Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01194
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 846 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 18 février 2008 à effet au 1er février 2008 en qualité de gestionnaire de paie par la société Régie Linge Finances, a été nommé conseiller des salariés par décision du 9 septembre 2009, prenant effet le 1er septembre 2009 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 novembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que le salarié avait, lors d'un entretien avec la directrice des ressources humaines, indiqué son intention de quitter l'entreprise le 20 novembre suivant pour un nouvel emploi, qu'il n'avait pas contesté l'évolution de son profil de poste qui n'avait duré que 20 jours, son salaire ayant été maintenu, et qu'il n'établissait pas avoir refusé cette évolution ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1194 F-D Pourvoi n° A 16-27.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Régie Linge Finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie Linge Finances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, d'une part, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, d'autre part, que l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 18 février 2008 à effet au 1er février 2008 en qualité de gestionnaire de paie par la société Régie Linge Finances, a été nommé conseiller des salariés par décision du 9 septembre 2009, prenant effet le 1er septembre 2009 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 novembre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que le salarié avait, lors d'un entretien avec la directrice des ressources humaines, indiqué son intention de quitter l'entreprise le 20 novembre suivant pour un nouvel emploi, qu'il n'avait pas contesté l'évolution de son profil de poste qui n'avait duré que 20 jours, son salaire ayant été maintenu, et qu'il n'établissait pas avoir refusé cette évolution ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait qu'à compter du 1er janvier 2009 le salarié avait exercé les fonctions d'administrateur du [...] ([...]), que, lors de son retour après sa mise à pied, de nouvelles missions lui avaient été attribuées consistant principalement en la réalisation de notes sur la législation en matière de durée du travail et la réalisation des cahiers des charges pour la modification du système de paie, que son accès au [...] lui avait été retiré, ce dont elle aurait dû déduire l'existence de manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... produit les effets d'une démission et en ce qu'il condamne M. Y... au paiement d'une somme de 8 460 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Régie Linge Finances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie Linge Finances et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte, par M. Y..., salarié protégé, de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société RFL devait produire les effets d'une démission et condamné M. Y... au paiement d'une somme de 8.460 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué et de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; que M. Y... produit un courrier de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de [...] en date du 9 septembre 2009 le nommant pour trois ans conseiller du salarié à compter du 10` septembre 2009, qu'il ne justifie pas avoir informé son employeur de cette nomination ; que le seul document établissant que l'employeur a été informé de ce statut est un mail d'un délégué syndical du 13 octobre 2009 envoyé à 21h51 ; qu'en conséquence, l'employeur n'était pas encore informé du statut protégé du salarié lors de l'envoi du courrier du 8 octobre 2009 le convoquant à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement, fixé au 19 octobre à 17 heures, avec mise à pied conservatoire ; Considérant que M. Y... a reçu un avertissement le 30 octobre 2009 en raison d'une attitude négative vis à vis de l'entreprise, de son manager et de l'équipe caractérisée par une mauvaise volonté à prendre en charge des tâches faisant partie de ses fonctions ou nécessaires au service, une négligence à traiter certaines tâches et une difficulté à prendre en compte des remarques relatives à son travail et une propension à reporter la responsabilité sur les autres ; que le contrat de travail de M. Y... prévoyait qu'il était employé en qualité de gestionnaire de paie, qu'il était placé sous l'autorité et dans le cadre des instructions du responsable paie ou du responsable du [...] ou de toute autre personne qui pourrait leur être substituée ; qu'à compter du I" janvier 2009, il exerçait les fonctions d'administrateur du [...] ([...]), fonction qui figure sur ses bulletins de salaire ; qu'à compter de son retour dans l'entreprise après sa mise à pied, de nouvelles missions lui ont été attribuées consistant principalement en la réalisation de notes sur la législation en matière de durée du travail et la réalisation des cahiers des charges pour la modification du système de paie, qui, ne rendaient plus nécessaire un accès au réseau [...] ; qu'un nouveau bureau lui a été attribué au 7e étage alors qu'il était précédemment situé au 5e étage et qu'il n'avait plus accès au [...] ; Considérant que M. Y... ne démontre pas que ce changement de bureau constitue une dégradation de ses conditions matérielles de travail ; qu'il ne fournit aucune précision sur sa précédente installation ; que les photographies présentées au dossier montrent un bureau collectif dont tous les bureaux sont face au mur, que devant le bureau de M. Y... se trouve un fauteuil sur roulette pivotant identique aux fauteuils de ses collègues ; que les nouvelles attributions de M. Y... sont compatibles avec la description de sa mission fixée par le contrat de travail, qu'il n'établit pas avoir refusé cette évolution de son profil de poste ; que son salaire a été maintenu ; que lui-même n'a pas considéré cette évolution comme une rétrogradation ; qu'il a certes adressé un message le 29 octobre 2009 à un représentant syndical l'informant d'un changement de bureau, d'une installation sur "une chaise style chaise de cuisine" mais en lui recommandant de "ne rien faire pour le moment sur cet état de fait" (en gras dans le texte), sollicitant le passage d'un inspecteur du travail et sa désignation en qualité de délégué syndical CFDT du département des Hauts de Seine, mais il n'a adressé aucun courrier à son employeur avant la lettre de prise d'acte ; qu'il n'est pas discuté que M. Y... avait annoncé son intention de quitter l'entreprise le 20 novembre, ayant trouvé un nouvel emploi équivalent ; que le changement de bureau et la modification de sa mission n'ont duré que 20 jours ; que la circonstance qu'il n'ait pas protesté auprès de son employeur de l'évolution de sa mission, jointe à la circonstance de son prochain départ de l'entreprise pour un nouvel emploi évoqué lors d'un entretien avec la directrice des ressources humaines conduisent à considérer qu'il ne peut valablement affirmer que la poursuite de son contrat de travail a été rendue impossible du fait de l'employeur ; qu'il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission du salarié et en ce qu'elle a condamné M. Y... à verser à la société Régie Linge Finances une indemnité compensatrice de préavis de 8 460 euros » ; 1°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail le retrait unilatéral, par l'employeur, d'une prérogative attachée aux fonctions du salarié ; qu'en affirmant l'absence de la modification unilatérale des fonctions de M. Y... après avoir pourtant constaté qu'il avait pour fonction la gestion du [...] ([...]) et qu'à son retour de mise à pied, le 29 octobre 2009, l'employeur lui avait, sans son accord préalable, retiré son accès au système [...], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société RLF avait unilatéralement modifié ses fonctions, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès préalable qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; qu'en écartant la faute de l'employeur à l'origine de la prise d'acte, par M. Y... qui disposait d'un mandat de conseiller du salarié, de la rupture de son contrat de travail aux motifs qu'il n'établissait pas avoir refusé l'évolution de son profil de poste imposé par la société RLF ni le changement de ses conditions matérielles de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants sans avoir recherché si le salarié avait donné expressément son accord à la modification de ses fonctions et au changement de ses conditions de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la gravité du manquement de l'employeur à l'origine de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail s'apprécie indépendamment de sa durée dès lors que le manquement n'a cessé que par l'effet de la rupture du contrat ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission en considération du fait que l'évolution des missions de M. Y... n'avait duré que vingt jours quand cette circonstance était indifférente à l'appréciation de la gravité du manquement de l'employeur dont le comportement fautif n'avait cessé que du fait de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à écarter la faute suffisamment grave de l'employeur, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en écartant la faute de l'employeur au motif qu'il n'était pas discuté par M. Y... qu'en cours d'exécution de son contrat de travail il aurait annoncé, auprès de la directrice des ressources humaines, son intention de quitter l'entreprise à la date du 20 novembre 2009 quand il soutenait, dans ses conclusions d'appel (p.13, §2) que « le fait de retrouver un emploi rapidement n'amnistie pas les fautes de l'employeur vis-à-vis, a fortiori, d'un salarié protégé », ce dont il résultait qu'il n'admettait avoir retrouvé un emploi que postérieurement à la date de la prise d'acte, la cour d'appel qui a dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel du salarié, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE la circonstance que le salarié ait retrouvé un emploi juste après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est indifférente à l'appréciation de la réalité des manquements de l'employeur, de leur degré de gravité et de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le salarié de poursuivre son contrat ; qu'en jugeant que la prise d'acte, par M. Y..., de la rupture de son contrat de travail le 16 novembre 2009 devait produire les effets d'une démission au motif qu'il aurait annoncé lors d'un entretien avec la directrice des ressources humaines avoir trouvé un autre emploi à compter du 20 novembre 2009 quand cette circonstance était indifférente à l'appréciation de la gravité des manquements de la société RLF à l'origine de la prise d'acte, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner tous les griefs invoqués par le salarié ou soutien de sa prise d'acte pour dire s'ils sont de nature ou non à la justifier ; qu'en ne recherchant pas si le grief tenant au non-paiement des heures supplémentaires effectuées de 2008 à 2009 dont elle a par ailleurs jugé qu'il était justifié, n'était pas suffisamment grave pour empêcher à lui seul la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01194
Données disponibles
- Texte intégral