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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01039
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 87 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation partielle Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1039 F-D Pourvoi n° R 17-11.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Techsell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Mélanie Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Techsell, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que Mme Z... a été engagée le 18 juillet 2012 par la société Techsell en qualité de chef des ventes ; que les parties ont signé une convention de rupture le 19 juillet 2013 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette convention ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative habilitée l'exemplaire de la convention qu'il verse aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de rupture portait le tampon de l'autorité administrative apposé le 6 août 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2013 et condamne la société Techsell à payer à Mme Z... des sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Techsell. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu l'absence d'homologation conforme aux dispositions de l'article L.1237-14 du code du travail de la convention de rupture signée le 19 juillet 2013, d'AVOIR ainsi jugé non-valable cette convention de rupture signée le 19 juillet 2013, d'AVOIR dit en conséquence sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2013 et d'AVOIR condamné la société TECHSELL à payer à Madame Z... les sommes de 8.700 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 870 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.700 € bruts au titre de la clause de non-concurrence et 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en revanche, alors que la salariée soutient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'homologation de la convention de rupture, l'employeur ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative habilitée l'exemplaire qu'il verse aux débats, et rien ne permet de confirmer que celle-ci aurait réceptionné un tel courrier permettant de réputer l'homologation acquise à défaut de notification de sa décision dans le délai prescrit. Ainsi, faute de preuve d'une homologation conforme aux dispositions de l'article L 1237-14 du code du travail à laquelle ces dispositions subordonnent la validité de la convention, la rupture du contrat de travail établie et non-contestée à la date du 31 août 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. En application de la convention collective applicable, le préavis de la salariée est de trois mois. L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée la somme de 8.700 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 870 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés subséquents. Compte-tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, de sa capacité à retrouver un emploi et d'une perte de revenus notamment par suite de la perception d'allocation d'aide au retour à l'emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 8.000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, par application, ensemble, des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail » ; ALORS QUE pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a considéré que « l'employeur ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative habilitée l'exemplaire [de la convention de rupture] qu'il verse aux débats, et rien ne permet de confirmer que celle-ci aurait réceptionné un tel courrier permettant de réputer l'homologation acquise à défaut de notification de sa décision dans le délai prescrit » ; qu'en relevant ainsi que l'employeur ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative habilitée « l'exemplaire qu'il verse aux débats » de la convention de rupture signée avec la salariée et de sa demande d'homologation, cependant que parmi les deux exemplaires du formulaire Cerfa intitulé « Rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation (art. 1237-14 du code du travail) » signé par les parties le 19 juillet 2013 - que la société a versé aux débats en pièce d'appel n° 3 – l'un porte deux tampons de la DIRECCTE mentionnant « UT 92 POLE TRAVAIL – Ruptures conventionnelles – demande déposée le 6 août 2013 », ce dont il résultait que le formulaire de rupture conventionnelle et de demande d'homologation de la convention de rupture avait bien été adressé et réceptionné par l'autorité administrative habilitée dans le délai prescrit tel qu'il ressort du tampon de la DIRECCTE géographiquement compétente daté du 6 août 2013, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine.
Articles de loi cités
article L.1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1234-5 du code du travail est égale au salaiart. 1237-14 du code du travailarticle L 1237-14 du code du travail à laquelle ces disarticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1237-14 du code du travail de la convention d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel