Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01236
- Date
- 27 septembre 2018
- Condamnation
- 20 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les ordonnances attaquées, que la société Pharmacie du Château a formé opposition contre deux ordonnances de référé du 24 novembre 2016 rendues au profit de Mmes Y... et Z... ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacune des salariées des dommages-intérêts pour procédure abusive, les ordonnances retiennent que la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle d'un pourvoi en cassation, telle que clairement indiquée et notifiée aux parties qui entendaient contester la décision du conseil de prud'hommes et qu'en vertu de la jurisprudence issue de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus du droit d'agir en justice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1236 F-D Pourvois n° K 17-11.255 et M 17-11.256 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 17-11.255 et M 17-11.256 formés par la société Pharmacie du Château, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre deux ordonnances de référé sur opposition rendues le 15 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Saintes (formation de référé), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Corinne Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Vanessa Z..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° K 17-11.255 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° M 17-11.256 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pharmacie du Château, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois K 17-11.255 et M 17-11.256 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, que la société Pharmacie du Château a formé opposition contre deux ordonnances de référé du 24 novembre 2016 rendues au profit de Mmes Y... et Z... ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacune des salariées des dommages-intérêts pour procédure abusive, les ordonnances retiennent que la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle d'un pourvoi en cassation, telle que clairement indiquée et notifiée aux parties qui entendaient contester la décision du conseil de prud'hommes et qu'en vertu de la jurisprudence issue de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus du droit d'agir en justice ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, alors que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles condamnent la société Pharmacie du Château à payer à Mme Y... et à Mme Z..., chacune, la somme de 200 euros pour procédure abusive, les ordonnances de référé prononcées le 15 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé partiellement cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° K 17-11.255 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Château. Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Pharmacie du Château à payer à Mme Y... une somme de 200 euros pour recours abusif ; AUX MOTIFS QUE la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle du pourvoi en cassation près la Cour de cassation, telle que clairement indiquée et notifiée aux parties qui entendaient contester la décision du conseil de prud'hommes (lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 novembre 2016 et signées par les parties le 26 novembre 2016) ; qu'en vertu de la jurisprudence issue de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus de droit d'agir en justice ; qu'au vu des dispositions de l'article 581 du code de procédure civile, en cas de recours abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours ; qu'en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable comme voie de recours ; que de ce fait, le conseil condamne la SARL Pharmacie du Château à verser à Mme Y... une somme de 200 euros pour procédure abusive ; ALORS QUE l'abus ayant fait dégénérer le droit d'exercer une voie de recours doit être dûment caractérisé ; que le fait, pour un plaideur non assisté d'un avocat, de se tromper de voie de recours ne constitue pas, à lui seul, un abus de droit ; qu'en se bornant, pour condamner la société Pharmacie du Château à verser à la salariée une somme de 200 euros pour recours abusif, à énoncer que la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle du pourvoi en cassation et que l'opposition n'était pas recevable comme voie de recours, la formation de référé, qui n'a pas caractérisé la faute commise par la société exposante dans l'exercice de cette voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° M 17-11.256 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Château. Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Pharmacie du Château à payer à Mme Z... une somme de 200 euros pour recours abusif ; AUX MOTIFS QUE la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle du pourvoi en cassation près la Cour de cassation, telle que clairement indiquée et notifiée aux parties qui entendaient contester la décision du conseil de prud'hommes (lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 novembre 2016 et signées par les parties le 26 novembre 2016) ; qu'en vertu de la jurisprudence issue de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus de droit d'agir en justice ; qu'au vu des dispositions de l'article 581 du code de procédure civile, en cas de recours abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours ; qu'en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable comme voie de recours ; que de ce fait, le conseil condamne la SARL Pharmacie du Château à verser à Mme Z... une somme de 200 euros pour procédure abusive ; ALORS QUE l'abus ayant fait dégénérer le droit d'exercer une voie de recours doit être dûment caractérisé ; que le fait, pour un plaideur non assisté d'un avocat, de se tromper de voie de recours ne constitue pas, à lui seul, un abus de droit ; qu'en se bornant, pour condamner la société Pharmacie du Château à verser à la salariée une somme de 200 euros pour recours abusif, à énoncer que la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle du pourvoi en cassation et que l'opposition n'était pas recevable comme voie de recours, la formation de référé, qui n'a pas caractérisé la faute commise par la société exposante dans l'exercice de cette voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01236
Données disponibles
- Texte intégral