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Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01246
- Date
- 12 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Irrecevabilité M. FROUIN, président Arrêt n° 1246 FS-D Pourvoi n° R 16-18.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Logo, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], [...], représentée par M. Bruno Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Logo, 3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Logo, représentée par M. Bruno Z..., Mme Ludivine Z... et M. Didier A..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que M. X... a formé un premier pourvoi contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Besançon, le 6 juin 2016, enregistré sous le numéro n° T 16-18.411, lequel est recevable, puis un second pourvoi contre le même arrêt le 7 juin 2016, enregistré sous le numéro n° R 16-18.593 ; Que ce second pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et par Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel