Cour de Cassationsocfs
Cour de Cassation · soc — 12 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01249
- Date
- 12 septembre 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 15 octobre 2013 un contrat d'apprentissage avec la société Aluminium Pechiney ; que par lettre du 12 décembre 2013, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 1249 FS-D Pourvoi n° M 16-22.545 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aluminium Pechiney, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire [...], [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Samuel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aluminium Pechiney, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 15 octobre 2013 un contrat d'apprentissage avec la société Aluminium Pechiney ; que par lettre du 12 décembre 2013, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 6222-18, al 1, du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail est abusive et condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient que suivant l'article L. 6222-18 du code du travail alors applicable, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que toutefois, cette période d'essai étant destinée à évaluer les compétences de l'apprenti dans son travail, seul un motif inhérent à la personne est susceptible d'être avancé par l'employeur pour justifier la rupture de la période d'essai, qu'au vu des éléments il y a lieu de considérer que la preuve est suffisamment rapportée de ce que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue pour des motifs étrangers à la personne de l'intéressé et en particulier à sa capacité professionnelle, de sorte que cette rupture a un caractère abusif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la période de deux mois durant laquelle le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties n'est pas une période d'essai, et alors qu'elle avait constaté que le contrat d'apprentissage avait été rompu à l'initiative de l'employeur par un écrit non motivé adressé dans le délai légal et écarté l'existence d'une rupture en raison de l'état de santé de l'apprenti, de sorte que la rupture, par principe libre, devait produire ses effets, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat d'apprentissage est abusive et condamne la société Aluminium Pechiney à verser à M. X... 5 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aluminium Pechiney. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat d'apprentissage conclu entre les parties est abusive ; d'AVOIR condamné la société ALUMINIUM PECHINEY à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage, et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « suivant l'article L.6222-18 du code du travail alors applicable, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Toutefois, cette période d'essai étant destinée à évaluer les compétences de l'apprenti dans son travail, seul un motif inhérent à la personne est susceptible d'être avancé par l'employeur pour justifier la rupture de la période d'essai. Il résulte des éléments produits aux débats que la société ALUMINIUM PECHINEY a mis fin par écrit et sans motif au contrat d'apprentissage de M. Samuel X... dans le délai de deux mois de sa conclusion, étant précisé que ce délai est suspendu pendant sa période d'absence pour maladie et qu'aucune disposition ne fait obstacle à une rupture pendant un arrêt maladie. M. Samuel X... qui allègue que la rupture est abusive car motivée par son état de santé, produit une attestation de Mme Sophie A..., apprentie dont le contrat a été rompu le même jour et dans les mêmes conditions, qui atteste de ce que l'entreprise l'a appelée pour l'informer de la fin de son contrat car elle était en arrêt maladie. Si cette seule pièce est insuffisante pour établir que le motif de la rupture du contrat de M. Samuel X... réside dans son état de santé, il convient toutefois d'observer que Mme A... atteste également avoir appris de l'inspection du travail que l'entreprise ne pouvait prendre des apprentis pour effectuer des manipulations chimiques, ce que confirme l'inspectrice du travail dans un courrier l'informant avoir rappelé à l'employeur l'interdiction faite par l'article L.62222-30 (sic) du code du travail de soumettre un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé et sa sécurité. En outre, l'employeur affirme certes que cette rupture est due à ses doutes sur la capacité de M. Samuel X... à suivre sa formation par alternance, mais que l'on doit constater qu'il n'est communiqué aux débats aucune pièce établissant que cette rupture est en lien avec sa capacité professionnelle, alors par ailleurs que les attestations des formations suivies par l'intéressé, sont positives. Dans ces conditions, et au résultat de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la preuve est suffisamment rapportée de ce que la rupture du contrat d'apprentissage de Samuel X... est intervenue pour des motifs étrangers à la personne de l'intéressé et en particulier à sa capacité professionnelle, de sorte que cette rupture a un caractère abusif. Alors que les dispositions de l'art L.1243-4 du code du travail ne s'applique pas à l'apprentissage qui bénéficie en tous points d'une réglementation particulière et que l'indemnisation pour la rupture du contrat d'apprentissage est donc soumise aux règles du droit commun, il convient d'indemniser le préjudice subi par M. Samuel X... dont la formation a été interrompue, par le versement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QUE la période de deux mois, durant laquelle, en application de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa version alors applicable, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, n'est pas une période d'essai ; que, durant les deux premiers mois de l'apprentissage, le contrat peut être rompu librement, dès lors qu'il l'est par écrit et que la partie qui y procède ne commet aucune faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat d'apprentissage de Monsieur X... était intervenue, par écrit, dans le délai de deux mois précité ; qu'elle a ensuite affirmé que cette « période d'essai est destinée à évaluer les compétences de l'apprenti dans son travail », et que « seul un motif inhérent à la personne est susceptible d'être avancé par l'employeur pour justifier la rupture » ; qu'après avoir posé ce postulat, la cour d'appel a ensuite retenu, d'une part, que Monsieur X... produisait l'attestation d'une autre apprentie affirmant que son propre contrat aurait été rompu en raison de sa maladie, ce qui, selon la cour d'appel, était « insuffisant à établir le motif de la rupture du contrat de Monsieur X... résidait dans son état de santé », d'autre part que cette même apprentie déclarait avoir appris de l'inspection du travail que les apprentis ne pouvaient effectuer des manipulations chimiques, et de dernière part que la société ALUMINIUM PECHINEY ne justifiait pas de ce que la rupture était en lien avec la capacité professionnelle de Monsieur X..., tous éléments dont elle a déduit qu'« il y a lieu de considérer que la preuve est suffisamment rapportée de ce que la rupture du contrat d'apprentissage de M. X... est intervenue pour des motifs étrangers à la personne de l'intéressé et en particulier à sa capacité professionnelle, de sorte que la rupture a un caractère abusif » ; qu'en statuant ainsi, sans retenir aucune faute à la charge de l'employeur, et sans avoir aucunement fait ressortir que la rupture aurait été motivée par l'état de santé de Monsieur X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 6222-18 et L. 6222-21 du code du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans leurs versions alors applicables ; 2. ALORS QUE la preuve de la faute de l'une des parties dans la rupture du contrat d'apprentissage repose sur celui qui l'invoque ; qu'en retenant, pour dire la rupture abusive, que la société ALUMINIUM PECHINEY ne justifiait pas de ce que la rupture du contrat d'apprentissage de Monsieur X... résultait de ses capacités professionnelles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour faire droit à la prétention d'une partie ; qu'en retenant que « les attestations de formation suivies par l'intéressé sont positives », sans viser aucune pièce, ce d'autant que lesdites attestations n'avaient pas été versées aux débats par l'apprenti, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs inopérants ; qu'en retenant qu'il « convient d'observer que Madame A... [l'apprentie dont Monsieur X... avait versé l'attestation aux débats] atteste avoir appris de l'Inspection du travail que l'entreprise ne pouvait prendre des apprentis pour effectuer des manipulations chimiques », sans relever que Monsieur X... était concerné par ces manipulations, ce qu'au demeurant il ne faisait nullement valoir, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE l'article L. 6222-21 dispose que la résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnités à moins d'une stipulation contraire dans le contrat ; que toute indemnisation suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat d'apprentissage était soumise aux règles du droit commun et qu'il convenait d'indemniser le préjudice subi par Monsieur X... dont la formation avait été interrompue par le versement d'une somme de 5.000 euros ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait caractérisé aucune faute à la charge de l'employeur et que l'interruption de la formation de Monsieur X... n'était que la conséquence de rupture du contrat d'apprentissage intervenue dans les deux premiers mois de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir l'existence d'une faute et d'un préjudice, a violé les articles L. 6222-21 du code du travail et 1147 du code civil, dans leurs versions alors applicables. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALUMINIUM PECHINEY à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour restitution tardive de ses documents professionnels ; AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, il apparaît que la société ALUMINIMUN PECHINEY n'a restitué les originaux des documents professionnels de M. Samuel X..., que le 2 juin 2014, postérieurement à l'audience de conciliation devant le Conseil de prud'hommes, ce qui lui a causé un préjudice qui sera réparé par le versement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE l'engagement de responsabilité de l'employeur suppose que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en condamnant l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour restitution tardive de documents professionnels au motif que ces derniers n'avaient été remis au salarié que postérieurement à l'audience de conciliation « ce qui lui a causé un préjudice », la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni faute, ni préjudice en résultant, a violé l'article 1147 du code civil dans sa version alors applicable.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L.6222-18 du code du travail alors applicablearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa version alors aarticle L. 6222-18 du code du travail alors applicablearticle L. 6222-18 du code du travail dans sa version al
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 12 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01249
Données disponibles
- Texte intégral