Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01274
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2016), que M. D... a été engagé le 1er octobre 1997 par la société Aircar, en qualité de conducteur de car ; que son contrat de travail a été transféré le 15 novembre 2006 à la société STSA puis, le 15 novembre 2010 à la société Transdev puis à nouveau, en septembre 2015 à la société STSA ; qu'alléguant une inégalité de traitement, au moment du transfert de son contrat de travail en 2006 auprès de la société STSA, avec trois autres salariés conducteurs de car de la société Aircar dont les contrats de travail avaient été transférés dans le même temps à la société STSA, M. D... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à l'égard de la société STSA de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à la preuve qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que chaque partie ait la possibilité de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que ce droit implique celui d'obtenir la production d'une preuve que l'on ne détient pas et qui est indispensable pour établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la différence de classification et de rémunération litigieuse était antérieure au transfert des contrats de travail des salariés concernés de la société Aircar à la société STSA lors de la reprise du marché auquel ils étaient affectés, la société STSA s'étant bornée à maintenir leur classification et leur rémunération antérieures ; que la société STSA soutenait que la classification supérieure et la prime différentielle dont bénéficiaient certains salariés s'expliquait par le fait que ces salariés, antérieurement affectés au marché de transport de voyageurs pour la compagnie Air France au moyen de véhicules « hors gabarit » Aérobus, avaient conservé la qualification et la rémunération correspondant à la conduite de ces cars « hors gabarit » au moment de leur réaffectation, en juin 2006, sur le marché de transport des personnels navigants de la compagnie Air France ; que la société STSA soulignait que cette justification était corroborée par les explications fournies au comité d'entreprise par la direction de la société Transdev équipages, société soeur de la société Aircar, qui avait ultérieurement repris le marché et les contrats de travail des salariés y affectés ; que faute de disposer des éléments du dossier des salariés antérieurs à la reprise de leur contrat qui étaient indispensables pour établir l'origine de cette différence de traitement, la société STSA, qui justifiait avoir vainement sollicité la société Aircar, demandait au juge d'ordonner la production, par la société Aircar, des éléments détenus par cette dernière ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la différence de traitement dont se plaignait le salarié était antérieure au transfert des contrats de la société Aircar à la société STSA, que « la production de pièces détenues par l'employeur précédent ne présente aucun intérêt dans le présent débat », bien qu'elle ait estimé que les éléments produits par la société STSA étaient insuffisants à établir que les salariés bénéficiant d'une qualification supérieure et d'une prime différentielle conduisaient des cars « hors gabarit », la cour d'appel a méconnu le droit à la preuve de la société STSA et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 11 et 138 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du mois d'octobre 2011 indique clairement que la société employeur est la société Transdev équipages, qui avait repris le marché de transport du personnel navigant de la compagnie Air France en novembre 2010, à la suite de la société STSA ; qu'en affirmant que les réponses apportées par la direction de la société à l'occasion de cette réunion aux questions des représentants du personnel n'avait « aucune force probante puisqu'elle ne peut se constituer de preuve à soi-même de cette façon », la cour d'appel, qui a considéré que les réponses figurant dans ce procès-verbal étaient celles de la direction de la société STSA, et non celles de la société Transdev équipages, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1274 FS-D Pourvoi n° V 17-10.666 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société de transports et de services aéroportuaires (STSA), société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble Le Stadium, 266 avenue du Président Wilson, [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Manuel D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société de transports et de services aéroportuaires, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. D..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2016), que M. D... a été engagé le 1er octobre 1997 par la société Aircar, en qualité de conducteur de car ; que son contrat de travail a été transféré le 15 novembre 2006 à la société STSA puis, le 15 novembre 2010 à la société Transdev puis à nouveau, en septembre 2015 à la société STSA ; qu'alléguant une inégalité de traitement, au moment du transfert de son contrat de travail en 2006 auprès de la société STSA, avec trois autres salariés conducteurs de car de la société Aircar dont les contrats de travail avaient été transférés dans le même temps à la société STSA, M. D... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à l'égard de la société STSA de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à la preuve qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que chaque partie ait la possibilité de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que ce droit implique celui d'obtenir la production d'une preuve que l'on ne détient pas et qui est indispensable pour établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la différence de classification et de rémunération litigieuse était antérieure au transfert des contrats de travail des salariés concernés de la société Aircar à la société STSA lors de la reprise du marché auquel ils étaient affectés, la société STSA s'étant bornée à maintenir leur classification et leur rémunération antérieures ; que la société STSA soutenait que la classification supérieure et la prime différentielle dont bénéficiaient certains salariés s'expliquait par le fait que ces salariés, antérieurement affectés au marché de transport de voyageurs pour la compagnie Air France au moyen de véhicules « hors gabarit » Aérobus, avaient conservé la qualification et la rémunération correspondant à la conduite de ces cars « hors gabarit » au moment de leur réaffectation, en juin 2006, sur le marché de transport des personnels navigants de la compagnie Air France ; que la société STSA soulignait que cette justification était corroborée par les explications fournies au comité d'entreprise par la direction de la société Transdev équipages, société soeur de la société Aircar, qui avait ultérieurement repris le marché et les contrats de travail des salariés y affectés ; que faute de disposer des éléments du dossier des salariés antérieurs à la reprise de leur contrat qui étaient indispensables pour établir l'origine de cette différence de traitement, la société STSA, qui justifiait avoir vainement sollicité la société Aircar, demandait au juge d'ordonner la production, par la société Aircar, des éléments détenus par cette dernière ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la différence de traitement dont se plaignait le salarié était antérieure au transfert des contrats de la société Aircar à la société STSA, que « la production de pièces détenues par l'employeur précédent ne présente aucun intérêt dans le présent débat », bien qu'elle ait estimé que les éléments produits par la société STSA étaient insuffisants à établir que les salariés bénéficiant d'une qualification supérieure et d'une prime différentielle conduisaient des cars « hors gabarit », la cour d'appel a méconnu le droit à la preuve de la société STSA et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 11 et 138 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du mois d'octobre 2011 indique clairement que la société employeur est la société Transdev équipages, qui avait repris le marché de transport du personnel navigant de la compagnie Air France en novembre 2010, à la suite de la société STSA ; qu'en affirmant que les réponses apportées par la direction de la société à l'occasion de cette réunion aux questions des représentants du personnel n'avait « aucune force probante puisqu'elle ne peut se constituer de preuve à soi-même de cette façon », la cour d'appel, qui a considéré que les réponses figurant dans ce procès-verbal étaient celles de la direction de la société STSA, et non celles de la société Transdev équipages, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et sans dénaturation, que le salarié, qui se comparait à d'autres salariés conducteurs de car de la société Aircar dont les contrats de travail avaient également été transférés à la société STSA lors de la reprise du marché, bénéficiait antérieurement au transfert conventionnel d'une classification inférieure à ces derniers sans qu'il soit justifié par la société entrante, qui a poursuivi les contrats de travail, d'éléments pertinents et objectifs pour justifier d'une différence de traitement pour l'accomplissement d'un même travail pour un même employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de transports et de services aéroportuaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de transports et de services aéroportuaires et la condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société de transports et de services aéroportuaires Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société STSA à verser à Monsieur D... les sommes de 11.046,19 euros bruts, outre 1.104,61 euros au titre des congés payés afférents, 8.600 euros bruts à titre d'indemnité différentielle outre les congés payés afférents, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'inégalité de traitement et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que M. D... estime avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement et sollicite un rappel de salaire : - à titre principal du fait de la différence de classifications existant avec trois autres salariés conducteurs de car, Messieurs Z... , A... et B..., effectivement classés 145 V alors qu'il était classé 131V, - à titre subsidiaire, à raison de la différence de rémunérations accordées à certains conducteurs classés comme lui 131 V dès lors que ladite différence peut atteindre 36 euros par mois. Il considère enfin qu'il devait bénéficier d'une indemnité différentielle de 200 euros par mois au même titre que M. C... classé comme lui 131 V : que s'agissant de la différence de classification avec Messieurs Z..., A..., la preuve est apportée que ces deux salariés bénéficiaient antérieurement au transfert conventionnel d'une classification différente de celle de M. D... qui était classé 131V. En effet, l'annexe 1 du protocole de transfert portant mention de la liste des salariés transférés révèle que M. Z... et M. A... étaient classés 145 V alors même qu'ils étaient qualifiés de conducteurs de car, comme M. D... . La société soutient qu'elle a repris les personnels attachés au marché PN Air France dans les conditions identiques en termes d'emploi et de rémunération, que les deux conducteurs ont un salaire de base différent lié à coefficient 145 V et bénéficient d'une indemnité différentielle liée au transfert d'Aerobus de 2006 avec un avenant au contrat de travail Aircar signé le 1er juin 2006, date du transfert des ex-Aerobus. Elle précise que cette différence était au surplus justifiée par le fait que ces deux conducteurs s'étaient vu confier des cars « hors gabarit » relevant du groupe 9 de l'annexe. Il sera observé que l'employeur communique des bulletins de salaire concernant 87 salariés pour la période postérieure au 1 novembre 2006 ce qui est parfaitement inopérant ; que toutefois, il n'est pas justifié du fait que ces deux salariés conduisaient des cars « hors gabarit » à l'origine de la différence de classification, les réponses apportées par la direction de la société lors de la réunion du comité d'entreprise du mois d'octobre 2011 ne présentant aucune force probante puisqu'elle ne peut se constituer de preuve à soi même de cette façon, et l'avenant au contrat de travail signé avec l'ancien employeur en juin 2009 n'apportant aucune précision sur la qualification d'emploi antérieur de M. Z... ; que par ailleurs, nonobstant les termes de l'article 2.4 point C de l'accord du 7 juillet 2009 de la convention collective applicable relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement des prestataires dans le transport interurbain de voyageurs, le maintien des contrats de travail de salariés en cas de perte de marché, prévu et organisé par une convention collective, comme en l'espèce, ne constitue pas un élément pertinent de nature à justifier la persistance d'une inégalité de traitement entre des salariés accomplissant un même travail pour un même employeur ; que dans ces conditions, à défaut de tout élément pertinent, objectif pour justifier la différence de classification et le versement d'une prime différentielle entre ces salariés et M. D..., la production de pièces détenues par l'employeur précédent ne présentant aucun intérêt dans le présent débat, la cour relève une réelle inégalité de traitement et allouera à ce dernier les rappels de salaires qu'il sollicite assortis des congés payés afférents ; Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral en lien avec l'inégalité de traitement qu'il a subie ; Le préjudice moral que le salarié a subi du fait de la persistance d'une inégalité de traitement sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros » ; 1. ALORS QUE le droit à la preuve qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique que chaque partie ait la possibilité de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que ce droit implique celui d'obtenir la production d'une preuve que l'on ne détient pas et qui est indispensable pour établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la différence de classification et de rémunération litigieuse était antérieure au transfert des contrats de travail des salariés concernés de la société Aircar à la société STSA lors de la reprise du marché auquel ils étaient affectés, la société STSA s'étant bornée à maintenir leur classification et leur rémunération antérieures ; que la société STSA soutenait que la classification supérieure et la prime différentielle dont bénéficiaient certains salariés s'expliquait par le fait que ces salariés, antérieurement affectés au marché de transport de voyageurs pour la Compagnie Air France au moyen de véhicules « hors gabarit » Aérobus, avaient conservé la qualification et la rémunération correspondant à la conduite de ces cars « hors gabarit » au moment de leur réaffectation, en juin 2006, sur le marché de transport des personnels navigants de la Compagnie Air France ; que la société STSA soulignait que cette justification était corroborée par les explications fournies au comité d'entreprise par la direction de la société Transdev Equipages, société soeur de la société Aircar, qui avait ultérieurement repris le marché et les contrats de travail des salariés y affectés ; que faute de disposer des éléments du dossier des salariés antérieurs à la reprise de leur contrat qui étaient indispensables pour établir l'origine de cette différence de traitement, la société STSA, qui justifiait avoir vainement sollicité la société Aircar, demandait au juge d'ordonner la production, par la société Aircar, des éléments détenus par cette dernière ; qu'en affirmant, après avoir constaté que la différence de traitement dont se plaignait le salarié était antérieure au transfert des contrats de la société Aircar à la société STSA, que « la production de pièces détenues par l'employeur précédent ne présente aucun intérêt dans le présent débat », bien qu'elle ait estimé que les éléments produits par la société STSA étaient insuffisants à établir que les salariés bénéficiant d'une qualification supérieure et d'une prime différentielle conduisaient des cars « hors gabarit », la cour d'appel a méconnu le droit à la preuve de l'exposante et violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 11 et 138 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du mois d'octobre 2011 indique clairement que la société employeur est la société Transdev Equipages, qui avait repris le marché de transport du personnel navigant de la Compagnie Air France en novembre 2010, à la suite de la société STSA ; qu'en affirmant que les réponses apportées par la direction de la société à l'occasion de cette réunion aux questions des représentants du personnel n'avait « aucune force probante puisqu'elle ne peut se constituer de preuve à soi-même de cette façon », la cour d'appel, qui a considéré que les réponses figurant dans ce procès-verbal étaient celles de la direction de la société STSA, et non celles de la société Transdev Equipages, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01274
Données disponibles
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