Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01185
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 23 novembre 2016, la Fédération des services CFDT (la fédération) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation du second tour des élections professionnelles des membres titulaires et suppléants du 1er collège du comité d'établissement "Seine et Marne Essonne" de la société Decathlon France ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête et valider le second tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement Seine-et-Marne-Essonne du 1er collège de la société, le jugement retient qu'il ressort des statuts de la fédération que seule la commission éducative peut décider d'une action judiciaire et donner mandat pour représenter la fédération, que celle-ci ne produit qu'un extrait de la délibération de la commission éducative qui s'est réunie le 21 novembre 2016 signé par M. J..., que la production de cet extrait ne saurait suffire à justifier que la délibération de la commission éducative a été prise en conformité à l'article 22 des statuts, qu'en outre la délibération de la commission éducative requiert la signature de ses six membres, tandis que l'extrait produit est uniquement signé par son secrétaire qui est de surcroît le bénéficiaire du mandat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1185 F-D Pourvoi n° D 17-15.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 2°/ M. Sébastien Y..., domicilié [...] , 3°/ Mme Arminda Z..., domiciliée [...] , 4°/ M. Nicolas A..., domicilié [...] , 5°/ Mme Séverine B..., domiciliée [...] , 6°/ M. Franck C..., domicilié [...] , 7°/ M. Vincent D..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Decathlon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la CFE-CGC Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFTC commerce services et force de vente, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme Aurélie E..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Vincent F..., domicilié [...] , 6°/ à M. Serge G..., domicilié [...] , 7°/ à la CGT Fédération commerce distribution services, dont le siège est [...] , 8°/ à la CGT FO Fédération des employés et cadres, dont le siège est [...] , 9°/ à l'UNSA Fédération des commerces et services, dont le siège est [...] , 10°/ au SNAD, dont le siège est [...] , 11°/ à M. Alexandre H..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. I..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. I..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT, de MM. Y..., A..., C... et D..., et de Mmes B... et Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Decathlon France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat CFTC commerce services et force de vente, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 23 novembre 2016, la Fédération des services CFDT (la fédération) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation du second tour des élections professionnelles des membres titulaires et suppléants du 1er collège du comité d'établissement "Seine et Marne Essonne" de la société Decathlon France ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête et valider le second tour des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement Seine-et-Marne-Essonne du 1er collège de la société, le jugement retient qu'il ressort des statuts de la fédération que seule la commission éducative peut décider d'une action judiciaire et donner mandat pour représenter la fédération, que celle-ci ne produit qu'un extrait de la délibération de la commission éducative qui s'est réunie le 21 novembre 2016 signé par M. J..., que la production de cet extrait ne saurait suffire à justifier que la délibération de la commission éducative a été prise en conformité à l'article 22 des statuts, qu'en outre la délibération de la commission éducative requiert la signature de ses six membres, tandis que l'extrait produit est uniquement signé par son secrétaire qui est de surcroît le bénéficiaire du mandat ; Qu'en statuant ainsi, alors que si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Decathlon France à payer à la Fédération des services CFDT, Mmes Z... et B... et MM. Y..., A..., C... et D... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray etGrévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération des services CFDT et les six autres demandeurs Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête déposée par la Fédération des Services CFDT en annulation des élections du second tour des élections des membres titulaires et suppléants du Comité d'Etablissement Seine et Marne Essonne, 1" collège de la société Décathlon France SAS, validé les élections du second tour des élections des membres titulaires et suppléants du Comité d'Etablissement Seine et Marne Essonne, 1er collège de la société Décathlon France SAS, et rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; ainsi lorsque la requête est formée au nom d'une personne morale, il importe peu que l'acte ait été formalisé par un avocat investi d'un mandant ad litem, si la personne figurant au procès comme représentant de la personne morale est dépourvue de pouvoir pour agir en son nom ; il ressort des pièces de la procédure que par requête reçue au greffe le 23 novembre 2016 aux termes de laquelle la Fédération des Services CFDT sise Tour Essor, [...] prise en la personne de son représentant a demandé l'annulation du second tour des élections professionnelles des membres titulaires et suppléants du 1er collège du Comité d'Etablissement Seine et Marne Essonne de la société Decathlon ; il ressort des statuts de la Fédération des Services CFDT que la Commission Exécutive décide d'agir en justice et d'exercer les recours tant en demande qu'en défense ; elle désigne la personne pour la représenter à cet effet ; la Fédération des Services CFDT verse aux débats un extrait de la délibération de la Commission Exécutive qui s'est réunie le 21 novembre 2016 et a décidé d'agir devant le Tribunal d'instance de Sannois et de mandater Monsieur Olivier J... ; il résulte de ces éléments que seule la Commission Exécutive peut décider d'une action judiciaire et donner mandat pour représenter la Fédération des Services CFDT; la Fédération des Services CFDT ne produit qu'un extrait de la délibération de la Commission Exécutive qui s'est réunie le 21 novembre 2016 signé par Monsieur Oliver J... ; la production de cet extrait ne saurait suffire à justifier que la délibération de la Commission Exécutive du 21 novembre 2016 a été régulièrement prise en conformité à l'article 22 des statuts du syndicat ; en outre la délibération de la Commission Exécutive requiert la signature de ses six membres, tandis que l'extrait produit est uniquement signé par son secrétaire qui est de surcroit le bénéficiaire du mandant ; compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'action intentée par la Fédération des Services CFDT et de valider les élections du second tour des élections des membres titulaires et suppléants du Comité d'Etablissement Seine et Marne Essonne, 1er collège de la société Decathlon France SAS ; il convient de rejeter toutes autres demandes ; 1) ALORS QUE d'une part, l'avocat ayant un mandat général de représentation n'a pas à justifier, en dehors des cas spécifiés par la loi, d'un pouvoir spécial du mandant pour le représenter devant le juge du fond ; que d'autre part, le défaut de désignation dans la requête de l'organe représentant la personne morale ne constitue qu'un vice de forme que le défendeur ne peut invoquer qu'à charge pour lui de prouver l'existence d'un grief et qu'enfin ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que le tribunal a déclaré nulle pour vice de fond la requête déposée par un avocat pour la Fédération des services CFDT prise en la personne de son représentant ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'avocat n'avait pas à justifier d'un mandat et que ni l'absence de désignation de l'organe représentant la personne morale ni l'absence de justification du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ne constituent une irrégularité de fond, le tribunal a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE d'une part, le tribunal a été saisi par requête de la Fédération des services CFDT prise en la personne de son représentant, que d'autre part, l'article 22 des statuts de la Fédération des services CFDT stipule en son premier alinéa que « pour l'exercice de sa personnalité civile, la Fédération est représentée dans tous les actes de la vie juridique par le Secrétaire Général » ; que le tribunal a retenu que la Fédération produisait un extrait de la délibération de la commission exécutive qui avait décidé d'engager l'action en justice en mandatant Monsieur Olivier J..., secrétaire général de la Fédération ; qu'en déclarant la requête irrecevable, quand la Fédération était valablement représentée par son secrétaire général, habilité à la représenter en justice, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile ; 3) ALORS encore plus subsidiairement, QUE les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que le tribunal a constaté, d'une part, qu'il ressortait des statuts que la commission exécutive décidait d'agir en justice en désignant la personne pour la représenter et que, d'autre part, la Fédération produisait un extrait de la délibération de la commission exécutive qui avait décidé d'engager l'action en justice en mandatant Monsieur Olivier J..., secrétaire général de la Fédération ; qu'en déclarant la requête irrecevable aux motifs que l'extrait de la délibération, signé uniquement par le secrétaire général, ne suffisait pas à justifier que la délibération avait été prise conformément aux statuts, quand les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile ; 4) ALORS au demeurant QUE conformément aux stipulations de l'article 22 des statuts de la Fédération des services CFDT intitulé « représentation juridique » : « Pour l'exercice de sa personnalité civile, la Fédération est représentée dans tous les actes de la vie juridique par le Secrétaire Général. La Commission Exécutive décide d'agir en justice et d'exercer le recours tant en demande qu'en défense. Elle désigne toute personne pour la représenter à cet effet » ; que le tribunal a constaté que la Fédération produisait un extrait de la délibération de la commission exécutive qui avait décidé d'engager l'action en justice en mandatant Monsieur Olivier J..., secrétaire général de la Fédération ; qu'en déclarant la requête irrecevable, quand l'extrait suffisait à justifier de la délibération et était signé par le secrétaire général, habilité à représenter la Fédération, le tribunal a violé l'article 117 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01185
Données disponibles
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