Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01206
- Date
- 20 septembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que les premier et second tours des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement au sein de l'établissement Lyon III de la société SAMSIC II se sont déroulés les 17 et 31 janvier 2017 ; que, par requête déposée le 1er février suivant, le syndicat CNT-SO (Confédération nationale du travail-SO syndicat du nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections, faisant notamment valoir qu'il n'avait pas été invité à la négociation dudit protocole le 21 novembre 2016 ; Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le tribunal retient que s'agissant des organisations syndicales, l'action en contestation du processus électoral entre dans la défense des intérêts collectifs des salariés, de sorte qu'elles n'ont pas à justifier d'un intérêt personnel à l'action et ce, même si elles ne sont pas représentatives dans l'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce pour le syndicat CNT-SO, que toutefois, dans l'hypothèse où l'organisation syndicale n'est pas représentative dans l'entreprise, il devient alors nécessaire pour qu'elle puisse disposer d'un intérêt à agir qu'elle dispose d'adhérents, qu'or, il ressort d'un jugement rendu le 30 janvier 2017 que le syndicat CNT-SO ne démontre pas la présence dans l'établissement d'au moins deux adhérents au 12 octobre 2016, que partant, la contestation formée le 1er février 2017, alors que la désignation d'un représentant de section syndicale a été annulée par décision du 30 janvier 2017, est irrégulière en ce qu'elle émane d'une organisation syndicale ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1206 F-D Pourvoi n° C 17-60.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat des travailleurs du nettoyage et des activités diverses de la région Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SAMSIC II, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Sabrina Y..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Fatma Z..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Jahida A..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme C... , domiciliée [...] , 7°/ à M. D... , domicilié [...] , 8°/ à Mme Fatima B..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme E... , domiciliée [...] , 10°/ à Mme F... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les premier et second tours des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement au sein de l'établissement Lyon III de la société SAMSIC II se sont déroulés les 17 et 31 janvier 2017 ; que, par requête déposée le 1er février suivant, le syndicat CNT-SO (Confédération nationale du travail-SO syndicat du nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections, faisant notamment valoir qu'il n'avait pas été invité à la négociation dudit protocole le 21 novembre 2016 ; Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le tribunal retient que s'agissant des organisations syndicales, l'action en contestation du processus électoral entre dans la défense des intérêts collectifs des salariés, de sorte qu'elles n'ont pas à justifier d'un intérêt personnel à l'action et ce, même si elles ne sont pas représentatives dans l'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce pour le syndicat CNT-SO, que toutefois, dans l'hypothèse où l'organisation syndicale n'est pas représentative dans l'entreprise, il devient alors nécessaire pour qu'elle puisse disposer d'un intérêt à agir qu'elle dispose d'adhérents, qu'or, il ressort d'un jugement rendu le 30 janvier 2017 que le syndicat CNT-SO ne démontre pas la présence dans l'établissement d'au moins deux adhérents au 12 octobre 2016, que partant, la contestation formée le 1er février 2017, alors que la désignation d'un représentant de section syndicale a été annulée par décision du 30 janvier 2017, est irrégulière en ce qu'elle émane d'une organisation syndicale ne justifiant pas d'un intérêt à agir ; Attendu, cependant, qu'a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral ; Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01206
Données disponibles
- Texte intégral