Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01171
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 9 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 septembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 10 mai 2010 par le Centre hospitalier du Pays d'Eygurande en qualité de pharmacienne ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et septième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes tendant à ce que le Centre hospitalier psychiatrique du Pays d'Eygurande soit condamné à lui payer différentes sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de « dévalorisation » et de « pressions », et des « manoeuvres de déstabilisation appuyant sur des fragilités » sans jamais préciser la nature, ni la date, ni le contenu des faits concrets dont se serait rendue coupable Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que le comportement fautif retenu ne doit pas être seulement possible mais démontré ; qu'en se contentant de retenir que les faits allégués par les deux plaignantes dans des écrits longs et cohérents était confortés « sans que rien ne permette de les mettre réellement à néant », par deux attestations, et « s'inscrivent au moins partiellement dans le courant » des attestations favorables produites par Mme Y..., la décrivant comme une personne exigeante, que les attestations favorables décrivent un comportement « qui n'est pas incompatible avec un comportement harceleur en petit comité », la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de prouver que les allégations de l'employeur étaient infondées et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que les doléances des salariées se plaignant d'être harcelées suffisaient à dire établi le harcèlement, sans autre élément objectif, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; 4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le comportement inapproprié adopté par un salarié à l'égard de ses subordonnés ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise lorsque l'intéressé, qui n'a pas conscience du caractère inapproprié de son comportement et de la manière dont celui-ci est ressenti par ses subordonnés, n'a pas été invité par l'employeur à modifier son comportement ; qu'en retenant que le comportement prétendument harcelant de Mme Y... à l'égard de Mme Z... et de Mme A... rendait impossible son maintien en fonctions quand il résultait des éléments qui lui étaient soumis que la salariée, qui ignorait les griefs des préparatrices à son encontre, n'avait pas été invitée à modifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de Mme Y... n'était pas son comportement à l'égard de Mme Z... et de Mme A... mais la nécessité de supprimer un poste de pharmacienne pour satisfaire aux contraintes budgétaires du Centre hospitalier ; qu'en se bornant à retenir que le comportement imputé à Mme Y... constituait une faute grave ne permettant pas son maintien en fonction sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la salariée, la nécessité de supprimer un poste de pharmacienne n'était pas la véritable cause du licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier psychiatrique du Pays d'Eygurande soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur doit indemniser le salarié qu'il a licencié dans des conditions vexatoires quand bien même le licenciement serait justifié ; que, pour solliciter le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, Mme Y... faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme Y..., à dire que son licenciement était justifié sans rechercher si celui-ci était intervenu dans des conditions vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° M 16-24.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier du Pays d'Eygurande, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 septembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 10 mai 2010 par le Centre hospitalier du Pays d'Eygurande en qualité de pharmacienne ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2014 ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et septième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes tendant à ce que le Centre hospitalier psychiatrique du Pays d'Eygurande soit condamné à lui payer différentes sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de « dévalorisation » et de « pressions », et des « manoeuvres de déstabilisation appuyant sur des fragilités » sans jamais préciser la nature, ni la date, ni le contenu des faits concrets dont se serait rendue coupable Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que le comportement fautif retenu ne doit pas être seulement possible mais démontré ; qu'en se contentant de retenir que les faits allégués par les deux plaignantes dans des écrits longs et cohérents était confortés « sans que rien ne permette de les mettre réellement à néant », par deux attestations, et « s'inscrivent au moins partiellement dans le courant » des attestations favorables produites par Mme Y..., la décrivant comme une personne exigeante, que les attestations favorables décrivent un comportement « qui n'est pas incompatible avec un comportement harceleur en petit comité », la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de prouver que les allégations de l'employeur étaient infondées et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que les doléances des salariées se plaignant d'être harcelées suffisaient à dire établi le harcèlement, sans autre élément objectif, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; 4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le comportement inapproprié adopté par un salarié à l'égard de ses subordonnés ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise lorsque l'intéressé, qui n'a pas conscience du caractère inapproprié de son comportement et de la manière dont celui-ci est ressenti par ses subordonnés, n'a pas été invité par l'employeur à modifier son comportement ; qu'en retenant que le comportement prétendument harcelant de Mme Y... à l'égard de Mme Z... et de Mme A... rendait impossible son maintien en fonctions quand il résultait des éléments qui lui étaient soumis que la salariée, qui ignorait les griefs des préparatrices à son encontre, n'avait pas été invitée à modifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de Mme Y... n'était pas son comportement à l'égard de Mme Z... et de Mme A... mais la nécessité de supprimer un poste de pharmacienne pour satisfaire aux contraintes budgétaires du Centre hospitalier ; qu'en se bornant à retenir que le comportement imputé à Mme Y... constituait une faute grave ne permettant pas son maintien en fonction sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la salariée, la nécessité de supprimer un poste de pharmacienne n'était pas la véritable cause du licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, sans méconnaître les règles de preuve, que les faits de harcèlement moral reprochés à la salariée étaient établis ; qu'elle a pu en déduire, écartant par-là même toute autre cause de licenciement, que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier psychiatrique du Pays d'Eygurande soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur doit indemniser le salarié qu'il a licencié dans des conditions vexatoires quand bien même le licenciement serait justifié ; que, pour solliciter le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, Mme Y... faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme Y..., à dire que son licenciement était justifié sans rechercher si celui-ci était intervenu dans des conditions vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute la salariée de toutes ses demandes », n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances vexatoires du licenciement, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses quatrième et sixième branches, annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute grave et d'AVOIR par conséquent débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que le Centre hospitalier psychiatrique du Pays d'Eygurande soit condamné à lui payer les sommes de 95 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 338,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 333,86 euros au titre des congés payés afférents, 37 596 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 759,60 euros au titre des congés payés afférents, 25 064 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la question centrale de ce dossier est la preuve de faits pouvant constituer - à tout le moins - une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant admis que le principal élément à l'appui de la véracité desdits faits est la relation qu'en font les deux personnes qui s'en prétendent victimes ; qu'à les supposer inexacts, personne n'est d'ailleurs en mesure de déterminer pour quelle raison ces deux personnes auraient ainsi monté me cabale contre leur supérieur hiérarchique ; que mesdames Z... et A... se sont dans un premier temps ouvertes de leurs difficultés avec madame Y... auprès du représentant du syndicat CFDT, en février 2014 ; que le contenu de cette complainte présente une cohérence totale avec les faits qui seront par la suite portés à la connaissance de la direction : dévalorisation sur le plan professionnel, pressions ; qu'elles retournaient voir leur syndicat le 11 avril 2014, invoquant une dégradation de la situation ; que la médecine du travail qui les rencontrait le 16 avril 2014 évaluait une aptitude temporaire et soulignait une situation délétère dont il fallait s'occuper rapidement ; que leurs écrits des 15, 16, 17, 18 et 21 avril 2014 sont longs, très détaillés et cohérents (en eux-mêmes et entre eux) et font état d'un comportement d'emprise sur l'une, d'ignorance de l'autre ; que leur point de vue est conforté, sans que rien ne permette réellement de mettre à néant ces appréciations, par les attestations de mesdames B... (7 mai 2014) et G... (30 mars 2015), évoquant des manoeuvres de déstabilisation appuyant sur des fragilités ; que ces informations s'inscrivent au moins partiellement dans le courant des attestations favorables produites par madame Y..., la décrivant comme une personne exigeante ; qu'en contrepoint, les personnes à son appui font état de bonnes relations avec elle et d'un professionnalisme certain, que la cour ne remet pas en cause ; qu'il n'est simplement pas incompatible avec un comportement harceleur en petit comité, au sein d'une équipe, pour peu que l'articulation des différentes personnalités le permette ; que la preuve d'un fait ou de son inexistence ne s'apprécie pas au poids des attestations produites de part et d'autre ; que les critiques sont circonstanciées et portent sur des faits ayant amené une souffrance dont rien ne permet de douter ; que leur réalité peut être admise et les conséquences tirées ; que l'employeur a reçu madame Y... le 5 mai 2014 ; qu'elle lui a écrit le 9 pour démonter point par point les accusations dont elle était l'objet ; qu'il n'avait d'autre possibilité que de la licencier le 12, dès lors qu'il avait entendu les parties prenantes, qui restaient sur leurs positions ; que le comportement ainsi reproché à madame Y... mettait en péril la santé psychique des deux préparatrices et constituait une faute grave ne permettant pas son maintien en fonction ; qu'il découle de tout cela que le jugement doit être infirmé dans la totalité de ses dispositions et que les demandes de madame Y... doivent toutes être rejetées. 1°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de « dévalorisation » et de « pressions », et des « manoeuvres de déstabilisation appuyant sur des fragilités » sans jamais préciser la nature, ni la date, ni le contenu des faits concrets dont se serait rendue coupable Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail 2°/ ALORS AUSSI QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que le comportement fautif retenu ne doit pas être seulement possible mais démontré ; qu'en se contentant de retenir que les faits allégués par les deux plaignantes dans des écrits longs et cohérents était confortés « sans que rien ne permette de les mettre réellement à néant », par deux attestations, et « s'inscrivent au moins partiellement dans le courant » des attestations favorables produites par Mme Y..., la décrivant comme une personne exigeante, que les attestations favorables décrivent un comportement « qui n'est pas incompatible avec un comportement harceleur en petit comité », la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de prouver que les allégations de l'employeur étaient infondées et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail 3°/ ALORS encore QUE en retenant que les doléances des salariées se plaignant d'être harcelées suffisaient à dire établi le harcèlement, sans autre élément objectif, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même 3°/ ALORS au demeurant QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour considérer qu'était établie la réalité du comportement « harceleur » imputé à Mme Y..., la cour d'appel a retenu que les attestations versées aux débats par la salariée faisaient seulement état de ses bonnes relations avec leurs auteurs et de son professionnalisme ce qui n'est pas incompatible avec un comportement harceleur ; qu'en statuant ainsi quand le Dr C..., Mme D... et Mme E... n'attestaient pas seulement de leurs bonnes relations avec Mme Y... ou de son professionnalisme mais également de son comportement à l'égard de Mme Z... et de Mme A..., la cour d'appel a dénaturé les attestations du Dr C..., de Mme D... et de Mme E... et ainsi violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, 4°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le comportement inapproprié adopté par un salarié à l'égard de ses subordonnés ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise lorsque l'intéressé, qui n'a pas conscience du caractère inapproprié de son comportement et de la manière dont celui-ci est ressenti par ses subordonnés, n'a pas été invité par l'employeur à modifier son comportement ; qu'en retenant que le comportement prétendument harcelant de Mme Y... à l'égard de Mme Z... et de Mme A... rendait impossible son maintien en fonctions quand il résultait des éléments qui lui étaient soumis que la salariée, qui ignorait les griefs des préparatrices à son encontre, n'avait pas été invitée à modifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, 5°/ ALORS QUE l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement n'implique pas par elle-même la rupture du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme Y... justifié par une faute grave, que le Centre hospitalier psychiatrique du Pays d'Eygurande, eu égard au comportement prétendument harceleur de la salariée, « n'avait d'autre possibilité que de la licencier », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, 6°/ ALORS QU'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de Mme Y... n'était pas son comportement à l'égard de Mme Z... et de Mme A... mais la nécessité de supprimer un poste de pharmacienne pour satisfaire aux contraintes budgétaires du Centre hospitalier ; qu'en se bornant à retenir que le comportement imputé à Mme Y... constituait une faute grave ne permettant pas son maintien en fonction sans rechercher si, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la salariée, la nécessité de supprimer un poste de pharmacienne n'était pas la véritable cause du licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que le Centre hospitalier psychiatrique du Pays d'Eygurande soit condamné à lui payer les sommes de 9 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires de son licenciement et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE l'employeur doit indemniser le salarié qu'il a licencié dans des conditions vexatoires quand bien même le licenciement serait justifié ; que, pour solliciter le paiement de dommages intérêts pour préjudice moral, Mme Y... faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme Y..., à dire que son licenciement était justifié sans rechercher si celui-ci était intervenu dans des conditions vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01171
Données disponibles
- Texte intégral