Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01279
- Date
- 20 septembre 2018
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 11 septembre 1995 par la société Bureau Veritas et détenteur de plusieurs mandats représentatifs, a saisi, le 26 juin 2014, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des indemnités forfaitaires de déjeuner pendant ses heures de délégation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités forfaitaires de repas, l'arrêt énonce que le caractère forfaitaire des indemnités de déjeuner allouées aux salariés itinérants ne leur confère pas une nature salariale ; que s'agissant de frais professionnels le salarié protégé ne peut arguer qu'il doit percevoir ces indemnités au titre du maintien de son salaire et de ses accessoires ; que, cependant, la société se réservant le droit de vérifier si les frais de repas ont été réellement exposés comme tout frais professionnel ou si, compte-tenu de son emploi du temps, le salarié ne pouvait bénéficier du restaurant d'entreprise ou d'un ticket restaurant, la charge de la preuve d'une utilisation non conforme de ces indemnités, que le salarié soit ou non représentant du personnel en délégation, appartient à l'employeur qui ne rapporte pas cette preuve et n'établit pas qu'il demande des justificatifs aux autres salariés itinérants qui ne sont pas représentants du personnel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1279 F-D Pourvoi n° P 17-14.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du même code dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 11 septembre 1995 par la société Bureau Veritas et détenteur de plusieurs mandats représentatifs, a saisi, le 26 juin 2014, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des indemnités forfaitaires de déjeuner pendant ses heures de délégation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités forfaitaires de repas, l'arrêt énonce que le caractère forfaitaire des indemnités de déjeuner allouées aux salariés itinérants ne leur confère pas une nature salariale ; que s'agissant de frais professionnels le salarié protégé ne peut arguer qu'il doit percevoir ces indemnités au titre du maintien de son salaire et de ses accessoires ; que, cependant, la société se réservant le droit de vérifier si les frais de repas ont été réellement exposés comme tout frais professionnel ou si, compte-tenu de son emploi du temps, le salarié ne pouvait bénéficier du restaurant d'entreprise ou d'un ticket restaurant, la charge de la preuve d'une utilisation non conforme de ces indemnités, que le salarié soit ou non représentant du personnel en délégation, appartient à l'employeur qui ne rapporte pas cette preuve et n'établit pas qu'il demande des justificatifs aux autres salariés itinérants qui ne sont pas représentants du personnel ; Attendu, cependant, que si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les salariés itinérants ne percevaient pas ces indemnités forfaitaires de déjeuner lorsqu'ils bénéficiaient de tickets-restaurant ou avaient accès au restaurant de l'entreprise et qu'il en résultait que ces indemnités constituaient des frais professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Veritas. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bureau Véritas à payer à M. Y... la somme de 3 80l,55 € net, à titre de rappels d'indemnités forfaitaires de repas pour les années 2011 à 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 au titre des années 2011 à 2013, et à compter du 8 septembre 2015 pour les indemnités dues au titre de l'année 2014, outre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Le régime des frais professionnels distingue deux situations : - ils sont remboursés en fonction des dépenses réelles, sur justificatifs, ou - ils sont compensés par le versement d'une allocation forfaitaire présumée être utilisée conformément à son objet, sans justificatifs, si leur montant ne dépasse pas, en ce qui concerne les indemnités de repas, un certain montant fixé par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, selon un barème fixé comme suit : - en 2011 :17,10 - en 2012 : 17,40 - en 2013 : 17,70 - en 2014 : 17,90 - en 2015 : 18,10 - en 2016: 18,30, Les frais de repas, donnent lieu au sein de la société le plus souvent à des allocations forfaitaires, des indemnités de repas étant allouées dans le cadre d'un déplacement professionnel, sujet du présent litige. Concernant les frais engagés par les représentants du personnel, comme M. Y..., il faut rappeler que selon l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont considérées comme des heures de travail, et ne doivent pas entraîner de perte de salaire du fait de l'exercice de ces fonctions de représentant du personnel. C'est en référence à ce principe de maintien de la rémunération, y compris de ses accessoires (primes diverses, tickets restaurant ...), que la cour doit examiner la demande de M. Y...relative au paiement d'indemnités forfaitaires de déjeuner. M. Y... soutient que lorsqu'il est en délégation au titre de ses mandats de délégué du personnel ou de délégué syndical, la société devrait lui verser des indemnités forfaitaires de déjeuner, de la même manière qu'elle lui verse ces indemnités lorsqu'il exerce ses fonctions d'expert et se trouve en déplacement professionnel, mais aussi lorsqu'il participe aux réunions institutionnelles (comité d'entreprise, comité de groupe, CHSCT. .. ) et qu'il n'existe pas de restauration collective sur place. Entre 2011 et 20l4 il a toutefois perçu des tickets restaurant lorsqu'il était en délégation au titre de ses mandats de délégué du personnel ou de délégué syndical, ces tickets (soit 7,90 €) étant d'un montant inférieur aux indemnités forfaitaires de déjeuner (soit 17,10 à 18,30 €). La société prétend que le principe du maintien de la rémunération n'est applicable que pour les sommes de nature salariale et non pour celles ayant la nature de remboursement de frais, comme les indemnités forfaitaires de déjeuner qui constituent des remboursements de frais professionnels et dont le versement est conditionné par : le fait que le salarié se trouve dans l'impossibilité de regagner son domicile ou son lieu de travail habituel pour déjeuner, ce qui l'oblige à prendre son repas au restaurant, ce qui suppose l'engagement réel d'une dépense. Elle précise que le fait qu'elle ne contrôle pas systématiquement si cette dépense est réellement engagée n'a pas pour effet de changer la nature de cette indemnité qui demeure non salariale, Le litige ne porte que sur le point de savoir si M. Y... peut percevoir des indemnités forfaitaires de déjeuner lorsqu'il est en heures de délégation, hors réunions institutionnelles ou enquête liée à ses mandats, et que son employeur ne sait donc pas où il se trouve, ce qui ne lui permet pas de vérifier ses conditions de restauration et notamment s'il a réellement exposé des frais de repas. La réponse à cette question nécessite de déterminer dans un premier temps si ces indemnités ont une nature salariale ou constituent des frais professionnels destinés à être remboursés soit aux frais réels (ce qui n'est pas le choix fait par la société pour des raisons pratiques) soit selon un montant forfaitaire, choix de la société. Les indemnités de repas sont considérées comme des frais professionnels, mais sont dénommées forfaitaires par application du forfait ACCOS qui les plafonne avec une réactualisation chaque année par l'URSSAF, plafond que la société applique dans ses notes chaque année. Dans la limite de ce montant forfaitaire, il existe une présomption d'utilisation conforme, ce qui évite aux entreprises de conserver les justificatifs des dépenses de repas, et ce depuis l'arrêté du 20 décembre 2002. Au-delà de ce forfait ces indemnités de repas sont considérées par l'administration comme des avantages en nature donc deviennent des accessoires du salaire. Le fait qu'en l'espèce le montant des indemnités forfaitaires de déjeuner, lesquelles sont allouées aux salariés itinérants comme M. Y..., soient forfaitaires ne leur confère donc pas une nature salariale. Ces indemnités sont donc clairement des frais professionnels, de sorte que M. Y... ne peut arguer qu'il doit percevoir ces indemnités au titre du maintien de son salaire et de ses accessoires. Les notes internes de la société en date des 28 février 2011, 21 janvier 2013 et 21 janvier 2014, fixent les modalités de prise en charge des frais de repas de ces salariés ; en effet selon ces notes, «Les collaborateurs itinérants planifiés (cadres et cadres) bénéficient de la prise en charge du repas, selon le barème ci-dessous, dès lors qu'ils sont en mission chez les clients et qu'ils ont engagé une dépense pour le repas. Par contre ils ne peuvent en bénéficier dans les situations suivantes : présence au bureau enfin de matinée ou en début d'après-midi (avant fermeture des cantines ou restaurants), présence au bureau au moins la demi-journée. En effet, ils bénéficient dans ces situations d'un ticket restaurant ou de l'accès au restaurant d'entreprise.» Il en ressort que la société se réserve le droit de vérifier si les frais de repas ont été réellement exposés comme tout frais professionnel, ou si compte tenu de son emploi du temps le salarié ne pouvait bénéficier du restaurant d'entreprise ou d'un ticket restaurant. Cependant la charge de la preuve d'une utilisation non conforme de ces indemnités forfaitaires de déjeuner, que le salarié soit ou non représentant du personnel en délégation, appartient à l'employeur. Or, la société ne rapporte pas cette preuve, ni n'établit qu'elle demande des justificatifs aux autres salariés itinérants qui ne sont pas représentants du personnel. En conséquence, la demande de M. Y... apparaît justifiée dans son principe. Au vu des décomptes détaillés contenus dans les conclusions de M. Y... pour les années 2011 à 2014, ce dernier prend en compte ses journées de délégation au titre de son mandat de délégué du personnel ou de délégué syndical (journées que la société ne conteste pas), et déduit les tickets restaurant déjà perçus du montant des indemnités forfaitaires de déjeuner, de sorte qu'il ne demande pas deux fois ses frais de repas. Les contestations émises par la société sur certains jours de délégation, pour lesquels M. Y... a déjà perçu des indemnités forfaitaires de déjeuner par le comité d'entreprise, sont toutefois à prendre en compte, la société n'a pas pris la peine de décompter les sommes déjà perçues ; cependant, au vu des relevés de frais professionnels produits en pièce 15 et émanant de la comptabilité dudit comité, seront déduits les montants suivants déjà payés à M. Y... : Pour 2011 : 119,30 €, au titre des 6 janvier, 19 janvier, 8 février, 30 et 31 août, 14 et 19 septembre soit (16,80 x 2 + 17, 10 x 5) pour 6 jours. Pour 2012 : 208,80 € au titre des 11 janvier, 2 indemnités le 16 mars, 4 et 5 avril, 5 juillet, 30 août, 12 septembre, 23 octobre, 5, 14 et 15 novembre, soit (17,40 x 12 ) pour 11 jours. Pour 2013 : 371, 70 € au titre des 17 janvier, 6/7 février, 16 mars, 15/16/22/23 mai, 3/10 juillet, 18/19 septembre, 8/17 octobre, 4/l3/l4 novembre, soit (17,40 x 21) pour 17 jours. Pour 2014 : 531 € au titre des 16/22 janvier, 12/13 février, 12/13/19/20 mars, 9/10/16/17 avril, 6/7/14/28 mai, 1/2/3 juillet, 10/11/17/18/29 septembre, soit (17,70 x 30) pour 24 jours. Ces sommes seront déduites des montants réclamés au titre des rappels d'indemnités forfaitaires dus, déduction faite des tickets repas, soit pour chaque année : Pour 2011 : 1257,45 - 119,30 = 1138,15 €. Pour 2012 : 1192,86 - 208,80 = 984,06 €, Pour 2013 : 1 088,64 - 371,70 = 716,94 €. Pour 2014 : 1 493,40 - 531 = 962,40 €. Soit au total la somme de 3 80l,55 €. La société devra donc payer à M. Y... la somme de 380l,55 net, à titre de rappels d'indemnités forfaitaires de repas pour les années 2011 à 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date d'accusé de réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation et ce pour les indemnités dues au titre des années 201l à 2013, et à compter du 8 septembre 2015 (date de dépôt des conclusions pour l'audience du bureau de jugement) pour les indemnités dues au titre de l'année 2014. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef. La société devra payer à M. Y... la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce même fondement. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société » 1/ ALORS QUE si l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, celui-ci ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les indemnités forfaitaires de déjeuner ont la nature de frais professionnels, qui ne sont versées qu'aux collaborateurs itinérants planifiés lorsqu'ils sont en mission chez les clients, en remboursement des frais de restauration qu'ils sont contraints d'exposer ; qu'en jugeant que M. Y... avait droit de percevoir ces indemnités y compris lorsqu'il était en délégation aux motifs inopérants que ces indemnités sont présumées être utilisées conformément à leur destination et que l'employeur n'exige pas des salariés à qui il les verse les justificatifs de leur frais de restauration, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié ne pouvait y prétendre faute d'être en mission chez un client et ainsi contraint d'exposer des frais de restauration, a violé l'article L 1121-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la société faisait valoir que la prise en charge des frais de repas des représentants du personnel au cours de leurs délégations était assurée dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise à savoir par le restaurant d'entreprise lorsque celui-ci était accessible, par l'octroi de tickets restaurants en l'absence de restaurant d'entreprise, et par l'octroi d'indemnités forfaitaire de déjeuner en cas de participation à des réunions institutionnelles obligatoires, ainsi que la direction l'avait exposée lors d'une réunion du comité d'entreprise du 28 mars 2013 (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 11) ; qu'il était constant que M. Y... avait perçu des tickets restaurants lorsqu'il était en délégation et des indemnités forfaitaires de déjeuner en cas de participation à des réunions institutionnelles obligatoires ; qu'en lui accordant des indemnités forfaitaires de repas pour toutes les journées passées en délégation, sans cependant caractériser qu'il avait systématiquement participé à des réunions institutionnelles lors des journées considérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01279
Données disponibles
- Texte intégral