Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01128
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 30 558 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 décembre 2016), que M. X... a été engagé à compter du 18 juin 1981 par l'association d'Amis, de parents et de personnes handicapées mentales (APEI) de l'Aube (l'association) en qualité de moniteur éducateur ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 17 novembre et 8 décembre 2015 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 janvier 2015 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis alors, selon le moyen que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il était constant aux débats que le salarié avait fait l'objet, à compter du 27 mai 2013, d'arrêts de travail d'origine non professionnelle et que sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un accident du travail avait été rejetée par la CPAM le 4 août 2013 ; qu'en se bornant relever, pour déclarer applicables les dispositions protectrices du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, la concomitance entre les premiers arrêts de travail et la constatation d'hématomes sur une jeune résidente, sans même préciser en quoi consistait l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont aurait été victime le salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude pas plus que la connaissance qu'en avait l'employeur au moment du licenciement notifié le 26 janvier 2015 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre, il doit mettre en uvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que la directrice de l'IME a rédigé une fiche d'information transmise dès le 11 juin 2013 à l'ARS, au conseil général et au procureur de la République, que le 14 juin 2013, elle proposait au salarié une prise de contact avec la psychologue du GISMA, le médecin du travail, son médecin et le psychologue institutionnel, et qu'il avait en toute hypothèse été indiqué au salarié, à la demande du directeur des ressources humaines, par le biais de la déléguée syndicale, déléguée du personnel et secrétaire du CHSCT, à la date du 15 juin 2013, que trois positionnements de l'APEI étaient envisageables : licenciement, rupture conventionnelle ou maintien dans l'établissement en organisant un contact impossible enfant/salarié ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en uvre des actions d'information et de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'informé de l'existence de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, l'employeur doit diligenter une enquête interne aux fins de mesurer la réalité et l'ampleur de ces faits ; qu'en affirmant qu' « il ne saurait davantage être reproché à l'APEI de ne pas avoir mis en uvre d'enquête interne alors qu'une procédure de signalement avait été faite », quand il appartenait à l'employeur de mettre en uvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé mentale et physique de son salarié, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1128 F-D Pourvoi n° H 17-12.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association d'Amis de parents et de personnes handicapées mentales (APEI) de l'Aube , dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Olivier X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, annexé, au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association d'Amis de parents et de personnes handicapées mentales de l'Aube, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 décembre 2016), que M. X... a été engagé à compter du 18 juin 1981 par l'association d'Amis, de parents et de personnes handicapées mentales (APEI) de l'Aube (l'association) en qualité de moniteur éducateur ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 17 novembre et 8 décembre 2015 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 janvier 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis alors, selon le moyen que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il était constant aux débats que le salarié avait fait l'objet, à compter du 27 mai 2013, d'arrêts de travail d'origine non professionnelle et que sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un accident du travail avait été rejetée par la CPAM le 4 août 2013 ; qu'en se bornant relever, pour déclarer applicables les dispositions protectrices du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, la concomitance entre les premiers arrêts de travail et la constatation d'hématomes sur une jeune résidente, sans même préciser en quoi consistait l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont aurait été victime le salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude pas plus que la connaissance qu'en avait l'employeur au moment du licenciement notifié le 26 janvier 2015 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le salarié avait été en arrêt maladie trois jours après la constatation d'hématomes sur une jeune résidente de l'établissement dans lequel il exerçait ses fonctions, puis de nouveau et de manière ininterrompue quelques jours après l'entretien du 11 juin 2013 au cours duquel l'employeur l'avait informé du signalement de ces faits à l'agence régionale de santé, au conseil général et au procureur de la République, d'autre part que le 30 avril 2014, l'employeur avait, à la demande du salarié, procédé à une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 11 juin 2013, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir tant l'origine professionnelle de l'inaptitude que la connaissance de cette origine par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre, il doit mettre en uvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que la directrice de l'IME a rédigé une fiche d'information transmise dès le 11 juin 2013 à l'ARS, au conseil général et au procureur de la République, que le 14 juin 2013, elle proposait au salarié une prise de contact avec la psychologue du GISMA, le médecin du travail, son médecin et le psychologue institutionnel, et qu'il avait en toute hypothèse été indiqué au salarié, à la demande du directeur des ressources humaines, par le biais de la déléguée syndicale, déléguée du personnel et secrétaire du CHSCT, à la date du 15 juin 2013, que trois positionnements de l'APEI étaient envisageables : licenciement, rupture conventionnelle ou maintien dans l'établissement en organisant un contact impossible enfant/salarié ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en uvre des actions d'information et de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'informé de l'existence de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, l'employeur doit diligenter une enquête interne aux fins de mesurer la réalité et l'ampleur de ces faits ; qu'en affirmant qu' « il ne saurait davantage être reproché à l'APEI de ne pas avoir mis en uvre d'enquête interne alors qu'une procédure de signalement avait été faite », quand il appartenait à l'employeur de mettre en uvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé mentale et physique de son salarié, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part qu'à la suite de suspicion de faits de maltraitance sur une jeune résidente, la directrice de l'établissement avait mis en uvre la procédure de signalement élaborée au sein de l'association le 8 septembre 2009 consistant en la transmission d'une fiche d'information dite préoccupante à l'agence régionale de santé, au conseil général et au procureur dans la République, d'autre part que l'association, afin de prévenir le risque psycho social, avait proposé au salarié un accompagnement de plusieurs sortes et que des mesures avaient été prises pour lui permettre de poursuivre une activité salariée, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association d'Amis, de parents et de personnes handicapées mentales de l'Aube. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence condamné l'APEI DE l'AUBE à lui payer les sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 5.305,58 € à titre d'indemnité de préavis, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur l'absence de consultation des délégués du personnel : Monsieur Olivier X... reproche à juste titre aux premiers juges d'avoir fait application de l'article L. 1226-2 du code du travail motif pris du refus de prise en charge de l'accident du 11 juin 2013 au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie. Il se prévaut en effet à raison de l'autonomie des règles du droit du travail par rapport à celles de la sécurité sociale. Monsieur Olivier X... a été placé en arrêt maladie dès le 27 mai 2013, soit 3 jours après la constatation d'hématomes sur une jeune résidente, puis de nouveau dès le 17 juin 2013 et de façon ininterrompue, soit quelques jours après l'entretien en date du 11 juin 2013 avec la directrice de l'IME et la chef de service pour l'informer du signalement consécutif aux faits relatifs à la jeune Ophélie. Monsieur Olivier X..., éducateur au sein de l'IME dans lequel réside la jeune Ophélie, va donc se trouver en arrêtmaladie à une période concomitante des faits signalés et ce alors même qu'il n'est pas fait état antérieurement d'arrêt-maladie le concernant. De tels éléments suffisent à établir l'origine professionnelle de la maladie qui aurait dû conduire l'employeur, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail à consulter les délégués du personnel, ce qu'il n'a pas fait et rend dès lors le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef » ; ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il était constant aux débats que Monsieur X... avait fait l'objet, à compter du 27 mai 2013, d'arrêts de travail d'origine non professionnelle et que sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un accident du travail avait été rejetée par la CPAM le 4 août 2013 ; qu'en se bornant relever, pour déclarer applicables les dispositions protectrices du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, la concomitance entre les premiers arrêts de travail et la constatation d'hématomes sur une jeune résidente, sans même préciser en quoi consistait l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont aurait été victime Monsieur X..., la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude pas plus que la connaissance qu'en avait l'APEI au moment du licenciement notifié le 26 janvier 2015 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE lors de la constation de deux hématomes sur le corps de la jeune Ophélie le 24 mai 2013, celle-ci met en cause un dénommé Olivier ; que la directrice de L'IME a alors rédigé une fiche « d'information dite préoccupante », transmise dès le 11 juin 2013 à l'ARS, au conseil général et au procureur de la République, précisant que « face à cette situation sensible qui concerne directement un salarié de l'établissement, elle les sollicite afin d'intervenir rapidement, étant eux-mêmes en incapacité de délimiter les fantasmes de la jeune fille sa déficience et la réalité », et ce dans le respect de la procédure de signalement élaborée au sein de l'APEI de l'AUBE le 8 septembre 2009 ; que la directrice de l'IME a notamment informé Monsieur Olivier X... dès le lendemain de sa reprise du travail, soit le 11 juin 2013 – la veille il était en accompagnement extérieur – de l'existence du signalement ; que le 14 juin 2013, elle écrivait à Monsieur Olivier X... en ces termes : « Comme nous vous l'avons affirmé, nous ne sommes pas dans le cadre d'une incrimination à votre égard. Au contraire, nous sommes dans une démarche d'accompagnement et de protection et pour cela nous avons pu proposer lors de cet entretien, les moyens suivants : contact avec la psychologue du GISMA, avec la médecine du travail, avec votre médecin, avec le psychologue institutionnel pour vous offrir un espace de parole interne rester à votre écoute et votre disposition si besoin » ; qu'aucune mesure conservatoire n'accompagnait le signalement, et Monsieur Olivier X... était informé par courrier distinct du 14 juin 2013 que dans le cadre de sa protection – conjointe à celle de la jeune fille de l'IMPRO –, il travaillerait désormais en binôme ; que Monsieur Olivier X... était ensuite en arrêt-maladie de façon ininterrompue à compter du 17 juin 2013 et il ne saurait donc être reproché à l'employeur au-delà de cette date de ne pas l'avoir reçu alors que dans le courrier du juin 2013, il lui était en toute hypothèse rappelé que la directrice de MME restait à sa disposition ; qu'il ne saurait davantage être reproché à l'APEI de ne pas avoir mis en oeuvre d'enquête interne alors qu'une procédure de signalement avait été faite ; que si dans son courrier au directeur des ressources humaines le 18 septembre 2013, Monsieur Olivier X... disait n'avoir aucun retour de la procédure de la part de l'employeur, le directeur des ressources humaines pour sa part indiquait lors du CHSCT du 3 octobre 2013 qu'il n'avait quant à lui aucune nouvelle du procureur de la République ; qu'il avait en toute hypothèse été indiqué à Monsieur Olivier X... à la demande du directeur des ressources humaines par le biais de Madame Z..., déléguée syndicale, déléguée du personnel et secrétaire du CHSCT, à la date du 15 juin 2013, que trois positionnements de l'APEI étaient envisageables : licenciement, rupture conventionnelle ou maintien, dans rétablissement en « organisant un contact Impossible enfant/salarié » ; qu'il ressort donc de ces éléments que l'APE de l'AUBE a satisfait à son obligation de sécurité en prévenant notamment le risque psycho social bien en amont contrairement à ce que Monsieur Olivier X... soutient, puisqu'il lui a été proposé un accompagnement de plusieurs sortes et que des mesures avaient été prises pour lui permettre de poursuivre une activité salariée de sorte que le jugement qui a débouté le salarié pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat doit être confirmé ; AUX MOTIFS adoptés QUE l'APEI "Gai Soleil" est une structure sociale qui accueille des personnes en situation de fragilité et de vulnérabilité en raison d'un handicap et/ou de troubles du comportement ; que face à une suspicion de maltraitance, il lui incombait de signaler ces faits dans le respect des textes législatifs et réglementaires ; qu'en l'espèce, l'APEI avait l'obligation d'établir une fiche de signalement et d'en informer les autorités administratives de tutelle, ainsi que les autorités judiciaires ; que la simple désignation de Monsieur Olivier X... ne signifiait pas une incrimination ; que l'Association a pris la mesure des accusations qui pesaient sur Monsieur Olivier X... ; qu'elle a pris toutes les précautions à l'occasion de la rédaction et du dépôt de l'information préoccupante ; qu'aucune mesure conservatoire n'a été prise à son encontre ; que Monsieur Olivier X... s'est mis spontanément en arrêt maladie dès le lundi 27 mai 2013 jusqu'au 7 juin, puis à compter du 17 juin 2013 sans reprendre le travail depuis ; que l'employeur lui a proposé, en vain, une démarche d'accompagnement et de protection en lui proposant, notamment, une prise de contact avec le psychologue du GISMA, le médecin du travail ou un psychologue de l'APEI ; que le 28 janvier 2014, l'APEI proposait un rendez-vous à Monsieur Olivier X... afin d'échanger sur sa situation personnelle et sa reprise de son activité ; qu'en conséquence, il ne peut être imputé à l'APEI de l'Aube un manquement à son obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur Olivier X... ; que dès lors, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'à ce titre, il doit mettre en oeuvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié au titre du manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que la directrice de l'IME a rédigé une fiche d'information transmise dès le 11 juin 2013 à l'ARS, au conseil général et au procureur de la République, que le 14 juin 2013, elle proposait au salarié une prise de contact avec la psychologue du GISMA, le médecin du travail, son médecin et le psychologue institutionnel, et qu'il avait en toute hypothèse été indiqué au salarié, à la demande du directeur des ressources humaines, par le biais de la déléguée syndicale, déléguée du personnel et secrétaire du CHSCT, à la date du 15 juin 2013, que trois positionnements de l'APEI étaient envisageables : licenciement, rupture conventionnelle ou maintien dans l'établissement en organisant un contact impossible enfant/salarié ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en oeuvre des actions d'information et de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2° ALORS QU' informé de l'existence de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, l'employeur doit diligenter une enquête interne aux fins de mesurer la réalité et l'ampleur de ces faits ; qu'en affirmant qu' « il ne saurait davantage être reproché à l'APEI de ne pas avoir mis en oeuvre d'enquête interne alors qu'une procédure de signalement avait été faite », quand il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé mentale et physique de son salarié, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01128
Données disponibles
- Texte intégral