cet accord en y apposant la mention « lu et approuvé » qu'en sa qualité de Président de la société PROMA FRANCE et donc de représentant légal de cette seule société ; qu'il est indiqué, en tête du protocole d'accord du 11 septembre 2008, que cet accord est conclu « entre la société Proma FRANCE et les délégations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC » et que « le terme « les parties » ( ) désigne les participants décrits précédemment » ; que l'accord décrit ensuite les garanties offertes aux salariés, en utilisant des formules telles que « la direction s'engage à ( ) », « la société Proma FRANCE s'engage à ( ) » ou « les engagements de Proma FRANCE » ; qu'en affirmant néanmoins que la société PROMA SSA a co-signé cet accord, au motif que Monsieur Nicola Giorgio C... y a apposé sa signature, cependant que cette signature n'était accompagnée d'aucune mention indiquant qu'il agissait en qualité de Président de la société PROMA SSA et non en qualité de Président de la société PROMA FRANCE, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord, a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société PROMA SSA à verser à Madame Y... la somme de 128.656 euros de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où Mme Y... était salariée protégée puisque représentante au sein au comité d'établissement et conseillère prud'hommes, le mandataire liquidateur a sollicité l'autorisation de licencier à l'inspecteur du travail qui la lui a donnée le 22 septembre 2010 en sorte qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 ; que cependant saisi d'un recours contre cette autorisation, le tribunal administratif d'Orléans l'a annulée dans un jugement devenu définitif du 26 janvier 2012 ; qu'il s'ensuit que ce licenciement est devenu nul, avec toutes ses conséquences de droit ; ( ) ; qu'en l'espèce, il n'est pas dénié que le mandataire liquidateur a omis de signaler à l'inspecteur du travail que la salariée était conseillère prud'hommes en sorte que cette autorisation administrative n'a pas été donnée en toute connaissance de cause ; qu'il est clair également que l'employeur ne pouvait que connaître la qualité de conseillère prud'hommes de cette salariée, puisqu'elle s'absente nécessairement de son travail pour accomplir son office de magistrat dans un conseil des prud'hommes et qu'elle est contrainte de solliciter l'autorisation de son employeur à cet égard ; qu'il convient d'en déduire que le cas d'espèce se situe dans celui du licenciement d'un salarié protégé sans autorisation prévue et des dispositions de l'article 2411-3 du code du travail ; que, dans ce cas, en fonction de son licenciement illégal, il est dû le versement de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par elle, en sorte qu'il n'est pas possible de déduire les revenus perçus au titre d'un nouveau travail ou d'allocations-chômage ; que la période à prendre en considération court à partir de la fin du préavis le 1er décembre 2010 jusqu'aux six mois qui suivent la fin de son mandat prud'homal, qui était fixé au jour du licenciement au 31 décembre 2013 ; qu'en effet, il convient de se placer au moment du licenciement pour apprécier la fin de la période de protection ; que l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 est venu allonger son mandat de deux ans de décembre 2013 à décembre 2015 ; que cet allongement est intervenu postérieurement au licenciement et ne peut entrer en compte dans le mode de calcul ; qu'entre décembre 2010 et juin 2014 c'est sur la base de ces 43 mois qu'il est opportun de calculer la réparation du préjudice pour la violation du statut protecteur soit 2992 € (qui résulte de ces derniers bulletins de salaire et qui comprennent la quote-part du 13e mois) x par 43 égale 128 656 € » ; ALORS QUE selon l'article L. 2422-4 du Code du travail, lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé, s'il ne demande pas sa réintégration, a droit au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de Madame Y... a été prononcé le 27 septembre 2010 sur autorisation de l'inspecteur du travail du 22 septembre 2010 et que cette autorisation administrative de licenciement a été annulée, par une décision définitive du tribunal administratif d'ORLEANS du 27 septembre 2010 ; qu'il en résulte que le licenciement de Madame Y..., qui n'est pas intervenu en violation du statut protecteur, est devenu nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; que Madame Y..., qui n'a pas demandé sa réintégration, ne pouvait donc prétendre qu'à la réparation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration d‘un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif ; qu'en affirmant cependant que le licenciement de Madame Y... était nul, pour avoir été prononcé sans autorisation, au motif inopérant que la demande d'autorisation de licenciement ne faisait pas état de l'un des mandats de la salariée, pour accorder à Madame Y... une indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus entre son licenciement et la fin de sa période de protection, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et violé les articles L. 2422-4 et L. 2411-3 du Code du travail. Moyens produits à un pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France et que soit condamnée solidairement la société Proma SSA au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative aux modalités de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage. AUX MOTIFS QUE sa prétention à 1200 € de dommages-intérêts pour défaut d'information relative aux modalités de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage sera rejetée comme mal fondée dès lors que cette mention était précisée même si c'était un peu lapidaire dans la lettre de licenciement qui a renvoyé également à l'article du code du travail auquel le salarié pouvait se reporter pour obtenir d'autres renseignements complémentaires en vue de sa mise en oeuvre de ce réembauchage éventuel. ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L.321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-42 et L.1233-45 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 23 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée, et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France, au titre de l'indemnité supra légale de licenciement. AUX MOTIFS QU'il était fréquent que les mandataires du groupe contresignent les différents accords, par exemple en vue de la sauvegarde de l'emploi sur Gien, par exemple par MM. Nicola C... et Brian N... ; ( ) ; que PROMA SSA s'est engagée, au cours du redressement judiciaire, et auprès de Me O..., administrateur judiciaire, à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi et elle a co-signé le protocole de fin de grève du 11 septembre 2008 ; ( ) ; que l'accord du 11 septembre 2008 avait prévu trois cas et en particulier une indemnité supra légale de licenciement de 23 000 euros si la personne licenciée avait participé au plan de sauvegarde de l'emploi ce qui était son cas comme tous les autres salariées licenciés en septembre 2010 ; qu'il faut donner acte au mandataire liquidateur qu'il reconnaît devoir cette somme de 23 000 euros. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme Y..., dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec la société Proma le 11 septembre 2008, demande le bénéfice d'une indemnité supra légale d'un montant de 35 000 euros ; que cette somme demandée représentait aux termes de l'accord un plafond comprenant une indemnité supra légale et les dépenses liées aux mesures d'accompagnement d'un plan social ; que Me Z..., reconnaît le bien fondé de Mme Y... à recevoir la somme de 23 000 euros conforme aux dispositions de l'article 3 de cet accord qui prévoyait une majoration de la prime de licenciement ; qu'en conséquence le conseil dit que ce montant devra être inscrit au passif de la liquidation judiciaire. ALORS QUE le protocole d'accord dont Mme Y... revendiquait l'application prévoyait que « si PROMA France devait procéder à la mise en place d'un plan social, tout salarié concerné se verra appliquer une majoration de la prime de licenciement, d'un montant minimal au moins égal à 23 000 € », que « les coûts supportés par PROMA France, tout poste confondu y compris les mesures d'accompagnement mises en place selon les dispositions légales en vigueur ainsi que tous les autres coûts associés à un plan social à supporter par la Proma France, ne sauraient être inférieurs à 35 000 € par salarié » et que « que pour toute enveloppe individuelle de 35 000 € présentant un solde positif après déduction des mesures individuelles de reclassement, majoration de la prime de licenciement ainsi que tous les autres coûts associés à un plan social à supporter par la Proma France hors préavis et indemnité légale et conventionnelle applicable, le salarié concerné se verra de plein droit directement crédité de la valeur brute restante » ; qu'en allouant à Mme Y... de ce chef la seule somme de 23 000 euros sans préciser le montant des « autres coûts associés » au plan social, et sans préciser en conséquence si l'enveloppe individuelle de 35 000 euros allouée à la salariée ne présentait pas un solde positif qui devait lui être versé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du protocole d'accord du 11 septembre 2008. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France et à voir condamner la société Proma SSA au paiement des sommes de 12 315,60 euros, 1 231,56 euros et 4 000 euros respectivement à titre de rappel de salaire au titre de la méconnaissance du principe « à travail égal salaire égal » de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi du fait de l'inégalité de salaire. AUX MOTIFS QU'elle revendique une somme de 4000 € de dommages-intérêts parce qu'à compter de mai 2007 elle était devenue coordinateur logistique et participait aux réunions de direction et du comité de pilotage à l'égal de ses collègues Messieurs Q..., R... ET S... sans toutefois bénéficier de leur rémunération qui avoisinait 3080 alors qu'elle-même plafonnait à cette époque à 2600 € par mois ; qu'il convient de remarquer qu'au moins deux d'entre eux Messieurs S... et R... étaient cadres, l'un responsable de la maintenance et l'autre responsable qualité ; que cependant elle n'a pas mis la cour en état de procéder à une véritable comparaison entre ses collègues et elle-même, dès lors que l'on ignore les diplômes professionnels de ceux-ci, leur parcours antérieur, la difficulté de leurs tâches spécifiques, le nombre de salariés qu'ils dirigeaient etc ; qu'en raison du peu d'informations pour procéder aux comparaisons utiles, la cour n'est pas en mesure de statuer en faveur de la thèse de la salariée qui devra être déboutée tant de sa demande de 12 315,60 € assortie des congés payés afférents que de la somme de 4000 € au titre de dommages-intérêts prétendus. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme Y... demande un rappel de salaire s'appuyant sur le principe de « travail égal, salaire égal » en établissant une comparaison de sa situation avec deux autres salariés cadres de la société Proma France ; que tout d'abord, durant la période d'avril 2007 à novembre 2010, où elle fait état de cette différence, elle n'apporte aucun élément au soutien de sa demande et ne fait état d'aucune réclamation auprès de son employeur ; que d'autre part la comparaison est effectuée avec des salariés dont le métier est différent et le statut de classification différent ; qu'en conséquence, le conseil dit que sa demande sur ce principe sera rejetée. ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que Mme Y... soutenait exercer des fonctions d'encadrement et de coordination des différentes fonctions dans l'entreprise et de gestion des collaborateurs externes, fonctions au titre desquelles ses collègues bénéficiaient d'un statut cadre et d'une plus importante rémunération qu'elle ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... était devenue coordinateur logistique et participait aux réunions de direction et du comité de pilotage à l'égal de ses collègues sans toutefois bénéficier de leur rémunération qui avoisinait 3080 alors qu'elle-même plafonnait à cette époque à 2600 € par mois et qu'au moins deux d'entre eux étaient cadres ; qu'en reprochant pourtant à la salariée de ne pas l'avoir mise « en état de procéder à une véritable comparaison entre ses collègues et elle-même, dès lors que l'on ignore les diplômes professionnels de ceux-ci, leur parcours antérieur, la difficulté de leurs tâches spécifiques, le nombre de salariés qu'ils dirigeaient » quand il appartenait à l'employeur, et non à la salariée, de s'expliquer sur l'existence d'éventuels éléments objectifs justifiant la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé l'article L.3221-2 du code du travail ensemble le principe d'égalité de traitement. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 128,55 euros et 112,85 euros les sommes devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France et au paiement desquelles la société Proma SSA devait être condamnée respectivement à titre de rappels de salaires et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE les deux sociétés PROMA étaient tenues, à l'égard de la salariée et sur le fondement de l'article L 1224-2 du code du travail aux obligations qui incombaient à la société ISRI à la date du transfert du contrat de travail le 1er septembre 2003 ; que cet ancien employeur avait engagé un vaste mouvement de réorganisation de son établissement avec redéploiement de ses activités puisque les effectifs avaient diminué de 130 salariés en 1999 à 99 au 30 novembre 2002 ; que comme cette situation a généré des conflits collectifs,, ceux-ci ont donné lieu à des protocoles de fin de conflit notamment le 18 mai 2001 aux termes duquel des garanties étaient apportées en cas de reclassement ainsi que des engagements en termes de pérennité du site et plus particulièrement la direction générale avait garanti le maintien des salaires et des primes ; que le changement d'emploi a suivi de quelques semaines ce projet de réorganisation puisqu'elle est passée du service logistique au service approvisionnement, ce qui constitue une mutation professionnelle devant donner lieu à l'application des dispositions précitées ; que dans ce contexte, elle avait décidé de se présenter aux élections professionnelles sur une liste syndicale portée à la connaissance de son employeur le 28 novembre 2001 et elle a signé un avenant à son contrat de travail le 2 janvier 2002 en cédant devant l'insistance de la direction désirant conserver son emploi dans l'entreprise ; que la cour d'appel de Bourges qui a statué en fin de procédure a considéré que cette affectation constitue un reclassement interne qui devait donner lieu à l'application du paragraphe un-trois de l'accord de fin de conflit du 18 mai 2011 ; que même si elle acceptait la modification de son contrat de travail y compris au sujet de sa rémunération, elle ne pouvait valablement tant que son contrat était en cours d'exécution, renoncer aux avantages qu'elle tirait d'un accord collectif en sorte que sa rémunération devait être maintenue ; que le déclassement a provoqué une perte de salaire de 225,71 euros qu'elle était en droit de réclamer à compter du mois de février 2002 ; qu'aujourd'hui elle sollicite une somme correspondant à la perte de son salaire de février 2002 jusqu'au mois de mars 2007 inclus puisqu'elle a obtenu un changement de poste avec une augmentation individuelle de salaire et elle prétend ainsi un rappel de salaire sur 41 mois ; qu'il est important de souligner qu'elle ne pouvait renoncer aux avantages qu'elle tenait d'un accord collectif et que les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail contraignaient la société PROMA France à continuer ce régime de compensation ; que cependant le conseil des prud'hommes de Montargis n'a été saisi que le 27 octobre 2011, en sorte qu'en raison de la prescription des salaires sur une période de cinq ans, elle ne peut revendiquer le complément que du 27 octobre 2006 au 31 mars 2007 ce qui compose une somme de 1128,55 euros assortie des congés payés afférents pour 112,85 €, du 13e mois au prorata temporis pour 470 €, ainsi que la prime d'ancienneté pour 75 € et 7,50 € de congés payés afférents. ALORS QUE la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de l'interruption, par l'introduction d'une instance prud'homale, du cours de la prescription ; que Mme Y... soutenait avoir saisi la juridiction prud'homale de sa demande de rappel de salaires dès le 13 novembre 2008 et produisait des documents émanant de cette juridiction dont il résultait que les parties avaient été convoquées devant elle dès le 5 décembre 2008 et que la prétendue saisine du 27 octobre 2011 correspondait à une demande de réinscription au rôle consécutive à une radiation du 22 avril 2010 sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription résultant de l'introduction de l'instance prud'homale le 13 novembre 2008 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR fixé au bénéfice de madame Y..., salariée protégée, la somme de 128.656 € de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du statut protecteur et précisé que cette somme devrait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où Mme Y... était salariée protégée puisque représentante au comité d'établissement et conseillère prud'hommes, le mandataire liquidateur avait sollicité l'autorisation de licencier à l'inspecteur du travail qui la lui avait donnée le 22 septembre 2010 en sorte qu'elle avait été licenciée pour motif économique 27 septembre 2010 ; que cependant saisi d'un recours contre cette autorisation, le tribunal administratif d'Orléans l'avait annulée dans un jugement devenu définitif du 26 janvier 2012 ; qu'il s'ensuivait que ce licenciement était devenu nul, avec toutes ses conséquences de droit ; que le licenciement nul commandait une indemnité d'au moins six mois de salaires et comme la salariée ne justifiait pas d'un préjudice supérieur, il lui serait alloué une somme de 18.000 € retenue en première instance qui arrondissait la somme de six mois de salaire ; qu'en l'espèce, il n'était pas dénié que le mandataire liquidateur avait omis de signaler à l'inspecteur du travail que la salariée était conseillère prud'hommes en sorte que cette autorisation administrative n'avait pas été donnée en toute connaissance de cause ; qu'il était clair également que l'employeur ne pouvait que connaître la qualité des conseillère prud'hommes de cette salariée, puisqu'elle s'absentait nécessairement de son travail pour accomplir son office de magistrat dans un conseil des prud'hommes et qu'elle était contrainte de solliciter l'autorisation de son employeur à cet égard ; qu'il convenait d'en déduire que le cas d'espèce se situait dans celui du licenciement d'un salarié protégé sans autorisation prévue et des dispositions de l'article 2411-3 du code du travail ; que dans ce cas, en fonction de son licenciement illégal, il était dû le versement de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par elle, en sorte qu'il n'était pas possible de déduire des revenus perçus au titre d'un nouveau travail ou d'allocations-chômage ; que la période à prendre en considération courait à partir de la fin du préavis le 1er décembre 2010 jusqu'aux six mois qui suivaient la fin de son mandat prud'homal, qui était fixé au jour du licenciement au 31 décembre 2013 ; qu'en effet, il convenait de se placer au
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel