Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01126
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 75 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2017), qu'exerçant la fonction de chargé de pilotage risque et monitoring au sein du groupe Caisse d'épargne, M. X... a demandé le 2 août 2013 à bénéficier des dispositions de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du Groupe BPCE du 28 octobre 2011, permettant au salarié un aménagement de son temps de travail avant son départ en retraite ; que cet aménagement lui a été accordé le 27 septembre suivant pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, son départ effectif en retraite devant prendre effet le 1er janvier 2015 ; que le salarié a émis des réserves sur sa date de départ à la retraite le 2 octobre 2013 ; que l'employeur ayant refusé le report de cette date, le salarié a, par lettre du 28 octobre 2014, renouvelé sa demande de départ à la retraite au 31 décembre 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2015 d'une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail s'est faite dans les conditions qu'il avait demandées et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que les dispositions conventionnelles permettaient exclusivement à l'employeur d'accepter ou de refuser pour raisons de service, par lettre recommandée expédiée dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la demande d'adhésion au dispositif telle que formulée par le salarié ; qu'elles ne lui offraient pas la faculté de subordonner son accord à une modulation de la durée du recours au dispositif au risque de porter atteinte, comme en l'espèce, à la liberté du salarié de choisir la date de son départ à la retraite ; qu'en décidant, au contraire, "que la caisse d'épargne pouvait donc légitimement fixer un terme au temps partiel sans que cela constitue une quelconque violation du principe de faveur, sans violer les dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail qui dispose que l'employeur est tenu de respecter les conventions et accords collectifs applicables dans son entreprise", la cour d'appel a violé l'article 27 de l'accord du 28 octobre 2011 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° Z 17-14.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Régis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2017), qu'exerçant la fonction de chargé de pilotage risque et monitoring au sein du groupe Caisse d'épargne, M. X... a demandé le 2 août 2013 à bénéficier des dispositions de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du Groupe BPCE du 28 octobre 2011, permettant au salarié un aménagement de son temps de travail avant son départ en retraite ; que cet aménagement lui a été accordé le 27 septembre suivant pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, son départ effectif en retraite devant prendre effet le 1er janvier 2015 ; que le salarié a émis des réserves sur sa date de départ à la retraite le 2 octobre 2013 ; que l'employeur ayant refusé le report de cette date, le salarié a, par lettre du 28 octobre 2014, renouvelé sa demande de départ à la retraite au 31 décembre 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2015 d'une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail s'est faite dans les conditions qu'il avait demandées et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que les dispositions conventionnelles permettaient exclusivement à l'employeur d'accepter ou de refuser pour raisons de service, par lettre recommandée expédiée dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la demande d'adhésion au dispositif telle que formulée par le salarié ; qu'elles ne lui offraient pas la faculté de subordonner son accord à une modulation de la durée du recours au dispositif au risque de porter atteinte, comme en l'espèce, à la liberté du salarié de choisir la date de son départ à la retraite ; qu'en décidant, au contraire, "que la caisse d'épargne pouvait donc légitimement fixer un terme au temps partiel sans que cela constitue une quelconque violation du principe de faveur, sans violer les dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail qui dispose que l'employeur est tenu de respecter les conventions et accords collectifs applicables dans son entreprise", la cour d'appel a violé l'article 27 de l'accord du 28 octobre 2011 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 27 de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du Groupe BPCE du 28 octobre 2011 que le salarié de 58 ans et plus réunissant certaines conditions peut solliciter son adhésion au dispositif de temps partiel de fin de carrière, que ce dispositif est limité à un temps partiel équivalent à 80 % du temps de travail sur les trois années précédant le départ en retraite et que l'employeur peut s'y opposer pour des raisons d'organisation des services ; Que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur pouvait, pour des raisons d'organisation des services, définir avec le salarié les modalités de mise en oeuvre de ce temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et quatrième branches du moyen ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Régis X... s'est faite dans les conditions qu'il avait demandées, débouté Monsieur Régis X... de l'intégralité de ses demandes" ; AUX MOTIFS QUE ° "sur l'allégation de la violation du principe de faveur : L'appelant assure que l'employeur a violé le principe de faveur, en appliquant un avenant contractuel, assorti de réserves expresses, moins favorable que l'accord d'entreprise BPCE ; que c'est l'article 27 de l'accord du 28 octobre 2011 qui prévoit que les entreprises mettent à disposition des salariés de 58 ans et plus un dispositif de temps partiel de fin de carrière. L'entrée dans le dispositif est ouverte pour les exercices 2012, 2013 et 2014. Il est limité à un temps partiel équivalent à 80 % du temps de travail sur les trois années précédant le départ en retraite" ; que ce dispositif est réservé aux salariés qui justifient de 5 ans d'ancienneté minimum et d'un travail dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'adhésion. Cette adhésion est à l'initiative du salarié qui forme la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la direction des ressources humaines et ce choix d'organisation du temps d'exercice est irrévocable. Cette demande devrait intervenir au moins six mois avant la date envisagée pour la mise en oeuvre. Dans le cas des possibilités ouvertes chaque année par le dispositif, cette lettre précisera soit l'acceptation de la demande, soit le refus pour des raisons d'organisation des services" ; QUE ce cadre a considéré que la durée prévue dans le texte de trois ans était de droit, sans avoir égard au refus que pouvait exprimer la direction pour des raisons d'organisation des services ; qu'il résulte de cet accord que la possibilité de passage à temps partiel était prévue pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, fixée en fonction des besoins d'organisation du service et que l'employeur pouvait ainsi tout à fait refuser la demande de passage à temps partiel pour des raisons d'organisation des services ; qu'à aucun moment, cet accord ne prévoit que le temps partiel de fin de carrière doit être automatiquement appliqué pour une durée de trois ans, en sorte que la caisse d'épargne pouvait donc légitimement fixer un terme au temps partiel sans que cela constitue une quelconque violation du principe de faveur, sans violer les dispositions de l'article L.2254-1 du code du travail qui dispose que l'employeur est tenu de respecter les conventions et accords collectifs applicables dans son entreprise ; QUE "par ailleurs, en l'absence de toutes pressions démontrées sur ce cadre, né en [...] , il est opportun de relever que les tractations entre la direction et lui se sont écoulées sur 18 mois environ, qu'il a pu prendre connaissance de toutes les subtilités du texte qu'il invoque aujourd'hui et qu'il a pu en débattre, lors de multiples entretiens qu'il a eus avec Monsieur A... ; QUE l'avenant daté du 27 septembre 2013, qui lui avait été envoyé deux jours auparavant, stipulait : «en application de l'article 27 de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois des compétences du groupe du 28 novembre 2011, nous vous précisons ci-après les modalités de votre temps partiel de fin de carrière. Vous occupez l'emploi de chargé de pilotage risque monitoring à l'unité pilotage des risques au département de pilotage les risques financiers au sein de la direction des risques. Votre temps partiel prendra effet le 1er octobre 2013 et se terminera le 31 décembre 2014 date de votre départ en retraite. L'horaire hebdomadaire est fixé à 28 heures. En contrepartie, vous bénéficierez d'une rémunération brute annuelle de montant de 67'753 euros correspondant à un horaire mensuel 121h33" ; que [le salarié] l'a signé, après avoir lu et approuvé l'ensemble de ces clauses ; QUE dans le courrier du 2 octobre 2013 qu'il adresse à la responsable des emplois et carrières, dans laquelle il renvoie signé l'avenant, il précise dans un courrier séparé qu'il tient à confirmer qu'il acceptait d'anticiper de six mois la date prévisionnelle de sa fin d'activité fixée de longue date au 30 juin 2015, pour répondre aux exigences de la direction, afin d'obtenir un avis favorable de sa part à sa demande de temps partiel ; que pour autant, il a également fait part à sa hiérarchie qu'il n'était pas en mesure de savoir si sa troisième fille, qui poursuivait des études longues, serait encore à sa charge à la prochaine rentrée universitaire, de sorte que, dans cette éventualité, il reviendrait au plus tard en septembre 2014 devant la direction pour qu'ils puissent trouver le moyen d'ajuster sa date de départ en conséquence ; QUE cependant, les deux parties ont été amenées à définir ensemble les modalités de mise en oeuvre de ce temps partiel et [que] la société a considéré qu'elle ne pouvait revenir sur les termes de cet avenant défini paritairement ensemble, alors qu'une fois signé, les termes de cet avenant deviennent irrévocables, conformément à l'accord précité ; QUE "le 5 novembre 2013, elle lui a cependant fait valoir qu'il avait la faculté de repousser son départ à la retraite et de revenir au plein temps à compter du 1er janvier 2015, ce qu'il a renoncé à envisager ; que par courrier du 28 octobre 2014 il a spécifié à la Caisse d'Epargne qu'il ferait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2015, ce dont elle a pris acte le 8 décembre suivant ; qu'il en résulte le caractère non équivoque de la volonté du départ à la retraite de ce cadre qui, sans la moindre ambiguïté, a exprimé sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail et de prendre sa retraite à plusieurs reprises ; qu'il a précisé, au membre du directoire précédemment cité, qu'il ne souhaitait pas revenir sur sa décision, comme celui-ci l'expose dans une attestation régulière ; QU'en effet, si le redoublement en faculté de sa fille Pauline le contraignait à conserver un certain niveau de salaire, il pouvait envisager deux possibilités : soit repasser à temps plein à compter du 1er janvier 2015, alors qu'il avait moins de 63 ans, ou accepter le principe du travail à 80 % dans une autre fonction qui avait été entrevue avec Monsieur A... et à laquelle il n'a pas prêté attention ; que dans ces conditions, les éléments sont réunis pour invalider la thèse du principe de faveur qui aurait été méconnu par la Caisse d'Epargne ( )" (arrêt p.7 et 8) ; 1°) ALORS QUE l'accord du 28 octobre 2011 stipulait en son article 27 que seule l'entrée dans le dispositif était irrévocable, et non pas la durée convenue dans la limite des trois années prévues par l'accord ; qu'en retenant, pour valider le refus opposé par la Caisse d'Epargne à la demande de prolongation de Monsieur X..., que " les deux parties ont été amenées à définir ensemble les modalités de mise en oeuvre de ce temps partiel et [que] la société a considéré qu'elle ne pouvait revenir sur les termes de cet avenant défini paritairement ensemble, alors qu'une fois signé, les termes de cet avenant deviennent irrévocables, conformément à l'accord précité", la Cour d'appel a violé l'article 27 de l'accord du 28 octobre 2011 ; 2°) ALORS en outre QUE les dispositions conventionnelles permettaient exclusivement à l'employeur d'accepter ou de refuser pour raisons de service, par lettre recommandée expédiée dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la demande d'adhésion au dispositif telle que formulée par le salarié ; qu'elles ne lui offraient pas la faculté de subordonner son accord à une modulation de la durée du recours au dispositif au risque de porter atteinte, comme en l'espèce, à la liberté du salarié de choisir la date de son départ à la retraite ; qu'en décidant, au contraire, "que la caisse d'épargne pouvait donc légitimement fixer un terme au temps partiel sans que cela constitue une quelconque violation du principe de faveur, sans violer les dispositions de l'article L.2254-1 du code du travail qui dispose que l'employeur est tenu de respecter les conventions et accords collectifs applicables dans son entreprise", la Cour d'appel a violé derechef l'article 27 de l'accord du 28 octobre 2011 ; 3°) ALORS encore QUE constitue une garantie de fond destinée à préserver la liberté de travail du salarié la disposition d'un accord collectif imposant à l'employeur, saisi d'une demande d'adhésion à un dispositif conventionnel de temps partiel de fin de carrière, de faire connaître au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée dans le mois de la demande, son acceptation ou son refus de l'adhésion proposée ; que l'employeur qui ne respecte pas ces dispositions impératives ne peut opposer au salarié les modalités d'une adhésion irrégulière ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 2 août 2013, Monsieur X... a demandé à bénéficier de l'accord BPCE de temps partiel de fin de carrière ; que ce n'est cependant que le 25 septembre 2013 11 que l'employeur a répondu en cette demande, non pour l'accepter ou la refuser, mais pour soumettre à sa signature un avenant en modifiant les modalités par réduction de la durée d'adhésion au dispositif ; que cette méconnaissance des dispositions destinées à protéger la liberté du travail du salarié interdisait à l'employeur de lui opposer par la suite le caractère définitif de cet avenant ; qu'en décidant, au contraire, à l'appui de sa décision, que " les deux parties ont été amenées à définir ensemble les modalités de mise en oeuvre de ce temps partiel et [que] la société a considéré qu'elle ne pouvait revenir sur les termes de cet avenant défini paritairement ensemble, alors qu'une fois signé, les termes de cet avenant deviennent irrévocables, conformément à l'accord précité", la Cour d'appel a violé derechef l'article 27 de l'accord du 28 octobre 2011 ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en retenant à l'appui de sa décision " le caractère non équivoque de la volonté du départ à la retraite de [Monsieur X...] qui, sans la moindre ambiguïté, a exprimé sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail et de prendre sa retraite à plusieurs reprises", après avoir expressément relevé que la lettre de départ à la retraite du salarié avait été adressée à l'employeur dans un contexte conflictuel, en conséquence du refus itératif de l'employeur de prolonger le dispositif de temps partiel auquel ce salarié avait adhéré, ce dont il résultait que le départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte de la rupture et qu'il lui appartenait de vérifier si elle était ou non justifiée par les faits invoqués, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1237-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01126
Données disponibles
- Texte intégral