Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01256
- Date
- 19 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., de nationalité allemande, a épousé le 11 novembre 2011 M. A... , de nationalité française, et a démissionné le 6 décembre 2011 de son emploi salarié en Allemagne pour rejoindre son mari en France ; qu'elle s'est inscrite le 5 février 2012 à Pôle emploi qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; Attendu que pour débouter Mme A... de ses demandes au titre de l'ARE, l'arrêt retient qu'elle a demandé, ayant travaillé en Allemagne et ayant dû s'en éloigner en raison de son mariage, de bénéficier dès son arrivée en France de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, que cependant, Pôle emploi lui a opposé que l'accord d'application n° 14 du 6 mai 2011, pris en application des articles 2, 4e et 9 § 2 b) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage qui considère comme légitime le cas de démission du salarié qui rompt son contrat de travail dans les deux mois suivant son mariage entraînant un changement du lieu de sa résidence, est un accord propre à un règlement français qui ne saurait s'appliquer à la coordination des régimes européens, que Pôle emploi a notamment expliqué à l'intéressée qu'il lui aurait appartenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi en Allemagne, avant son départ, pour pouvoir prétendre à l'exportation de ses allocations pendant trois mois ou six mois, qu'en revanche, pour bénéficier des allocations chômage, il aurait fallu qu'elle puisse justifier d'une période d'activité salariée en France, que devant les premiers juges comme devant la cour, les parties s'opposent sur l'application des dispositions de l'article 61 paragraphe 2 du règlement(CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale selon lesquelles "excepté pour ce qui est des situations visées à l'article 65, paragraphe 5, point a, - situation que Mme Z... A... ne revendique pas à son profit l'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées (...) des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi", que comme il est constant que l'intéressée ne peut justifier, à quelque moment que ce soit et ainsi en dernier lieu, d'aucune période d'emploi accomplie en France, Etat au titre duquel elle demande des prestations, elle ne peut bénéficier des dispositions du règlement européen précité relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale parmi lesquelles figure l'assurance chômage, faute de pouvoir pour ces raisons bénéficier de l'accord d'application du 6 mai 2011 sus mentionné ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1256 F-D Pourvoi n° T 16-28.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Karine A... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Pôle emploi direction territoriale, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de l'Unedic, représenté par le directeur régional Bretagne, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme A... , de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., de nationalité allemande, a épousé le 11 novembre 2011 M. A... , de nationalité française, et a démissionné le 6 décembre 2011 de son emploi salarié en Allemagne pour rejoindre son mari en France ; qu'elle s'est inscrite le 5 février 2012 à Pôle emploi qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; Attendu que pour débouter Mme A... de ses demandes au titre de l'ARE, l'arrêt retient qu'elle a demandé, ayant travaillé en Allemagne et ayant dû s'en éloigner en raison de son mariage, de bénéficier dès son arrivée en France de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, que cependant, Pôle emploi lui a opposé que l'accord d'application n° 14 du 6 mai 2011, pris en application des articles 2, 4e et 9 § 2 b) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage qui considère comme légitime le cas de démission du salarié qui rompt son contrat de travail dans les deux mois suivant son mariage entraînant un changement du lieu de sa résidence, est un accord propre à un règlement français qui ne saurait s'appliquer à la coordination des régimes européens, que Pôle emploi a notamment expliqué à l'intéressée qu'il lui aurait appartenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi en Allemagne, avant son départ, pour pouvoir prétendre à l'exportation de ses allocations pendant trois mois ou six mois, qu'en revanche, pour bénéficier des allocations chômage, il aurait fallu qu'elle puisse justifier d'une période d'activité salariée en France, que devant les premiers juges comme devant la cour, les parties s'opposent sur l'application des dispositions de l'article 61 paragraphe 2 du règlement(CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale selon lesquelles "excepté pour ce qui est des situations visées à l'article 65, paragraphe 5, point a, - situation que Mme Z... A... ne revendique pas à son profit l'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées (...) des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi", que comme il est constant que l'intéressée ne peut justifier, à quelque moment que ce soit et ainsi en dernier lieu, d'aucune période d'emploi accomplie en France, Etat au titre duquel elle demande des prestations, elle ne peut bénéficier des dispositions du règlement européen précité relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale parmi lesquelles figure l'assurance chômage, faute de pouvoir pour ces raisons bénéficier de l'accord d'application du 6 mai 2011 sus mentionné ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressée, qui soutenait que le refus de Pôle emploi méconnaissait son droit au respect de sa vie familiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des deux questions préjudicielles posées par Mme A... , l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Pôle emploi et Pôle emploi direction territoriale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi et Pôle emploi direction territoriale à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme A... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... de ses demandes tendant à voir condamné le Pôle emploi Brest à l'inscrire comme bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de sa première demande d'inscription du 5 février 2012, pour une durée de 3 ans et à lui verser l'allocation calculé sur la base de son dernier salaire à compter de cette date ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le de Mme Z... A... à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme Z... A... , ayant travaillé en Allemagne et ayant dû s'en éloigner en raison de son mariage, a demandé à bénéficier dès son arrivée en France de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que cependant, Pôle emploi lui a opposé que l'accord d'application n° 14 du 6 mai 2011, pris en application des articles 2, 4e, 9§2 b) du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage qui considère comme légitime le cas de démission du salarié qui rompt son contrat de travail dans les deux mois suivant son mariage entraînant un changement du lieu de sa résidence, est un accord propre à un règlement français qui ne saurait s'appliquer à la coordination des régimes européens ; que Pôle emploi a notamment expliqué à Mme Z... A... qu'il lui aurait appartenu de s'inscrire comme demandeur d'emploi en Allemagne, avant son départ, pour pouvoir prétendre à l'exportation de ses allocations pendant trois mois ou six mois ; qu'en revanche, pour bénéficier des allocations chômage, il aurait fallu qu'elle puisse justifier d'une période d'activité salariée en France ; que devant les premiers juges comme devant la cour, les parties s'opposent sur l'application des dispositions de l'article 61 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociales selon lesquelles « excepté pour ce qui est des situations visées à l'article 65, paragraphe 5, point a, -situation que Mme Z... A... ne revendique pas à son profit – l'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées ( ) des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi » ; que comme il est constant que Mme Z... A... ne peux justifier à quelque moment que ce soit et ainsi en dernier lieu, d'aucune période d'emploi accomplie en France, Etat au titre duquel elle demande des prestations, elle ne peut bénéficier des dispositions du règlement européen précité relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale parmi lesquelles figure l'assurance chômage, faute de pouvoir pour ces raisons bénéficier de l'accord d'application du 6 mai 2011 sus mentionné ; qu'aussi, par ces motifs et ceux retenus par les premiers juges, que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes à l'encontre de Pôle Emploi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est constant que Mme Z... époux A... a démissionné en décembre 2011 de l'emploi qu'elle occupait en Allemagne depuis le mois de juillet 2000 pour rejoindre son époux en France ; que Mme Z... époux A... s'est alors inscrite comme demandeur d'emploi et a sollicité le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que l'article 61 du règlement CE n° 883/2004 qui édicte les conditions permettant à un ressortissant d'un pays de l'Union européenne de solliciter le bénéfice des prestations d'assurance chômage précise dans son deuxième paragraphe que l'application du paragraphe 1 prévoyant le versement des prestations en fonction notamment des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplie sous la législation de tout autre Etat membre est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées, soit des périodes d'assurance, soit des périodes d'emploi, soit des périodes d'activité non salariée ; qu'en l'espèce, le bénéfice de l'ARE est conditionnée à l'existence d'une activité salariée en France ; que Mme Z... épouse A... ne justifiant pas d'une telle activité, c'est à juste titre que Pôle emploi lui a notifié un rejet de sa demande d'allocation de l'ARE ; que Mme Z... épouse A... sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme A... faisait valoir dans ses conclusions que le refus par Pôle emploi de lui accorder le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, motif pris qu'elle ne justifiait pas d'une période d'emploi en France, méconnaissait son droit au respect d'une vie familiale normale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01256
Données disponibles
- Texte intégral