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Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01268
- Date
- 19 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rabat d'arrêt M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1268 F-D Pourvoi n° F 16-24.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue du rabat de la décision n° 10504 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (pourvoi n° F 16-24.610 ) dans le litige opposant : - la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes - Onyx Ara, société anonyme, dont le siège est [...] , à : 1°/ M. Yacine Y..., domicilié [...] , 2°/ la société Séché éco services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs au pourvoi, Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la décision n° 10504 F rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (pourvoi n° F 16-24.610 ) rejetant de façon non spécialement motivé le pourvoi formé par la Société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 septembre 2016 ; Attendu que la décision condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes aux dépens et à payer à M. Y..., le salarié, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ce dernier n'était pas constitué et n'a donc formé aucune demande à ce titre, tandis que cette demande avait été formulée par la société Séché éco services, défenderesse au pourvoi ; Que la décision du 11 avril 2018 ayant été rendue sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cette décision en ce qu'il condamne la société Onyx - Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. Y... une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Rabat partiellement la décision n° 10504 F rendue le 11 avril 2018 et statuant à nouveau : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Séché éco services ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel