Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01125
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 10 911 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2016), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1993 par la société CNC Transports, filiale de la société SNCF participations, en qualité de responsable juridique et assurance ; qu'à compter du 1er janvier 2002, son contrat de travail a été transféré à la société SeaFrance, filiale du groupe SNCF, au sein de laquelle elle a occupé la fonction de directrice juridique ; que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SeaFrance le 30 juin 2010 ; que la SNCF participations a adressé à la salariée une promesse d'embauche en qualité de cadre supérieur pour être détachée à la SNCF ou dans l'une de ses filiales, valable 18 mois à partir de la date de cession de la société SeaFrance ou le cas échéant de la date de sa liquidation ; que, par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SeaFrance ; qu'ayant intégré la cellule liquidative mise en place au sein de la société SeaFrance, la salariée a informé M. A..., mandataire liquidateur de la société, de son souhait de quitter cette cellule et lui a demandé de procéder à son licenciement ; que M. A... lui a proposé le 28 mai, suivant une offre de reclassement qu'elle a refusée, et a procédé à son licenciement pour motif économique le 31 mai ; que Mme X... a informé le 15 mars 2013 la société SNCF participations de son souhait d'activer la promesse d'embauche dont elle bénéficiait ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° P 16-27.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SNCF participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Valérie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SNCF participations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2016), que Mme X... a été engagée le 1er avril 1993 par la société CNC Transports, filiale de la société SNCF participations, en qualité de responsable juridique et assurance ; qu'à compter du 1er janvier 2002, son contrat de travail a été transféré à la société SeaFrance, filiale du groupe SNCF, au sein de laquelle elle a occupé la fonction de directrice juridique ; que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SeaFrance le 30 juin 2010 ; que la SNCF participations a adressé à la salariée une promesse d'embauche en qualité de cadre supérieur pour être détachée à la SNCF ou dans l'une de ses filiales, valable 18 mois à partir de la date de cession de la société SeaFrance ou le cas échéant de la date de sa liquidation ; que, par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SeaFrance ; qu'ayant intégré la cellule liquidative mise en place au sein de la société SeaFrance, la salariée a informé M. A..., mandataire liquidateur de la société, de son souhait de quitter cette cellule et lui a demandé de procéder à son licenciement ; que M. A... lui a proposé le 28 mai, suivant une offre de reclassement qu'elle a refusée, et a procédé à son licenciement pour motif économique le 31 mai ; que Mme X... a informé le 15 mars 2013 la société SNCF participations de son souhait d'activer la promesse d'embauche dont elle bénéficiait ; Attendu que la société SNCF participations fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur respecte sa promesse d'embauche en fournissant au salarié un emploi répondant en tout point aux conditions de cette promesse ; que lorsqu'une promesse d'embauche est faite à un salarié déjà en poste, par une autre société du groupe auquel son employeur appartient, pour lui garantir un autre emploi dans le groupe dans l'hypothèse où son employeur serait placé en liquidation judiciaire ou ferait l'objet d'une cession, toute offre de reclassement conforme à cette promesse vaut exécution de cette promesse ; qu'en l'espèce, il est constant qu'alors que la société SeaFrance, filiale du groupe SNCF, rencontrait d'importantes difficultés économiques susceptibles de conduire à sa liquidation judiciaire en l'absence d'offre de reprise sérieuse, la société SNCF participations a adressé à Mme X..., qui occupait le poste stratégique de directrice juridique de la société SeaFrance, une promesse d'embauche visant à lui garantir un autre emploi équivalent au sien dans le groupe, assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'elle percevait, avec maintien de son ancienneté, en cas de liquidation judiciaire ou de cession de la société SeaFrance ; qu'en retenant que la proposition du poste de « chef du département responsabilité et mission infraction » au sein de la SNCF, faite à Mme X... par Mme B... de la direction juridique groupe de la SNCF, puis réitérée par le liquidateur judiciaire de la société SeaFrance, ne valait pas exécution de cette promesse d'embauche, au motif que cette proposition s'inscrivait dans le cadre des démarches de reclassement des salariés de la société SeaFrance au sein du groupe SNCF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la promesse d'embauche établie par la société SNCF participations en faveur du Mme X... offrait à cette dernière un emploi de « Cadre Supérieur, Groupe 7 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, pour être détachée à la SNCF ou dans une de ses filiales », avec maintien de l'ancienneté acquise dans le groupe depuis le 1er avril 1993 et précisait que « cette offre sera valable pendant 18 mois à partir de la date de cession (closing) de SeaFrance ou, le cas échéant, à partir de sa date de liquidation » ; que cette promesse, qui garantissait à Mme X... un reclassement dans le groupe, sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait, sans perte de rémunération ni perte de son ancienneté, ne prévoyait pas qu'elle pourrait prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, en dépit du maintien de son emploi, ni qu'elle pourrait prétendre à une « clause de sortie » si, après avoir accepté le poste proposé, elle décidait de le quitter ; qu'en jugeant que le poste de secrétaire du conseil d'administration de la SNCF, proposé à Mme X..., ne pouvait valoir exécution de la promesse d'embauche, dès lors que la société SNCF participations a refusé d'accéder à la demande de Mme X... de prévoir une clause de sortie, quand sa promesse ne contenait aucun engagement de la sorte, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le poste de responsable du département juridique responsabilité proposé à l'intéressée s'inscrivait dans le cadre des démarches de reclassement des salariés mises en oeuvre pour éviter le licenciement, et qu'il avait été indiqué à la salariée que faute pour elle d'accepter ce poste préalablement à son licenciement pour motif économique, son recrutement ne pouvait lui être garanti par la suite et qu'une embauche ultérieure se ferait le cas échéant sans reprise d'ancienneté, la cour d'appel a exactement décidé que ni cette proposition, ni celle portant sur le même poste faite ensuite par le mandataire liquidateur de la société SeaFrance, entité distincte de la société SNCF participations, ne constituaient l'exécution par cette dernière de la promesse d'embauche ; Attendu ensuite, qu'ayant constaté que les négociations relatives au poste de secrétaire du conseil d'administration avaient échoué en raison du refus de la SNCF participations d'insérer une clause de sortie, qu'elle avait pourtant acceptée dans un premier temps, la cour d'appel a pu en déduire que, compte tenu du contexte particulier dans lequel la promesse d'embauche avait été consentie à la salariée, la société SNCF participations n'avait pas satisfait à son obligation d'exécuter cette promesse par les seuls postes proposés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNCF participations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société SNCF participations Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SNCF Participations à verser à Madame X... les sommes de 22.836 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 60.896 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société SNCF Participations de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que la promesse d'embauche vaut contrat de travail et que la rupture par l'employeur de son engagement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre adressée par la société SNCF PARTICIPATIONS à Mme Y... X... le 21 décembre 2010, qualifiée par les deux parties de promesse d'embauche, est libellée comme suit : « Je vous confirme notre proposition d'embauche à SNCF Participations, en qualité de cadre supérieur, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers, pour être détachée à la SNCF ou dans une de ses filiales. Compte tenu de votre temps d'activité passé dans le groupe, votre ancienneté sera décomptée à partir du 1er avril 1993. Votre rémunération brute annuelle fixée à 79 430 € sera décomposée de la façon suivante : Douze mensualités de 6 110 € Une prime de fin d'année correspondant à 1 mensualité, versée en novembre et acquise du 1er janvier au 31 décembre. De plus, il pourra s'y ajouter une part variable, versée en avril de l'année N+1, d'un montant maximum de 15 % de votre salaire annuel fixe, liée à la réalisation d'objectifs fixés avec vous par votre hiérarchie. A la date de votre embauche vous serez affiliée à un régime obligatoire de mutuelle et de prévoyance. Cette offre sera valable pendant 18 mois à partir de la date de cession (closing) de SeaFrance, ou, le cas échéant, à partir de sa date de liquidation. Au-delà elle deviendra caduque. [...] » ; que M. Pierre C..., président du conseil de surveillance de SeaFrance d'octobre 2008 jusqu'à la liquidation de celle-ci, atteste des conditions dans lesquelles cette promesse d'embauche est intervenue, indiquant ainsi qu'en « 2010, alors que la société SeaFrance était dans une situation critique ... Mme Y... X... ... a été « approchée en vue de rejoindre la compagnie d'assurance Allianz ». Considérant qu'il était indispensable ... que Mme Y... X... demeure en poste chez SeaFrance, je lui ai de renoncer à cette proposition en contrepartie de la promesse d'embauche que SNCF PARTICIPATIONS lui a consentie le 21 décembre 2010 » ; qu'ainsi que le relève à juste titre Mme Y... X..., l'offre de reclassement qui lui a été faite le 22 mai 2012 par Me A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SeaFrance, s'inscrit dans le cadre de l'exécution par le mandataire liquidateur, ès qualités, de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique, et non dans celui de l'exécution par la société SNCF PARTICIPATIONS, entité juridique distincte de la société SeaFrance en liquidation, de la promesse d'embauche du 21 décembre 2010 ; que la société SNCF PARTICIPATIONS invoque par ailleurs une première proposition d'emploi faite en mars 2012 à Mme Y... X..., dans le cadre de l'exécution de la promesse d'embauche, sur un poste de chef du département technologies de l'information et de la communication, refusé par Mme Y... X... par courriel du 31 mai 2012 ; qu'outre qu'aucune précision n'est donnée sur ce poste par la société intimée qui ne produit pas de pièce émanant de ses services relatif à cette offre, la cour relève que cette proposition d'emploi n'est au demeurant pas rappelée par M. D..., directeur stratégie groupe de la société SNCF PARTICIPATIONS, dans sa lettre adressée à Mme Y... X... le 31 mai 2013, qui ne fait état au titre de l'exécution de la promesse d'embauche qu'il invoque, outre de la proposition d'offre de reclassement, que de deux emplois proposés à Mme Y... X..., l'un à « la direction juridique » et l'autre à « la présidence » ; que s'agissant du premier poste, soit celui de responsable du département juridique responsabilité, il ressort d'un courriel adressé à Mme Y... X... le 3 mai 2012 par Mme Anne B..., de la direction juridique groupe de la SNCF, que le poste proposé s'inscrivait spécifiquement dans le cadre des démarches de reclassement des salariés de SeaFrance mises en oeuvre pour éviter leur licenciement, Mme B... précisant à cet égard que si Mme Y... X... était licenciée sans avoir été reclassée faute d'accord préalable sur la proposition qui lui était faite, il ne pouvait lui être garanti par la suite son recrutement sur le poste proposé, ainsi que les conditions d'embauche et que celle-ci se ferait le cas échéant par voie d'un nouveau contrat de travail, sans reprise de l'ancienneté. Il ne peut donc être soutenu que cette offre d'emploi s'est faite en exécution de la promesse d'embauche ; que concernant le second poste, soit celui de secrétaire du conseil d'administration de la SNCF il ressort des échanges de courriels que des discussions se sont instaurées entre les parties sur les conditions d'engagement de Mme Y... X... sur ce poste, lesquelles ont échoué par suite du refus de la société SNCF PARTICIPATIONS d'accéder à la demande de Mme Y... X... de prévoir une clause de sortie ainsi qu'en atteste M. Pierre C... dans son témoignage, déjà cité, en ces termes : « ... j'ai suivi de près les discussions sur la proposition de poste de secrétaire du conseil d'administration de la SNCF faite à Mme Y... X... en mai 2012. Ce poste, qui intéressait beaucoup Mme Y... X..., était très exposé et « politique ». J'ai proposé à Mme Y... X... d'assortir cette offre d'une clause de sortie dont le montant était dégressif en fonction du temps passé. En contrepartie de cette clause, Mme Y... X... ne percevait pas son indemnité de licenciement. Le principe de cette clause a été confirmé et validé par M. David E... ainsi que lors d'un entretien avec le directeur de cabinet de M. Guillaume F..., M. Antoine J... ... Il y eut cependant un revirement de la SNCF : Mme Sophie G..., amenée à succéder à M. David E... début juin 2012, a refusé la clause de sortie par la voix de la DRH, Mme H.... Lorsque j'ai appris le refus de Mme Sophie G..., j'ai proposé à Mme Y... X... de faire intervenir M. David E.... Mme Y... X... a décliné ma proposition au motif qu'elle ne pourrait pas travailler avec Mme Sophie G..., à laquelle elle aurait été rattachée, en entamant cette collaboration sur un tel désaccord ... » ; que Me A..., témoigne également de ce qu'à l'occasion des discussions qu'il a eues avec Mme Y... X... afin qu'elle accepte d'intégrer la cellule liquidative, celle-ci lui avait indiqué « qu'elle pourrait accepter une offre de reclassement inférieure à ses prétentions et éventuellement renoncer à son indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'élevait à 109 116 €, en contrepartie d'un engagement de lui verser une somme dégressive au fil du temps si son nouveau poste ne lui convenait pas et qu'elle devait le quitter » ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu du contexte particulier dans lequel la promesse d'embauche a été consentie à Mme Y... X..., il ne peut être considéré que la société SNCF PARTICIPATIONS a satisfait à son obligation d'exécuter la promesse d'embauche par les seuls postes proposés à Mme Y... X... ; qu'au surplus la liquidation de la société SeaFrance ayant été prononcée par jugement du 16 novembre 2011, la promesse d'embauche dont bénéficiait Mme Y... X... était valable jusqu'au 16 mai 2013 ; que c'est dès lors à juste titre que celle-ci a sollicité à nouveau, par lettre du 15 mars 2013, la société SNCF PARTICIPATIONS afin qu'elle exécute sa promesse d'embauche, de sorte que le refus opposé le 31 mai 2013 par la société intimée de donner suite à cette demande de la salariée, est constitutif d'un non-respect de ses engagements qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée ; Sur les conséquences indemnitaires de la rupture : que la rémunération de la salariée telle que prévue dans la promesse d'embauche, soit un salaire mensuel brut moyen de 7 612,04 € rémunération variable incluse, l'ancienneté de l'intéressée reprise à compter du 1er avril 1993, l'effectif de plus de 10 salariés de l'entreprise, les circonstances de la rupture et ses conséquences pour Mme Y... X... étant relevé à cet égard qu'elle déclare avoir retrouvé un emploi aux conditions salariales équivalentes en décembre 2013 et ne produit pas de pièce relative aux revenus qu'elle a pu percevoir antérieurement, il est justifié de lui allouer la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du même code, la société SNCF PARTICIPATIONS sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois ; que Mme Y... X... est également bien fondée en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, s'élevant à 22 836 €, outre 2 283 € pour les congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 60 896 €, non contestées en leur quantum ; que les créances salariales produisent intérêts à compter de la réception par la société SNCF PARTICIPATIONS de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; 1. ALORS QUE l'employeur respecte sa promesse d'embauche en fournissant au salarié un emploi répondant en tout point aux conditions de cette promesse ; que lorsqu'une promesse d'embauche est faite à un salarié déjà en poste, par une autre société du groupe auquel son employeur appartient, pour lui garantir un autre emploi dans le groupe dans l'hypothèse où son employeur serait placé en liquidation judiciaire ou ferait l'objet d'une cession, toute offre de reclassement conforme à cette promesse vaut exécution de cette promesse ; qu'en l'espèce, il est constant qu'alors que la société SeaFrance, filiale du groupe SNCF, rencontrait d'importantes difficultés économiques susceptibles de conduire à sa liquidation judiciaire en l'absence d'offre de reprise sérieuse, la société SNCF Participations a adressé à Madame X..., qui occupait le poste stratégique de Directrice juridique de la société SeaFrance, une promesse d'embauche visant à lui garantir un autre emploi équivalent au sien dans le groupe, assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'elle percevait, avec maintien de son ancienneté, en cas de liquidation judiciaire ou de cession de la société SeaFrance ; qu'en retenant que la proposition du poste de « chef du département responsabilité et mission infraction » au sein de la SNCF, faite à Madame X... par Madame B... de la direction juridique groupe de la SNCF, puis réitérée par le liquidateur judiciaire de la société SeaFrance, ne valait pas exécution de cette promesse d'embauche, au motif que cette proposition s'inscrivait dans le cadre des démarches de reclassement des salariés de la société SeaFrance au sein du groupe SNCF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la promesse d'embauche établie par la société SNCF Participations en faveur du Madame X... offrait à cette dernière un emploi de « Cadre Supérieur, Groupe 7 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, pour être détachée à la SNCF ou dans une de ses filiales », avec maintien de l'ancienneté acquise dans le groupe depuis le 1er avril 1993 et précisait que « cette offre sera valable pendant 18 mois à partir de la date de cession (closing) de SeaFrance ou, le cas échéant, à partir de sa date de liquidation » ; que cette promesse, qui garantissait à Madame X... un reclassement dans le groupe, sur un emploi équivalent à celui qu'elle occupait, sans perte de rémunération ni perte de son ancienneté, ne prévoyait pas qu'elle pourrait prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, en dépit du maintien de son emploi, ni qu'elle pourrait prétendre à une « clause de sortie » si, après avoir accepté le poste proposé, elle décidait de le quitter ; qu'en jugeant que le poste de Secrétaire du Conseil d'administration de la SNCF, proposé à Madame X..., ne pouvait valoir exécution de la promesse d'embauche, dès lors que la société SNCF Participations a refusé d'accéder à la demande de Madame X... de prévoir une clause de sortie, quand sa promesse ne contenait aucun engagement de la sorte, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01125
Données disponibles
- Texte intégral