Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01210
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 3 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2017), que Mme E... a été engagée par l'association Pôle thermal le 1er septembre 2005 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant de direction, puis promue attaché de direction par avenant du 1er janvier 2009 ; qu'elle a été en arrêt maladie du 5 septembre au 14 novembre 2011, puis du 6 décembre 2012 au 12 juillet 2013 et a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise le 10 juillet 2013 ; que par lettre du 12 juillet 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, sollicitant subsidiairement sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° V 17-14.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Pôle thermal, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Aurore E... , domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi-agence Hagondange, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Pôle thermal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2017), que Mme E... a été engagée par l'association Pôle thermal le 1er septembre 2005 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant de direction, puis promue attaché de direction par avenant du 1er janvier 2009 ; qu'elle a été en arrêt maladie du 5 septembre au 14 novembre 2011, puis du 6 décembre 2012 au 12 juillet 2013 et a été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise le 10 juillet 2013 ; que par lettre du 12 juillet 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, sollicitant subsidiairement sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de la salariée et de le condamner en conséquence à payer à cette dernière diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral la décision de l'employeur de modifier la fiche de poste de la salariée ; de sorte qu'en caractérisant une situation de harcèlement moral au préjudice de la salariée, en se fondant sur ce fait isolé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant sur la modification par l'employeur de la fiche de poste de Mme E... au mois de janvier 2011, pour caractériser une situation de harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si la modification de la fiche de poste de la salariée ne s'inscrivait pas dans l'exercice normal de son pouvoir d'organisation et de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le fait pour une « Responsable Accueil centre thermal» de se voir confier, entre autres tâches, les fonctions d'hôtesse d'accueil, ainsi que diverses tâches administratives, telles que le suivi des agendas des médecins, la commande des fournitures de bureau sur le logiciel «Navision», ou encore l'affranchissement des courriers spéciaux, le dispatching et l'enregistrement du courrier externe ne peut être assimilé à une rétrogradation ; qu'en jugeant le contraire, après avoir qualifié à tort ces tâches de subalterne, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que l'association Pôle thermal ne rapportait pas la preuve que le disque dur externe qui était utilisé jusqu'alors par la salariée avait été utilisé durant son absence pour exécuter d'autres tâches au sein de l'entreprise, cependant qu'il ressortait d'un courriel produit par la salariée elle-même que le disque dur était utilisé par l'employeur pour faciliter les transferts de fichiers, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil ; 5°/ qu'en retenant que l'employeur ne fournissait aucune explication sur son refus de restituer à la salariée les clés des armoires de son service, sans rechercher s'il ne ressortait pas du courriel du 28 novembre 2011 produit par la salariée que les clés, qui se trouvaient « chez Bertrand », lui avaient été restituées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ que le licenciement prononcé en raison d'une inaptitude consécutive à un harcèlement moral est nul ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme E... , que « Conformément au rapport d'expertise établi le 1er juin 2013, le docteur Francis Z..., psychiatre, considère que l'état psychique développé par Mme E... n'apparaît pas compatible avec le maintien et la poursuite de son activité professionnelle dans la structure la salariant depuis septembre 2005 » et que « suite à l'avis d'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise, émis par le médecin du travail le 10 juillet 2013, Mme E... a été licenciée pour inaptitude par son employeur », cependant que de tels motifs sont manifestement insuffisants pour démontrer que l'inaptitude physique de la salariée trouvait son origine dans les faits de harcèlement moral qu'elle imputait à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 7°/ qu'en jugeant, pour dire le licenciement nul, qu'il résultait des éléments médicaux que l'inaptitude de la salariée, liée à son état psychique, avait son origine dans les agissements de harcèlement moral imputables à l'association Pôle thermal, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, sur la portée de l'avis du médecin psychiatre expert désigné par le médecin du travail, excluant l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé psychique de la salariée et les faits de harcèlement moral qu'elle dénonçait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, hors toute dénaturation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu ensuite qu'ayant motivé sa décision sur le lien entre ce harcèlement et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Pôle thermal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'association Pôle thermal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme E... et d'avoir, en conséquence, condamné l'association pôle thermal à lui payer les sommes suivantes : 6 032 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 603,20 brut au titre des congés payés y afférents, 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du licenciement en application des articles L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire à l'interdiction du harcèlement moral étant nul, le licenciement prononcé pour inaptitude encourt la nullité, dès lors que l'inaptitude alléguée a son origine dans les agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme E... soutient que son inaptitude à tous les postes au sein de l'entreprise, constatée le 10 juillet 2013 par le médecin du travail, résulte des faits de harcèlement moral de son employeur, dont elle a été victime, à partir de la fin de l'année 2010, où elle s'est vue progressivement amputer d'une partie de ses attributions antérieures d'attachée de direction ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte également de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme E... soumet à la cour les éléments suivants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral qui ont eu selon elle pour conséquence une altération de sa santé, ayant conduit le 10 juillet 2013 à son inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise ; que la salariée reproche ainsi à l'association pôle thermal d'avoir procédé à « une amputation progressive de ses tâches » à compter de la fin 2010, ayant abouti à sa rétrogradation de fait, ainsi qu'à sa mise à l'écart de l'entreprise, alors qu'elle avait accédé le 1er janvier 2009 au poste d'attachée de direction ; que Mme E... affirme également qu'elle a été injustement victime d'« un contrôle tatillon » de la directrice des ressources humaines de l'association pôle thermal qui s'est manifesté d'abord par une lettre injustifiée de rappel en date du 4 octobre 2001, suite à une prolongation de son arrêt maladie, et ensuite par le refus de lui valider une demi-journée de congé (cf. courriel du 13 Juillet 2011) ; que la salariée allègue en outre le fait qu'elle a été privée de manière injustifiée par la directrice des ressources humaines de l'usage du disque dur externe de son ordinateur, ainsi que des clés des armoires des bureaux, lorsqu'elle a repris son travail, au mois de novembre 2011, à l'issue de son premier arrêt maladie ; que Mme E... soutient enfin qu'elle s'est vue injustement refuser par son employeur la possibilité, en octobre 2010, de se présenter aux élections du CHSCT au sein de l'association pôle thermal, alors qu'elle en avait pourtant la possibilité, aux termes de R. 4613-5 du code du travail ; qu'après avoir été promue le 1er janvier 2009 au poste « attachée de direction », avec un statut de cadre, Mme E... a été affectée à partir du mois de novembre 2010, au poste de «responsable accueil centre thermal » suite à une réorganisation des services administratifs décidée par l'association pôle thermal ; que conformément à un courriel en date du 23 novembre 2010, la directrice des ressources humaines du pôle thermal a d'abord adressé à Mme E... une fiche de poste, détaillant de manière exhaustive ses activités, puis au mois de janvier 2011 une nouvelle fiche de poste modifiant les attributions qui lui étaient précédemment dévolues ; que la salariée fait valoir à juste titre que la comparaison de ces deux fiches de poste qui ont été éditées à seulement quelques mois d'intervalle révèle que certaines des responsabilités qui lui avaient été précédemment confiées lui ont été retirées, et que réciproquement l'exécution de tâches subalternes lui a été imposée ; qu'en effet, l'activité décrite dans la première fiche de poste éditée au mois de novembre 2010 « participe à l'élaboration des supports curistes et propose les améliorations en fonction des saisons passées » a été purement et simplement supprimée dans la seconde fiche de poste datée du mois de janvier 2011 ; que conformément à la fiche de poste modificative, Mme E... ne veille également plus auprès du personnel à la bonne compréhension, ainsi qu'au respect des consignes, et ne rend plus compte à la direction des ressources humaines d'éventuels dysfonctionnements, alors que précédemment cette responsabilité lui incombait personnellement ; qu'enfin, il est établi que la salariée n'a plus en charge, à compter du mois de janvier 2011, la gestion « des problèmes rencontrés par les hôtesses avec/ou les clients curistes », assurant dorénavant simplement la formation et l'évaluation des hôtesses et des stagiaires, selon sa nouvelle fiche de poste ; qu'en modifiant au mois de janvier 2011 la fiche de poste « responsable accueil centre thermal », l'employeur a par ailleurs confié à Mme E... de nouvelles tâches subalternes qui ne relèvent manifestement pas de son statut de cadre ; qu'ainsi, aux termes de la seconde fiche de poste, la salariée s'est vue confier les fonctions d'hôtesse d'accueil, ainsi que diverses tâches administratives, telles que le suivi des agendas des médecins, la commande des fournitures de bureau sur le logiciel « Navision », ou encore l'affranchissement des courriers spéciaux, le dispatching et l'enregistrement du courrier externe ; qu'en conclusion, la modification des attributions de Mme E... qui est intervenue au mois de janvier 2011 constitue un ensemble de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, étant précisé que celle-ci représente indéniablement une dévalorisation de son nouveau poste « de responsable accueil centre thermal » en comparaison à celui qui était initialement défini au mois de novembre 2010 ; que l'association pôle thermal ne démontre pas en défense que sa décision de modifier au mois de janvier 2011 la fiche de poste de Mme E... , sur laquelle il ne fournit même aucune explication sur sa justification, serait en l'espèce étranger à tout harcèlement moral ; qu'il est établi également que conformément à un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2011 Madame Cindy B..., directrice des ressources humaines, a enjoint la salariée de justifier de son absence, alors que celle-ci devait ce jour reprendre son travail, à l'issue de son arrêt maladie ; que l'employeur justifie en revanche que cet avertissement est étranger à tout harcèlement moral, dès lors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que le salarié a l'obligation d'avertir la direction de la prolongation de son arrêt-maladie, au plus tard la veille du jour prévu initialement pour sa reprise, ce que Mme E... ne conteste pas avoir omis de faire ; qu'il en va de même du refus de Mme Chantal C..., assistante de la directrice des ressources humaines, de valider au profit de Mme E... une demi-journée de travail (12 juillet 2011) dans la mesure où ce refus apparaît légitime et donc étranger à tout harcèlement ; que la salariée ne conteste pas en effet que le jour des faits, elle a quitté son travail à 12 heures, pour ne revenir à son bureau l'après-midi qu'entre 15 heures 15 et 15 heures 27, si bien que le retrait d'une demi-journée de travail est pleinement justifié ; qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme E... n'établit pas que son employeur aurait exercé des manoeuvres ou des pressions sur elle, en vue de l'empêcher ou de la dissuader, de se présenter aux élections du CHSCT au cours du mois d'octobre 2010 ; que sur la base d'un courriel adressé le 22 octobre 2010 à la direction des ressources humaines, dans lequel la salariée sollicite simplement des renseignements sur les modalités des prochaines élections du CHSCT , l'existence des manoeuvres ou des pressions imputées à l'employeur ne sont pas en effet étayées ; que Mme E... établit en revanche qu'elle a été dépossédée de l'usage de son disque dur externe, ainsi que des clés des armoires de son service, lorsqu'elle a repris son travail, au mois de novembre 2011, à l'issue de son arrêt maladie ; que conformément à trois courriels datés du 18 novembre 2011, la salariée justifie qu'elle a demandé en vain à Mme Cindy B..., directrice des ressources humaines, de récupérer le disque dur externe qu'elle utilisait auparavant et sur lequel elle stockait l'ensemble de ses fichiers, ainsi que les clés des armoires ; que l'association pôle thermal ne rapporte pas la preuve que le disque dur externe qui était utilisé jusqu'alors par Mme E... aurait été utilisé durant son absence pour exécuter d'autres tâches au sein de l'entreprise, et que son refus de lui restituer, après son arrêt-maladie, en dépit de trois rappels écrits, serait étranger à tout harcèlement moral ; que l'employeur ne fournit en outre aucune explication sur son refus de restituer à Mme E... les clés des armoires de son service, alors qu'elle ne conteste pas que celle-ci en avait précédemment l'usage ; qu'en conclusion, la modification par l'employeur de la fiche de poste de Mme E... au mois de janvier 2001, son refus de lui restituer le disque dur externe qu'elle utilisait avant son arrêt-maladie, ainsi que les clés des armoires de ses bureaux, constituent dans leur ensemble des faits répétés de harcèlement moral ; que conformément au rapport d'expertise établi le 1er juin 2013, le docteur Francis Z..., psychiatre, considère que l'état psychique développé par Mme E... n'apparaît pas compatible avec le maintien et la poursuite de son activité professionnelle dans la structure la salariant depuis septembre 2005 ; que suite à l'avis d'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise, émis par le médecin du travail le 10 juillet 2013, Mme E... a été licenciée pour inaptitude par son employeur ; qu'il résulte de ces éléments médicaux que l'inaptitude de la salariée, liée à son état psychique, a son origine dans les agissements de harcèlement moral imputables à l'association pôle thermal ; qu'il convient dans ces circonstances d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit à la demande principale de Mme E... et de prononcer en conséquence la nullité de son licenciement pour inaptitude ; que sur les indemnités de rupture en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas son préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'espèce, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, Mme E... bénéficiant d'une ancienneté continue supérieure à deux ans au sein de l'entreprise a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire ; que sur la base d'un salaire moyen de 3.016 € brut par mois, l'association pôle thermal sera condamnée à payer à Mme E... la somme de 6 032 € brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 603,20 € brut, correspondant aux congés payés y afférents calculés selon la règle du dixième ; qu'au jour de son licenciement, Mme E... ayant acquis une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l'association pôle emploi, la nullité de celui-ci doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la salariée, âgée de 28 ans au jour de son licenciement, justifie d'une ancienneté continue de près de huit années au sein de l'association pôle emploi et percevait en dernier lieu un salaire brut de 3 016 € par mois ; qu'elle ne verse cependant aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié par son employeur le 12 juillet 2013 ; qu'au vu de ces seuls éléments, l'association pôle thermal sera condamnée à payer à Mme E... la somme de 32 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement ; 1°) ALORS QUE ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral la décision de l'employeur de modifier la fiche de poste de la salariée ; de sorte qu'en caractérisant une situation de harcèlement moral au préjudice de la salariée, en se fondant sur ce fait isolé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant sur la modification par l'employeur de la fiche de poste de Mme E... au mois de janvier 2011, pour caractériser une situation de harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si la modification de la fiche de poste de la salariée ne s'inscrivait pas dans l'exercice normal de son pouvoir d'organisation et de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le fait pour une « Responsable Accueil centre thermal » de se voir confier, entre autres tâches, les fonctions d'hôtesse d'accueil, ainsi que diverses tâches administratives, telles que le suivi des agendas des médecins, la commande des fournitures de bureau sur le logiciel « Navision», ou encore l'affranchissement des courriers spéciaux, le dispatching et l'enregistrement du courrier externe ne peut être assimilé à une rétrogradation ; qu'en jugeant le contraire, après avoir qualifié à tort ces tâches de subalterne, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en retenant que l'association Pôle thermal ne rapportait pas la preuve que le disque dur externe qui était utilisé jusqu'alors par la salariée avait été utilisé durant son absence pour exécuter d'autres tâches au sein de l'entreprise, cependant qu'il ressortait d'un courriel produit par la salariée elle-même que le disque dur était utilisé par l'employeur pour faciliter les transferts de fichiers, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du code civil ; 5°) ALORS QU'en retenant que l'employeur ne fournissait aucune explication sur son refus de restituer à la salariée les clés des armoires de son service, sans rechercher s'il ne ressortait pas du courriel du 28 novembre 2011 produit par la salariée que les clés, qui se trouvaient « chez Bertrand », lui avaient été restituées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le licenciement prononcé en raison d'une inaptitude consécutive à un harcèlement moral est nul ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme E... , que « Conformément au rapport d'expertise établi le 1er juin 2013, le docteur Francis Z..., psychiatre, considère que l'état psychique développé par Mme E... n'apparaît pas compatible avec le maintien et la poursuite de son activité professionnelle dans la structure la salariant depuis septembre 2005 » et que « suite à l'avis d'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise, émis par le médecin du travail le 10 juillet 2013, Mme E... a été licenciée pour inaptitude par son employeur », cependant que de tels motifs sont manifestement insuffisants pour démontrer que l'inaptitude physique de la salariée trouvait son origine dans les faits de harcèlement moral qu'elle imputait à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 7°) ALORS QU'en jugeant, pour dire le licenciement nul, qu'il résultait des éléments médicaux que l'inaptitude de la salariée, liée à son état psychique, avait son origine dans les agissements de harcèlement moral imputables à l'association Pôle thermal, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, sur la portée de l'avis du médecin psychiatre expert désigné par le médecin du travail, excluant l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé psychique de la salariée et les faits de harcèlement moral qu'elle dénonçait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01210
Données disponibles
- Texte intégral